Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative à la fixation de l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour la période 2015-2016 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative à la fixation de l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour la période 2015-2016 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
7 MAI 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 MAI 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 27 novembre 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 27 novembre 2014, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, | Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, |
relative à la fixation de l'effort en faveur des personnes appartenant | relative à la fixation de l'effort en faveur des personnes appartenant |
aux groupes à risque pour la période 2015-2016 (1) | aux groupes à risque pour la période 2015-2016 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de |
la ganterie; | la ganterie; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 27 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 27 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, | Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, |
relative à la fixation de l'effort en faveur des personnes appartenant | relative à la fixation de l'effort en faveur des personnes appartenant |
aux groupes à risque pour la période 2015-2016. | aux groupes à risque pour la période 2015-2016. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2015. | Donné à Bruxelles, le 7 mai 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie | Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie |
Convention collective de travail du 27 novembre 2014 | Convention collective de travail du 27 novembre 2014 |
Fixation de l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à | Fixation de l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à |
risque pour la période 2015-2016 | risque pour la période 2015-2016 |
(Convention enregistrée le 24 décembre 2014 sous le numéro | (Convention enregistrée le 24 décembre 2014 sous le numéro |
124802/CO/128.03) | 124802/CO/128.03) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui |
ressortissent à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de | ressortissent à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de |
la ganterie. | la ganterie. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
application de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions | application de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions |
diverses (I), spécialement son chapitre VIII, sections 1re et 2, et de | diverses (I), spécialement son chapitre VIII, sections 1re et 2, et de |
l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de | l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de |
cette même loi. | cette même loi. |
Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er versent pour les années |
Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er versent pour les années |
2015 et 2016 une cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la base du | 2015 et 2016 une cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la base du |
salaire global des ouvriers et ouvrières occupés par un contrat au | salaire global des ouvriers et ouvrières occupés par un contrat au |
sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail | sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail |
comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les | comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les |
principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. | principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. |
Art. 4.Cette cotisation est perçue par l'Office national de sécurité |
Art. 4.Cette cotisation est perçue par l'Office national de sécurité |
sociale sur une base trimestrielle. Toutefois, cette perception | sociale sur une base trimestrielle. Toutefois, cette perception |
s'effectuera pour l'année 2015 via une perception de 0,20 p.c. au 2e | s'effectuera pour l'année 2015 via une perception de 0,20 p.c. au 2e |
trimestre 2015 (pas de perception au 1er trimestre 2015) et ensuite de | trimestre 2015 (pas de perception au 1er trimestre 2015) et ensuite de |
0,10 p.c. pour les trimestres qui suivent de la masse salariale | 0,10 p.c. pour les trimestres qui suivent de la masse salariale |
déclarée à l'ONSS pour chaque trimestre. Elle est versée au "Fonds de | déclarée à l'ONSS pour chaque trimestre. Elle est versée au "Fonds de |
sécurité d'existence de la maroquinerie et de l'industrie de la | sécurité d'existence de la maroquinerie et de l'industrie de la |
ganterie", qui se chargera de la liquidation des affectations décidées | ganterie", qui se chargera de la liquidation des affectations décidées |
par le conseil d'administration du fonds. | par le conseil d'administration du fonds. |
La totalité du financement dans le cadre de la cotisation de 0,10 p.c. | La totalité du financement dans le cadre de la cotisation de 0,10 p.c. |
en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque ne peut pas | en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque ne peut pas |
dépasser la totalité des recettes. | dépasser la totalité des recettes. |
Art. 5.Le produit de la perception de cette cotisation est destiné au |
Art. 5.Le produit de la perception de cette cotisation est destiné au |
financement d'initiatives de formation de personnes appartenant aux | financement d'initiatives de formation de personnes appartenant aux |
groupes à risque. | groupes à risque. |
Ces initiatives peuvent être organisées soit collectivement, soit | Ces initiatives peuvent être organisées soit collectivement, soit |
individuellement ou encore pour un groupe d'entreprises. | individuellement ou encore pour un groupe d'entreprises. |
Les modalités de financement des frais généraux, des frais de | Les modalités de financement des frais généraux, des frais de |
développement et des coûts de formation directs seront déterminées au | développement et des coûts de formation directs seront déterminées au |
sein du conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence de | sein du conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence de |
la maroquinerie et de l'industrie de la ganterie". | la maroquinerie et de l'industrie de la ganterie". |
Le développement du projet, la coordination, le décompte des coûts et | Le développement du projet, la coordination, le décompte des coûts et |
le rapportage sont confiés à la fédération patronale. | le rapportage sont confiés à la fédération patronale. |
Art. 6.Les employeurs doivent réserver un effort annuel d'au moins |
Art. 6.Les employeurs doivent réserver un effort annuel d'au moins |
0,05 p.c. de la masse salariale en faveur d'un ou plusieurs des | 0,05 p.c. de la masse salariale en faveur d'un ou plusieurs des |
groupes à risque visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février | groupes à risque visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février |
2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 | 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 |
portant des dispositions diverses (I) : | portant des dispositions diverses (I) : |
- les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le | - les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le |
secteur; | secteur; |
- les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le | - les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le |
secteur et qui sont menacés par un licenciement; | secteur et qui sont menacés par un licenciement; |
- les personnes inoccupées et celles qui travaillent depuis moins d'un | - les personnes inoccupées et celles qui travaillent depuis moins d'un |
an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service; | an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service; |
- les personnes avec une aptitude réduite au travail; | - les personnes avec une aptitude réduite au travail; |
- les jeunes âgés de moins de 26 ans et qui suivent une formation, | - les jeunes âgés de moins de 26 ans et qui suivent une formation, |
soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre | soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre |
d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que | d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que |
visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 | visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 |
portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de | portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de |
transition visé à l'article 36quater de l'arrêté royal du 25 novembre | transition visé à l'article 36quater de l'arrêté royal du 25 novembre |
1991 susmentionné. | 1991 susmentionné. |
L'effort visé à l'alinéa précédent doit au moins pour moitié être | L'effort visé à l'alinéa précédent doit au moins pour moitié être |
destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants | destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants |
: | : |
- les jeunes âgés de moins de 26 ans et qui suivent une formation | - les jeunes âgés de moins de 26 ans et qui suivent une formation |
comme il est décrit à l'alinéa précédent; | comme il est décrit à l'alinéa précédent; |
- les personnes inoccupées et celles qui travaillent depuis moins d'un | - les personnes inoccupées et celles qui travaillent depuis moins d'un |
an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service, qui | an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service, qui |
n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans. | n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans. |
Art. 7.Dans le cadre de la présente convention collective de travail |
Art. 7.Dans le cadre de la présente convention collective de travail |
sont également considérés comme groupes à risque : | sont également considérés comme groupes à risque : |
- les travailleurs non qualifiés ou à qualification réduite et/ou | - les travailleurs non qualifiés ou à qualification réduite et/ou |
demandeurs d'emploi; | demandeurs d'emploi; |
- les travailleurs dont l'emploi est menacé par suite d'un manque de | - les travailleurs dont l'emploi est menacé par suite d'un manque de |
formation ou de recyclage de la capacité professionnelle; | formation ou de recyclage de la capacité professionnelle; |
- les travailleurs exerçant une activité dont l'influence sur les | - les travailleurs exerçant une activité dont l'influence sur les |
futures activités est telle qu'à défaut d'une adaptation permanente, | futures activités est telle qu'à défaut d'une adaptation permanente, |
l'emploi sera menacé en cascade. | l'emploi sera menacé en cascade. |
Art. 8.Un rapport d'évaluation ainsi qu'un aperçu financier de |
Art. 8.Un rapport d'évaluation ainsi qu'un aperçu financier de |
l'exécution de la présente convention collective de travail seront | l'exécution de la présente convention collective de travail seront |
présentés chaque année à la sous-commission paritaire, comme prévu par | présentés chaque année à la sous-commission paritaire, comme prévu par |
la loi. | la loi. |
Art. 9.Les partenaires sociaux s'engagent à adapter la présente |
Art. 9.Les partenaires sociaux s'engagent à adapter la présente |
convention collective de travail en cas de modification de la | convention collective de travail en cas de modification de la |
législation afin de mettre le secteur en conformité avec ses | législation afin de mettre le secteur en conformité avec ses |
obligations en matière de groupes à risque. | obligations en matière de groupes à risque. |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016. | le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |