Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/05/2015
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative à la fixation de l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour la période 2015-2016 "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative à la fixation de l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour la période 2015-2016 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative à la fixation de l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour la période 2015-2016
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
7 MAI 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 MAI 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 novembre 2014, conclue au sein de la collective de travail du 27 novembre 2014, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie,
relative à la fixation de l'effort en faveur des personnes appartenant relative à la fixation de l'effort en faveur des personnes appartenant
aux groupes à risque pour la période 2015-2016 (1) aux groupes à risque pour la période 2015-2016 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de
la ganterie; la ganterie;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie,
relative à la fixation de l'effort en faveur des personnes appartenant relative à la fixation de l'effort en faveur des personnes appartenant
aux groupes à risque pour la période 2015-2016. aux groupes à risque pour la période 2015-2016.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2015. Donné à Bruxelles, le 7 mai 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie
Convention collective de travail du 27 novembre 2014 Convention collective de travail du 27 novembre 2014
Fixation de l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à Fixation de l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à
risque pour la période 2015-2016 risque pour la période 2015-2016
(Convention enregistrée le 24 décembre 2014 sous le numéro (Convention enregistrée le 24 décembre 2014 sous le numéro
124802/CO/128.03) 124802/CO/128.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui
ressortissent à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de ressortissent à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de
la ganterie. la ganterie.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

application de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions application de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions
diverses (I), spécialement son chapitre VIII, sections 1re et 2, et de diverses (I), spécialement son chapitre VIII, sections 1re et 2, et de
l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de
cette même loi. cette même loi.

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er versent pour les années

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er versent pour les années

2015 et 2016 une cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la base du 2015 et 2016 une cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la base du
salaire global des ouvriers et ouvrières occupés par un contrat au salaire global des ouvriers et ouvrières occupés par un contrat au
sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les
principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 4.Cette cotisation est perçue par l'Office national de sécurité

Art. 4.Cette cotisation est perçue par l'Office national de sécurité

sociale sur une base trimestrielle. Toutefois, cette perception sociale sur une base trimestrielle. Toutefois, cette perception
s'effectuera pour l'année 2015 via une perception de 0,20 p.c. au 2e s'effectuera pour l'année 2015 via une perception de 0,20 p.c. au 2e
trimestre 2015 (pas de perception au 1er trimestre 2015) et ensuite de trimestre 2015 (pas de perception au 1er trimestre 2015) et ensuite de
0,10 p.c. pour les trimestres qui suivent de la masse salariale 0,10 p.c. pour les trimestres qui suivent de la masse salariale
déclarée à l'ONSS pour chaque trimestre. Elle est versée au "Fonds de déclarée à l'ONSS pour chaque trimestre. Elle est versée au "Fonds de
sécurité d'existence de la maroquinerie et de l'industrie de la sécurité d'existence de la maroquinerie et de l'industrie de la
ganterie", qui se chargera de la liquidation des affectations décidées ganterie", qui se chargera de la liquidation des affectations décidées
par le conseil d'administration du fonds. par le conseil d'administration du fonds.
La totalité du financement dans le cadre de la cotisation de 0,10 p.c. La totalité du financement dans le cadre de la cotisation de 0,10 p.c.
en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque ne peut pas en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque ne peut pas
dépasser la totalité des recettes. dépasser la totalité des recettes.

Art. 5.Le produit de la perception de cette cotisation est destiné au

Art. 5.Le produit de la perception de cette cotisation est destiné au

financement d'initiatives de formation de personnes appartenant aux financement d'initiatives de formation de personnes appartenant aux
groupes à risque. groupes à risque.
Ces initiatives peuvent être organisées soit collectivement, soit Ces initiatives peuvent être organisées soit collectivement, soit
individuellement ou encore pour un groupe d'entreprises. individuellement ou encore pour un groupe d'entreprises.
Les modalités de financement des frais généraux, des frais de Les modalités de financement des frais généraux, des frais de
développement et des coûts de formation directs seront déterminées au développement et des coûts de formation directs seront déterminées au
sein du conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence de sein du conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence de
la maroquinerie et de l'industrie de la ganterie". la maroquinerie et de l'industrie de la ganterie".
Le développement du projet, la coordination, le décompte des coûts et Le développement du projet, la coordination, le décompte des coûts et
le rapportage sont confiés à la fédération patronale. le rapportage sont confiés à la fédération patronale.

Art. 6.Les employeurs doivent réserver un effort annuel d'au moins

Art. 6.Les employeurs doivent réserver un effort annuel d'au moins

0,05 p.c. de la masse salariale en faveur d'un ou plusieurs des 0,05 p.c. de la masse salariale en faveur d'un ou plusieurs des
groupes à risque visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février groupes à risque visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février
2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006
portant des dispositions diverses (I) : portant des dispositions diverses (I) :
- les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le - les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le
secteur; secteur;
- les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le - les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le
secteur et qui sont menacés par un licenciement; secteur et qui sont menacés par un licenciement;
- les personnes inoccupées et celles qui travaillent depuis moins d'un - les personnes inoccupées et celles qui travaillent depuis moins d'un
an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service; an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service;
- les personnes avec une aptitude réduite au travail; - les personnes avec une aptitude réduite au travail;
- les jeunes âgés de moins de 26 ans et qui suivent une formation, - les jeunes âgés de moins de 26 ans et qui suivent une formation,
soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre
d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que
visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991
portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de
transition visé à l'article 36quater de l'arrêté royal du 25 novembre transition visé à l'article 36quater de l'arrêté royal du 25 novembre
1991 susmentionné. 1991 susmentionné.
L'effort visé à l'alinéa précédent doit au moins pour moitié être L'effort visé à l'alinéa précédent doit au moins pour moitié être
destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants
: :
- les jeunes âgés de moins de 26 ans et qui suivent une formation - les jeunes âgés de moins de 26 ans et qui suivent une formation
comme il est décrit à l'alinéa précédent; comme il est décrit à l'alinéa précédent;
- les personnes inoccupées et celles qui travaillent depuis moins d'un - les personnes inoccupées et celles qui travaillent depuis moins d'un
an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service, qui an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service, qui
n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans. n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans.

Art. 7.Dans le cadre de la présente convention collective de travail

Art. 7.Dans le cadre de la présente convention collective de travail

sont également considérés comme groupes à risque : sont également considérés comme groupes à risque :
- les travailleurs non qualifiés ou à qualification réduite et/ou - les travailleurs non qualifiés ou à qualification réduite et/ou
demandeurs d'emploi; demandeurs d'emploi;
- les travailleurs dont l'emploi est menacé par suite d'un manque de - les travailleurs dont l'emploi est menacé par suite d'un manque de
formation ou de recyclage de la capacité professionnelle; formation ou de recyclage de la capacité professionnelle;
- les travailleurs exerçant une activité dont l'influence sur les - les travailleurs exerçant une activité dont l'influence sur les
futures activités est telle qu'à défaut d'une adaptation permanente, futures activités est telle qu'à défaut d'une adaptation permanente,
l'emploi sera menacé en cascade. l'emploi sera menacé en cascade.

Art. 8.Un rapport d'évaluation ainsi qu'un aperçu financier de

Art. 8.Un rapport d'évaluation ainsi qu'un aperçu financier de

l'exécution de la présente convention collective de travail seront l'exécution de la présente convention collective de travail seront
présentés chaque année à la sous-commission paritaire, comme prévu par présentés chaque année à la sous-commission paritaire, comme prévu par
la loi. la loi.

Art. 9.Les partenaires sociaux s'engagent à adapter la présente

Art. 9.Les partenaires sociaux s'engagent à adapter la présente

convention collective de travail en cas de modification de la convention collective de travail en cas de modification de la
législation afin de mettre le secteur en conformité avec ses législation afin de mettre le secteur en conformité avec ses
obligations en matière de groupes à risque. obligations en matière de groupes à risque.

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016. le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
^