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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/05/2015
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Arrêté royal considérant comme une calamité publique les pluies abondantes survenues le 10 octobre 2013 sur le territoire de la province de Flandre occidentale et délimitant l'étendue géographique de cette calamité Arrêté royal considérant comme une calamité publique les pluies abondantes survenues le 10 octobre 2013 sur le territoire de la province de Flandre occidentale et délimitant l'étendue géographique de cette calamité
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7 MAI 2015. - Arrêté royal considérant comme une calamité publique les 7 MAI 2015. - Arrêté royal considérant comme une calamité publique les
pluies abondantes survenues le 10 octobre 2013 sur le territoire de la pluies abondantes survenues le 10 octobre 2013 sur le territoire de la
province de Flandre occidentale et délimitant l'étendue géographique province de Flandre occidentale et délimitant l'étendue géographique
de cette calamité de cette calamité
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains
dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles,
notamment l'article 2, § 1er, 1°, et § 2; notamment l'article 2, § 1er, 1°, et § 2;
Considérant que des pluies abondantes se sont abattues le 10 octobre Considérant que des pluies abondantes se sont abattues le 10 octobre
2013 sur le territoire de la province de Flandre occidentale; 2013 sur le territoire de la province de Flandre occidentale;
Vu l'avis de l'Institut Royal Météorologique de Belgique du 28 février Vu l'avis de l'Institut Royal Météorologique de Belgique du 28 février
2014 relatif au phénomène naturel susmentionné; 2014 relatif au phénomène naturel susmentionné;
Considérant que les relevés effectués au sol ainsi que l'analyse des Considérant que les relevés effectués au sol ainsi que l'analyse des
données des radars ont permis de délimiter les régions pour lesquelles données des radars ont permis de délimiter les régions pour lesquelles
les quantités de précipitations ont atteint les seuils repris dans la les quantités de précipitations ont atteint les seuils repris dans la
circulaire ministérielle du 20 septembre 2006 déterminant les critères circulaire ministérielle du 20 septembre 2006 déterminant les critères
de reconnaissance d'une calamité publique; de reconnaissance d'une calamité publique;
Considérant que les pluies abondantes du 10 octobre 2013 présentent Considérant que les pluies abondantes du 10 octobre 2013 présentent
dès lors un caractère exceptionnel; dès lors un caractère exceptionnel;
Vu le rapport du Gouverneur relatif à l'importance des dégâts Vu le rapport du Gouverneur relatif à l'importance des dégâts
provoqués par ces pluies; provoqués par ces pluies;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 11 avril 2014; Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 11 avril 2014;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 mars 2015; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 mars 2015;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de
Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les pluies abondantes survenues le 10 octobre 2013 sur le

Article 1er.Les pluies abondantes survenues le 10 octobre 2013 sur le

territoire de la province de Flandre occidentale sont considérées territoire de la province de Flandre occidentale sont considérées
comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, §
1er, 1°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de 1er, 1°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de
certains dommages causés à des biens privés par des calamités certains dommages causés à des biens privés par des calamités
naturelles. naturelles.

Art. 2.L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes

Art. 2.L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes

dont le nom figure ci-après : dont le nom figure ci-après :
Province de Flandre occidentale Province de Flandre occidentale
Ardooie Ardooie
Bredene Bredene
Bruges Bruges
Gistel Gistel
Hooglede Hooglede
Coxyde Coxyde
Courtrai Courtrai
Langemark-Poelkapelle Langemark-Poelkapelle
Ledegem Ledegem
Lendelede Lendelede
Oostkamp Oostkamp
Staden Staden
Zonnebeke Zonnebeke
Zuienkerke Zuienkerke

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2015. Donné à Bruxelles, le 7 mai 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
J. JAMBON J. JAMBON
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