Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, remplaçant la convention collective de travail du 2 octobre 2017 instaurant des éco-chèques | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, remplaçant la convention collective de travail du 2 octobre 2017 instaurant des éco-chèques |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
7 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 5 février 2020, conclue au sein de la | collective de travail du 5 février 2020, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, remplaçant | Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, remplaçant |
la convention collective de travail du 2 octobre 2017 instaurant des | la convention collective de travail du 2 octobre 2017 instaurant des |
éco-chèques (1) | éco-chèques (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les technologies | Vu la demande de la Commission paritaire pour les technologies |
orthopédiques; | orthopédiques; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 5 février 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 5 février 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, remplaçant | Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, remplaçant |
la convention collective de travail du 2 octobre 2017 instaurant des | la convention collective de travail du 2 octobre 2017 instaurant des |
éco-chèques. | éco-chèques. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 mars 2021. | Donné à Bruxelles, le 7 mars 2021. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les technologies orthopédiques | Commission paritaire pour les technologies orthopédiques |
Convention collective de travail du 5 février 2020 | Convention collective de travail du 5 février 2020 |
Remplacement de la convention collective de travail du 2 octobre 2017 | Remplacement de la convention collective de travail du 2 octobre 2017 |
instaurant des éco-chèques (Convention enregistrée le 17 mars 2020 | instaurant des éco-chèques (Convention enregistrée le 17 mars 2020 |
sous le numéro 157676/CO/340) | sous le numéro 157676/CO/340) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail entre en |
Article 1er.La présente convention collective de travail entre en |
vigueur au 1er juillet 2019 et est applicable aux employeurs et aux | vigueur au 1er juillet 2019 et est applicable aux employeurs et aux |
travailleurs des entreprises ressortissant à la compétence de la | travailleurs des entreprises ressortissant à la compétence de la |
Commission paritaire pour les technologies orthopédiques. | Commission paritaire pour les technologies orthopédiques. |
Par "travailleurs" on entend : les travailleurs masculins et féminins, | Par "travailleurs" on entend : les travailleurs masculins et féminins, |
ouvriers et les employés. | ouvriers et les employés. |
CHAPITRE II. - Mesures en vue de l'octroi d'éco-chèques | CHAPITRE II. - Mesures en vue de l'octroi d'éco-chèques |
Art. 2.A partir du 1er juillet 2019, les entreprises octroieront, |
Art. 2.A partir du 1er juillet 2019, les entreprises octroieront, |
pour les travailleurs, des éco-chèques pour une valeur de 250 EUR par | pour les travailleurs, des éco-chèques pour une valeur de 250 EUR par |
an. | an. |
Art. 3.L'octroi s'effectuera selon les modalités suivantes. |
Art. 3.L'octroi s'effectuera selon les modalités suivantes. |
L'octroi des éco-chèques s'effectue conformément aux dispositions des | L'octroi des éco-chèques s'effectue conformément aux dispositions des |
conventions collectives de travail du Conseil national du travail n° | conventions collectives de travail du Conseil national du travail n° |
98 et n° 98bis, et plus particulièrement aux dispositions de l'article | 98 et n° 98bis, et plus particulièrement aux dispositions de l'article |
6, § 1er. | 6, § 1er. |
L'octroi a lieu au mois de juin de l'année X qui suit la période de | L'octroi a lieu au mois de juin de l'année X qui suit la période de |
référence qui court du 1er juin de l'année X-1 jusqu'au 31 mai de | référence qui court du 1er juin de l'année X-1 jusqu'au 31 mai de |
l'année X. La valeur nominale maximale par éco-chèque s'élève à 10 | l'année X. La valeur nominale maximale par éco-chèque s'élève à 10 |
EUR. | EUR. |
L'éco-chèque est délivré au nom du travailleur. Cette condition est | L'éco-chèque est délivré au nom du travailleur. Cette condition est |
censée être remplie si son octroi et les données y relatives sont | censée être remplie si son octroi et les données y relatives sont |
mentionnés au compte individuel du travailleur, conformément à la | mentionnés au compte individuel du travailleur, conformément à la |
réglementation relative à la tenue des documents sociaux. | réglementation relative à la tenue des documents sociaux. |
Il doit en outre être clairement indiqué sur l'éco-chèque que sa durée | Il doit en outre être clairement indiqué sur l'éco-chèque que sa durée |
de validité est limitée à 24 mois et que son utilisation est destinée | de validité est limitée à 24 mois et que son utilisation est destinée |
exclusivement à l'achat de produits et de services à caractère | exclusivement à l'achat de produits et de services à caractère |
écologique, tels qu'ils sont repris dans les listes du Conseil | écologique, tels qu'ils sont repris dans les listes du Conseil |
national du travail. | national du travail. |
Durant la période de référence, il est tenu compte de tous les jours | Durant la période de référence, il est tenu compte de tous les jours |
effectivement prestés et de tous les jours assimilés sur la base des | effectivement prestés et de tous les jours assimilés sur la base des |
conventions collectives de travail n° 98 et n° 98bis relatives aux | conventions collectives de travail n° 98 et n° 98bis relatives aux |
éco-chèques. | éco-chèques. |
Pour les travailleurs qui sont occupés à temps partiel, le montant de | Pour les travailleurs qui sont occupés à temps partiel, le montant de |
250 EUR est adapté en fonction de la fraction d'emploi. | 250 EUR est adapté en fonction de la fraction d'emploi. |
Pour l'octroi des éco-chèques, il peut être opté pour une délivrance | Pour l'octroi des éco-chèques, il peut être opté pour une délivrance |
pour voie électronique. | pour voie électronique. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle | le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle |
remplace la convention collective de travail du 2 octobre 2017 | remplace la convention collective de travail du 2 octobre 2017 |
(142327/CO/340) en remplacement de la convention collective de travail | (142327/CO/340) en remplacement de la convention collective de travail |
27 juin 2016 (134365/CO/340) instaurant des éco-chèques. | 27 juin 2016 (134365/CO/340) instaurant des éco-chèques. |
Elle peut être dénoncée en tout ou partie par chacune des parties | Elle peut être dénoncée en tout ou partie par chacune des parties |
moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au | moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au |
président de la Commission paritaire pour les technologies | président de la Commission paritaire pour les technologies |
orthopédiques. | orthopédiques. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mars 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mars 2021. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |