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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/03/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir, relative à la prolongation et à l'abrogation de certaines conventions collectives et de travail et de dispositions de conventions collectives de travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir, relative à la prolongation et à l'abrogation de certaines conventions collectives et de travail et de dispositions de conventions collectives de travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
7 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 9 décembre 2015, conclue au sein de la collective de travail du 9 décembre 2015, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de
courroies et d'articles industriels en cuir, relative à la courroies et d'articles industriels en cuir, relative à la
prolongation et à l'abrogation de certaines conventions collectives et prolongation et à l'abrogation de certaines conventions collectives et
de travail et de dispositions de conventions collectives de travail de travail et de dispositions de conventions collectives de travail
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la sellerie, de la Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la sellerie, de la
fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir; fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 9 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 9 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de
courroies et d'articles industriels en cuir, relative à la courroies et d'articles industriels en cuir, relative à la
prolongation et à l'abrogation de certaines conventions collectives et prolongation et à l'abrogation de certaines conventions collectives et
de travail et de dispositions de conventions collectives de travail. de travail et de dispositions de conventions collectives de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mars 2017. Donné à Bruxelles, le 7 mars 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de
courroies et d'articles industriels en cuir courroies et d'articles industriels en cuir
Convention collective de travail du 9 décembre 2015 Convention collective de travail du 9 décembre 2015
Prolongation et abrogation de certaines conventions collectives et de Prolongation et abrogation de certaines conventions collectives et de
travail et de dispositions de conventions collectives de travail travail et de dispositions de conventions collectives de travail
(Convention enregistrée le 20 avril 2016 sous le numéro (Convention enregistrée le 20 avril 2016 sous le numéro
132759/CO/128.05) 132759/CO/128.05)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après
"ouvriers", des entreprises ressortissant à la Sous-commission "ouvriers", des entreprises ressortissant à la Sous-commission
paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles
industriels en cuir. industriels en cuir.

Art. 2.La convention collective de travail relative aux conditions de

Art. 2.La convention collective de travail relative aux conditions de

travail du 2 juin 2009 (numéro d'enregistrement 94241) est modifiée travail du 2 juin 2009 (numéro d'enregistrement 94241) est modifiée
comme suit : comme suit :
a) l'article 10 est modifié comme suit : "La présente convention a) l'article 10 est modifié comme suit : "La présente convention
collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et cesse de collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et cesse de
produire ses effets au 31 décembre 2017."; produire ses effets au 31 décembre 2017.";
b) les articles 5, 6, 8 et 9 sont abrogés à partir du 1er avril 2016; b) les articles 5, 6, 8 et 9 sont abrogés à partir du 1er avril 2016;
c) l'article 7 est abrogé à partir du 1er janvier 2016. c) l'article 7 est abrogé à partir du 1er janvier 2016.

Art. 3.La convention collective de travail relative à l'octroi de

Art. 3.La convention collective de travail relative à l'octroi de

chèques-repas du 2 juin 2009 (numéro d'enregistrement 94243) et la chèques-repas du 2 juin 2009 (numéro d'enregistrement 94243) et la
convention collective de travail portant modification de la convention convention collective de travail portant modification de la convention
collective de travail du 2 juin 2009 relative à l'octroi de collective de travail du 2 juin 2009 relative à l'octroi de
chèques-repas du 27 février 2014 (numéro d'enregistrement 121171) sont chèques-repas du 27 février 2014 (numéro d'enregistrement 121171) sont
abrogées à partir du 1er avril 2016. abrogées à partir du 1er avril 2016.

Art. 4.La convention collective de travail fixant l'intervention des

Art. 4.La convention collective de travail fixant l'intervention des

employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières du 2 employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières du 2
juin 2009 (numéro d'enregistrement 94242) est abrogée à partir du 1er juin 2009 (numéro d'enregistrement 94242) est abrogée à partir du 1er
janvier 2016. janvier 2016.
CHAPITRE II. - Dispositions finales CHAPITRE II. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

au 1er janvier 2016, à l'exception de l'article 2, a) qui produit ses au 1er janvier 2016, à l'exception de l'article 2, a) qui produit ses
effets le 1er janvier 2014. Elle est conclue pour une durée effets le 1er janvier 2014. Elle est conclue pour une durée
indéterminée. indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis
de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la commission paritaire. président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mars 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mars 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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