Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir, relative à la prolongation et à l'abrogation de certaines conventions collectives et de travail et de dispositions de conventions collectives de travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir, relative à la prolongation et à l'abrogation de certaines conventions collectives et de travail et de dispositions de conventions collectives de travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
7 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 9 décembre 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 9 décembre 2015, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de | Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de |
courroies et d'articles industriels en cuir, relative à la | courroies et d'articles industriels en cuir, relative à la |
prolongation et à l'abrogation de certaines conventions collectives et | prolongation et à l'abrogation de certaines conventions collectives et |
de travail et de dispositions de conventions collectives de travail | de travail et de dispositions de conventions collectives de travail |
(1) | (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la sellerie, de la | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la sellerie, de la |
fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir; | fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 9 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 9 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de | Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de |
courroies et d'articles industriels en cuir, relative à la | courroies et d'articles industriels en cuir, relative à la |
prolongation et à l'abrogation de certaines conventions collectives et | prolongation et à l'abrogation de certaines conventions collectives et |
de travail et de dispositions de conventions collectives de travail. | de travail et de dispositions de conventions collectives de travail. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 mars 2017. | Donné à Bruxelles, le 7 mars 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de | Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de |
courroies et d'articles industriels en cuir | courroies et d'articles industriels en cuir |
Convention collective de travail du 9 décembre 2015 | Convention collective de travail du 9 décembre 2015 |
Prolongation et abrogation de certaines conventions collectives et de | Prolongation et abrogation de certaines conventions collectives et de |
travail et de dispositions de conventions collectives de travail | travail et de dispositions de conventions collectives de travail |
(Convention enregistrée le 20 avril 2016 sous le numéro | (Convention enregistrée le 20 avril 2016 sous le numéro |
132759/CO/128.05) | 132759/CO/128.05) |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après |
"ouvriers", des entreprises ressortissant à la Sous-commission | "ouvriers", des entreprises ressortissant à la Sous-commission |
paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles | paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles |
industriels en cuir. | industriels en cuir. |
Art. 2.La convention collective de travail relative aux conditions de |
Art. 2.La convention collective de travail relative aux conditions de |
travail du 2 juin 2009 (numéro d'enregistrement 94241) est modifiée | travail du 2 juin 2009 (numéro d'enregistrement 94241) est modifiée |
comme suit : | comme suit : |
a) l'article 10 est modifié comme suit : "La présente convention | a) l'article 10 est modifié comme suit : "La présente convention |
collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et cesse de | collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et cesse de |
produire ses effets au 31 décembre 2017."; | produire ses effets au 31 décembre 2017."; |
b) les articles 5, 6, 8 et 9 sont abrogés à partir du 1er avril 2016; | b) les articles 5, 6, 8 et 9 sont abrogés à partir du 1er avril 2016; |
c) l'article 7 est abrogé à partir du 1er janvier 2016. | c) l'article 7 est abrogé à partir du 1er janvier 2016. |
Art. 3.La convention collective de travail relative à l'octroi de |
Art. 3.La convention collective de travail relative à l'octroi de |
chèques-repas du 2 juin 2009 (numéro d'enregistrement 94243) et la | chèques-repas du 2 juin 2009 (numéro d'enregistrement 94243) et la |
convention collective de travail portant modification de la convention | convention collective de travail portant modification de la convention |
collective de travail du 2 juin 2009 relative à l'octroi de | collective de travail du 2 juin 2009 relative à l'octroi de |
chèques-repas du 27 février 2014 (numéro d'enregistrement 121171) sont | chèques-repas du 27 février 2014 (numéro d'enregistrement 121171) sont |
abrogées à partir du 1er avril 2016. | abrogées à partir du 1er avril 2016. |
Art. 4.La convention collective de travail fixant l'intervention des |
Art. 4.La convention collective de travail fixant l'intervention des |
employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières du 2 | employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières du 2 |
juin 2009 (numéro d'enregistrement 94242) est abrogée à partir du 1er | juin 2009 (numéro d'enregistrement 94242) est abrogée à partir du 1er |
janvier 2016. | janvier 2016. |
CHAPITRE II. - Dispositions finales | CHAPITRE II. - Dispositions finales |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
au 1er janvier 2016, à l'exception de l'article 2, a) qui produit ses | au 1er janvier 2016, à l'exception de l'article 2, a) qui produit ses |
effets le 1er janvier 2014. Elle est conclue pour une durée | effets le 1er janvier 2014. Elle est conclue pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis |
de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au | de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au |
président de la commission paritaire. | président de la commission paritaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mars 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mars 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |