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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/06/2023
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative aux efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour l'année 2023 et 2024 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative aux efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour l'année 2023 et 2024
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
7 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 octobre 2022, conclue au sein de la collective de travail du 27 octobre 2022, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques
agricoles et horticoles, relative aux efforts en faveur des personnes agricoles et horticoles, relative aux efforts en faveur des personnes
appartenant aux groupes à risque pour l'année 2023 et 2024 (1) appartenant aux groupes à risque pour l'année 2023 et 2024 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de
travaux techniques agricoles et horticoles; travaux techniques agricoles et horticoles;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 octobre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 octobre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques
agricoles et horticoles, relative aux efforts en faveur des personnes agricoles et horticoles, relative aux efforts en faveur des personnes
appartenant aux groupes à risque pour l'année 2023 et 2024. appartenant aux groupes à risque pour l'année 2023 et 2024.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 juin 2023. Donné à Bruxelles, le 7 juin 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques
agricoles et horticoles agricoles et horticoles
Convention collective de travail du 27 octobre 2022 Convention collective de travail du 27 octobre 2022
Efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour Efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour
l'année 2023 et 2024 (Convention enregistrée le 24 novembre 2022 sous l'année 2023 et 2024 (Convention enregistrée le 24 novembre 2022 sous
le numéro 176749/CO/132) le numéro 176749/CO/132)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et leurs travailleurs des entreprises ressortissant à aux employeurs et leurs travailleurs des entreprises ressortissant à
la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques
agricoles et horticoles. agricoles et horticoles.
Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers sans distinction de Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers sans distinction de
genre. genre.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

application du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère - Effort en application du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère - Effort en
faveur des personnes appartenant aux groupes à risque - de la loi du faveur des personnes appartenant aux groupes à risque - de la loi du
27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I). 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I).

Art. 3.Pour la durée de la présente convention, une cotisation de

Art. 3.Pour la durée de la présente convention, une cotisation de

0,10 p.c. est calculée sur la base du salaire complet des travailleurs 0,10 p.c. est calculée sur la base du salaire complet des travailleurs
occupés dans le cadre d'un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 occupés dans le cadre d'un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail et tel que visé à l'article 23 de la relative aux contrats de travail et tel que visé à l'article 23 de la
loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité
sociale des travailleurs et les arrêtés d'exécution de cette loi, et sociale des travailleurs et les arrêtés d'exécution de cette loi, et
versée au "Fonds social et de garantie pour les entreprises de travaux versée au "Fonds social et de garantie pour les entreprises de travaux
techniques agricoles et horticoles". techniques agricoles et horticoles".

Art. 4.En application de l'article 11 de la convention collective de

Art. 4.En application de l'article 11 de la convention collective de

travail du 25 mai 1976, n° 3884, conclue au sein de la même commission travail du 25 mai 1976, n° 3884, conclue au sein de la même commission
paritaire, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant paritaire, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant
les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 1976, les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 1976,
publié au Moniteur belge du 30 octobre 1976, la cotisation fixée à publié au Moniteur belge du 30 octobre 1976, la cotisation fixée à
l'article 3 est perçue et recouvrée par l'Office National de Sécurité l'article 3 est perçue et recouvrée par l'Office National de Sécurité
Sociale. Sociale.
La cotisation mentionnée à l'article 3 sera perçue par l'ONSS au cours La cotisation mentionnée à l'article 3 sera perçue par l'ONSS au cours
de l'année 2023 et l'année 2024 : de l'année 2023 et l'année 2024 :
- 1er trimestre : 0,10 p.c.; - 1er trimestre : 0,10 p.c.;
- 2ème trimestre : 0,10 p.c.; - 2ème trimestre : 0,10 p.c.;
- 3ème trimestre : 0,10 p.c.; - 3ème trimestre : 0,10 p.c.;
- 4ème trimestre : 0,10 p.c. - 4ème trimestre : 0,10 p.c.

Art. 5.La cotisation mentionnée à l'article 3 sera utilisée pour

Art. 5.La cotisation mentionnée à l'article 3 sera utilisée pour

soutenir des initiatives de formation des personnes appartenant aux soutenir des initiatives de formation des personnes appartenant aux
groupes à risque. Il y a lieu d'entendre par "groupes à risque" : groupes à risque. Il y a lieu d'entendre par "groupes à risque" :
- tous les demandeurs d'emploi, indépendamment de leur formation, qui - tous les demandeurs d'emploi, indépendamment de leur formation, qui
souhaitent entrer en ligne de compte pour un emploi dans le secteur; souhaitent entrer en ligne de compte pour un emploi dans le secteur;
- les travailleurs occupés dans le secteur qui, dans le cadre de - les travailleurs occupés dans le secteur qui, dans le cadre de
l'application de nouvelles technologies et nouveaux procédés de l'application de nouvelles technologies et nouveaux procédés de
travail, doivent entamer une formation ou un recyclage; travail, doivent entamer une formation ou un recyclage;
- tous les jeunes demandeurs d'emploi; - tous les jeunes demandeurs d'emploi;
- les travailleurs âgés et moins valides; - les travailleurs âgés et moins valides;
- tous les travailleurs à faible niveau de qualification. - tous les travailleurs à faible niveau de qualification.
La cotisation peut également être utilisée pour participer à des La cotisation peut également être utilisée pour participer à des
programmes régionaux en faveur de l'emploi pris en considération pour programmes régionaux en faveur de l'emploi pris en considération pour
un financement régional ou européen. un financement régional ou européen.

Art. 6.Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant

Art. 6.Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant

exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006
portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril
2013), 0,05 p.c. de la masse salariale à imputer sur la cotisation 2013), 0,05 p.c. de la masse salariale à imputer sur la cotisation
dont question à l'article 2 doivent être réservés en faveur d'un ou dont question à l'article 2 doivent être réservés en faveur d'un ou
plusieurs groupe(s) cit(é)s à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 plusieurs groupe(s) cit(é)s à l'article 1er de l'arrêté royal du 19
février 2013. février 2013.
De ces 0,05 p.c. de la masse salariale dont question ci-dessus, 0,025 De ces 0,05 p.c. de la masse salariale dont question ci-dessus, 0,025
p.c. doivent être consacrés aux travailleurs stipulés à l'article 2 de p.c. doivent être consacrés aux travailleurs stipulés à l'article 2 de
l'arrêté royal. l'arrêté royal.

Art. 7.Le "Fonds social et de garantie pour les entreprises de

Art. 7.Le "Fonds social et de garantie pour les entreprises de

travaux techniques agricoles et horticoles" est chargé de la travaux techniques agricoles et horticoles" est chargé de la
coordination, du suivi et de l'évaluation des initiatives mentionnées coordination, du suivi et de l'évaluation des initiatives mentionnées
aux articles 5 et 6. aux articles 5 et 6.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

au 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets au 31 décembre au 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets au 31 décembre
2024. 2024.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juin 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juin 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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