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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/06/2015
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Arrêté royal portant adaptation au bien-être de certaines pensions dans le régime des travailleurs indépendants Arrêté royal portant adaptation au bien-être de certaines pensions dans le régime des travailleurs indépendants
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7 JUIN 2015. - Arrêté royal portant adaptation au bien-être de 7 JUIN 2015. - Arrêté royal portant adaptation au bien-être de
certaines pensions dans le régime des travailleurs indépendants certaines pensions dans le régime des travailleurs indépendants
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de
retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'article 35, retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'article 35,
rétabli par la loi du 12 août 2000; rétabli par la loi du 12 août 2000;
Vu la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les Vu la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les
régimes de pensions, l'article 131bis, § 1ersepties, alinéa 2, inséré régimes de pensions, l'article 131bis, § 1ersepties, alinéa 2, inséré
par l'arrêté royal du 9 avril 2007 et remplacé par la loi du 22 par l'arrêté royal du 9 avril 2007 et remplacé par la loi du 22
décembre 2008, et l'article 131ter, § 1er, alinéa 4, inséré par la loi décembre 2008, et l'article 131ter, § 1er, alinéa 4, inséré par la loi
du 24 avril 2014 et modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2015; du 24 avril 2014 et modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2015;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mars 2015 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mars 2015 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mars 2015 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mars 2015 ;
Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des
travailleurs indépendants, donné le 20 mars 2015 ; travailleurs indépendants, donné le 20 mars 2015 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux
articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions
en matière de simplification administrative; en matière de simplification administrative;
Vu l'avis n° 57.399/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 mai 2015, en Vu l'avis n° 57.399/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 mai 2015, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Pensions et du Ministre des Sur la proposition du Ministre des Pensions et du Ministre des
Indépendants et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Indépendants et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en
Conseil, Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 131bis, § 1ersepties, alinéa 1er, de la loi du

Article 1er.L'article 131bis, § 1ersepties, alinéa 1er, de la loi du

15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de
pensions, inséré par l'arrêté royal du 9 avril 2007, remplacé par la pensions, inséré par l'arrêté royal du 9 avril 2007, remplacé par la
loi du 22 décembre 2008 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal loi du 22 décembre 2008 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal
du 27 mars 2015, est complété par un 11° rédigé comme suit : du 27 mars 2015, est complété par un 11° rédigé comme suit :
"11° au 1er septembre 2015, à 13.021,30 euros si l'intéressé remplit "11° au 1er septembre 2015, à 13.021,30 euros si l'intéressé remplit
les conditions visées à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, de les conditions visées à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, de
l'arrêté royal n° 72, à 9.934,31 euros si l'intéressé remplit les l'arrêté royal n° 72, à 9.934,31 euros si l'intéressé remplit les
conditions visées à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté conditions visées à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté
royal n° 72 et à 9.908,06 euros pour une pension de survie.". royal n° 72 et à 9.908,06 euros pour une pension de survie.".

Art. 2.Dans l'article 131ter, § 1er, de la même loi, inséré par la

Art. 2.Dans l'article 131ter, § 1er, de la même loi, inséré par la

loi du 24 avril 2014 et modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2015, un loi du 24 avril 2014 et modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2015, un
alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
"Au 1er septembre 2015, les montants de 12.765,99 euros et 9.648,57 "Au 1er septembre 2015, les montants de 12.765,99 euros et 9.648,57
euros, visés à l'alinéa 1er, 1° et 3°, sont portés respectivement à : euros, visés à l'alinéa 1er, 1° et 3°, sont portés respectivement à :
1° 13.021,30 euros si l'intéressé remplit les conditions visées à 1° 13.021,30 euros si l'intéressé remplit les conditions visées à
l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72; l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72;
2° 9.934,31 euros si l'intéressé remplit les conditions visées à 2° 9.934,31 euros si l'intéressé remplit les conditions visées à
l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 72; l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 72;
3° 9.908,06 euros pour une pension de survie. 3° 9.908,06 euros pour une pension de survie.

Art. 3.A l'exclusion des pensions visées aux articles 131, 131bis et

Art. 3.A l'exclusion des pensions visées aux articles 131, 131bis et

131ter de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans 131ter de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans
les régimes de pensions et de la pension inconditionnelle visée à les régimes de pensions et de la pension inconditionnelle visée à
l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la
pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, les pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, les
pensions de travailleur indépendant qui ont pris cours effectivement pensions de travailleur indépendant qui ont pris cours effectivement
et pour la première fois avant le 1er janvier 1995, sont augmentées de et pour la première fois avant le 1er janvier 1995, sont augmentées de
1% au 1er septembre 2015. 1% au 1er septembre 2015.

Art. 4.Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, l'année de prise de

Art. 4.Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, l'année de prise de

cours à prendre en considération pour l'application de l'article 3, cours à prendre en considération pour l'application de l'article 3,
est l'année au cours de laquelle la pension de retraite du conjoint est l'année au cours de laquelle la pension de retraite du conjoint
décédé a pris cours effectivement et pour la première fois si celui-ci décédé a pris cours effectivement et pour la première fois si celui-ci
bénéficiait de cette pension au moment de son décès. bénéficiait de cette pension au moment de son décès.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015.

Art. 6.Le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le

Art. 6.Le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le

ministre qui a les Pensions dans ses attributions sont chargés, chacun ministre qui a les Pensions dans ses attributions sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 juin 2015. Donné à Bruxelles, le 7 juin 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Indépendants, Le Ministre des Indépendants,
W. BORSUS W. BORSUS
Le Ministre des Pensions, Le Ministre des Pensions,
D. BACQUELAINE D. BACQUELAINE
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