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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/06/2004
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension pour les ouvriers de l'industrie de la transformation de légumes Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension pour les ouvriers de l'industrie de la transformation de légumes
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
7 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission
paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension pour paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension pour
les ouvriers de l'industrie de la transformation de légumes (1) les ouvriers de l'industrie de la transformation de légumes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations
de chômage en cas de prépension conventionnelle, notamment l'article de chômage en cas de prépension conventionnelle, notamment l'article
2; 2;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 14 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 14 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la
prépension pour les ouvriers de l'industrie de la transformation de prépension pour les ouvriers de l'industrie de la transformation de
légumes. légumes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 juin 2004. Donné à Bruxelles, le 7 juin 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 14 mai 2003 Convention collective de travail du 14 mai 2003
Prépension pour les ouvriers de l'industrie de la transformation de Prépension pour les ouvriers de l'industrie de la transformation de
légumes (Convention enregistrée le 10 juillet 2003 sous le numéro légumes (Convention enregistrée le 10 juillet 2003 sous le numéro
66770/CO/118.09) 66770/CO/118.09)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail est

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail est

applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de conserves applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de conserves
de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure,
préparation de légumes secs, légumes surgelés et congelés, le préparation de légumes secs, légumes surgelés et congelés, le
nettoyage et la préparation de légumes frais qui portent le numéro nettoyage et la préparation de légumes frais qui portent le numéro
indice ONSS 51/.... indice ONSS 51/....
Appartiennent au secteur de l'industrie des conserves de légumes, les Appartiennent au secteur de l'industrie des conserves de légumes, les
entreprises qui travaillent principalement un assortiment de légumes entreprises qui travaillent principalement un assortiment de légumes
et/ou produits végétaux de première ou seconde transformation en vue et/ou produits végétaux de première ou seconde transformation en vue
de la conservation de longue durée par appertisation en boîte ou de la conservation de longue durée par appertisation en boîte ou
verre, par pasteurisation et/ou surgélation. verre, par pasteurisation et/ou surgélation.
§ 2. Par "ouvriers", on entend : ouvriers masculins et féminins. § 2. Par "ouvriers", on entend : ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Licenciement CHAPITRE II. - Licenciement

Art. 4.§ 1er. L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de

Art. 4.§ 1er. L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de

la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue
au sein du Conseil national du travail, instituant un régime au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de
licenciement, est octroyée aux ouvriers qui sont licenciés pour une licenciement, est octroyée aux ouvriers qui sont licenciés pour une
autre raison que la faute grave et qui satisfont aux conditions citées autre raison que la faute grave et qui satisfont aux conditions citées
ci-dessous. ci-dessous.
§ 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 § 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), le relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), le
licenciement qui donne lieu au statut de prépensionné peut être la licenciement qui donne lieu au statut de prépensionné peut être la
conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou de l'ouvrier. conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou de l'ouvrier.
Ce régime n'est pas valable pour les entreprises occupant moins de dix Ce régime n'est pas valable pour les entreprises occupant moins de dix
travailleurs où l'initiative émane exclusivement de l'employeur. En ce travailleurs où l'initiative émane exclusivement de l'employeur. En ce
qui concerne le licenciement dans le cadre de l'article 3, § 2 de la qui concerne le licenciement dans le cadre de l'article 3, § 2 de la
présente convention collective de travail, les parties tiendront présente convention collective de travail, les parties tiendront
compte des circonstances liées à l'organisation du travail. compte des circonstances liées à l'organisation du travail.
§ 3. Le licenciement en vue de la prépension à partir de 58 ans tel § 3. Le licenciement en vue de la prépension à partir de 58 ans tel
que mentionné à l'article 3, § 1er doit se situer entre le 1er juillet que mentionné à l'article 3, § 1er doit se situer entre le 1er juillet
2003 et le 31 décembre 2005. 2003 et le 31 décembre 2005.
Le licenciement en vue de la prépension à partir de 56 ans tel que Le licenciement en vue de la prépension à partir de 56 ans tel que
mentionné à l'article 3, § 2 doit se situer entre le 1er juillet 2003 mentionné à l'article 3, § 2 doit se situer entre le 1er juillet 2003
et le 31 décembre 2004. et le 31 décembre 2004.
§ 4. L'ouvrier concerné doit fournir la preuve de son droit aux § 4. L'ouvrier concerné doit fournir la preuve de son droit aux
allocations de chômage. allocations de chômage.
CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté

Art. 5.§ 1er. La condition d'âge de la convention collective de

Art. 5.§ 1er. La condition d'âge de la convention collective de

travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée est abaissée à 58 ans pour travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée est abaissée à 58 ans pour
autant que la personne concernée remplisse la condition de 25 ans de autant que la personne concernée remplisse la condition de 25 ans de
service en tant que salarié. service en tant que salarié.
§ 2. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 § 2. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17
du 19 décembre 1974 précitée est abaissée à 56 ans pour autant que la du 19 décembre 1974 précitée est abaissée à 56 ans pour autant que la
personne concernée remplisse la condition de 33 ans de service en tant personne concernée remplisse la condition de 33 ans de service en tant
que salarié dont : que salarié dont :
- au moins 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article - au moins 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article
1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990,
conclue au sein du Conseil national du travail relative aux mesures conclue au sein du Conseil national du travail relative aux mesures
d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit
ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de
nuit; nuit;
- et au moins 10 ans chez le dernier employeur ou dans le secteur de - et au moins 10 ans chez le dernier employeur ou dans le secteur de
l'industrie alimentaire. l'industrie alimentaire.
§ 3. La condition d'âge de 58 ans mentionnée doit être remplie dans la § 3. La condition d'âge de 58 ans mentionnée doit être remplie dans la
période entre le 1er juillet 2003 et le 31 décembre 2005 et de plus au période entre le 1er juillet 2003 et le 31 décembre 2005 et de plus au
moment de la fin du contrat de travail. moment de la fin du contrat de travail.
La condition d'âge de 56 ans mentionnée doit être remplie dans la La condition d'âge de 56 ans mentionnée doit être remplie dans la
période entre le 1er juillet 2003 et le 31 décembre 2004 et de plus au période entre le 1er juillet 2003 et le 31 décembre 2004 et de plus au
moment de la fin du contrat de travail. moment de la fin du contrat de travail.
CHAPITRE IV. - Indemnité complémentaire CHAPITRE IV. - Indemnité complémentaire
et cotisations patronales spéciales et cotisations patronales spéciales

Art. 6.Le paiement de l'indemnité complémentaire tel que prévu dans

Art. 6.Le paiement de l'indemnité complémentaire tel que prévu dans

la convention collective de travail n°17 du 19 décembre 1974 précitée la convention collective de travail n°17 du 19 décembre 1974 précitée
et des cotisations patronales mensuelles spéciales par prépensionné et des cotisations patronales mensuelles spéciales par prépensionné
est dû par l'employeur. est dû par l'employeur.
CHPAITRE V. - Mode de calcul CHPAITRE V. - Mode de calcul

Art. 7.La déduction des cotisations de sécurité sociale personnelles

Art. 7.La déduction des cotisations de sécurité sociale personnelles

pour le calcul de l'indemnité complémentaire de prépension est pour le calcul de l'indemnité complémentaire de prépension est
calculée sur 100 p.c. du salaire brut. Ce mode de calcul ne vaut que calculée sur 100 p.c. du salaire brut. Ce mode de calcul ne vaut que
pour les prépensions dans le cadre du régime de prépension sectoriel. pour les prépensions dans le cadre du régime de prépension sectoriel.
CHAPITRE VI. - Obligations de l'employeur CHAPITRE VI. - Obligations de l'employeur

Art. 8.§ 1er. Conformément aux dispositions légales, le remplacement

Art. 8.§ 1er. Conformément aux dispositions légales, le remplacement

du prépensionné est obligatoire. du prépensionné est obligatoire.
§ 2. Le remplacement du prépensionné qui a été licencié dans le cadre § 2. Le remplacement du prépensionné qui a été licencié dans le cadre
de l'article 3, § 2 sera en principe effectué par un ouvrier. La de l'article 3, § 2 sera en principe effectué par un ouvrier. La
dérogation à cette disposition est communiquée au conseil dérogation à cette disposition est communiquée au conseil
d'entreprise. d'entreprise.
CHAPITRE VII. - Durée de validité CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2003 et une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2003 et
cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2005 à l'exception de l'article cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2005 à l'exception de l'article
3, § 2 qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004. 3, § 2 qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juin 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juin 2004.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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