Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension pour les ouvriers de l'industrie de la transformation de légumes | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension pour les ouvriers de l'industrie de la transformation de légumes |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
7 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission |
paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension pour | paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension pour |
les ouvriers de l'industrie de la transformation de légumes (1) | les ouvriers de l'industrie de la transformation de légumes (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations | Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations |
de chômage en cas de prépension conventionnelle, notamment l'article | de chômage en cas de prépension conventionnelle, notamment l'article |
2; | 2; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 14 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 14 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la |
prépension pour les ouvriers de l'industrie de la transformation de | prépension pour les ouvriers de l'industrie de la transformation de |
légumes. | légumes. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 juin 2004. | Donné à Bruxelles, le 7 juin 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. | Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 14 mai 2003 | Convention collective de travail du 14 mai 2003 |
Prépension pour les ouvriers de l'industrie de la transformation de | Prépension pour les ouvriers de l'industrie de la transformation de |
légumes (Convention enregistrée le 10 juillet 2003 sous le numéro | légumes (Convention enregistrée le 10 juillet 2003 sous le numéro |
66770/CO/118.09) | 66770/CO/118.09) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de conserves | applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de conserves |
de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, | de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, |
préparation de légumes secs, légumes surgelés et congelés, le | préparation de légumes secs, légumes surgelés et congelés, le |
nettoyage et la préparation de légumes frais qui portent le numéro | nettoyage et la préparation de légumes frais qui portent le numéro |
indice ONSS 51/.... | indice ONSS 51/.... |
Appartiennent au secteur de l'industrie des conserves de légumes, les | Appartiennent au secteur de l'industrie des conserves de légumes, les |
entreprises qui travaillent principalement un assortiment de légumes | entreprises qui travaillent principalement un assortiment de légumes |
et/ou produits végétaux de première ou seconde transformation en vue | et/ou produits végétaux de première ou seconde transformation en vue |
de la conservation de longue durée par appertisation en boîte ou | de la conservation de longue durée par appertisation en boîte ou |
verre, par pasteurisation et/ou surgélation. | verre, par pasteurisation et/ou surgélation. |
§ 2. Par "ouvriers", on entend : ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par "ouvriers", on entend : ouvriers masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Licenciement | CHAPITRE II. - Licenciement |
Art. 4.§ 1er. L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de |
Art. 4.§ 1er. L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de |
la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue | la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue |
au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de |
licenciement, est octroyée aux ouvriers qui sont licenciés pour une | licenciement, est octroyée aux ouvriers qui sont licenciés pour une |
autre raison que la faute grave et qui satisfont aux conditions citées | autre raison que la faute grave et qui satisfont aux conditions citées |
ci-dessous. | ci-dessous. |
§ 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 | § 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 |
relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), le | relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), le |
licenciement qui donne lieu au statut de prépensionné peut être la | licenciement qui donne lieu au statut de prépensionné peut être la |
conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou de l'ouvrier. | conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou de l'ouvrier. |
Ce régime n'est pas valable pour les entreprises occupant moins de dix | Ce régime n'est pas valable pour les entreprises occupant moins de dix |
travailleurs où l'initiative émane exclusivement de l'employeur. En ce | travailleurs où l'initiative émane exclusivement de l'employeur. En ce |
qui concerne le licenciement dans le cadre de l'article 3, § 2 de la | qui concerne le licenciement dans le cadre de l'article 3, § 2 de la |
présente convention collective de travail, les parties tiendront | présente convention collective de travail, les parties tiendront |
compte des circonstances liées à l'organisation du travail. | compte des circonstances liées à l'organisation du travail. |
§ 3. Le licenciement en vue de la prépension à partir de 58 ans tel | § 3. Le licenciement en vue de la prépension à partir de 58 ans tel |
que mentionné à l'article 3, § 1er doit se situer entre le 1er juillet | que mentionné à l'article 3, § 1er doit se situer entre le 1er juillet |
2003 et le 31 décembre 2005. | 2003 et le 31 décembre 2005. |
Le licenciement en vue de la prépension à partir de 56 ans tel que | Le licenciement en vue de la prépension à partir de 56 ans tel que |
mentionné à l'article 3, § 2 doit se situer entre le 1er juillet 2003 | mentionné à l'article 3, § 2 doit se situer entre le 1er juillet 2003 |
et le 31 décembre 2004. | et le 31 décembre 2004. |
§ 4. L'ouvrier concerné doit fournir la preuve de son droit aux | § 4. L'ouvrier concerné doit fournir la preuve de son droit aux |
allocations de chômage. | allocations de chômage. |
CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté | CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté |
Art. 5.§ 1er. La condition d'âge de la convention collective de |
Art. 5.§ 1er. La condition d'âge de la convention collective de |
travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée est abaissée à 58 ans pour | travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée est abaissée à 58 ans pour |
autant que la personne concernée remplisse la condition de 25 ans de | autant que la personne concernée remplisse la condition de 25 ans de |
service en tant que salarié. | service en tant que salarié. |
§ 2. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 | § 2. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 |
du 19 décembre 1974 précitée est abaissée à 56 ans pour autant que la | du 19 décembre 1974 précitée est abaissée à 56 ans pour autant que la |
personne concernée remplisse la condition de 33 ans de service en tant | personne concernée remplisse la condition de 33 ans de service en tant |
que salarié dont : | que salarié dont : |
- au moins 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article | - au moins 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article |
1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, | 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, |
conclue au sein du Conseil national du travail relative aux mesures | conclue au sein du Conseil national du travail relative aux mesures |
d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit | d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit |
ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de | ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de |
nuit; | nuit; |
- et au moins 10 ans chez le dernier employeur ou dans le secteur de | - et au moins 10 ans chez le dernier employeur ou dans le secteur de |
l'industrie alimentaire. | l'industrie alimentaire. |
§ 3. La condition d'âge de 58 ans mentionnée doit être remplie dans la | § 3. La condition d'âge de 58 ans mentionnée doit être remplie dans la |
période entre le 1er juillet 2003 et le 31 décembre 2005 et de plus au | période entre le 1er juillet 2003 et le 31 décembre 2005 et de plus au |
moment de la fin du contrat de travail. | moment de la fin du contrat de travail. |
La condition d'âge de 56 ans mentionnée doit être remplie dans la | La condition d'âge de 56 ans mentionnée doit être remplie dans la |
période entre le 1er juillet 2003 et le 31 décembre 2004 et de plus au | période entre le 1er juillet 2003 et le 31 décembre 2004 et de plus au |
moment de la fin du contrat de travail. | moment de la fin du contrat de travail. |
CHAPITRE IV. - Indemnité complémentaire | CHAPITRE IV. - Indemnité complémentaire |
et cotisations patronales spéciales | et cotisations patronales spéciales |
Art. 6.Le paiement de l'indemnité complémentaire tel que prévu dans |
Art. 6.Le paiement de l'indemnité complémentaire tel que prévu dans |
la convention collective de travail n°17 du 19 décembre 1974 précitée | la convention collective de travail n°17 du 19 décembre 1974 précitée |
et des cotisations patronales mensuelles spéciales par prépensionné | et des cotisations patronales mensuelles spéciales par prépensionné |
est dû par l'employeur. | est dû par l'employeur. |
CHPAITRE V. - Mode de calcul | CHPAITRE V. - Mode de calcul |
Art. 7.La déduction des cotisations de sécurité sociale personnelles |
Art. 7.La déduction des cotisations de sécurité sociale personnelles |
pour le calcul de l'indemnité complémentaire de prépension est | pour le calcul de l'indemnité complémentaire de prépension est |
calculée sur 100 p.c. du salaire brut. Ce mode de calcul ne vaut que | calculée sur 100 p.c. du salaire brut. Ce mode de calcul ne vaut que |
pour les prépensions dans le cadre du régime de prépension sectoriel. | pour les prépensions dans le cadre du régime de prépension sectoriel. |
CHAPITRE VI. - Obligations de l'employeur | CHAPITRE VI. - Obligations de l'employeur |
Art. 8.§ 1er. Conformément aux dispositions légales, le remplacement |
Art. 8.§ 1er. Conformément aux dispositions légales, le remplacement |
du prépensionné est obligatoire. | du prépensionné est obligatoire. |
§ 2. Le remplacement du prépensionné qui a été licencié dans le cadre | § 2. Le remplacement du prépensionné qui a été licencié dans le cadre |
de l'article 3, § 2 sera en principe effectué par un ouvrier. La | de l'article 3, § 2 sera en principe effectué par un ouvrier. La |
dérogation à cette disposition est communiquée au conseil | dérogation à cette disposition est communiquée au conseil |
d'entreprise. | d'entreprise. |
CHAPITRE VII. - Durée de validité | CHAPITRE VII. - Durée de validité |
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2003 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2003 et |
cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2005 à l'exception de l'article | cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2005 à l'exception de l'article |
3, § 2 qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004. | 3, § 2 qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juin 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juin 2004. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |