Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
7 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 18 novembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 18 novembre 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le nettoyage, relative au régime de chômage | Commission paritaire pour le nettoyage, relative au régime de chômage |
avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés | avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés |
licenciés, ayant une carrière longue (1) | licenciés, ayant une carrière longue (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage; | Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 18 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le nettoyage, relative au régime de chômage | Commission paritaire pour le nettoyage, relative au régime de chômage |
avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés | avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés |
licenciés, ayant une carrière longue. | licenciés, ayant une carrière longue. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2022. | Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge | (1) Référence au Moniteur belge |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour le nettoyage | Commission paritaire pour le nettoyage |
Convention collective de travail du 18 novembre 2021 | Convention collective de travail du 18 novembre 2021 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains | Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains |
travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue (Convention | travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue (Convention |
enregistrée le 25 janvier 2022 sous le numéro 169675/CO/121) | enregistrée le 25 janvier 2022 sous le numéro 169675/CO/121) |
Préambule | Préambule |
Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la | Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la |
convention collective de travail n° 152, conclue au sein de Conseil | convention collective de travail n° 152, conclue au sein de Conseil |
national du Travail. | national du Travail. |
CHAPITRE Ire. - Champ d'application | CHAPITRE Ire. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à |
la Commission paritaire pour le nettoyage, petites et moyennes | la Commission paritaire pour le nettoyage, petites et moyennes |
entreprises et autres. | entreprises et autres. |
Art. 2.La convention collective de travail s'applique à tous les |
Art. 2.La convention collective de travail s'applique à tous les |
travailleurs liés par un contrat de travail à une entreprise du | travailleurs liés par un contrat de travail à une entreprise du |
secteur du nettoyage qui sont licenciés et qui atteignent l'âge de 60 | secteur du nettoyage qui sont licenciés et qui atteignent l'âge de 60 |
ans au moment de la fin du contrat de travail. | ans au moment de la fin du contrat de travail. |
Il faut en outre que ces travailleurs : | Il faut en outre que ces travailleurs : |
1) prouvent un passé professionnel de 40 ans en tant que travailleur | 1) prouvent un passé professionnel de 40 ans en tant que travailleur |
salarié; | salarié; |
2) puissent prétendre à une allocation de chômage; | 2) puissent prétendre à une allocation de chômage; |
3) justifient d'une présence dans le secteur suffisante pour qu'ils | 3) justifient d'une présence dans le secteur suffisante pour qu'ils |
aient, au cours des 10 dernières années bénéficié de 5 primes de fin | aient, au cours des 10 dernières années bénéficié de 5 primes de fin |
d'année dont une au moins au cours des deux dernières années. | d'année dont une au moins au cours des deux dernières années. |
Pour l'application du présent article, pour la détermination de la | Pour l'application du présent article, pour la détermination de la |
fidélité au secteur, les périodes d'interruption de carrière sont | fidélité au secteur, les périodes d'interruption de carrière sont |
neutralisées. | neutralisées. |
CHAPITRE II. - Objectif | CHAPITRE II. - Objectif |
Art. 3.Cette convention collective de travail a pour objet |
Art. 3.Cette convention collective de travail a pour objet |
d'instaurer un régime de chômage avec complément d'entreprise, avec | d'instaurer un régime de chômage avec complément d'entreprise, avec |
embauche compensatoire en vue de promouvoir prioritairement l'emploi | embauche compensatoire en vue de promouvoir prioritairement l'emploi |
des jeunes et des chômeurs. | des jeunes et des chômeurs. |
Elle a été mise au point en prenant pour base : | Elle a été mise au point en prenant pour base : |
a) la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 | a) la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 |
conclue au sein du Conseil national du Travail, rendue obligatoire par | conclue au sein du Conseil national du Travail, rendue obligatoire par |
l'arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975), | l'arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975), |
telle que modifiée par la convention collective de travail n° | telle que modifiée par la convention collective de travail n° |
17tricies septies du 15 décembre 2015; | 17tricies septies du 15 décembre 2015; |
b) l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec | b) l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec |
complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007). | complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007). |
CHAPITRE III. - Financement | CHAPITRE III. - Financement |
Art. 4.§ 1er. Aux travailleurs accédant au présent régime de chômage |
Art. 4.§ 1er. Aux travailleurs accédant au présent régime de chômage |
avec complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire est payée par | avec complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire est payée par |
le fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le | le fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le |
nettoyage" (ci-après dénommé le FSEND). | nettoyage" (ci-après dénommé le FSEND). |
Cette indemnité complémentaire est limitée au montant calculé | Cette indemnité complémentaire est limitée au montant calculé |
conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil | conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil |
national du Travail, sans préjudice de l'application du mécanisme de | national du Travail, sans préjudice de l'application du mécanisme de |
garantie visé à l'article 8. | garantie visé à l'article 8. |
Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions | Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions |
légales et par les arrêtés d'exécution et dues sur le montant de | légales et par les arrêtés d'exécution et dues sur le montant de |
l'indemnité complémentaire calculée conformément à la convention | l'indemnité complémentaire calculée conformément à la convention |
collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail, sont | collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail, sont |
également à charge du FSEND. | également à charge du FSEND. |
Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 2 ont droit, dans la mesure |
Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 2 ont droit, dans la mesure |
où ils bénéficient des allocations de chômage légales, à l'indemnité | où ils bénéficient des allocations de chômage légales, à l'indemnité |
complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge requis | complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge requis |
pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les conditions | pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les conditions |
fixées par la réglementation relative aux pensions. | fixées par la réglementation relative aux pensions. |
Le régime bénéficie également aux travailleurs qui seraient sortis | Le régime bénéficie également aux travailleurs qui seraient sortis |
temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau | temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau |
bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent de nouveau des | bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent de nouveau des |
allocations de chômage légales. | allocations de chômage légales. |
Art. 6.Par dérogation à l'article 5, les travailleurs concernés par |
Art. 6.Par dérogation à l'article 5, les travailleurs concernés par |
l'article 2 qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays de | l'article 2 qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays de |
l'Espace Economique Européen ont également droit à une indemnité | l'Espace Economique Européen ont également droit à une indemnité |
complémentaire à charge de leur dernier employeur pour autant qu'ils | complémentaire à charge de leur dernier employeur pour autant qu'ils |
ne puissent bénéficier ou qu'ils ne puissent continuer à bénéficier | ne puissent bénéficier ou qu'ils ne puissent continuer à bénéficier |
d'allocations de chômage dans le cadre de la réglementation en matière | d'allocations de chômage dans le cadre de la réglementation en matière |
de chômage avec complément d'entreprise, uniquement parce qu'ils n'ont | de chômage avec complément d'entreprise, uniquement parce qu'ils n'ont |
pas ou n'ont plus leur résidence principale en Belgique au sens de | pas ou n'ont plus leur résidence principale en Belgique au sens de |
l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant | l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant |
réglementation du chômage et pour autant qu'ils bénéficient des | réglementation du chômage et pour autant qu'ils bénéficient des |
allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de | allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de |
résidence. | résidence. |
Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si les | Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si les |
travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la | travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la |
législation belge. | législation belge. |
Art. 7.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 5 et à |
Art. 7.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 5 et à |
l'article 6, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux | l'article 6, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux |
travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention | travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention |
collective est maintenu, lorsque ces travailleurs reprennent le | collective est maintenu, lorsque ces travailleurs reprennent le |
travail comme salariés auprès d'un employeur autre que celui qui les a | travail comme salariés auprès d'un employeur autre que celui qui les a |
licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique | licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique |
d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
§ 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 5 et à l'article | § 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 5 et à l'article |
6, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs | 6, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs |
licenciés dans le cadre de la présente convention collective est | licenciés dans le cadre de la présente convention collective est |
maintenu, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre | maintenu, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre |
principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le | principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le |
compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un | compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un |
employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que | employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que |
l'employeur qui les a licenciés. | l'employeur qui les a licenciés. |
§ 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les travailleurs | § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les travailleurs |
licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par | licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par |
l'indemnité de rupture, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire | l'indemnité de rupture, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire |
qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux | qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux |
allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. | allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. |
§ 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité | § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité |
complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation | complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation |
dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de | dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de |
l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les | l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les |
modalités prévues par la présente convention collective de travail et | modalités prévues par la présente convention collective de travail et |
pour toute la période où les travailleurs ayant droit à l'indemnité | pour toute la période où les travailleurs ayant droit à l'indemnité |
complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant | complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant |
que chômeur complet indemnisé. | que chômeur complet indemnisé. |
Les travailleurs visés au § 1er et au § 2 fournissent au FSEND la | Les travailleurs visés au § 1er et au § 2 fournissent au FSEND la |
preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou | preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou |
de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. | de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. |
CHAPITRE IV. - Montant du complément d'entreprise, non-cumul, retenue | CHAPITRE IV. - Montant du complément d'entreprise, non-cumul, retenue |
éventuelle | éventuelle |
Art. 8.§ 1er. Les travailleurs qui répondent aux conditions fixées à |
Art. 8.§ 1er. Les travailleurs qui répondent aux conditions fixées à |
l'article 2 ont droit à une indemnité complémentaire égale au résultat | l'article 2 ont droit à une indemnité complémentaire égale au résultat |
de l'opération suivante : | de l'opération suivante : |
Revenu à garantir = 1/2 (rémunération nette de référence - allocation | Revenu à garantir = 1/2 (rémunération nette de référence - allocation |
de chômage), avec comme minimum, une indemnité forfaitaire mensuelle | de chômage), avec comme minimum, une indemnité forfaitaire mensuelle |
indexée de 253,23 EUR à charge du "Fonds social pour le nettoyage". | indexée de 253,23 EUR à charge du "Fonds social pour le nettoyage". |
Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé au moment où le | Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé au moment où le |
droit à cette indemnité en faveur de travailleur concerné prend cours. | droit à cette indemnité en faveur de travailleur concerné prend cours. |
Dès qu'il est fixé, ce montant ne peut être modifié que par une | Dès qu'il est fixé, ce montant ne peut être modifié que par une |
adaptation à l'évolution de l'indice des prix à la consommation | adaptation à l'évolution de l'indice des prix à la consommation |
suivant les modalités d'application en la matière aux allocations de | suivant les modalités d'application en la matière aux allocations de |
chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 et à | chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 et à |
la suite de la révision annuelle par le Conseil national du Travail, | la suite de la révision annuelle par le Conseil national du Travail, |
en fonction de l'évolution des salaires conventionnels. | en fonction de l'évolution des salaires conventionnels. |
La rémunération nette de référence de l'intéressé se calculera sur la | La rémunération nette de référence de l'intéressé se calculera sur la |
base de la formule suivante : | base de la formule suivante : |
(Salaire brut annuel déclaré à O.N.S.S. au cours des 12 mois qui | (Salaire brut annuel déclaré à O.N.S.S. au cours des 12 mois qui |
précèdent la demande de prépension) | précèdent la demande de prépension) |
x 26 x 1,090 | x 26 x 1,090 |
Nombre de jours prestés au cours de la même période (en régime 6 jours | Nombre de jours prestés au cours de la même période (en régime 6 jours |
semaine) | semaine) |
§ 2. Dès qu'ils jouissent du complément d'entreprise à charge du | § 2. Dès qu'ils jouissent du complément d'entreprise à charge du |
"Fonds social pour le nettoyage", les travailleurs ne peuvent plus | "Fonds social pour le nettoyage", les travailleurs ne peuvent plus |
prétendre à une allocation complémentaire de chômage, ni à l'indemnité | prétendre à une allocation complémentaire de chômage, ni à l'indemnité |
spéciale aux travailleurs en cas de licenciement pour raisons | spéciale aux travailleurs en cas de licenciement pour raisons |
économiques à charge de FSEND. | économiques à charge de FSEND. |
CHAPITRE V. - Embauche compensatoire | CHAPITRE V. - Embauche compensatoire |
Art. 9.L'employeur dont un ou plusieurs travailleurs peuvent |
Art. 9.L'employeur dont un ou plusieurs travailleurs peuvent |
bénéficier des dispositions reprises ci-dessus doit remettre à ce ou | bénéficier des dispositions reprises ci-dessus doit remettre à ce ou |
ces travailleurs en même temps que les autres documents appropriés | ces travailleurs en même temps que les autres documents appropriés |
destinés à l'O.N.E.M., un ou des formulaire(s) "C4 Prépension" dûment | destinés à l'O.N.E.M., un ou des formulaire(s) "C4 Prépension" dûment |
complétés, c'est-à-dire une ou des déclaration(s) par laquelle | complétés, c'est-à-dire une ou des déclaration(s) par laquelle |
(lesquelles) il s'engage à le(s) remplacer durant la période fixée (en | (lesquelles) il s'engage à le(s) remplacer durant la période fixée (en |
principe 36 mois) par une ou des personnes répondant aux critères | principe 36 mois) par une ou des personnes répondant aux critères |
fixés par l'article 5, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 (Moniteur | fixés par l'article 5, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 (Moniteur |
belge du 8 juin 2007). | belge du 8 juin 2007). |
Conformément à l'article 5, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | Conformément à l'article 5, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, l'employeur | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, l'employeur |
est dispensé de l'obligation de remplacement pour les travailleurs | est dispensé de l'obligation de remplacement pour les travailleurs |
âgés de 62 ans et plus. | âgés de 62 ans et plus. |
CHAPITRE VI. Cotisations patronales spéciales | CHAPITRE VI. Cotisations patronales spéciales |
Art. 10.Les cotisations patronales spéciales sont supportées par le |
Art. 10.Les cotisations patronales spéciales sont supportées par le |
"Fonds social pour le nettoyage". | "Fonds social pour le nettoyage". |
CHAPITRE VII. - Durée de validité | CHAPITRE VII. - Durée de validité |
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. | le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juillet 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juillet 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |