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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/07/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
7 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 novembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 18 novembre 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le nettoyage, relative au régime de chômage Commission paritaire pour le nettoyage, relative au régime de chômage
avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés
licenciés, ayant une carrière longue (1) licenciés, ayant une carrière longue (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage; Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le nettoyage, relative au régime de chômage Commission paritaire pour le nettoyage, relative au régime de chômage
avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés
licenciés, ayant une carrière longue. licenciés, ayant une carrière longue.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2022. Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge (1) Référence au Moniteur belge
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le nettoyage Commission paritaire pour le nettoyage
Convention collective de travail du 18 novembre 2021 Convention collective de travail du 18 novembre 2021
Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains
travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue (Convention travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue (Convention
enregistrée le 25 janvier 2022 sous le numéro 169675/CO/121) enregistrée le 25 janvier 2022 sous le numéro 169675/CO/121)
Préambule Préambule
Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la
convention collective de travail n° 152, conclue au sein de Conseil convention collective de travail n° 152, conclue au sein de Conseil
national du Travail. national du Travail.
CHAPITRE Ire. - Champ d'application CHAPITRE Ire. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à
la Commission paritaire pour le nettoyage, petites et moyennes la Commission paritaire pour le nettoyage, petites et moyennes
entreprises et autres. entreprises et autres.

Art. 2.La convention collective de travail s'applique à tous les

Art. 2.La convention collective de travail s'applique à tous les

travailleurs liés par un contrat de travail à une entreprise du travailleurs liés par un contrat de travail à une entreprise du
secteur du nettoyage qui sont licenciés et qui atteignent l'âge de 60 secteur du nettoyage qui sont licenciés et qui atteignent l'âge de 60
ans au moment de la fin du contrat de travail. ans au moment de la fin du contrat de travail.
Il faut en outre que ces travailleurs : Il faut en outre que ces travailleurs :
1) prouvent un passé professionnel de 40 ans en tant que travailleur 1) prouvent un passé professionnel de 40 ans en tant que travailleur
salarié; salarié;
2) puissent prétendre à une allocation de chômage; 2) puissent prétendre à une allocation de chômage;
3) justifient d'une présence dans le secteur suffisante pour qu'ils 3) justifient d'une présence dans le secteur suffisante pour qu'ils
aient, au cours des 10 dernières années bénéficié de 5 primes de fin aient, au cours des 10 dernières années bénéficié de 5 primes de fin
d'année dont une au moins au cours des deux dernières années. d'année dont une au moins au cours des deux dernières années.
Pour l'application du présent article, pour la détermination de la Pour l'application du présent article, pour la détermination de la
fidélité au secteur, les périodes d'interruption de carrière sont fidélité au secteur, les périodes d'interruption de carrière sont
neutralisées. neutralisées.
CHAPITRE II. - Objectif CHAPITRE II. - Objectif

Art. 3.Cette convention collective de travail a pour objet

Art. 3.Cette convention collective de travail a pour objet

d'instaurer un régime de chômage avec complément d'entreprise, avec d'instaurer un régime de chômage avec complément d'entreprise, avec
embauche compensatoire en vue de promouvoir prioritairement l'emploi embauche compensatoire en vue de promouvoir prioritairement l'emploi
des jeunes et des chômeurs. des jeunes et des chômeurs.
Elle a été mise au point en prenant pour base : Elle a été mise au point en prenant pour base :
a) la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 a) la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974
conclue au sein du Conseil national du Travail, rendue obligatoire par conclue au sein du Conseil national du Travail, rendue obligatoire par
l'arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975), l'arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975),
telle que modifiée par la convention collective de travail n° telle que modifiée par la convention collective de travail n°
17tricies septies du 15 décembre 2015; 17tricies septies du 15 décembre 2015;
b) l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec b) l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec
complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007). complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007).
CHAPITRE III. - Financement CHAPITRE III. - Financement

Art. 4.§ 1er. Aux travailleurs accédant au présent régime de chômage

Art. 4.§ 1er. Aux travailleurs accédant au présent régime de chômage

avec complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire est payée par avec complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire est payée par
le fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le le fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le
nettoyage" (ci-après dénommé le FSEND). nettoyage" (ci-après dénommé le FSEND).
Cette indemnité complémentaire est limitée au montant calculé Cette indemnité complémentaire est limitée au montant calculé
conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil
national du Travail, sans préjudice de l'application du mécanisme de national du Travail, sans préjudice de l'application du mécanisme de
garantie visé à l'article 8. garantie visé à l'article 8.
Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions
légales et par les arrêtés d'exécution et dues sur le montant de légales et par les arrêtés d'exécution et dues sur le montant de
l'indemnité complémentaire calculée conformément à la convention l'indemnité complémentaire calculée conformément à la convention
collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail, sont collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail, sont
également à charge du FSEND. également à charge du FSEND.

Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 2 ont droit, dans la mesure

Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 2 ont droit, dans la mesure

où ils bénéficient des allocations de chômage légales, à l'indemnité où ils bénéficient des allocations de chômage légales, à l'indemnité
complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge requis complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge requis
pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les conditions pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les conditions
fixées par la réglementation relative aux pensions. fixées par la réglementation relative aux pensions.
Le régime bénéficie également aux travailleurs qui seraient sortis Le régime bénéficie également aux travailleurs qui seraient sortis
temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau
bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent de nouveau des bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent de nouveau des
allocations de chômage légales. allocations de chômage légales.

Art. 6.Par dérogation à l'article 5, les travailleurs concernés par

Art. 6.Par dérogation à l'article 5, les travailleurs concernés par

l'article 2 qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays de l'article 2 qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays de
l'Espace Economique Européen ont également droit à une indemnité l'Espace Economique Européen ont également droit à une indemnité
complémentaire à charge de leur dernier employeur pour autant qu'ils complémentaire à charge de leur dernier employeur pour autant qu'ils
ne puissent bénéficier ou qu'ils ne puissent continuer à bénéficier ne puissent bénéficier ou qu'ils ne puissent continuer à bénéficier
d'allocations de chômage dans le cadre de la réglementation en matière d'allocations de chômage dans le cadre de la réglementation en matière
de chômage avec complément d'entreprise, uniquement parce qu'ils n'ont de chômage avec complément d'entreprise, uniquement parce qu'ils n'ont
pas ou n'ont plus leur résidence principale en Belgique au sens de pas ou n'ont plus leur résidence principale en Belgique au sens de
l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant
réglementation du chômage et pour autant qu'ils bénéficient des réglementation du chômage et pour autant qu'ils bénéficient des
allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de
résidence. résidence.
Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si les Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si les
travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la
législation belge. législation belge.

Art. 7.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 5 et à

Art. 7.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 5 et à

l'article 6, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux l'article 6, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux
travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention
collective est maintenu, lorsque ces travailleurs reprennent le collective est maintenu, lorsque ces travailleurs reprennent le
travail comme salariés auprès d'un employeur autre que celui qui les a travail comme salariés auprès d'un employeur autre que celui qui les a
licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique
d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
§ 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 5 et à l'article § 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 5 et à l'article
6, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs 6, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs
licenciés dans le cadre de la présente convention collective est licenciés dans le cadre de la présente convention collective est
maintenu, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre maintenu, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre
principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le
compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un
employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que
l'employeur qui les a licenciés. l'employeur qui les a licenciés.
§ 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les travailleurs § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les travailleurs
licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par
l'indemnité de rupture, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire l'indemnité de rupture, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire
qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux
allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail.
§ 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité
complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation
dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de
l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les
modalités prévues par la présente convention collective de travail et modalités prévues par la présente convention collective de travail et
pour toute la période où les travailleurs ayant droit à l'indemnité pour toute la période où les travailleurs ayant droit à l'indemnité
complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant
que chômeur complet indemnisé. que chômeur complet indemnisé.
Les travailleurs visés au § 1er et au § 2 fournissent au FSEND la Les travailleurs visés au § 1er et au § 2 fournissent au FSEND la
preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou
de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal.
CHAPITRE IV. - Montant du complément d'entreprise, non-cumul, retenue CHAPITRE IV. - Montant du complément d'entreprise, non-cumul, retenue
éventuelle éventuelle

Art. 8.§ 1er. Les travailleurs qui répondent aux conditions fixées à

Art. 8.§ 1er. Les travailleurs qui répondent aux conditions fixées à

l'article 2 ont droit à une indemnité complémentaire égale au résultat l'article 2 ont droit à une indemnité complémentaire égale au résultat
de l'opération suivante : de l'opération suivante :
Revenu à garantir = 1/2 (rémunération nette de référence - allocation Revenu à garantir = 1/2 (rémunération nette de référence - allocation
de chômage), avec comme minimum, une indemnité forfaitaire mensuelle de chômage), avec comme minimum, une indemnité forfaitaire mensuelle
indexée de 253,23 EUR à charge du "Fonds social pour le nettoyage". indexée de 253,23 EUR à charge du "Fonds social pour le nettoyage".
Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé au moment où le Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé au moment où le
droit à cette indemnité en faveur de travailleur concerné prend cours. droit à cette indemnité en faveur de travailleur concerné prend cours.
Dès qu'il est fixé, ce montant ne peut être modifié que par une Dès qu'il est fixé, ce montant ne peut être modifié que par une
adaptation à l'évolution de l'indice des prix à la consommation adaptation à l'évolution de l'indice des prix à la consommation
suivant les modalités d'application en la matière aux allocations de suivant les modalités d'application en la matière aux allocations de
chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 et à chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 et à
la suite de la révision annuelle par le Conseil national du Travail, la suite de la révision annuelle par le Conseil national du Travail,
en fonction de l'évolution des salaires conventionnels. en fonction de l'évolution des salaires conventionnels.
La rémunération nette de référence de l'intéressé se calculera sur la La rémunération nette de référence de l'intéressé se calculera sur la
base de la formule suivante : base de la formule suivante :
(Salaire brut annuel déclaré à O.N.S.S. au cours des 12 mois qui (Salaire brut annuel déclaré à O.N.S.S. au cours des 12 mois qui
précèdent la demande de prépension) précèdent la demande de prépension)
x 26 x 1,090 x 26 x 1,090
Nombre de jours prestés au cours de la même période (en régime 6 jours Nombre de jours prestés au cours de la même période (en régime 6 jours
semaine) semaine)
§ 2. Dès qu'ils jouissent du complément d'entreprise à charge du § 2. Dès qu'ils jouissent du complément d'entreprise à charge du
"Fonds social pour le nettoyage", les travailleurs ne peuvent plus "Fonds social pour le nettoyage", les travailleurs ne peuvent plus
prétendre à une allocation complémentaire de chômage, ni à l'indemnité prétendre à une allocation complémentaire de chômage, ni à l'indemnité
spéciale aux travailleurs en cas de licenciement pour raisons spéciale aux travailleurs en cas de licenciement pour raisons
économiques à charge de FSEND. économiques à charge de FSEND.
CHAPITRE V. - Embauche compensatoire CHAPITRE V. - Embauche compensatoire

Art. 9.L'employeur dont un ou plusieurs travailleurs peuvent

Art. 9.L'employeur dont un ou plusieurs travailleurs peuvent

bénéficier des dispositions reprises ci-dessus doit remettre à ce ou bénéficier des dispositions reprises ci-dessus doit remettre à ce ou
ces travailleurs en même temps que les autres documents appropriés ces travailleurs en même temps que les autres documents appropriés
destinés à l'O.N.E.M., un ou des formulaire(s) "C4 Prépension" dûment destinés à l'O.N.E.M., un ou des formulaire(s) "C4 Prépension" dûment
complétés, c'est-à-dire une ou des déclaration(s) par laquelle complétés, c'est-à-dire une ou des déclaration(s) par laquelle
(lesquelles) il s'engage à le(s) remplacer durant la période fixée (en (lesquelles) il s'engage à le(s) remplacer durant la période fixée (en
principe 36 mois) par une ou des personnes répondant aux critères principe 36 mois) par une ou des personnes répondant aux critères
fixés par l'article 5, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 (Moniteur fixés par l'article 5, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 (Moniteur
belge du 8 juin 2007). belge du 8 juin 2007).
Conformément à l'article 5, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 Conformément à l'article 5, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, l'employeur fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, l'employeur
est dispensé de l'obligation de remplacement pour les travailleurs est dispensé de l'obligation de remplacement pour les travailleurs
âgés de 62 ans et plus. âgés de 62 ans et plus.
CHAPITRE VI. Cotisations patronales spéciales CHAPITRE VI. Cotisations patronales spéciales

Art. 10.Les cotisations patronales spéciales sont supportées par le

Art. 10.Les cotisations patronales spéciales sont supportées par le

"Fonds social pour le nettoyage". "Fonds social pour le nettoyage".
CHAPITRE VII. - Durée de validité CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juillet 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juillet 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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