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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, relative à l'absence sans motif Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, relative à l'absence sans motif
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
7 JANVIER 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 JANVIER 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du
pétrole, relative à l'absence sans motif (1) pétrole, relative à l'absence sans motif (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
et du commerce du pétrole; et du commerce du pétrole;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 17 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 17 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du
pétrole, relative à l'absence sans motif. pétrole, relative à l'absence sans motif.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2021. Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire Commission paritaire
pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole
Convention collective de travail du 17 octobre 2019 Convention collective de travail du 17 octobre 2019
Absence sans motif (Convention enregistrée le 20 novembre 2019 sous le Absence sans motif (Convention enregistrée le 20 novembre 2019 sous le
numéro 155377/CO/211) numéro 155377/CO/211)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à applicable aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à
la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du
pétrole. pétrole.
Par "employés" on entend ci-après : les employés de sexe masculin et Par "employés" on entend ci-après : les employés de sexe masculin et
de sexe féminin. de sexe féminin.
Le terme "travailleur" est également utilisé dans cette convention et Le terme "travailleur" est également utilisé dans cette convention et
avec un sens identique. avec un sens identique.
CHAPITRE II. - Absence sans motif CHAPITRE II. - Absence sans motif

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objectif

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objectif

d'instaurer un droit à une absence non motivée à temps plein, à d'instaurer un droit à une absence non motivée à temps plein, à
mi-temps ou d'1/5ème pour les travailleurs à temps plein ou à temps mi-temps ou d'1/5ème pour les travailleurs à temps plein ou à temps
partiel. Ce droit doit être vu dans la prolongation du système du partiel. Ce droit doit être vu dans la prolongation du système du
crédit-temps sans motif, qui n'existe plus à ce jour, comme crédit-temps sans motif, qui n'existe plus à ce jour, comme
anciennement repris dans la convention collective de travail n° 103 du anciennement repris dans la convention collective de travail n° 103 du
Conseil national du travail. Conseil national du travail.
Ce droit n'ouvre pas de droits à un salaire ou à une indemnité pour la Ce droit n'ouvre pas de droits à un salaire ou à une indemnité pour la
période pendant laquelle le travailleur est absent. période pendant laquelle le travailleur est absent.

Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 1er ont un droit à une

Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 1er ont un droit à une

absence sans motif à temps plein, à mi-temps ou d'1/5ème, pour une absence sans motif à temps plein, à mi-temps ou d'1/5ème, pour une
durée maximum de 12 mois de suspension complète des prestations de durée maximum de 12 mois de suspension complète des prestations de
travail sur l'ensemble de la carrière prestée auprès d'une ou travail sur l'ensemble de la carrière prestée auprès d'une ou
plusieurs entreprises ressortissant au secteur pétrolier : plusieurs entreprises ressortissant au secteur pétrolier :
1) soit en suspendant totalement leurs prestations de travail quel que 1) soit en suspendant totalement leurs prestations de travail quel que
soit le régime de travail dans lequel ils sont occupés dans soit le régime de travail dans lequel ils sont occupés dans
l'entreprise au moment de l'avertissement écrit opéré conformément à l'entreprise au moment de l'avertissement écrit opéré conformément à
l'article 9; l'article 9;
2) soit en réduisant à mi-temps leurs prestations de travail pour 2) soit en réduisant à mi-temps leurs prestations de travail pour
autant qu'ils soient occupés au moins au 3/4 d'un temps plein dans autant qu'ils soient occupés au moins au 3/4 d'un temps plein dans
l'entreprise pendant les 12 mois qui précèdent l'avertissement écrit l'entreprise pendant les 12 mois qui précèdent l'avertissement écrit
opéré conformément à l'article 9; opéré conformément à l'article 9;
3) soit en réduisant pendant 60 mois leurs prestations de travail à 3) soit en réduisant pendant 60 mois leurs prestations de travail à
concurrence d'un jour ou de deux demi-jours par semaine pour autant concurrence d'un jour ou de deux demi-jours par semaine pour autant
qu'ils soient occupés habituellement dans un régime de travail réparti qu'ils soient occupés habituellement dans un régime de travail réparti
sur 5 jours ou plus et qu'ils soient occupés à temps plein pendant les sur 5 jours ou plus et qu'ils soient occupés à temps plein pendant les
12 mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à 12 mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à
l'article 9; l'article 9;
4) soit en combinant les systèmes susdits jusqu'à concurrence d'un 4) soit en combinant les systèmes susdits jusqu'à concurrence d'un
équivalent temps plein de 12 mois, dans laquelle 1 mois d'interruption équivalent temps plein de 12 mois, dans laquelle 1 mois d'interruption
à temps plein équivaut à 2 mois de diminution de carrière à mi-temps à temps plein équivaut à 2 mois de diminution de carrière à mi-temps
ou à 5 mois de diminution de carrière d'1/5ème. ou à 5 mois de diminution de carrière d'1/5ème.

Art. 4.§ 1er. Sont assimilés à une occupation, pour le calcul des 12

Art. 4.§ 1er. Sont assimilés à une occupation, pour le calcul des 12

mois d'occupation dans l'entreprise : mois d'occupation dans l'entreprise :
- les périodes de suspension du contrat de travail prévues aux - les périodes de suspension du contrat de travail prévues aux
articles 26, 27, 28, 29, 30, 30bis, 30ter, 30quater, 31, 49, 50, 51 et articles 26, 27, 28, 29, 30, 30bis, 30ter, 30quater, 31, 49, 50, 51 et
77/4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. 77/4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
La période de suspension du contrat de travail prévue à l'article 31 La période de suspension du contrat de travail prévue à l'article 31
de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est
toutefois limitée aux périodes couvertes par le salaire garanti; toutefois limitée aux périodes couvertes par le salaire garanti;
- les périodes de suspension du contrat de travail prévues à l'article - les périodes de suspension du contrat de travail prévues à l'article
23, § 1er de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses 23, § 1er de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses
en matière d'emploi pendant la crise; en matière d'emploi pendant la crise;
- les jours de congé qui sont octroyés en exécution d'un accord - les jours de congé qui sont octroyés en exécution d'un accord
collectif. collectif.
§ 2. 1° Ne sont pas prises en compte, pour le calcul des 12 mois, les § 2. 1° Ne sont pas prises en compte, pour le calcul des 12 mois, les
périodes de suspension du contrat de travail ou de diminution des périodes de suspension du contrat de travail ou de diminution des
prestations de travail prévues en application de tous les systèmes de prestations de travail prévues en application de tous les systèmes de
crédit-temps. crédit-temps.
2° Ne sont pas non plus prises en compte, pour le calcul des 12 mois, 2° Ne sont pas non plus prises en compte, pour le calcul des 12 mois,
les périodes de suspension du contrat de travail en raison du congé les périodes de suspension du contrat de travail en raison du congé
sans solde ou de grève et de lock-out. sans solde ou de grève et de lock-out.
3° En outre, n'est pas prise en compte pour le calcul des 12 mois, la 3° En outre, n'est pas prise en compte pour le calcul des 12 mois, la
période de suspension du contrat de travail prévue à l'article 31 de période de suspension du contrat de travail prévue à l'article 31 de
la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à
concurrence de 5 mois non couverts par le salaire garanti. concurrence de 5 mois non couverts par le salaire garanti.
Cette période de 5 mois est prolongée de 6 mois en cas d'incapacité de Cette période de 5 mois est prolongée de 6 mois en cas d'incapacité de
travail complète temporaire en raison d'un accident du travail ou travail complète temporaire en raison d'un accident du travail ou
d'une maladie professionnelle. d'une maladie professionnelle.
§ 3. Ces périodes d'absence sous forme de suspension ou de réduction § 3. Ces périodes d'absence sous forme de suspension ou de réduction
des prestations de travail doivent être prises par période minimale de des prestations de travail doivent être prises par période minimale de
3 mois lorsqu'il s'agit d'une suspension à temps plein ou d'une 3 mois lorsqu'il s'agit d'une suspension à temps plein ou d'une
diminution des prestations à mi-temps et par période minimale de 6 diminution des prestations à mi-temps et par période minimale de 6
mois lorsqu'il s'agit d'une diminution des prestations d'1/5ème. mois lorsqu'il s'agit d'une diminution des prestations d'1/5ème.
Par dérogation, l'éventuel solde restant peut être pris pour une Par dérogation, l'éventuel solde restant peut être pris pour une
période plus courte. période plus courte.

Art. 5.L'exercice des droits à une absence est subordonné endéans la

Art. 5.L'exercice des droits à une absence est subordonné endéans la

limite des 7 p.c. comme déterminée de manière sectorielle dans la limite des 7 p.c. comme déterminée de manière sectorielle dans la
convention collective de travail crédit-temps. convention collective de travail crédit-temps.

Art. 6.§ 1er. Pour bénéficier du droit, le travailleur doit

Art. 6.§ 1er. Pour bénéficier du droit, le travailleur doit

simultanément réunir les conditions suivantes : simultanément réunir les conditions suivantes :
1) avoir été lié par contrat de travail avec l'employeur pendant les 1) avoir été lié par contrat de travail avec l'employeur pendant les
24 mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à 24 mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à
l'article 9; l'article 9;
2) compter une carrière de 5 ans comme salarié au moment de 2) compter une carrière de 5 ans comme salarié au moment de
l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 9. l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 9.
§ 2. Pour le calcul de la carrière de 5 ans comme salarié, sont prises § 2. Pour le calcul de la carrière de 5 ans comme salarié, sont prises
en compte les journées qui ont donné lieu au paiement d'une en compte les journées qui ont donné lieu au paiement d'une
rémunération. rémunération.
Sont assimilées à des journées qui ont donné lieu au paiement d'une Sont assimilées à des journées qui ont donné lieu au paiement d'une
rémunération, à l'exception des journées de chômage complet et de rémunération, à l'exception des journées de chômage complet et de
suspension complète des prestations de travail pour un crédit-temps ou suspension complète des prestations de travail pour un crédit-temps ou
une absence sans motif selon cette convention collective de travail : une absence sans motif selon cette convention collective de travail :
1) les journées qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité en 1) les journées qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité en
application de la législation sur l'assurance obligatoire contre la application de la législation sur l'assurance obligatoire contre la
maladie et l'invalidité, sur la réparation des dommages résultant des maladie et l'invalidité, sur la réparation des dommages résultant des
accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des
maladies professionnelles, sur l'assurance chômage, sur les vacances maladies professionnelles, sur l'assurance chômage, sur les vacances
annuelles et sur la pension d'invalidité pour ouvriers mineurs; annuelles et sur la pension d'invalidité pour ouvriers mineurs;
2) les journées d'inactivité qui ont donné lieu au paiement d'une 2) les journées d'inactivité qui ont donné lieu au paiement d'une
rémunération sur laquelle ont été retenues les cotisations de sécurité rémunération sur laquelle ont été retenues les cotisations de sécurité
sociale, y compris celles du secteur chômage; sociale, y compris celles du secteur chômage;
3) les jours fériés pour lesquels, conformément à la législation 3) les jours fériés pour lesquels, conformément à la législation
applicable, a été payée une rémunération sur laquelle aucune applicable, a été payée une rémunération sur laquelle aucune
cotisation de sécurité sociale n'a été retenue; cotisation de sécurité sociale n'a été retenue;
4) les journées d'incapacité de travail pour lesquelles, conformément 4) les journées d'incapacité de travail pour lesquelles, conformément
à la législation applicable, a été payée une rémunération sur laquelle à la législation applicable, a été payée une rémunération sur laquelle
aucune cotisation de sécurité sociale n'a été retenue; aucune cotisation de sécurité sociale n'a été retenue;
5) les jours de repos compensatoire auxquels le travailleur a droit en 5) les jours de repos compensatoire auxquels le travailleur a droit en
vertu de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou d'un régime de vertu de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou d'un régime de
réduction du temps de travail; réduction du temps de travail;
6) les jours de grève ou de lock-out; 6) les jours de grève ou de lock-out;
7) les jours de carence prévus par la législation sur l'assurance 7) les jours de carence prévus par la législation sur l'assurance
obligatoire contre la maladie et l'invalidité; obligatoire contre la maladie et l'invalidité;
8) les journées chômées pour cause de gel qui ont été indemnisées par 8) les journées chômées pour cause de gel qui ont été indemnisées par
le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction"; le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction";
9) les journées pendant lesquelles le travailleur a exercé la fonction 9) les journées pendant lesquelles le travailleur a exercé la fonction
de juge social ou de juge consulaire ou de conseiller social; de juge social ou de juge consulaire ou de conseiller social;
10) les autres journées d'absence non rémunérées à raison au maximum 10) les autres journées d'absence non rémunérées à raison au maximum
de dix jours par année civile; de dix jours par année civile;
11) les journées de présence sous les armes en vertu d'un appel ou 11) les journées de présence sous les armes en vertu d'un appel ou
rappel sous les drapeaux ainsi que les journées de service accomplies rappel sous les drapeaux ainsi que les journées de service accomplies
en qualité d'objecteur de conscience ou les journées de prestations de en qualité d'objecteur de conscience ou les journées de prestations de
remplies par un milicien qui sont assimilées au service militaire en remplies par un milicien qui sont assimilées au service militaire en
vertu de la législation concernée; vertu de la législation concernée;
12) les journées couvertes par une indemnité en compensation du 12) les journées couvertes par une indemnité en compensation du
licenciement. licenciement.

Art. 7.L'ancienneté n'est pas suspendue durant l'absence.

Art. 7.L'ancienneté n'est pas suspendue durant l'absence.

Les règlements existants en matière d'assurance groupe et de plan de Les règlements existants en matière d'assurance groupe et de plan de
pension restent en vigueur, tenant compte de la suspension complète ou pension restent en vigueur, tenant compte de la suspension complète ou
partielle des prestations. D'autres avantages extra-légaux restent partielle des prestations. D'autres avantages extra-légaux restent
maintenus, conformément aux règles légales et au niveau de maintenus, conformément aux règles légales et au niveau de
l'entreprise, tenant compte de la suspension complète ou partielle des l'entreprise, tenant compte de la suspension complète ou partielle des
prestations. Le droit à l'absence n'ouvre aucun droit supplémentaire prestations. Le droit à l'absence n'ouvre aucun droit supplémentaire
par rapport à l'employeur. par rapport à l'employeur.

Art. 8.En cas d'absence partielle, les conditions salariales et

Art. 8.En cas d'absence partielle, les conditions salariales et

règles internes à l'entreprise seront appliquées au prorata. règles internes à l'entreprise seront appliquées au prorata.

Art. 9.§ 1er. Le travailleur qui souhaite exercer le droit en

Art. 9.§ 1er. Le travailleur qui souhaite exercer le droit en

avertit, par écrit, l'employeur qui l'occupe : avertit, par écrit, l'employeur qui l'occupe :
1) 3 mois à l'avance lorsque l'employeur occupe plus de 20 1) 3 mois à l'avance lorsque l'employeur occupe plus de 20
travailleurs; travailleurs;
2) 6 mois à l'avance lorsque l'employeur occupe 20 travailleurs ou 2) 6 mois à l'avance lorsque l'employeur occupe 20 travailleurs ou
moins. moins.
Le délai de 3 et 6 mois est un délai fixe. L'employeur et le Le délai de 3 et 6 mois est un délai fixe. L'employeur et le
travailleur peuvent toutefois s'accorder par écrit sur d'autres travailleur peuvent toutefois s'accorder par écrit sur d'autres
modalités. modalités.
§ 2. Le nombre de travailleurs pris en considération pour § 2. Le nombre de travailleurs pris en considération pour
l'application du § 1er est le nombre de travailleurs occupés au 30 l'application du § 1er est le nombre de travailleurs occupés au 30
juin de l'année qui précède celle au cours de laquelle l'avertissement juin de l'année qui précède celle au cours de laquelle l'avertissement
écrit est opéré conformément au présent article. écrit est opéré conformément au présent article.
§ 3. L'écrit comporte en ce qui concerne l'exercice du droit : § 3. L'écrit comporte en ce qui concerne l'exercice du droit :
1) la proposition faite par le travailleur quant aux modalités de 1) la proposition faite par le travailleur quant aux modalités de
l'exercice du droit; l'exercice du droit;
2) la date de prise de cours souhaitée ainsi que la durée de 2) la date de prise de cours souhaitée ainsi que la durée de
l'exercice du droit; l'exercice du droit;
3) la mention que le travailleur a recours à l'absence sans motif 3) la mention que le travailleur a recours à l'absence sans motif
comme prévue dans cette convention collective de travail; comme prévue dans cette convention collective de travail;
4) les éléments nécessaires à l'application du mécanisme de préférence 4) les éléments nécessaires à l'application du mécanisme de préférence
et de planification tel que réglé dans l'entreprise lorsque le et de planification tel que réglé dans l'entreprise lorsque le
travailleur indique dans l'avertissement écrit vouloir en bénéficier; travailleur indique dans l'avertissement écrit vouloir en bénéficier;
5) la mention des périodes d'absence non motivée à temps plein, à 5) la mention des périodes d'absence non motivée à temps plein, à
mi-temps ou d'1/5ème dont le travailleur a déjà joui avant mi-temps ou d'1/5ème dont le travailleur a déjà joui avant
l'avertissement écrit auprès d'une ou plusieurs entreprises l'avertissement écrit auprès d'une ou plusieurs entreprises
ressortissant au secteur pétrolier, ou sa déclaration sur l'honneur ressortissant au secteur pétrolier, ou sa déclaration sur l'honneur
qu'il n'a pas encore utilisé son droit. qu'il n'a pas encore utilisé son droit.
§ 4. L'avertissement écrit visé au § 1er se fait par lettre § 4. L'avertissement écrit visé au § 1er se fait par lettre
recommandée ou par la remise d'un écrit dont le double est signé par recommandée ou par la remise d'un écrit dont le double est signé par
l'employeur au titre d'accusé de réception. l'employeur au titre d'accusé de réception.

Art. 10.§ 1er. Lorsque le droit à l'absence est exercé :

Art. 10.§ 1er. Lorsque le droit à l'absence est exercé :

1) soit les prestations de travail sont interrompues et l'exécution du 1) soit les prestations de travail sont interrompues et l'exécution du
contrat de travail est suspendue complètement; contrat de travail est suspendue complètement;
2) soit les prestations de travail sont réduites à mi-temps et le 2) soit les prestations de travail sont réduites à mi-temps et le
contrat de travail est constaté par écrit; cet écrit mentionne le contrat de travail est constaté par écrit; cet écrit mentionne le
régime de travail et l'horaire convenus conformément au prescrit de régime de travail et l'horaire convenus conformément au prescrit de
l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail. Le régime de travail mentionné dans le contrat de travail travail. Le régime de travail mentionné dans le contrat de travail
constaté par écrit doit être l'un de ceux indiqués dans le règlement constaté par écrit doit être l'un de ceux indiqués dans le règlement
de travail conformément au prescrit de la loi du 8 avril 1965 de travail conformément au prescrit de la loi du 8 avril 1965
instituant les règlements de travail; instituant les règlements de travail;
3) soit les prestations de travail sont réduites à un 4/5èmes temps et 3) soit les prestations de travail sont réduites à un 4/5èmes temps et
le contrat de travail est constaté par écrit; cet écrit mentionne le le contrat de travail est constaté par écrit; cet écrit mentionne le
régime de travail et l'horaire convenus conformément au prescrit de régime de travail et l'horaire convenus conformément au prescrit de
l'article 11bis de ladite loi du 3 juillet 1978. Le régime de travail l'article 11bis de ladite loi du 3 juillet 1978. Le régime de travail
mentionné dans le contrat de travail constaté par écrit doit être l'un mentionné dans le contrat de travail constaté par écrit doit être l'un
de ceux indiqués dans le règlement de travail conformément au prescrit de ceux indiqués dans le règlement de travail conformément au prescrit
de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail. de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.
§ 2. Les modalités de l'exercice du droit sont proposées par le § 2. Les modalités de l'exercice du droit sont proposées par le
travailleur dans l'avertissement écrit qu'il adresse à l'employeur travailleur dans l'avertissement écrit qu'il adresse à l'employeur
conformément à l'article 9. L'employeur et le travailleur s'accordent, conformément à l'article 9. L'employeur et le travailleur s'accordent,
au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel
l'avertissement écrit a été opéré, sur les modalités proposées de l'avertissement écrit a été opéré, sur les modalités proposées de
l'exercice du droit. En cas de problèmes individuels, la procédure l'exercice du droit. En cas de problèmes individuels, la procédure
ordinaire de traitement des plaintes est d'application. ordinaire de traitement des plaintes est d'application.
§ 3. Les jours où le droit à l'absence est exercé sont répartis de § 3. Les jours où le droit à l'absence est exercé sont répartis de
manière à assurer la continuité de l'entreprise ou du service. Un manière à assurer la continuité de l'entreprise ou du service. Un
accord au niveau de l'entreprise peut préciser cette répartition. accord au niveau de l'entreprise peut préciser cette répartition.

Art. 11.§ 1er. L'employeur peut, dans le mois qui suit

Art. 11.§ 1er. L'employeur peut, dans le mois qui suit

l'avertissement écrit, reporter l'exercice du droit pour cause de l'avertissement écrit, reporter l'exercice du droit pour cause de
transgression de la limite de 7 p.c. susmentionnée, ou pour des transgression de la limite de 7 p.c. susmentionnée, ou pour des
raisons internes ou externes impératives. Le conseil d'entreprise peut raisons internes ou externes impératives. Le conseil d'entreprise peut
préciser ces raisons pour l'entreprise. En cas de problèmes préciser ces raisons pour l'entreprise. En cas de problèmes
individuels, la procédure ordinaire de traitement des plaintes est individuels, la procédure ordinaire de traitement des plaintes est
d'application. d'application.
§ 2. Le droit prend cours au plus tard 6 mois à compter du jour où il § 2. Le droit prend cours au plus tard 6 mois à compter du jour où il
aurait été exercé en l'absence de report. L'employeur et le aurait été exercé en l'absence de report. L'employeur et le
travailleur peuvent toutefois s'accorder sur d'autres modalités. travailleur peuvent toutefois s'accorder sur d'autres modalités.
§ 3. Le report visé au § 1er est inclus dans le délai qui découle de § 3. Le report visé au § 1er est inclus dans le délai qui découle de
l'application du mécanisme de préférence et de planification tel que l'application du mécanisme de préférence et de planification tel que
réglé dans l'entreprise. réglé dans l'entreprise.
§ 4. L'employeur peut retirer ou modifier l'exercice du droit à 1/5ème § 4. L'employeur peut retirer ou modifier l'exercice du droit à 1/5ème
d'absence pour des raisons, et pour la durée de celles-ci, déterminées d'absence pour des raisons, et pour la durée de celles-ci, déterminées
par le biais : par le biais :
1) du conseil d'entreprise ou, à défaut, d'un commun accord entre 1) du conseil d'entreprise ou, à défaut, d'un commun accord entre
l'employeur et la délégation syndicale; l'employeur et la délégation syndicale;
2) en l'absence des organes cités au 1), du règlement de travail. 2) en l'absence des organes cités au 1), du règlement de travail.
En cas de problèmes individuels, la procédure ordinaire de traitement En cas de problèmes individuels, la procédure ordinaire de traitement
des plaintes est d'application. des plaintes est d'application.

Art. 12.Les règles pour l'organisation du droit à l'absence à

Art. 12.Les règles pour l'organisation du droit à l'absence à

concurrence d'un jour par semaine ou équivalent se fera au niveau de concurrence d'un jour par semaine ou équivalent se fera au niveau de
l'entreprise pour les travailleurs occupés habituellement à un travail l'entreprise pour les travailleurs occupés habituellement à un travail
par équipes ou par cycle dans un régime de travail réparti sur cinq par équipes ou par cycle dans un régime de travail réparti sur cinq
jours ou plus. jours ou plus.
CHAPITRE III. - Durée de validité CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 13.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 13.La présente convention collective de travail produit ses

effets du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus. effets du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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