Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, relative à l'absence sans motif | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, relative à l'absence sans motif |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
7 JANVIER 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 JANVIER 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du | Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du |
pétrole, relative à l'absence sans motif (1) | pétrole, relative à l'absence sans motif (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
et du commerce du pétrole; | et du commerce du pétrole; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 17 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 17 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du | Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du |
pétrole, relative à l'absence sans motif. | pétrole, relative à l'absence sans motif. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2021. | Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2021. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire | Commission paritaire |
pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole | pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole |
Convention collective de travail du 17 octobre 2019 | Convention collective de travail du 17 octobre 2019 |
Absence sans motif (Convention enregistrée le 20 novembre 2019 sous le | Absence sans motif (Convention enregistrée le 20 novembre 2019 sous le |
numéro 155377/CO/211) | numéro 155377/CO/211) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à | applicable aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à |
la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du | la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du |
pétrole. | pétrole. |
Par "employés" on entend ci-après : les employés de sexe masculin et | Par "employés" on entend ci-après : les employés de sexe masculin et |
de sexe féminin. | de sexe féminin. |
Le terme "travailleur" est également utilisé dans cette convention et | Le terme "travailleur" est également utilisé dans cette convention et |
avec un sens identique. | avec un sens identique. |
CHAPITRE II. - Absence sans motif | CHAPITRE II. - Absence sans motif |
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objectif |
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objectif |
d'instaurer un droit à une absence non motivée à temps plein, à | d'instaurer un droit à une absence non motivée à temps plein, à |
mi-temps ou d'1/5ème pour les travailleurs à temps plein ou à temps | mi-temps ou d'1/5ème pour les travailleurs à temps plein ou à temps |
partiel. Ce droit doit être vu dans la prolongation du système du | partiel. Ce droit doit être vu dans la prolongation du système du |
crédit-temps sans motif, qui n'existe plus à ce jour, comme | crédit-temps sans motif, qui n'existe plus à ce jour, comme |
anciennement repris dans la convention collective de travail n° 103 du | anciennement repris dans la convention collective de travail n° 103 du |
Conseil national du travail. | Conseil national du travail. |
Ce droit n'ouvre pas de droits à un salaire ou à une indemnité pour la | Ce droit n'ouvre pas de droits à un salaire ou à une indemnité pour la |
période pendant laquelle le travailleur est absent. | période pendant laquelle le travailleur est absent. |
Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 1er ont un droit à une |
Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 1er ont un droit à une |
absence sans motif à temps plein, à mi-temps ou d'1/5ème, pour une | absence sans motif à temps plein, à mi-temps ou d'1/5ème, pour une |
durée maximum de 12 mois de suspension complète des prestations de | durée maximum de 12 mois de suspension complète des prestations de |
travail sur l'ensemble de la carrière prestée auprès d'une ou | travail sur l'ensemble de la carrière prestée auprès d'une ou |
plusieurs entreprises ressortissant au secteur pétrolier : | plusieurs entreprises ressortissant au secteur pétrolier : |
1) soit en suspendant totalement leurs prestations de travail quel que | 1) soit en suspendant totalement leurs prestations de travail quel que |
soit le régime de travail dans lequel ils sont occupés dans | soit le régime de travail dans lequel ils sont occupés dans |
l'entreprise au moment de l'avertissement écrit opéré conformément à | l'entreprise au moment de l'avertissement écrit opéré conformément à |
l'article 9; | l'article 9; |
2) soit en réduisant à mi-temps leurs prestations de travail pour | 2) soit en réduisant à mi-temps leurs prestations de travail pour |
autant qu'ils soient occupés au moins au 3/4 d'un temps plein dans | autant qu'ils soient occupés au moins au 3/4 d'un temps plein dans |
l'entreprise pendant les 12 mois qui précèdent l'avertissement écrit | l'entreprise pendant les 12 mois qui précèdent l'avertissement écrit |
opéré conformément à l'article 9; | opéré conformément à l'article 9; |
3) soit en réduisant pendant 60 mois leurs prestations de travail à | 3) soit en réduisant pendant 60 mois leurs prestations de travail à |
concurrence d'un jour ou de deux demi-jours par semaine pour autant | concurrence d'un jour ou de deux demi-jours par semaine pour autant |
qu'ils soient occupés habituellement dans un régime de travail réparti | qu'ils soient occupés habituellement dans un régime de travail réparti |
sur 5 jours ou plus et qu'ils soient occupés à temps plein pendant les | sur 5 jours ou plus et qu'ils soient occupés à temps plein pendant les |
12 mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à | 12 mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à |
l'article 9; | l'article 9; |
4) soit en combinant les systèmes susdits jusqu'à concurrence d'un | 4) soit en combinant les systèmes susdits jusqu'à concurrence d'un |
équivalent temps plein de 12 mois, dans laquelle 1 mois d'interruption | équivalent temps plein de 12 mois, dans laquelle 1 mois d'interruption |
à temps plein équivaut à 2 mois de diminution de carrière à mi-temps | à temps plein équivaut à 2 mois de diminution de carrière à mi-temps |
ou à 5 mois de diminution de carrière d'1/5ème. | ou à 5 mois de diminution de carrière d'1/5ème. |
Art. 4.§ 1er. Sont assimilés à une occupation, pour le calcul des 12 |
Art. 4.§ 1er. Sont assimilés à une occupation, pour le calcul des 12 |
mois d'occupation dans l'entreprise : | mois d'occupation dans l'entreprise : |
- les périodes de suspension du contrat de travail prévues aux | - les périodes de suspension du contrat de travail prévues aux |
articles 26, 27, 28, 29, 30, 30bis, 30ter, 30quater, 31, 49, 50, 51 et | articles 26, 27, 28, 29, 30, 30bis, 30ter, 30quater, 31, 49, 50, 51 et |
77/4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. | 77/4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. |
La période de suspension du contrat de travail prévue à l'article 31 | La période de suspension du contrat de travail prévue à l'article 31 |
de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est | de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est |
toutefois limitée aux périodes couvertes par le salaire garanti; | toutefois limitée aux périodes couvertes par le salaire garanti; |
- les périodes de suspension du contrat de travail prévues à l'article | - les périodes de suspension du contrat de travail prévues à l'article |
23, § 1er de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses | 23, § 1er de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses |
en matière d'emploi pendant la crise; | en matière d'emploi pendant la crise; |
- les jours de congé qui sont octroyés en exécution d'un accord | - les jours de congé qui sont octroyés en exécution d'un accord |
collectif. | collectif. |
§ 2. 1° Ne sont pas prises en compte, pour le calcul des 12 mois, les | § 2. 1° Ne sont pas prises en compte, pour le calcul des 12 mois, les |
périodes de suspension du contrat de travail ou de diminution des | périodes de suspension du contrat de travail ou de diminution des |
prestations de travail prévues en application de tous les systèmes de | prestations de travail prévues en application de tous les systèmes de |
crédit-temps. | crédit-temps. |
2° Ne sont pas non plus prises en compte, pour le calcul des 12 mois, | 2° Ne sont pas non plus prises en compte, pour le calcul des 12 mois, |
les périodes de suspension du contrat de travail en raison du congé | les périodes de suspension du contrat de travail en raison du congé |
sans solde ou de grève et de lock-out. | sans solde ou de grève et de lock-out. |
3° En outre, n'est pas prise en compte pour le calcul des 12 mois, la | 3° En outre, n'est pas prise en compte pour le calcul des 12 mois, la |
période de suspension du contrat de travail prévue à l'article 31 de | période de suspension du contrat de travail prévue à l'article 31 de |
la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à | la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à |
concurrence de 5 mois non couverts par le salaire garanti. | concurrence de 5 mois non couverts par le salaire garanti. |
Cette période de 5 mois est prolongée de 6 mois en cas d'incapacité de | Cette période de 5 mois est prolongée de 6 mois en cas d'incapacité de |
travail complète temporaire en raison d'un accident du travail ou | travail complète temporaire en raison d'un accident du travail ou |
d'une maladie professionnelle. | d'une maladie professionnelle. |
§ 3. Ces périodes d'absence sous forme de suspension ou de réduction | § 3. Ces périodes d'absence sous forme de suspension ou de réduction |
des prestations de travail doivent être prises par période minimale de | des prestations de travail doivent être prises par période minimale de |
3 mois lorsqu'il s'agit d'une suspension à temps plein ou d'une | 3 mois lorsqu'il s'agit d'une suspension à temps plein ou d'une |
diminution des prestations à mi-temps et par période minimale de 6 | diminution des prestations à mi-temps et par période minimale de 6 |
mois lorsqu'il s'agit d'une diminution des prestations d'1/5ème. | mois lorsqu'il s'agit d'une diminution des prestations d'1/5ème. |
Par dérogation, l'éventuel solde restant peut être pris pour une | Par dérogation, l'éventuel solde restant peut être pris pour une |
période plus courte. | période plus courte. |
Art. 5.L'exercice des droits à une absence est subordonné endéans la |
Art. 5.L'exercice des droits à une absence est subordonné endéans la |
limite des 7 p.c. comme déterminée de manière sectorielle dans la | limite des 7 p.c. comme déterminée de manière sectorielle dans la |
convention collective de travail crédit-temps. | convention collective de travail crédit-temps. |
Art. 6.§ 1er. Pour bénéficier du droit, le travailleur doit |
Art. 6.§ 1er. Pour bénéficier du droit, le travailleur doit |
simultanément réunir les conditions suivantes : | simultanément réunir les conditions suivantes : |
1) avoir été lié par contrat de travail avec l'employeur pendant les | 1) avoir été lié par contrat de travail avec l'employeur pendant les |
24 mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à | 24 mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à |
l'article 9; | l'article 9; |
2) compter une carrière de 5 ans comme salarié au moment de | 2) compter une carrière de 5 ans comme salarié au moment de |
l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 9. | l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 9. |
§ 2. Pour le calcul de la carrière de 5 ans comme salarié, sont prises | § 2. Pour le calcul de la carrière de 5 ans comme salarié, sont prises |
en compte les journées qui ont donné lieu au paiement d'une | en compte les journées qui ont donné lieu au paiement d'une |
rémunération. | rémunération. |
Sont assimilées à des journées qui ont donné lieu au paiement d'une | Sont assimilées à des journées qui ont donné lieu au paiement d'une |
rémunération, à l'exception des journées de chômage complet et de | rémunération, à l'exception des journées de chômage complet et de |
suspension complète des prestations de travail pour un crédit-temps ou | suspension complète des prestations de travail pour un crédit-temps ou |
une absence sans motif selon cette convention collective de travail : | une absence sans motif selon cette convention collective de travail : |
1) les journées qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité en | 1) les journées qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité en |
application de la législation sur l'assurance obligatoire contre la | application de la législation sur l'assurance obligatoire contre la |
maladie et l'invalidité, sur la réparation des dommages résultant des | maladie et l'invalidité, sur la réparation des dommages résultant des |
accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des | accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des |
maladies professionnelles, sur l'assurance chômage, sur les vacances | maladies professionnelles, sur l'assurance chômage, sur les vacances |
annuelles et sur la pension d'invalidité pour ouvriers mineurs; | annuelles et sur la pension d'invalidité pour ouvriers mineurs; |
2) les journées d'inactivité qui ont donné lieu au paiement d'une | 2) les journées d'inactivité qui ont donné lieu au paiement d'une |
rémunération sur laquelle ont été retenues les cotisations de sécurité | rémunération sur laquelle ont été retenues les cotisations de sécurité |
sociale, y compris celles du secteur chômage; | sociale, y compris celles du secteur chômage; |
3) les jours fériés pour lesquels, conformément à la législation | 3) les jours fériés pour lesquels, conformément à la législation |
applicable, a été payée une rémunération sur laquelle aucune | applicable, a été payée une rémunération sur laquelle aucune |
cotisation de sécurité sociale n'a été retenue; | cotisation de sécurité sociale n'a été retenue; |
4) les journées d'incapacité de travail pour lesquelles, conformément | 4) les journées d'incapacité de travail pour lesquelles, conformément |
à la législation applicable, a été payée une rémunération sur laquelle | à la législation applicable, a été payée une rémunération sur laquelle |
aucune cotisation de sécurité sociale n'a été retenue; | aucune cotisation de sécurité sociale n'a été retenue; |
5) les jours de repos compensatoire auxquels le travailleur a droit en | 5) les jours de repos compensatoire auxquels le travailleur a droit en |
vertu de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou d'un régime de | vertu de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou d'un régime de |
réduction du temps de travail; | réduction du temps de travail; |
6) les jours de grève ou de lock-out; | 6) les jours de grève ou de lock-out; |
7) les jours de carence prévus par la législation sur l'assurance | 7) les jours de carence prévus par la législation sur l'assurance |
obligatoire contre la maladie et l'invalidité; | obligatoire contre la maladie et l'invalidité; |
8) les journées chômées pour cause de gel qui ont été indemnisées par | 8) les journées chômées pour cause de gel qui ont été indemnisées par |
le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction"; | le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction"; |
9) les journées pendant lesquelles le travailleur a exercé la fonction | 9) les journées pendant lesquelles le travailleur a exercé la fonction |
de juge social ou de juge consulaire ou de conseiller social; | de juge social ou de juge consulaire ou de conseiller social; |
10) les autres journées d'absence non rémunérées à raison au maximum | 10) les autres journées d'absence non rémunérées à raison au maximum |
de dix jours par année civile; | de dix jours par année civile; |
11) les journées de présence sous les armes en vertu d'un appel ou | 11) les journées de présence sous les armes en vertu d'un appel ou |
rappel sous les drapeaux ainsi que les journées de service accomplies | rappel sous les drapeaux ainsi que les journées de service accomplies |
en qualité d'objecteur de conscience ou les journées de prestations de | en qualité d'objecteur de conscience ou les journées de prestations de |
remplies par un milicien qui sont assimilées au service militaire en | remplies par un milicien qui sont assimilées au service militaire en |
vertu de la législation concernée; | vertu de la législation concernée; |
12) les journées couvertes par une indemnité en compensation du | 12) les journées couvertes par une indemnité en compensation du |
licenciement. | licenciement. |
Art. 7.L'ancienneté n'est pas suspendue durant l'absence. |
Art. 7.L'ancienneté n'est pas suspendue durant l'absence. |
Les règlements existants en matière d'assurance groupe et de plan de | Les règlements existants en matière d'assurance groupe et de plan de |
pension restent en vigueur, tenant compte de la suspension complète ou | pension restent en vigueur, tenant compte de la suspension complète ou |
partielle des prestations. D'autres avantages extra-légaux restent | partielle des prestations. D'autres avantages extra-légaux restent |
maintenus, conformément aux règles légales et au niveau de | maintenus, conformément aux règles légales et au niveau de |
l'entreprise, tenant compte de la suspension complète ou partielle des | l'entreprise, tenant compte de la suspension complète ou partielle des |
prestations. Le droit à l'absence n'ouvre aucun droit supplémentaire | prestations. Le droit à l'absence n'ouvre aucun droit supplémentaire |
par rapport à l'employeur. | par rapport à l'employeur. |
Art. 8.En cas d'absence partielle, les conditions salariales et |
Art. 8.En cas d'absence partielle, les conditions salariales et |
règles internes à l'entreprise seront appliquées au prorata. | règles internes à l'entreprise seront appliquées au prorata. |
Art. 9.§ 1er. Le travailleur qui souhaite exercer le droit en |
Art. 9.§ 1er. Le travailleur qui souhaite exercer le droit en |
avertit, par écrit, l'employeur qui l'occupe : | avertit, par écrit, l'employeur qui l'occupe : |
1) 3 mois à l'avance lorsque l'employeur occupe plus de 20 | 1) 3 mois à l'avance lorsque l'employeur occupe plus de 20 |
travailleurs; | travailleurs; |
2) 6 mois à l'avance lorsque l'employeur occupe 20 travailleurs ou | 2) 6 mois à l'avance lorsque l'employeur occupe 20 travailleurs ou |
moins. | moins. |
Le délai de 3 et 6 mois est un délai fixe. L'employeur et le | Le délai de 3 et 6 mois est un délai fixe. L'employeur et le |
travailleur peuvent toutefois s'accorder par écrit sur d'autres | travailleur peuvent toutefois s'accorder par écrit sur d'autres |
modalités. | modalités. |
§ 2. Le nombre de travailleurs pris en considération pour | § 2. Le nombre de travailleurs pris en considération pour |
l'application du § 1er est le nombre de travailleurs occupés au 30 | l'application du § 1er est le nombre de travailleurs occupés au 30 |
juin de l'année qui précède celle au cours de laquelle l'avertissement | juin de l'année qui précède celle au cours de laquelle l'avertissement |
écrit est opéré conformément au présent article. | écrit est opéré conformément au présent article. |
§ 3. L'écrit comporte en ce qui concerne l'exercice du droit : | § 3. L'écrit comporte en ce qui concerne l'exercice du droit : |
1) la proposition faite par le travailleur quant aux modalités de | 1) la proposition faite par le travailleur quant aux modalités de |
l'exercice du droit; | l'exercice du droit; |
2) la date de prise de cours souhaitée ainsi que la durée de | 2) la date de prise de cours souhaitée ainsi que la durée de |
l'exercice du droit; | l'exercice du droit; |
3) la mention que le travailleur a recours à l'absence sans motif | 3) la mention que le travailleur a recours à l'absence sans motif |
comme prévue dans cette convention collective de travail; | comme prévue dans cette convention collective de travail; |
4) les éléments nécessaires à l'application du mécanisme de préférence | 4) les éléments nécessaires à l'application du mécanisme de préférence |
et de planification tel que réglé dans l'entreprise lorsque le | et de planification tel que réglé dans l'entreprise lorsque le |
travailleur indique dans l'avertissement écrit vouloir en bénéficier; | travailleur indique dans l'avertissement écrit vouloir en bénéficier; |
5) la mention des périodes d'absence non motivée à temps plein, à | 5) la mention des périodes d'absence non motivée à temps plein, à |
mi-temps ou d'1/5ème dont le travailleur a déjà joui avant | mi-temps ou d'1/5ème dont le travailleur a déjà joui avant |
l'avertissement écrit auprès d'une ou plusieurs entreprises | l'avertissement écrit auprès d'une ou plusieurs entreprises |
ressortissant au secteur pétrolier, ou sa déclaration sur l'honneur | ressortissant au secteur pétrolier, ou sa déclaration sur l'honneur |
qu'il n'a pas encore utilisé son droit. | qu'il n'a pas encore utilisé son droit. |
§ 4. L'avertissement écrit visé au § 1er se fait par lettre | § 4. L'avertissement écrit visé au § 1er se fait par lettre |
recommandée ou par la remise d'un écrit dont le double est signé par | recommandée ou par la remise d'un écrit dont le double est signé par |
l'employeur au titre d'accusé de réception. | l'employeur au titre d'accusé de réception. |
Art. 10.§ 1er. Lorsque le droit à l'absence est exercé : |
Art. 10.§ 1er. Lorsque le droit à l'absence est exercé : |
1) soit les prestations de travail sont interrompues et l'exécution du | 1) soit les prestations de travail sont interrompues et l'exécution du |
contrat de travail est suspendue complètement; | contrat de travail est suspendue complètement; |
2) soit les prestations de travail sont réduites à mi-temps et le | 2) soit les prestations de travail sont réduites à mi-temps et le |
contrat de travail est constaté par écrit; cet écrit mentionne le | contrat de travail est constaté par écrit; cet écrit mentionne le |
régime de travail et l'horaire convenus conformément au prescrit de | régime de travail et l'horaire convenus conformément au prescrit de |
l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail. Le régime de travail mentionné dans le contrat de travail | travail. Le régime de travail mentionné dans le contrat de travail |
constaté par écrit doit être l'un de ceux indiqués dans le règlement | constaté par écrit doit être l'un de ceux indiqués dans le règlement |
de travail conformément au prescrit de la loi du 8 avril 1965 | de travail conformément au prescrit de la loi du 8 avril 1965 |
instituant les règlements de travail; | instituant les règlements de travail; |
3) soit les prestations de travail sont réduites à un 4/5èmes temps et | 3) soit les prestations de travail sont réduites à un 4/5èmes temps et |
le contrat de travail est constaté par écrit; cet écrit mentionne le | le contrat de travail est constaté par écrit; cet écrit mentionne le |
régime de travail et l'horaire convenus conformément au prescrit de | régime de travail et l'horaire convenus conformément au prescrit de |
l'article 11bis de ladite loi du 3 juillet 1978. Le régime de travail | l'article 11bis de ladite loi du 3 juillet 1978. Le régime de travail |
mentionné dans le contrat de travail constaté par écrit doit être l'un | mentionné dans le contrat de travail constaté par écrit doit être l'un |
de ceux indiqués dans le règlement de travail conformément au prescrit | de ceux indiqués dans le règlement de travail conformément au prescrit |
de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail. | de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail. |
§ 2. Les modalités de l'exercice du droit sont proposées par le | § 2. Les modalités de l'exercice du droit sont proposées par le |
travailleur dans l'avertissement écrit qu'il adresse à l'employeur | travailleur dans l'avertissement écrit qu'il adresse à l'employeur |
conformément à l'article 9. L'employeur et le travailleur s'accordent, | conformément à l'article 9. L'employeur et le travailleur s'accordent, |
au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel | au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel |
l'avertissement écrit a été opéré, sur les modalités proposées de | l'avertissement écrit a été opéré, sur les modalités proposées de |
l'exercice du droit. En cas de problèmes individuels, la procédure | l'exercice du droit. En cas de problèmes individuels, la procédure |
ordinaire de traitement des plaintes est d'application. | ordinaire de traitement des plaintes est d'application. |
§ 3. Les jours où le droit à l'absence est exercé sont répartis de | § 3. Les jours où le droit à l'absence est exercé sont répartis de |
manière à assurer la continuité de l'entreprise ou du service. Un | manière à assurer la continuité de l'entreprise ou du service. Un |
accord au niveau de l'entreprise peut préciser cette répartition. | accord au niveau de l'entreprise peut préciser cette répartition. |
Art. 11.§ 1er. L'employeur peut, dans le mois qui suit |
Art. 11.§ 1er. L'employeur peut, dans le mois qui suit |
l'avertissement écrit, reporter l'exercice du droit pour cause de | l'avertissement écrit, reporter l'exercice du droit pour cause de |
transgression de la limite de 7 p.c. susmentionnée, ou pour des | transgression de la limite de 7 p.c. susmentionnée, ou pour des |
raisons internes ou externes impératives. Le conseil d'entreprise peut | raisons internes ou externes impératives. Le conseil d'entreprise peut |
préciser ces raisons pour l'entreprise. En cas de problèmes | préciser ces raisons pour l'entreprise. En cas de problèmes |
individuels, la procédure ordinaire de traitement des plaintes est | individuels, la procédure ordinaire de traitement des plaintes est |
d'application. | d'application. |
§ 2. Le droit prend cours au plus tard 6 mois à compter du jour où il | § 2. Le droit prend cours au plus tard 6 mois à compter du jour où il |
aurait été exercé en l'absence de report. L'employeur et le | aurait été exercé en l'absence de report. L'employeur et le |
travailleur peuvent toutefois s'accorder sur d'autres modalités. | travailleur peuvent toutefois s'accorder sur d'autres modalités. |
§ 3. Le report visé au § 1er est inclus dans le délai qui découle de | § 3. Le report visé au § 1er est inclus dans le délai qui découle de |
l'application du mécanisme de préférence et de planification tel que | l'application du mécanisme de préférence et de planification tel que |
réglé dans l'entreprise. | réglé dans l'entreprise. |
§ 4. L'employeur peut retirer ou modifier l'exercice du droit à 1/5ème | § 4. L'employeur peut retirer ou modifier l'exercice du droit à 1/5ème |
d'absence pour des raisons, et pour la durée de celles-ci, déterminées | d'absence pour des raisons, et pour la durée de celles-ci, déterminées |
par le biais : | par le biais : |
1) du conseil d'entreprise ou, à défaut, d'un commun accord entre | 1) du conseil d'entreprise ou, à défaut, d'un commun accord entre |
l'employeur et la délégation syndicale; | l'employeur et la délégation syndicale; |
2) en l'absence des organes cités au 1), du règlement de travail. | 2) en l'absence des organes cités au 1), du règlement de travail. |
En cas de problèmes individuels, la procédure ordinaire de traitement | En cas de problèmes individuels, la procédure ordinaire de traitement |
des plaintes est d'application. | des plaintes est d'application. |
Art. 12.Les règles pour l'organisation du droit à l'absence à |
Art. 12.Les règles pour l'organisation du droit à l'absence à |
concurrence d'un jour par semaine ou équivalent se fera au niveau de | concurrence d'un jour par semaine ou équivalent se fera au niveau de |
l'entreprise pour les travailleurs occupés habituellement à un travail | l'entreprise pour les travailleurs occupés habituellement à un travail |
par équipes ou par cycle dans un régime de travail réparti sur cinq | par équipes ou par cycle dans un régime de travail réparti sur cinq |
jours ou plus. | jours ou plus. |
CHAPITRE III. - Durée de validité | CHAPITRE III. - Durée de validité |
Art. 13.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 13.La présente convention collective de travail produit ses |
effets du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus. | effets du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2021. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |