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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/01/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés qui sont licenciés et qui, au moment de la fin du contrat, sont âgés de 59 ans et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié et qui ont exercé un métier lourd Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés qui sont licenciés et qui, au moment de la fin du contrat, sont âgés de 59 ans et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié et qui ont exercé un métier lourd
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 5 juillet 2019, conclue au sein de la collective de travail du 5 juillet 2019, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement
administratif de Verviers, relative à l'octroi d'une indemnité administratif de Verviers, relative à l'octroi d'une indemnité
complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés qui sont complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés qui sont
licenciés et qui, au moment de la fin du contrat, sont âgés de 59 ans licenciés et qui, au moment de la fin du contrat, sont âgés de 59 ans
et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en
tant que travailleur salarié et qui ont exercé un métier lourd (1) tant que travailleur salarié et qui ont exercé un métier lourd (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile
de l'arrondissement administratif de Verviers; de l'arrondissement administratif de Verviers;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 5 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 5 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement
administratif de Verviers, relative à l'octroi d'une indemnité administratif de Verviers, relative à l'octroi d'une indemnité
complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés qui sont complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés qui sont
licenciés et qui, au moment de la fin du contrat, sont âgés de 59 ans licenciés et qui, au moment de la fin du contrat, sont âgés de 59 ans
et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en
tant que travailleur salarié et qui ont exercé un métier lourd. tant que travailleur salarié et qui ont exercé un métier lourd.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020. Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement
administratif de Verviers administratif de Verviers
Convention collective de travail du 5 juillet 2019 Convention collective de travail du 5 juillet 2019
Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains
travailleurs âgés qui sont licenciés et qui, au moment de la fin du travailleurs âgés qui sont licenciés et qui, au moment de la fin du
contrat, sont âgés de 59 ans et peuvent se prévaloir d'un passé contrat, sont âgés de 59 ans et peuvent se prévaloir d'un passé
professionnel d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié et qui professionnel d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié et qui
ont exercé un métier lourd (Convention enregistrée le 6 août 2019 sous ont exercé un métier lourd (Convention enregistrée le 6 août 2019 sous
le numéro 153267/CO/120.01) le numéro 153267/CO/120.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à

toutes les entreprises textiles de l'arrondissement administratif de toutes les entreprises textiles de l'arrondissement administratif de
Verviers et à tous les ouvriers et ouvrières qui y sont occupés Verviers et à tous les ouvriers et ouvrières qui y sont occupés
relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de
l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers n° l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers n°
120.01. 120.01.
CHAPITRE II. - Bénéficiaires CHAPITRE II. - Bénéficiaires

Art. 2.§ 1er. Les ouvriers licenciés reçoivent, pour autant qu'ils

Art. 2.§ 1er. Les ouvriers licenciés reçoivent, pour autant qu'ils

obtiennent, au moment de la cessation du contrat de travail, le droit obtiennent, au moment de la cessation du contrat de travail, le droit
à des indemnités de chômage légales, une indemnité complémentaire, à des indemnités de chômage légales, une indemnité complémentaire,
comme visée à l'article 4, à charge du "Fonds de sécurité d'existence comme visée à l'article 4, à charge du "Fonds de sécurité d'existence
de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers", de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers",
pour autant qu'ils satisfassent aux conditions cumulatives suivantes pour autant qu'ils satisfassent aux conditions cumulatives suivantes
au cours de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 inclus au cours de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 inclus
: :
- Avoir été licenciés au cours de la période du 1er janvier 2019 - Avoir été licenciés au cours de la période du 1er janvier 2019
jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, sauf pour motifs graves; jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, sauf pour motifs graves;
- Avoir atteint l'âge de 59 ans au plus tard le 31 décembre 2019 et au - Avoir atteint l'âge de 59 ans au plus tard le 31 décembre 2019 et au
moment de la cessation du contrat de travail; moment de la cessation du contrat de travail;
- Pouvoir attester un passé professionnel de 35 années en tant que - Pouvoir attester un passé professionnel de 35 années en tant que
salarié au moment de la cessation du contrat. salarié au moment de la cessation du contrat.
§ 2. De ces 35 ans : § 2. De ces 35 ans :
- ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre - ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre
un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du
contrat de travail; contrat de travail;
- ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent contenir un - ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent contenir un
métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du
contrat de travail. contrat de travail.
§ 3. Pour l'application des § 1er et § 2, est considéré comme un § 3. Pour l'application des § 1er et § 2, est considéré comme un
métier lourd : métier lourd :
- le travail en équipes successives, plus précisément le travail en - le travail en équipes successives, plus précisément le travail en
équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au
moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son
objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le
courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les
équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de
leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change
alternativement d'équipe; alternativement d'équipe;
- le travail dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de - le travail dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de
la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.
§ 4. Par "moment de la fin du contrat de travail", visé au § 1er § 4. Par "moment de la fin du contrat de travail", visé au § 1er
ci-dessus, il faut entendre : soit le moment où l'ouvrier(ère) termine ci-dessus, il faut entendre : soit le moment où l'ouvrier(ère) termine
ses prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en ses prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en
l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin
anticipativement au préavis notifié, le moment où l'ouvrier(ère) anticipativement au préavis notifié, le moment où l'ouvrier(ère)
quitte l'entreprise. quitte l'entreprise.
§ 5. Le travailleur qui satisfait aux conditions stipulées au § 1er et § 5. Le travailleur qui satisfait aux conditions stipulées au § 1er et
dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 2019, conserve le dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 2019, conserve le
droit au complément d'entreprise. droit au complément d'entreprise.

Art. 3.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié(e)s,

Art. 3.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié(e)s,

les ouvrier(ère)s doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de les ouvrier(ère)s doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de
chômage avec complément d'entreprise, satisfaire à une des conditions chômage avec complément d'entreprise, satisfaire à une des conditions
d'ancienneté suivantes : d'ancienneté suivantes :
- Soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile, - Soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile,
bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute; bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute;
- Soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile, - Soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile,
bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute au bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute au
cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières
années. années.
En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se
référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que
salarié. salarié.
CHAPITRE III. - Paiement de l'indemnité complémentaire CHAPITRE III. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er concerne

Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er concerne

l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de
travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du
travail. travail.

Art. 5.Aux ouvrier(ère)s accédant au présent régime de chômage avec

Art. 5.Aux ouvrier(ère)s accédant au présent régime de chômage avec

complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire est payée complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire est payée
mensuellement par le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie mensuellement par le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie
textile de l'arrondissement administratif de Verviers". Cette textile de l'arrondissement administratif de Verviers". Cette
indemnité complémentaire est limitée au montant calculé conformément à indemnité complémentaire est limitée au montant calculé conformément à
la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du
travail, sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie visé travail, sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie visé
à l'article 10. à l'article 10.
Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions
légales et par les arrêtés d'exécution, sont également à charge du légales et par les arrêtés d'exécution, sont également à charge du
"Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de
l'arrondissement administratif de Verviers". l'arrondissement administratif de Verviers".

Art. 6.Les ouvrier(ère)s visé(e)s aux articles 2 et 3 ont droit, dans

Art. 6.Les ouvrier(ère)s visé(e)s aux articles 2 et 3 ont droit, dans

la mesure où ils(elles) bénéficient des allocations de chômage la mesure où ils(elles) bénéficient des allocations de chômage
légales, à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle légales, à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle
ils(elles) atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la ils(elles) atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la
pension légale et dans les conditions fixées par la réglementation pension légale et dans les conditions fixées par la réglementation
relative aux pensions. relative aux pensions.
Le régime bénéficie également aux ouvrier(ère)s qui seraient sorti(e)s Le régime bénéficie également aux ouvrier(ère)s qui seraient sorti(e)s
temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau
bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils(elles) reçoivent de nouveau bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils(elles) reçoivent de nouveau
des allocations de chômage légales. des allocations de chômage légales.

Art. 7.Par dérogation à l'article 6, les ouvrier(ère)s concerné(e)s

Art. 7.Par dérogation à l'article 6, les ouvrier(ère)s concerné(e)s

par les articles 2 à 3 qui ont leur lieu de résidence principale dans par les articles 2 à 3 qui ont leur lieu de résidence principale dans
un pays de l'Espace économique européen ont également droit à une un pays de l'Espace économique européen ont également droit à une
indemnité complémentaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence de indemnité complémentaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence de
l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers" l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers"
pour autant qu'ils(elles) ne puissent bénéficier ou qu'ils(elles) ne pour autant qu'ils(elles) ne puissent bénéficier ou qu'ils(elles) ne
puissent continuer à bénéficier d'allocations de chômage dans le cadre puissent continuer à bénéficier d'allocations de chômage dans le cadre
de la réglementation en matière de régime de chômage avec complément de la réglementation en matière de régime de chômage avec complément
d'entreprise, uniquement parce qu'ils(elles) n'ont pas ou n'ont plus d'entreprise, uniquement parce qu'ils(elles) n'ont pas ou n'ont plus
leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de
l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
et pour autant qu'ils(elles) bénéficient des allocations de chômage en et pour autant qu'ils(elles) bénéficient des allocations de chômage en
vertu de la législation de leur pays de résidence. vertu de la législation de leur pays de résidence.
Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si les Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si les
travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la
législation belge. législation belge.

Art. 8.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et à

Art. 8.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et à

l'article 7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux l'article 7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux
ouvrier(ère)s licencié(e)s dans le cadre de la présente convention ouvrier(ère)s licencié(e)s dans le cadre de la présente convention
collective est maintenu à charge du "Fonds de sécurité d'existence de collective est maintenu à charge du "Fonds de sécurité d'existence de
l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers", l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers",
lorsque ces ouvrier(ère)s reprennent le travail comme salarié auprès lorsque ces ouvrier(ère)s reprennent le travail comme salarié auprès
d'un employeur autre que celui qui les a licencié(e)s et n'appartenant d'un employeur autre que celui qui les a licencié(e)s et n'appartenant
pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a
licencié(e)s. licencié(e)s.
§ 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et à l'article § 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et à l'article
7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvrier(ère)s 7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvrier(ère)s
licencié(e)s dans le cadre de la présente convention collective est licencié(e)s dans le cadre de la présente convention collective est
maintenu à charge du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie maintenu à charge du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie
textile de l'arrondissement administratif de Verviers", en cas textile de l'arrondissement administratif de Verviers", en cas
d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition
que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur
qui les a licencié(e)s ou pour le compte d'un employeur appartenant à qui les a licencié(e)s ou pour le compte d'un employeur appartenant à
la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a
licencié(e)s. licencié(e)s.
§ 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les ouvrier(ère)s § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les ouvrier(ère)s
licencié(e)s reprennent le travail pendant la période couverte par licencié(e)s reprennent le travail pendant la période couverte par
l'indemnité de rupture, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire l'indemnité de rupture, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire
qu'au plus tôt à partir du jour où ils(elles) auraient eu droit aux qu'au plus tôt à partir du jour où ils(elles) auraient eu droit aux
allocations de chômage s'ils(elles) n'avaient pas repris le travail. allocations de chômage s'ils(elles) n'avaient pas repris le travail.
§ 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité
complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation
dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de
l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les
modalités prévues par la présente convention collective de travail et modalités prévues par la présente convention collective de travail et
pour toute la période où les ouvrier(ère)s ayant droit à l'indemnité pour toute la période où les ouvrier(ère)s ayant droit à l'indemnité
complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant
que chômeur complet indemnisé. que chômeur complet indemnisé.
Les ouvrier(ère)s visé(e)s au § 1er et au § 2 fournissent au "Fonds de Les ouvrier(ère)s visé(e)s au § 1er et au § 2 fournissent au "Fonds de
sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement
administratif de Verviers" la preuve de leur réengagement dans les administratif de Verviers" la preuve de leur réengagement dans les
liens d'un contrat de travail ou de l'exercice d'une activité liens d'un contrat de travail ou de l'exercice d'une activité
indépendante à titre principal. indépendante à titre principal.
CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 9.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

Art. 9.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

de la différence entre la rémunération nette de référence et de la différence entre la rémunération nette de référence et
l'allocation de chômage. l'allocation de chômage.

Art. 10.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre du regime

Art. 10.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre du regime

de chômage avec complément d'entreprise pour ouvriers, dont le montant de chômage avec complément d'entreprise pour ouvriers, dont le montant
brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR
bruts par mois. Cette augmentation du montant de l'indemnité bruts par mois. Cette augmentation du montant de l'indemnité
complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le montant complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le montant
mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des
allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le
calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de
famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de
l'indemnité complémentaire. l'indemnité complémentaire.

Art. 11.La rémunération nette de référence correspond à la

Art. 11.La rémunération nette de référence correspond à la

rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la
cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale. cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale.
Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale sur le Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale sur le
salaire à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de la loi du salaire à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de la loi du
20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme
d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux
travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs
qui ont été victimes d'une restructuration. qui ont été victimes d'une restructuration.
La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et
atteint donc 4 032,80 EUR depuis le 1er septembre 2018. Elle est liée atteint donc 4 032,80 EUR depuis le 1er septembre 2018. Elle est liée
aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément
aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de
liaison à l'indice des prix à la consommation. liaison à l'indice des prix à la consommation.
Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en
tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément
à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail. à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail.
La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur.

Art. 12.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles

Art. 12.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles

qui sont directement liées aux prestations fournies par qui sont directement liées aux prestations fournies par
l'ouvrier(ère), qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et l'ouvrier(ère), qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et
dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois. dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois.
Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux
retenues de sécurité sociale. retenues de sécurité sociale.
Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en
contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération.
2. Pour l'ouvrier(ère) payé(e) par mois, la rémunération brute est la 2. Pour l'ouvrier(ère) payé(e) par mois, la rémunération brute est la
rémunération obtenue par lui(elle) pour le mois de référence défini au rémunération obtenue par lui(elle) pour le mois de référence défini au
point 6 ci-après. point 6 ci-après.
3. Pour l'ouvrier(ère) qui n'est pas payé(e) par mois, la rémunération 3. Pour l'ouvrier(ère) qui n'est pas payé(e) par mois, la rémunération
brute est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. brute est calculée en fonction de la rémunération horaire normale.
La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération
des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures
normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est
multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de
travail hebdomadaire de l'ouvrier(ère); ce produit multiplié par 52 et travail hebdomadaire de l'ouvrier(ère); ce produit multiplié par 52 et
divisé par 12, correspond à la rémunération mensuelle. divisé par 12, correspond à la rémunération mensuelle.
4. La rémunération brute d'un(e) ouvrier(ère) qui n'a pas travaillé 4. La rémunération brute d'un(e) ouvrier(ère) qui n'a pas travaillé
pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il(elle) avait pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il(elle) avait
été présent(e) tous les jours de travail compris dans le mois été présent(e) tous les jours de travail compris dans le mois
considéré. considéré.
Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un(e) ouvrier(ère) Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un(e) ouvrier(ère)
n'est tenu(e) de travailler que pendant une partie du mois de n'est tenu(e) de travailler que pendant une partie du mois de
référence et n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération référence et n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération
brute est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu brute est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu
dans son contrat. dans son contrat.
5. A la rémunération brute obtenue par l'ouvrier(ère), qu'il(elle) 5. A la rémunération brute obtenue par l'ouvrier(ère), qu'il(elle)
soit payé(e) par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total soit payé(e) par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total
des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la
périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçu périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçu
distinctement par l'ouvrier(ère) au cours des douze mois qui précèdent distinctement par l'ouvrier(ère) au cours des douze mois qui précèdent
la date de licenciement. la date de licenciement.
6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 16, il sera 6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 16, il sera
décidé d'un commun accord du mois de référence à prendre en décidé d'un commun accord du mois de référence à prendre en
considération. Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci considération. Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci
sera le mois civil qui précède la date du licenciement. sera le mois civil qui précède la date du licenciement.
CHAPITRE V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire CHAPITRE V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire

Art. 13.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux

Art. 13.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux

fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les
modalités d'application en matière d'allocations de chômage, modalités d'application en matière d'allocations de chômage,
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971.
En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de
chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels,
conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du
travail. travail.
Pour les ouvrier(ère)s qui entrent dans le régime dans le courant de Pour les ouvrier(ère)s qui entrent dans le régime dans le courant de
l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires
conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a
lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en
considération pour le calcul de l'adaptation. considération pour le calcul de l'adaptation.
CHAPITRE VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire CHAPITRE VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 14.Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait

Art. 14.Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait

mensuellement. mensuellement.
CHAPITRE VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres CHAPITRE VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres
avantages avantages

Art. 15.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

Art. 15.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement,
accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires.
L'ouvrier(ère) visé(e) aux articles 2 et 3 et à l'article 8 devra donc L'ouvrier(ère) visé(e) aux articles 2 et 3 et à l'article 8 devra donc
d'abord épuiser les droits découlant de ces dispositions, avant de d'abord épuiser les droits découlant de ces dispositions, avant de
pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire visée au chapitre III. pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire visée au chapitre III.
CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation

Art. 16.Avant de licencier un ou plusieurs ouvrier(ère)s visé(e)s aux

Art. 16.Avant de licencier un ou plusieurs ouvrier(ère)s visé(e)s aux

articles 2 et 3, l'employeur se concerte avec les représentants du articles 2 et 3, l'employeur se concerte avec les représentants du
personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la
délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention
collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article
12, cette concertation a pour but de décider, de commun accord, si, 12, cette concertation a pour but de décider, de commun accord, si,
indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans
l'entreprise, des ouvrier(ère)s, répondant aux conditions stipulées à l'entreprise, des ouvrier(ère)s, répondant aux conditions stipulées à
l'article 2, § 1er, peuvent être licencié(e)s par priorité et, dès l'article 2, § 1er, peuvent être licencié(e)s par priorité et, dès
lors, bénéficier du régime complémentaire. lors, bénéficier du régime complémentaire.
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette
concertation a lieu avec les représentants des organisations concertation a lieu avec les représentants des organisations
représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les ouvrier(ère)s représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les ouvrier(ère)s
de l'entreprise. de l'entreprise.
Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur
invite en outre les ouvrier(ère)s concerné(e)s par lettre recommandée, invite en outre les ouvrier(ère)s concerné(e)s par lettre recommandée,
à un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. à un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail.
Cet entretien a pour but de permettre à l'ouvrier(ère) de communiquer Cet entretien a pour but de permettre à l'ouvrier(ère) de communiquer
à l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé. à l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé.
Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972,
notamment en son article 7, l'ouvrier(ère) peut, lors de cet notamment en son article 7, l'ouvrier(ère) peut, lors de cet
entretien, se faire assister par son délégué syndical. Le licenciement entretien, se faire assister par son délégué syndical. Le licenciement
peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui
suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était prévu. suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était prévu.
Les ouvrier(ère)s licencié(e)s ont la faculté soit d'accepter le Les ouvrier(ère)s licencié(e)s ont la faculté soit d'accepter le
régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie
de la réserve de main-d'oeuvre. de la réserve de main-d'oeuvre.
CHAPITRE IX. - Dispositions finales CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 17.Le paiement de l'indemnité complémentaire est à charge du

Art. 17.Le paiement de l'indemnité complémentaire est à charge du

"Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de
l'arrondissement administratif de Verviers". l'arrondissement administratif de Verviers".
A cet effet, les employeurs sont tenus de faire usage du formulaire A cet effet, les employeurs sont tenus de faire usage du formulaire
adéquat qui peut être obtenu au siège du fonds, Avenue du Parc 42 à adéquat qui peut être obtenu au siège du fonds, Avenue du Parc 42 à
4650 Chaineux. 4650 Chaineux.
Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de la Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de la
présente convention sont fixées par le comité de gestion du fonds. présente convention sont fixées par le comité de gestion du fonds.
Les directives administratives du comité de gestion doivent être Les directives administratives du comité de gestion doivent être
respectées. respectées.

Art. 18.Les difficultés d'interprétation générale de la présente

Art. 18.Les difficultés d'interprétation générale de la présente

convention collective de travail sont réglées par le comité de gestion convention collective de travail sont réglées par le comité de gestion
du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de
l'arrondissement administratif de Verviers" par référence à et dans l'arrondissement administratif de Verviers" par référence à et dans
l'esprit des conventions collectives de travail n° 17, n° 132, n° 140 l'esprit des conventions collectives de travail n° 17, n° 132, n° 140
et n° 143 du Conseil national du travail. et n° 143 du Conseil national du travail.

Art. 19.Les parties signataires demandent que la présente convention

Art. 19.Les parties signataires demandent que la présente convention

collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 20.La présente convention est d'application pour la période du 1er

Art. 20.La présente convention est d'application pour la période du 1er

janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus. janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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