Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés qui sont licenciés et qui, au moment de la fin du contrat, sont âgés de 59 ans et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié et qui ont exercé un métier lourd | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés qui sont licenciés et qui, au moment de la fin du contrat, sont âgés de 59 ans et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié et qui ont exercé un métier lourd |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 5 juillet 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 5 juillet 2019, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement | Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement |
administratif de Verviers, relative à l'octroi d'une indemnité | administratif de Verviers, relative à l'octroi d'une indemnité |
complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés qui sont | complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés qui sont |
licenciés et qui, au moment de la fin du contrat, sont âgés de 59 ans | licenciés et qui, au moment de la fin du contrat, sont âgés de 59 ans |
et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en | et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en |
tant que travailleur salarié et qui ont exercé un métier lourd (1) | tant que travailleur salarié et qui ont exercé un métier lourd (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile |
de l'arrondissement administratif de Verviers; | de l'arrondissement administratif de Verviers; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 5 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 5 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement | Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement |
administratif de Verviers, relative à l'octroi d'une indemnité | administratif de Verviers, relative à l'octroi d'une indemnité |
complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés qui sont | complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés qui sont |
licenciés et qui, au moment de la fin du contrat, sont âgés de 59 ans | licenciés et qui, au moment de la fin du contrat, sont âgés de 59 ans |
et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en | et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en |
tant que travailleur salarié et qui ont exercé un métier lourd. | tant que travailleur salarié et qui ont exercé un métier lourd. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020. | Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement | Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement |
administratif de Verviers | administratif de Verviers |
Convention collective de travail du 5 juillet 2019 | Convention collective de travail du 5 juillet 2019 |
Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains | Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains |
travailleurs âgés qui sont licenciés et qui, au moment de la fin du | travailleurs âgés qui sont licenciés et qui, au moment de la fin du |
contrat, sont âgés de 59 ans et peuvent se prévaloir d'un passé | contrat, sont âgés de 59 ans et peuvent se prévaloir d'un passé |
professionnel d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié et qui | professionnel d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié et qui |
ont exercé un métier lourd (Convention enregistrée le 6 août 2019 sous | ont exercé un métier lourd (Convention enregistrée le 6 août 2019 sous |
le numéro 153267/CO/120.01) | le numéro 153267/CO/120.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à |
toutes les entreprises textiles de l'arrondissement administratif de | toutes les entreprises textiles de l'arrondissement administratif de |
Verviers et à tous les ouvriers et ouvrières qui y sont occupés | Verviers et à tous les ouvriers et ouvrières qui y sont occupés |
relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de | relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de |
l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers n° | l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers n° |
120.01. | 120.01. |
CHAPITRE II. - Bénéficiaires | CHAPITRE II. - Bénéficiaires |
Art. 2.§ 1er. Les ouvriers licenciés reçoivent, pour autant qu'ils |
Art. 2.§ 1er. Les ouvriers licenciés reçoivent, pour autant qu'ils |
obtiennent, au moment de la cessation du contrat de travail, le droit | obtiennent, au moment de la cessation du contrat de travail, le droit |
à des indemnités de chômage légales, une indemnité complémentaire, | à des indemnités de chômage légales, une indemnité complémentaire, |
comme visée à l'article 4, à charge du "Fonds de sécurité d'existence | comme visée à l'article 4, à charge du "Fonds de sécurité d'existence |
de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers", | de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers", |
pour autant qu'ils satisfassent aux conditions cumulatives suivantes | pour autant qu'ils satisfassent aux conditions cumulatives suivantes |
au cours de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 inclus | au cours de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 inclus |
: | : |
- Avoir été licenciés au cours de la période du 1er janvier 2019 | - Avoir été licenciés au cours de la période du 1er janvier 2019 |
jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, sauf pour motifs graves; | jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, sauf pour motifs graves; |
- Avoir atteint l'âge de 59 ans au plus tard le 31 décembre 2019 et au | - Avoir atteint l'âge de 59 ans au plus tard le 31 décembre 2019 et au |
moment de la cessation du contrat de travail; | moment de la cessation du contrat de travail; |
- Pouvoir attester un passé professionnel de 35 années en tant que | - Pouvoir attester un passé professionnel de 35 années en tant que |
salarié au moment de la cessation du contrat. | salarié au moment de la cessation du contrat. |
§ 2. De ces 35 ans : | § 2. De ces 35 ans : |
- ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre | - ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre |
un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 | un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 |
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du | dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du |
contrat de travail; | contrat de travail; |
- ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent contenir un | - ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent contenir un |
métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 | métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 |
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du | dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du |
contrat de travail. | contrat de travail. |
§ 3. Pour l'application des § 1er et § 2, est considéré comme un | § 3. Pour l'application des § 1er et § 2, est considéré comme un |
métier lourd : | métier lourd : |
- le travail en équipes successives, plus précisément le travail en | - le travail en équipes successives, plus précisément le travail en |
équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au | équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au |
moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son | moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son |
objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le | objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le |
courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les | courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les |
équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de | équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de |
leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change | leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change |
alternativement d'équipe; | alternativement d'équipe; |
- le travail dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de | - le travail dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de |
la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et | la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et |
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. | rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. |
§ 4. Par "moment de la fin du contrat de travail", visé au § 1er | § 4. Par "moment de la fin du contrat de travail", visé au § 1er |
ci-dessus, il faut entendre : soit le moment où l'ouvrier(ère) termine | ci-dessus, il faut entendre : soit le moment où l'ouvrier(ère) termine |
ses prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en | ses prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en |
l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin | l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin |
anticipativement au préavis notifié, le moment où l'ouvrier(ère) | anticipativement au préavis notifié, le moment où l'ouvrier(ère) |
quitte l'entreprise. | quitte l'entreprise. |
§ 5. Le travailleur qui satisfait aux conditions stipulées au § 1er et | § 5. Le travailleur qui satisfait aux conditions stipulées au § 1er et |
dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 2019, conserve le | dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 2019, conserve le |
droit au complément d'entreprise. | droit au complément d'entreprise. |
Art. 3.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié(e)s, |
Art. 3.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié(e)s, |
les ouvrier(ère)s doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de | les ouvrier(ère)s doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de |
chômage avec complément d'entreprise, satisfaire à une des conditions | chômage avec complément d'entreprise, satisfaire à une des conditions |
d'ancienneté suivantes : | d'ancienneté suivantes : |
- Soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile, | - Soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile, |
bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute; | bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute; |
- Soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile, | - Soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile, |
bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute au | bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute au |
cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières | cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières |
années. | années. |
En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se | En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se |
référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que | référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que |
salarié. | salarié. |
CHAPITRE III. - Paiement de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE III. - Paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er concerne |
Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er concerne |
l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de | l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de |
travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du | travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du |
travail. | travail. |
Art. 5.Aux ouvrier(ère)s accédant au présent régime de chômage avec |
Art. 5.Aux ouvrier(ère)s accédant au présent régime de chômage avec |
complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire est payée | complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire est payée |
mensuellement par le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie | mensuellement par le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie |
textile de l'arrondissement administratif de Verviers". Cette | textile de l'arrondissement administratif de Verviers". Cette |
indemnité complémentaire est limitée au montant calculé conformément à | indemnité complémentaire est limitée au montant calculé conformément à |
la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du | la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du |
travail, sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie visé | travail, sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie visé |
à l'article 10. | à l'article 10. |
Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions | Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions |
légales et par les arrêtés d'exécution, sont également à charge du | légales et par les arrêtés d'exécution, sont également à charge du |
"Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de | "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de |
l'arrondissement administratif de Verviers". | l'arrondissement administratif de Verviers". |
Art. 6.Les ouvrier(ère)s visé(e)s aux articles 2 et 3 ont droit, dans |
Art. 6.Les ouvrier(ère)s visé(e)s aux articles 2 et 3 ont droit, dans |
la mesure où ils(elles) bénéficient des allocations de chômage | la mesure où ils(elles) bénéficient des allocations de chômage |
légales, à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle | légales, à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle |
ils(elles) atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la | ils(elles) atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la |
pension légale et dans les conditions fixées par la réglementation | pension légale et dans les conditions fixées par la réglementation |
relative aux pensions. | relative aux pensions. |
Le régime bénéficie également aux ouvrier(ère)s qui seraient sorti(e)s | Le régime bénéficie également aux ouvrier(ère)s qui seraient sorti(e)s |
temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau | temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau |
bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils(elles) reçoivent de nouveau | bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils(elles) reçoivent de nouveau |
des allocations de chômage légales. | des allocations de chômage légales. |
Art. 7.Par dérogation à l'article 6, les ouvrier(ère)s concerné(e)s |
Art. 7.Par dérogation à l'article 6, les ouvrier(ère)s concerné(e)s |
par les articles 2 à 3 qui ont leur lieu de résidence principale dans | par les articles 2 à 3 qui ont leur lieu de résidence principale dans |
un pays de l'Espace économique européen ont également droit à une | un pays de l'Espace économique européen ont également droit à une |
indemnité complémentaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence de | indemnité complémentaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence de |
l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers" | l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers" |
pour autant qu'ils(elles) ne puissent bénéficier ou qu'ils(elles) ne | pour autant qu'ils(elles) ne puissent bénéficier ou qu'ils(elles) ne |
puissent continuer à bénéficier d'allocations de chômage dans le cadre | puissent continuer à bénéficier d'allocations de chômage dans le cadre |
de la réglementation en matière de régime de chômage avec complément | de la réglementation en matière de régime de chômage avec complément |
d'entreprise, uniquement parce qu'ils(elles) n'ont pas ou n'ont plus | d'entreprise, uniquement parce qu'ils(elles) n'ont pas ou n'ont plus |
leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de | leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de |
l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage | l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage |
et pour autant qu'ils(elles) bénéficient des allocations de chômage en | et pour autant qu'ils(elles) bénéficient des allocations de chômage en |
vertu de la législation de leur pays de résidence. | vertu de la législation de leur pays de résidence. |
Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si les | Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si les |
travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la | travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la |
législation belge. | législation belge. |
Art. 8.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et à |
Art. 8.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et à |
l'article 7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux | l'article 7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux |
ouvrier(ère)s licencié(e)s dans le cadre de la présente convention | ouvrier(ère)s licencié(e)s dans le cadre de la présente convention |
collective est maintenu à charge du "Fonds de sécurité d'existence de | collective est maintenu à charge du "Fonds de sécurité d'existence de |
l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers", | l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers", |
lorsque ces ouvrier(ère)s reprennent le travail comme salarié auprès | lorsque ces ouvrier(ère)s reprennent le travail comme salarié auprès |
d'un employeur autre que celui qui les a licencié(e)s et n'appartenant | d'un employeur autre que celui qui les a licencié(e)s et n'appartenant |
pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a | pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a |
licencié(e)s. | licencié(e)s. |
§ 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et à l'article | § 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et à l'article |
7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvrier(ère)s | 7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvrier(ère)s |
licencié(e)s dans le cadre de la présente convention collective est | licencié(e)s dans le cadre de la présente convention collective est |
maintenu à charge du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie | maintenu à charge du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie |
textile de l'arrondissement administratif de Verviers", en cas | textile de l'arrondissement administratif de Verviers", en cas |
d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition | d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition |
que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur | que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur |
qui les a licencié(e)s ou pour le compte d'un employeur appartenant à | qui les a licencié(e)s ou pour le compte d'un employeur appartenant à |
la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a | la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a |
licencié(e)s. | licencié(e)s. |
§ 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les ouvrier(ère)s | § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les ouvrier(ère)s |
licencié(e)s reprennent le travail pendant la période couverte par | licencié(e)s reprennent le travail pendant la période couverte par |
l'indemnité de rupture, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire | l'indemnité de rupture, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire |
qu'au plus tôt à partir du jour où ils(elles) auraient eu droit aux | qu'au plus tôt à partir du jour où ils(elles) auraient eu droit aux |
allocations de chômage s'ils(elles) n'avaient pas repris le travail. | allocations de chômage s'ils(elles) n'avaient pas repris le travail. |
§ 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité | § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité |
complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation | complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation |
dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de | dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de |
l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les | l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les |
modalités prévues par la présente convention collective de travail et | modalités prévues par la présente convention collective de travail et |
pour toute la période où les ouvrier(ère)s ayant droit à l'indemnité | pour toute la période où les ouvrier(ère)s ayant droit à l'indemnité |
complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant | complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant |
que chômeur complet indemnisé. | que chômeur complet indemnisé. |
Les ouvrier(ère)s visé(e)s au § 1er et au § 2 fournissent au "Fonds de | Les ouvrier(ère)s visé(e)s au § 1er et au § 2 fournissent au "Fonds de |
sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement | sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement |
administratif de Verviers" la preuve de leur réengagement dans les | administratif de Verviers" la preuve de leur réengagement dans les |
liens d'un contrat de travail ou de l'exercice d'une activité | liens d'un contrat de travail ou de l'exercice d'une activité |
indépendante à titre principal. | indépendante à titre principal. |
CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 9.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
Art. 9.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
de la différence entre la rémunération nette de référence et | de la différence entre la rémunération nette de référence et |
l'allocation de chômage. | l'allocation de chômage. |
Art. 10.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre du regime |
Art. 10.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre du regime |
de chômage avec complément d'entreprise pour ouvriers, dont le montant | de chômage avec complément d'entreprise pour ouvriers, dont le montant |
brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR | brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR |
bruts par mois. Cette augmentation du montant de l'indemnité | bruts par mois. Cette augmentation du montant de l'indemnité |
complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le montant | complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le montant |
mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des | mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des |
allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le | allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le |
calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de | calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de |
famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de | famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de |
l'indemnité complémentaire. | l'indemnité complémentaire. |
Art. 11.La rémunération nette de référence correspond à la |
Art. 11.La rémunération nette de référence correspond à la |
rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la | rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la |
cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale. | cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale. |
Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale sur le | Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale sur le |
salaire à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de la loi du | salaire à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de la loi du |
20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme | 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme |
d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux | d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux |
travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs | travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs |
qui ont été victimes d'une restructuration. | qui ont été victimes d'une restructuration. |
La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et | La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et |
atteint donc 4 032,80 EUR depuis le 1er septembre 2018. Elle est liée | atteint donc 4 032,80 EUR depuis le 1er septembre 2018. Elle est liée |
aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément | aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément |
aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de | aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de |
liaison à l'indice des prix à la consommation. | liaison à l'indice des prix à la consommation. |
Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en | Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en |
tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément | tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément |
à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail. | à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail. |
La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. | La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. |
Art. 12.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles |
Art. 12.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles |
qui sont directement liées aux prestations fournies par | qui sont directement liées aux prestations fournies par |
l'ouvrier(ère), qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et | l'ouvrier(ère), qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et |
dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois. | dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois. |
Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux | Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux |
retenues de sécurité sociale. | retenues de sécurité sociale. |
Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en | Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en |
contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. | contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. |
2. Pour l'ouvrier(ère) payé(e) par mois, la rémunération brute est la | 2. Pour l'ouvrier(ère) payé(e) par mois, la rémunération brute est la |
rémunération obtenue par lui(elle) pour le mois de référence défini au | rémunération obtenue par lui(elle) pour le mois de référence défini au |
point 6 ci-après. | point 6 ci-après. |
3. Pour l'ouvrier(ère) qui n'est pas payé(e) par mois, la rémunération | 3. Pour l'ouvrier(ère) qui n'est pas payé(e) par mois, la rémunération |
brute est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. | brute est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. |
La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération | La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération |
des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures | des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures |
normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est | normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est |
multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de | multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de |
travail hebdomadaire de l'ouvrier(ère); ce produit multiplié par 52 et | travail hebdomadaire de l'ouvrier(ère); ce produit multiplié par 52 et |
divisé par 12, correspond à la rémunération mensuelle. | divisé par 12, correspond à la rémunération mensuelle. |
4. La rémunération brute d'un(e) ouvrier(ère) qui n'a pas travaillé | 4. La rémunération brute d'un(e) ouvrier(ère) qui n'a pas travaillé |
pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il(elle) avait | pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il(elle) avait |
été présent(e) tous les jours de travail compris dans le mois | été présent(e) tous les jours de travail compris dans le mois |
considéré. | considéré. |
Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un(e) ouvrier(ère) | Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un(e) ouvrier(ère) |
n'est tenu(e) de travailler que pendant une partie du mois de | n'est tenu(e) de travailler que pendant une partie du mois de |
référence et n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération | référence et n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération |
brute est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu | brute est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu |
dans son contrat. | dans son contrat. |
5. A la rémunération brute obtenue par l'ouvrier(ère), qu'il(elle) | 5. A la rémunération brute obtenue par l'ouvrier(ère), qu'il(elle) |
soit payé(e) par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total | soit payé(e) par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total |
des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la | des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la |
périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçu | périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçu |
distinctement par l'ouvrier(ère) au cours des douze mois qui précèdent | distinctement par l'ouvrier(ère) au cours des douze mois qui précèdent |
la date de licenciement. | la date de licenciement. |
6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 16, il sera | 6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 16, il sera |
décidé d'un commun accord du mois de référence à prendre en | décidé d'un commun accord du mois de référence à prendre en |
considération. Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci | considération. Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci |
sera le mois civil qui précède la date du licenciement. | sera le mois civil qui précède la date du licenciement. |
CHAPITRE V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 13.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux |
Art. 13.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux |
fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les | fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les |
modalités d'application en matière d'allocations de chômage, | modalités d'application en matière d'allocations de chômage, |
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. | conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. |
En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de | En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de |
chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, | chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, |
conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du | conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du |
travail. | travail. |
Pour les ouvrier(ère)s qui entrent dans le régime dans le courant de | Pour les ouvrier(ère)s qui entrent dans le régime dans le courant de |
l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires | l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires |
conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a | conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a |
lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en | lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en |
considération pour le calcul de l'adaptation. | considération pour le calcul de l'adaptation. |
CHAPITRE VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 14.Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait |
Art. 14.Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait |
mensuellement. | mensuellement. |
CHAPITRE VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres | CHAPITRE VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres |
avantages | avantages |
Art. 15.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
Art. 15.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, | indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, |
accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. | accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. |
L'ouvrier(ère) visé(e) aux articles 2 et 3 et à l'article 8 devra donc | L'ouvrier(ère) visé(e) aux articles 2 et 3 et à l'article 8 devra donc |
d'abord épuiser les droits découlant de ces dispositions, avant de | d'abord épuiser les droits découlant de ces dispositions, avant de |
pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire visée au chapitre III. | pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire visée au chapitre III. |
CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation | CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation |
Art. 16.Avant de licencier un ou plusieurs ouvrier(ère)s visé(e)s aux |
Art. 16.Avant de licencier un ou plusieurs ouvrier(ère)s visé(e)s aux |
articles 2 et 3, l'employeur se concerte avec les représentants du | articles 2 et 3, l'employeur se concerte avec les représentants du |
personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la | personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la |
délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention | délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention |
collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article | collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article |
12, cette concertation a pour but de décider, de commun accord, si, | 12, cette concertation a pour but de décider, de commun accord, si, |
indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans | indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans |
l'entreprise, des ouvrier(ère)s, répondant aux conditions stipulées à | l'entreprise, des ouvrier(ère)s, répondant aux conditions stipulées à |
l'article 2, § 1er, peuvent être licencié(e)s par priorité et, dès | l'article 2, § 1er, peuvent être licencié(e)s par priorité et, dès |
lors, bénéficier du régime complémentaire. | lors, bénéficier du régime complémentaire. |
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette | A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette |
concertation a lieu avec les représentants des organisations | concertation a lieu avec les représentants des organisations |
représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les ouvrier(ère)s | représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les ouvrier(ère)s |
de l'entreprise. | de l'entreprise. |
Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur | Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur |
invite en outre les ouvrier(ère)s concerné(e)s par lettre recommandée, | invite en outre les ouvrier(ère)s concerné(e)s par lettre recommandée, |
à un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. | à un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. |
Cet entretien a pour but de permettre à l'ouvrier(ère) de communiquer | Cet entretien a pour but de permettre à l'ouvrier(ère) de communiquer |
à l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé. | à l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé. |
Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, | Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, |
notamment en son article 7, l'ouvrier(ère) peut, lors de cet | notamment en son article 7, l'ouvrier(ère) peut, lors de cet |
entretien, se faire assister par son délégué syndical. Le licenciement | entretien, se faire assister par son délégué syndical. Le licenciement |
peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui | peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui |
suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était prévu. | suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était prévu. |
Les ouvrier(ère)s licencié(e)s ont la faculté soit d'accepter le | Les ouvrier(ère)s licencié(e)s ont la faculté soit d'accepter le |
régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie | régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie |
de la réserve de main-d'oeuvre. | de la réserve de main-d'oeuvre. |
CHAPITRE IX. - Dispositions finales | CHAPITRE IX. - Dispositions finales |
Art. 17.Le paiement de l'indemnité complémentaire est à charge du |
Art. 17.Le paiement de l'indemnité complémentaire est à charge du |
"Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de | "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de |
l'arrondissement administratif de Verviers". | l'arrondissement administratif de Verviers". |
A cet effet, les employeurs sont tenus de faire usage du formulaire | A cet effet, les employeurs sont tenus de faire usage du formulaire |
adéquat qui peut être obtenu au siège du fonds, Avenue du Parc 42 à | adéquat qui peut être obtenu au siège du fonds, Avenue du Parc 42 à |
4650 Chaineux. | 4650 Chaineux. |
Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de la | Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de la |
présente convention sont fixées par le comité de gestion du fonds. | présente convention sont fixées par le comité de gestion du fonds. |
Les directives administratives du comité de gestion doivent être | Les directives administratives du comité de gestion doivent être |
respectées. | respectées. |
Art. 18.Les difficultés d'interprétation générale de la présente |
Art. 18.Les difficultés d'interprétation générale de la présente |
convention collective de travail sont réglées par le comité de gestion | convention collective de travail sont réglées par le comité de gestion |
du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de | du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de |
l'arrondissement administratif de Verviers" par référence à et dans | l'arrondissement administratif de Verviers" par référence à et dans |
l'esprit des conventions collectives de travail n° 17, n° 132, n° 140 | l'esprit des conventions collectives de travail n° 17, n° 132, n° 140 |
et n° 143 du Conseil national du travail. | et n° 143 du Conseil national du travail. |
Art. 19.Les parties signataires demandent que la présente convention |
Art. 19.Les parties signataires demandent que la présente convention |
collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. | collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. |
Art. 20.La présente convention est d'application pour la période du 1er |
Art. 20.La présente convention est d'application pour la période du 1er |
janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus. | janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |