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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/01/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au congé de carrière Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au congé de carrière
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 2 septembre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 2 septembre 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au congé de Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au congé de
carrière (1) carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux; Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 2 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 2 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au congé de Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au congé de
carrière. carrière.
Age Age
Nombre de jours de congé extra-légaux/an Nombre de jours de congé extra-légaux/an
Leeftijd Leeftijd
Aantal extralegale verlofdagen/jaar Aantal extralegale verlofdagen/jaar
55, 56 et 57 ans 55, 56 et 57 ans
1 jour 1 jour
55, 56 en 57 jaar 55, 56 en 57 jaar
1 dag 1 dag
58 et 59 ans 58 et 59 ans
2 jours 2 jours
58 en 59 jaar 58 en 59 jaar
2 dagen 2 dagen
A partir de 60 ans A partir de 60 ans
3 jours 3 jours
Vanaf 60 jaar Vanaf 60 jaar
3 dagen 3 dagen

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020. Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des métaux non-ferreux Commission paritaire des métaux non-ferreux
Convention collective de travail du 2 septembre 2019 Convention collective de travail du 2 septembre 2019
Congé de carrière (Convention enregistrée le 20 septembre 2019 Congé de carrière (Convention enregistrée le 20 septembre 2019
sous le numéro 153976/CO/105) sous le numéro 153976/CO/105)

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des
métaux non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. métaux non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.A partir du 1er janvier 2019 chaque ouvrier a droit à :

Art. 2.A partir du 1er janvier 2019 chaque ouvrier a droit à :

- 1 jour de congé extra-légal par an lorsqu'il atteint l'âge de 55 - 1 jour de congé extra-légal par an lorsqu'il atteint l'âge de 55
ans; ans;
- 2 jours de congé extra-légaux par an dès qu'il atteint l'âge de 58 - 2 jours de congé extra-légaux par an dès qu'il atteint l'âge de 58
ans; ans;
- 3 jours de congé extra-légaux par an dès qu'il atteint l'âge de 60 - 3 jours de congé extra-légaux par an dès qu'il atteint l'âge de 60
ans. ans.
Ce régime est supplétif. Par conséquent, les régimes d'entreprise Ce régime est supplétif. Par conséquent, les régimes d'entreprise
prévoyant un congé de carrière, quelle qu'en soit la dénomination, qui prévoyant un congé de carrière, quelle qu'en soit la dénomination, qui
est plus favorable, demeurent intégralement d'application et ne sont est plus favorable, demeurent intégralement d'application et ne sont
pas influencés par la présente convention. pas influencés par la présente convention.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de
préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la commission paritaire et à chacune des adressée au président de la commission paritaire et à chacune des
parties signataires. parties signataires.
La présente convention collective de travail remplace la convention La présente convention collective de travail remplace la convention
collective de travail du 21 septembre 2015 relative au congé de collective de travail du 21 septembre 2015 relative au congé de
carrière (numéro d'enregistrement 130063/CO/105). carrière (numéro d'enregistrement 130063/CO/105).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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