Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux mesures concernant les groupes à risque et la formation | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux mesures concernant les groupes à risque et la formation |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, | Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, |
relative aux mesures concernant les groupes à risque et la formation | relative aux mesures concernant les groupes à risque et la formation |
(1) | (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du | Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du |
papier et du carton; | papier et du carton; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, | Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, |
relative aux mesures concernant les groupes à risque et la formation. | relative aux mesures concernant les groupes à risque et la formation. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020. | Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la transformation du papier et du carton | Commission paritaire de la transformation du papier et du carton |
Convention collective de travail du 5 septembre 2019 | Convention collective de travail du 5 septembre 2019 |
Mesures concernant les groupes à risque et la formation | Mesures concernant les groupes à risque et la formation |
(Convention enregistrée le 15 octobre 2019 sous le numéro | (Convention enregistrée le 15 octobre 2019 sous le numéro |
154426/CO/136) | 154426/CO/136) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans | applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans |
les entreprises relevant de la Commission paritaire de la | les entreprises relevant de la Commission paritaire de la |
transformation du papier et du carton. | transformation du papier et du carton. |
CHAPITRE II. - Groupes à risque | CHAPITRE II. - Groupes à risque |
Art. 2.Ce chapitre est conclu en application de : |
Art. 2.Ce chapitre est conclu en application de : |
- la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), | - la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), |
titre XIII, chapitre VIII, sections 1ère et 2 (Moniteur belge du 28 | titre XIII, chapitre VIII, sections 1ère et 2 (Moniteur belge du 28 |
décembre 2006); | décembre 2006); |
- l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, | - l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, |
quatrième alinéa de la loi du 27 décembre 2006 portant des | quatrième alinéa de la loi du 27 décembre 2006 portant des |
dispositions diverses (Moniteur belge du 8 avril 2013); | dispositions diverses (Moniteur belge du 8 avril 2013); |
- l'arrêté royal du 5 décembre 2017 portant exécution de la section | - l'arrêté royal du 5 décembre 2017 portant exécution de la section |
1ère du chapitre 2 de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail | 1ère du chapitre 2 de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail |
faisable et maniable (Moniteur belge du 18 décembre 2017); | faisable et maniable (Moniteur belge du 18 décembre 2017); |
- la loi du 26 juin 2019 portant mise en oeuvre du projet d'accord | - la loi du 26 juin 2019 portant mise en oeuvre du projet d'accord |
interprofessionnel 2019-2020 (Moniteur belge du 17 juin 2019). | interprofessionnel 2019-2020 (Moniteur belge du 17 juin 2019). |
Conformément aux dispositions de la loi précitée, l'effort de 0,10 | Conformément aux dispositions de la loi précitée, l'effort de 0,10 |
p.c. sera d'application en 2019 et 2020, via le fonds de sécurité | p.c. sera d'application en 2019 et 2020, via le fonds de sécurité |
d'existence, pour stimuler des actions de formation et de recyclage | d'existence, pour stimuler des actions de formation et de recyclage |
des ouvriers et ouvrières du secteur. | des ouvriers et ouvrières du secteur. |
Art. 3.Les personnes appartenant aux groupes à risque sont les |
Art. 3.Les personnes appartenant aux groupes à risque sont les |
suivantes : | suivantes : |
1) Le chômeur de longue durée : | 1) Le chômeur de longue durée : |
- le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son | - le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son |
engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou | engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou |
d'attente pour tous les jours de la semaine; | d'attente pour tous les jours de la semaine; |
- le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son | - le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son |
engagement, a travaillé uniquement à temps partiel pour échapper au | engagement, a travaillé uniquement à temps partiel pour échapper au |
chômage et/ou comme intérimaire; | chômage et/ou comme intérimaire; |
2) Le chômeur à qualification réduite : | 2) Le chômeur à qualification réduite : |
le demandeur d'emploi de plus de 18 ans qui n'est titulaire : | le demandeur d'emploi de plus de 18 ans qui n'est titulaire : |
- ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire; | - ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire; |
- ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur | - ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur |
technique de type long ou de type court; | technique de type long ou de type court; |
- ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique; | - ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique; |
3) Le chômeur moins valide : | 3) Le chômeur moins valide : |
le demandeur d'emploi moins valide qui, au moment de son engagement, | le demandeur d'emploi moins valide qui, au moment de son engagement, |
est enregistré dans un des fonds de reclassement social des personnes | est enregistré dans un des fonds de reclassement social des personnes |
handicapées; | handicapées; |
4) Le jeune à scolarité obligatoire partielle : | 4) Le jeune à scolarité obligatoire partielle : |
le demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est encore soumis à | le demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est encore soumis à |
l'obligation scolaire et qui ne poursuit plus l'enseignement | l'obligation scolaire et qui ne poursuit plus l'enseignement |
secondaire de plein exercice; | secondaire de plein exercice; |
5) La personne gui réintègre le marché de l'emploi : | 5) La personne gui réintègre le marché de l'emploi : |
le demandeur d'emploi qui remplit simultanément les conditions | le demandeur d'emploi qui remplit simultanément les conditions |
suivantes : | suivantes : |
- ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations | - ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations |
d'interruption de carrière au cours de la période de trois ans qui | d'interruption de carrière au cours de la période de trois ans qui |
précède son engagement; | précède son engagement; |
- ne pas avoir exercé une activité professionnelle au cours de la | - ne pas avoir exercé une activité professionnelle au cours de la |
période de trois ans qui précède son engagement; | période de trois ans qui précède son engagement; |
- avoir, avant la période de trois ans visée aux deux points | - avoir, avant la période de trois ans visée aux deux points |
précédents, interrompu son activité professionnelle, ou n'avoir jamais | précédents, interrompu son activité professionnelle, ou n'avoir jamais |
commencé une telle activité; | commencé une telle activité; |
6) Le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence : | 6) Le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence : |
le demandeur d'emploi qui, au moment de son engagement, bénéficie du | le demandeur d'emploi qui, au moment de son engagement, bénéficie du |
minimum de moyens d'existence; | minimum de moyens d'existence; |
7) Le chômeur âgé : | 7) Le chômeur âgé : |
le demandeur d'emploi âgé de 50 ans et plus; | le demandeur d'emploi âgé de 50 ans et plus; |
8) Le chômeur du plan d'accompagnement : | 8) Le chômeur du plan d'accompagnement : |
le demandeur d'emploi ayant suivi le plan d'accompagnement; | le demandeur d'emploi ayant suivi le plan d'accompagnement; |
9) Le travailleur à qualification réduite : | 9) Le travailleur à qualification réduite : |
le travailleur qui n'est titulaire : | le travailleur qui n'est titulaire : |
- ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire; | - ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire; |
- ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur | - ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur |
technique de type long ou de type court; | technique de type long ou de type court; |
- ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique; | - ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique; |
10) Le travailleur à qualification inadéquate ou insuffisante : | 10) Le travailleur à qualification inadéquate ou insuffisante : |
- le travailleur qui doit être réorienté vers une autre fonction; | - le travailleur qui doit être réorienté vers une autre fonction; |
- le travailleur dont la qualification est devenue insuffisante ou | - le travailleur dont la qualification est devenue insuffisante ou |
inadéquate suite à l'évolution technologique. | inadéquate suite à l'évolution technologique. |
Art. 4.Le comité de gestion du fonds de sécurité d'existence est |
Art. 4.Le comité de gestion du fonds de sécurité d'existence est |
chargé de l'élaboration du règlement pour l'application pratique de | chargé de l'élaboration du règlement pour l'application pratique de |
ces mesures. | ces mesures. |
Le comité de gestion du fonds de sécurité d'existence examinera s'il | Le comité de gestion du fonds de sécurité d'existence examinera s'il |
s'avère opportun on non de créer un fonds de formation afin de tendre | s'avère opportun on non de créer un fonds de formation afin de tendre |
vers une utilisation optimale des moyens de formation. | vers une utilisation optimale des moyens de formation. |
Art. 5.Au moins 0,05 p.c. de la cotisation de 0,10 p.c. sera affecté |
Art. 5.Au moins 0,05 p.c. de la cotisation de 0,10 p.c. sera affecté |
en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants : | en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants : |
1) Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le | 1) Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le |
secteur; | secteur; |
2) Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le | 2) Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le |
secteur et qui sont menacés par un licenciement : | secteur et qui sont menacés par un licenciement : |
a. soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant | a. soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant |
un préavis et le délai de préavis est en cours; | un préavis et le délai de préavis est en cours; |
b. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme | b. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme |
étant en difficultés ou en restructuration; | étant en difficultés ou en restructuration; |
c. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un | c. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un |
licenciement collectif a été annoncé; | licenciement collectif a été annoncé; |
3) Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis | 3) Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis |
moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en | moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en |
service. Par "personnes inoccupées", on entend : | service. Par "personnes inoccupées", on entend : |
a. les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en | a. les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en |
possession d'une carte de travail (article 13 de l'arrêté royal du 19 | possession d'une carte de travail (article 13 de l'arrêté royal du 19 |
décembre 2001); | décembre 2001); |
b. les chômeurs indemnisés; | b. les chômeurs indemnisés; |
c. les demandeurs d'emploi peu qualifiés, c'est-à-dire les jeunes qui | c. les demandeurs d'emploi peu qualifiés, c'est-à-dire les jeunes qui |
ne sont pas titulaires d'un certificat ou diplôme de l'enseignement | ne sont pas titulaires d'un certificat ou diplôme de l'enseignement |
secondaire supérieur, ou les demandeurs d'emploi très peu qualifiés, | secondaire supérieur, ou les demandeurs d'emploi très peu qualifiés, |
c'est-à-dire les jeunes qui ne sont pas titulaires d'un certificat du | c'est-à-dire les jeunes qui ne sont pas titulaires d'un certificat du |
second degré de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement | second degré de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement |
secondaire inférieur (cf. définition de l'article 24 de la loi du 24 | secondaire inférieur (cf. définition de l'article 24 de la loi du 24 |
décembre 1999); | décembre 1999); |
d. les personnes qui réintègrent le marché du travail après une | d. les personnes qui réintègrent le marché du travail après une |
interruption d'au moins 1 an; | interruption d'au moins 1 an; |
e. les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de | e. les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de |
la loi du 26 mai 2002, les personnes ayant droit à l'aide sociale en | la loi du 26 mai 2002, les personnes ayant droit à l'aide sociale en |
application de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976; | application de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976; |
f. les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réduction | f. les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réduction |
restructurations (cf. arrêté royal du 9 mars 2006); | restructurations (cf. arrêté royal du 9 mars 2006); |
g. les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un | g. les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un |
état membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne | état membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne |
possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son | possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son |
décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette | décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette |
nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; | nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; |
4) Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : | 4) Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : |
a. les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans | a. les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans |
une agence régionale pour les personnes handicapées; | une agence régionale pour les personnes handicapées; |
b. les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins | b. les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins |
33 p.c.; | 33 p.c.; |
c. les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour | c. les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour |
bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une | bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une |
allocation d'intégration en vertu de la loi 27 février 1987 relative | allocation d'intégration en vertu de la loi 27 février 1987 relative |
aux allocations aux personnes handicapées; | aux allocations aux personnes handicapées; |
d. les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du | d. les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du |
groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application | groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application |
de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et | de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et |
les ateliers sociaux; | les ateliers sociaux; |
e. la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations | e. la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations |
familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale | familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale |
de 66 p.c. au moins; | de 66 p.c. au moins; |
f. les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par | f. les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par |
la Direction générale Personnes handicapées du SPF Sécurité sociale | la Direction générale Personnes handicapées du SPF Sécurité sociale |
pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; | pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; |
g. la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une | g. la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une |
indemnité pour accident de travail ou maladie professionnelle dans le | indemnité pour accident de travail ou maladie professionnelle dans le |
cadre de programmes de reprise du travail; | cadre de programmes de reprise du travail; |
5) Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation | 5) Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation |
soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre | soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre |
d'une formation professionnelle individuelle en entreprise (cf. | d'une formation professionnelle individuelle en entreprise (cf. |
article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991), soit dans le | article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991), soit dans le |
cadre d'un stage de transition (article 36quater de l'arrêté royal du | cadre d'un stage de transition (article 36quater de l'arrêté royal du |
25 novembre 1991). | 25 novembre 1991). |
Art. 6.Au moins la moitié de l'effort de 0,05 p.c. visé à l'article |
Art. 6.Au moins la moitié de l'effort de 0,05 p.c. visé à l'article |
5, doit être affectée à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs | 5, doit être affectée à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs |
des groupes suivants : | des groupes suivants : |
a. Les jeunes concernés dans l'article 5, 5), | a. Les jeunes concernés dans l'article 5, 5), |
b. Les personnes concernées dans l'article 5, 3) et 4) qui n'ont pas | b. Les personnes concernées dans l'article 5, 3) et 4) qui n'ont pas |
encore atteint l'âge de 26 ans. | encore atteint l'âge de 26 ans. |
Art. 7.Cela signifie concrètement que suite à l'article 6, 0,025 p.c. |
Art. 7.Cela signifie concrètement que suite à l'article 6, 0,025 p.c. |
est consacré aux initiatives en faveur des jeunes qui n'ont pas encore | est consacré aux initiatives en faveur des jeunes qui n'ont pas encore |
atteint l'âge de 26 ans et qui appartiennent aux groupes à risque. | atteint l'âge de 26 ans et qui appartiennent aux groupes à risque. |
CHAPITRE III. - Formation | CHAPITRE III. - Formation |
Art. 8.§ 1er. Pour la période 2019 et 2020, chaque entreprise a une |
Art. 8.§ 1er. Pour la période 2019 et 2020, chaque entreprise a une |
obligation de formation collective de 5 jours par ETP (en moyenne) sur | obligation de formation collective de 5 jours par ETP (en moyenne) sur |
2 ans. | 2 ans. |
Pour la période 2021 et 2022, chaque entreprise a une obligation de | Pour la période 2021 et 2022, chaque entreprise a une obligation de |
formation collective de 6 jours par ETP (en moyenne) sur 2 ans. | formation collective de 6 jours par ETP (en moyenne) sur 2 ans. |
Les entreprises occupant moins de dix travailleurs sont exclues de | Les entreprises occupant moins de dix travailleurs sont exclues de |
l'obligation de formation collective et les entreprises occupant au | l'obligation de formation collective et les entreprises occupant au |
minimum dix et moins de vingt travailleurs, exprimés en équivalent | minimum dix et moins de vingt travailleurs, exprimés en équivalent |
temps plein, bénéficient d'un régime dérogatoire, et ce conformément à | temps plein, bénéficient d'un régime dérogatoire, et ce conformément à |
l'article 10 de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable | l'article 10 de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable |
et maniable et à l'article 4 de l'arrêté royal du 5 décembre 2017 | et maniable et à l'article 4 de l'arrêté royal du 5 décembre 2017 |
portant exécution de la section 1ère du chapitre 2 de la loi du 5 mars | portant exécution de la section 1ère du chapitre 2 de la loi du 5 mars |
2017 concernant le travail faisable et maniable. | 2017 concernant le travail faisable et maniable. |
Il est recommandé de chercher une bonne répartition entre les | Il est recommandé de chercher une bonne répartition entre les |
différents niveaux/classes. | différents niveaux/classes. |
Une communication annuelle concernant les objectifs relatifs aux | Une communication annuelle concernant les objectifs relatifs aux |
formations sera faite au sein du conseil d'entreprise, ou à défaut, à | formations sera faite au sein du conseil d'entreprise, ou à défaut, à |
la délégation syndicale. | la délégation syndicale. |
§ 2. En outre, 25 p.c. de la formation pourra avoir lieu en dehors du | § 2. En outre, 25 p.c. de la formation pourra avoir lieu en dehors du |
temps de travail(1). Ces heures de formation seront payées aux | temps de travail(1). Ces heures de formation seront payées aux |
ouvriers et ouvrières sur la base du salaire normal. | ouvriers et ouvrières sur la base du salaire normal. |
Art. 9.Afin de stimuler la formation et la croissance du temps de |
Art. 9.Afin de stimuler la formation et la croissance du temps de |
formation, conformément à la loi sur le travail faisable et maniable, | formation, conformément à la loi sur le travail faisable et maniable, |
l'offre sectorielle de formation a été revue, analysée et étendue. | l'offre sectorielle de formation a été revue, analysée et étendue. |
Cela s'est avéré être un moyen de formation efficace des travailleurs | Cela s'est avéré être un moyen de formation efficace des travailleurs |
(en particulier pour les travailleurs des PME). Afin de promouvoir la | (en particulier pour les travailleurs des PME). Afin de promouvoir la |
formation en général et la formation au sein des PME en particulier, | formation en général et la formation au sein des PME en particulier, |
un budget supplémentaire de 50.000 EUR est alloué par le biais d'une | un budget supplémentaire de 50.000 EUR est alloué par le biais d'une |
réaffectation au sein du fonds de sécurité d'existence. | réaffectation au sein du fonds de sécurité d'existence. |
Par ailleurs, dans le même but, un accord de coopération sera conclu | Par ailleurs, dans le même but, un accord de coopération sera conclu |
avec CEFOVERRE, qui sera reconnu par le secteur comme un établissement | avec CEFOVERRE, qui sera reconnu par le secteur comme un établissement |
de formation reconnu pour le secteur. | de formation reconnu pour le secteur. |
CHAPITRE IV. - Divers | CHAPITRE IV. - Divers |
Art. 10.Les parties signataires conviennent de favoriser le travail à |
Art. 10.Les parties signataires conviennent de favoriser le travail à |
temps partiel sur base volontaire quand l'organisation du travail le | temps partiel sur base volontaire quand l'organisation du travail le |
permet. | permet. |
Art. 11.L'occupation d'ouvriers et d'ouvrières dans le cadre de |
Art. 11.L'occupation d'ouvriers et d'ouvrières dans le cadre de |
l'activation des allocations de chômage n'est possible qu'après | l'activation des allocations de chômage n'est possible qu'après |
consultation de la délégation syndicale et présentation de la | consultation de la délégation syndicale et présentation de la |
proposition au président de la commission paritaire, qui la | proposition au président de la commission paritaire, qui la |
transmettra aux organisations représentées en commission paritaire. | transmettra aux organisations représentées en commission paritaire. |
En cas d'absence de réaction négative dans les 10 jours suivant | En cas d'absence de réaction négative dans les 10 jours suivant |
l'envoi, la proposition est acceptée. | l'envoi, la proposition est acceptée. |
Art. 12.Les parties s'engagent, tout en tenant compte des emplois |
Art. 12.Les parties s'engagent, tout en tenant compte des emplois |
disponibles au sein de l'entreprise, à examiner la possibilité d'une | disponibles au sein de l'entreprise, à examiner la possibilité d'une |
réinsertion de travailleurs victimes d'un accident du travail. Il est | réinsertion de travailleurs victimes d'un accident du travail. Il est |
conseillé lors de l'engagement de personnes moins valides, de faire | conseillé lors de l'engagement de personnes moins valides, de faire |
appel aux subsides octroyés par les pouvoirs publics régionaux pour | appel aux subsides octroyés par les pouvoirs publics régionaux pour |
l'adaptation des postes de travail afin de promouvoir l'emploi au | l'adaptation des postes de travail afin de promouvoir l'emploi au |
profit des moins valides. | profit des moins valides. |
CHAPITRE V. - Travail faisable | CHAPITRE V. - Travail faisable |
Art. 13.Le comité d'accompagnement des "chantiers expérimentaux" mis |
Art. 13.Le comité d'accompagnement des "chantiers expérimentaux" mis |
en place par l'accord sectoriel 2017-2018 évaluera les dossiers | en place par l'accord sectoriel 2017-2018 évaluera les dossiers |
réalisés dans les mois à venir, en vue de développer une offre | réalisés dans les mois à venir, en vue de développer une offre |
permanente de mesures pour le travail faisable. | permanente de mesures pour le travail faisable. |
A cet effet, un budget de 70 000 EUR par an sera alloué par le biais | A cet effet, un budget de 70 000 EUR par an sera alloué par le biais |
d'une réaffectation des fonds au sein du fonds de sécurité | d'une réaffectation des fonds au sein du fonds de sécurité |
d'existence. Les partenaires sociaux au sein des entreprises | d'existence. Les partenaires sociaux au sein des entreprises |
présenteront une demande conjointe. Les petites entreprises, qui n'ont | présenteront une demande conjointe. Les petites entreprises, qui n'ont |
pas d'interlocuteur social, auront également accès au projet. Ils | pas d'interlocuteur social, auront également accès au projet. Ils |
seront informés et encouragés par le biais de la Newsletter Paper Pack | seront informés et encouragés par le biais de la Newsletter Paper Pack |
Skills. | Skills. |
En outre, le secteur soumettra un dossier ESF en vue d'obtenir un | En outre, le secteur soumettra un dossier ESF en vue d'obtenir un |
budget pour travailler sur de nouvelles formes d'organisation - | budget pour travailler sur de nouvelles formes d'organisation - |
faisable - du travail. | faisable - du travail. |
CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 14.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
Art. 14.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
janvier 2019 et cesse de l'être le 31 décembre 2020. Les articles 1er | janvier 2019 et cesse de l'être le 31 décembre 2020. Les articles 1er |
et 8, § 1er, alinéa 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2019 et | et 8, § 1er, alinéa 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2019 et |
cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2022. | cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2022. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) En pratique, les modalités d'application se négocient en conseil | (1) En pratique, les modalités d'application se négocient en conseil |
d'entreprise, ou à défaut, en délégation syndicale. | d'entreprise, ou à défaut, en délégation syndicale. |