| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux mesures concernant les groupes à risque et la formation | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux mesures concernant les groupes à risque et la formation |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, | Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, |
| relative aux mesures concernant les groupes à risque et la formation | relative aux mesures concernant les groupes à risque et la formation |
| (1) | (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du | Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du |
| papier et du carton; | papier et du carton; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, | Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, |
| relative aux mesures concernant les groupes à risque et la formation. | relative aux mesures concernant les groupes à risque et la formation. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020. | Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| N. MUYLLE | N. MUYLLE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire de la transformation du papier et du carton | Commission paritaire de la transformation du papier et du carton |
| Convention collective de travail du 5 septembre 2019 | Convention collective de travail du 5 septembre 2019 |
| Mesures concernant les groupes à risque et la formation | Mesures concernant les groupes à risque et la formation |
| (Convention enregistrée le 15 octobre 2019 sous le numéro | (Convention enregistrée le 15 octobre 2019 sous le numéro |
| 154426/CO/136) | 154426/CO/136) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
| applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans | applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans |
| les entreprises relevant de la Commission paritaire de la | les entreprises relevant de la Commission paritaire de la |
| transformation du papier et du carton. | transformation du papier et du carton. |
| CHAPITRE II. - Groupes à risque | CHAPITRE II. - Groupes à risque |
Art. 2.Ce chapitre est conclu en application de : |
Art. 2.Ce chapitre est conclu en application de : |
| - la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), | - la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), |
| titre XIII, chapitre VIII, sections 1ère et 2 (Moniteur belge du 28 | titre XIII, chapitre VIII, sections 1ère et 2 (Moniteur belge du 28 |
| décembre 2006); | décembre 2006); |
| - l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, | - l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, |
| quatrième alinéa de la loi du 27 décembre 2006 portant des | quatrième alinéa de la loi du 27 décembre 2006 portant des |
| dispositions diverses (Moniteur belge du 8 avril 2013); | dispositions diverses (Moniteur belge du 8 avril 2013); |
| - l'arrêté royal du 5 décembre 2017 portant exécution de la section | - l'arrêté royal du 5 décembre 2017 portant exécution de la section |
| 1ère du chapitre 2 de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail | 1ère du chapitre 2 de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail |
| faisable et maniable (Moniteur belge du 18 décembre 2017); | faisable et maniable (Moniteur belge du 18 décembre 2017); |
| - la loi du 26 juin 2019 portant mise en oeuvre du projet d'accord | - la loi du 26 juin 2019 portant mise en oeuvre du projet d'accord |
| interprofessionnel 2019-2020 (Moniteur belge du 17 juin 2019). | interprofessionnel 2019-2020 (Moniteur belge du 17 juin 2019). |
| Conformément aux dispositions de la loi précitée, l'effort de 0,10 | Conformément aux dispositions de la loi précitée, l'effort de 0,10 |
| p.c. sera d'application en 2019 et 2020, via le fonds de sécurité | p.c. sera d'application en 2019 et 2020, via le fonds de sécurité |
| d'existence, pour stimuler des actions de formation et de recyclage | d'existence, pour stimuler des actions de formation et de recyclage |
| des ouvriers et ouvrières du secteur. | des ouvriers et ouvrières du secteur. |
Art. 3.Les personnes appartenant aux groupes à risque sont les |
Art. 3.Les personnes appartenant aux groupes à risque sont les |
| suivantes : | suivantes : |
| 1) Le chômeur de longue durée : | 1) Le chômeur de longue durée : |
| - le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son | - le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son |
| engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou | engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou |
| d'attente pour tous les jours de la semaine; | d'attente pour tous les jours de la semaine; |
| - le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son | - le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son |
| engagement, a travaillé uniquement à temps partiel pour échapper au | engagement, a travaillé uniquement à temps partiel pour échapper au |
| chômage et/ou comme intérimaire; | chômage et/ou comme intérimaire; |
| 2) Le chômeur à qualification réduite : | 2) Le chômeur à qualification réduite : |
| le demandeur d'emploi de plus de 18 ans qui n'est titulaire : | le demandeur d'emploi de plus de 18 ans qui n'est titulaire : |
| - ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire; | - ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire; |
| - ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur | - ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur |
| technique de type long ou de type court; | technique de type long ou de type court; |
| - ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique; | - ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique; |
| 3) Le chômeur moins valide : | 3) Le chômeur moins valide : |
| le demandeur d'emploi moins valide qui, au moment de son engagement, | le demandeur d'emploi moins valide qui, au moment de son engagement, |
| est enregistré dans un des fonds de reclassement social des personnes | est enregistré dans un des fonds de reclassement social des personnes |
| handicapées; | handicapées; |
| 4) Le jeune à scolarité obligatoire partielle : | 4) Le jeune à scolarité obligatoire partielle : |
| le demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est encore soumis à | le demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est encore soumis à |
| l'obligation scolaire et qui ne poursuit plus l'enseignement | l'obligation scolaire et qui ne poursuit plus l'enseignement |
| secondaire de plein exercice; | secondaire de plein exercice; |
| 5) La personne gui réintègre le marché de l'emploi : | 5) La personne gui réintègre le marché de l'emploi : |
| le demandeur d'emploi qui remplit simultanément les conditions | le demandeur d'emploi qui remplit simultanément les conditions |
| suivantes : | suivantes : |
| - ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations | - ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations |
| d'interruption de carrière au cours de la période de trois ans qui | d'interruption de carrière au cours de la période de trois ans qui |
| précède son engagement; | précède son engagement; |
| - ne pas avoir exercé une activité professionnelle au cours de la | - ne pas avoir exercé une activité professionnelle au cours de la |
| période de trois ans qui précède son engagement; | période de trois ans qui précède son engagement; |
| - avoir, avant la période de trois ans visée aux deux points | - avoir, avant la période de trois ans visée aux deux points |
| précédents, interrompu son activité professionnelle, ou n'avoir jamais | précédents, interrompu son activité professionnelle, ou n'avoir jamais |
| commencé une telle activité; | commencé une telle activité; |
| 6) Le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence : | 6) Le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence : |
| le demandeur d'emploi qui, au moment de son engagement, bénéficie du | le demandeur d'emploi qui, au moment de son engagement, bénéficie du |
| minimum de moyens d'existence; | minimum de moyens d'existence; |
| 7) Le chômeur âgé : | 7) Le chômeur âgé : |
| le demandeur d'emploi âgé de 50 ans et plus; | le demandeur d'emploi âgé de 50 ans et plus; |
| 8) Le chômeur du plan d'accompagnement : | 8) Le chômeur du plan d'accompagnement : |
| le demandeur d'emploi ayant suivi le plan d'accompagnement; | le demandeur d'emploi ayant suivi le plan d'accompagnement; |
| 9) Le travailleur à qualification réduite : | 9) Le travailleur à qualification réduite : |
| le travailleur qui n'est titulaire : | le travailleur qui n'est titulaire : |
| - ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire; | - ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire; |
| - ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur | - ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur |
| technique de type long ou de type court; | technique de type long ou de type court; |
| - ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique; | - ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique; |
| 10) Le travailleur à qualification inadéquate ou insuffisante : | 10) Le travailleur à qualification inadéquate ou insuffisante : |
| - le travailleur qui doit être réorienté vers une autre fonction; | - le travailleur qui doit être réorienté vers une autre fonction; |
| - le travailleur dont la qualification est devenue insuffisante ou | - le travailleur dont la qualification est devenue insuffisante ou |
| inadéquate suite à l'évolution technologique. | inadéquate suite à l'évolution technologique. |
Art. 4.Le comité de gestion du fonds de sécurité d'existence est |
Art. 4.Le comité de gestion du fonds de sécurité d'existence est |
| chargé de l'élaboration du règlement pour l'application pratique de | chargé de l'élaboration du règlement pour l'application pratique de |
| ces mesures. | ces mesures. |
| Le comité de gestion du fonds de sécurité d'existence examinera s'il | Le comité de gestion du fonds de sécurité d'existence examinera s'il |
| s'avère opportun on non de créer un fonds de formation afin de tendre | s'avère opportun on non de créer un fonds de formation afin de tendre |
| vers une utilisation optimale des moyens de formation. | vers une utilisation optimale des moyens de formation. |
Art. 5.Au moins 0,05 p.c. de la cotisation de 0,10 p.c. sera affecté |
Art. 5.Au moins 0,05 p.c. de la cotisation de 0,10 p.c. sera affecté |
| en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants : | en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants : |
| 1) Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le | 1) Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le |
| secteur; | secteur; |
| 2) Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le | 2) Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le |
| secteur et qui sont menacés par un licenciement : | secteur et qui sont menacés par un licenciement : |
| a. soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant | a. soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant |
| un préavis et le délai de préavis est en cours; | un préavis et le délai de préavis est en cours; |
| b. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme | b. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme |
| étant en difficultés ou en restructuration; | étant en difficultés ou en restructuration; |
| c. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un | c. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un |
| licenciement collectif a été annoncé; | licenciement collectif a été annoncé; |
| 3) Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis | 3) Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis |
| moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en | moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en |
| service. Par "personnes inoccupées", on entend : | service. Par "personnes inoccupées", on entend : |
| a. les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en | a. les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en |
| possession d'une carte de travail (article 13 de l'arrêté royal du 19 | possession d'une carte de travail (article 13 de l'arrêté royal du 19 |
| décembre 2001); | décembre 2001); |
| b. les chômeurs indemnisés; | b. les chômeurs indemnisés; |
| c. les demandeurs d'emploi peu qualifiés, c'est-à-dire les jeunes qui | c. les demandeurs d'emploi peu qualifiés, c'est-à-dire les jeunes qui |
| ne sont pas titulaires d'un certificat ou diplôme de l'enseignement | ne sont pas titulaires d'un certificat ou diplôme de l'enseignement |
| secondaire supérieur, ou les demandeurs d'emploi très peu qualifiés, | secondaire supérieur, ou les demandeurs d'emploi très peu qualifiés, |
| c'est-à-dire les jeunes qui ne sont pas titulaires d'un certificat du | c'est-à-dire les jeunes qui ne sont pas titulaires d'un certificat du |
| second degré de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement | second degré de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement |
| secondaire inférieur (cf. définition de l'article 24 de la loi du 24 | secondaire inférieur (cf. définition de l'article 24 de la loi du 24 |
| décembre 1999); | décembre 1999); |
| d. les personnes qui réintègrent le marché du travail après une | d. les personnes qui réintègrent le marché du travail après une |
| interruption d'au moins 1 an; | interruption d'au moins 1 an; |
| e. les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de | e. les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de |
| la loi du 26 mai 2002, les personnes ayant droit à l'aide sociale en | la loi du 26 mai 2002, les personnes ayant droit à l'aide sociale en |
| application de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976; | application de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976; |
| f. les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réduction | f. les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réduction |
| restructurations (cf. arrêté royal du 9 mars 2006); | restructurations (cf. arrêté royal du 9 mars 2006); |
| g. les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un | g. les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un |
| état membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne | état membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne |
| possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son | possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son |
| décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette | décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette |
| nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; | nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; |
| 4) Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : | 4) Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : |
| a. les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans | a. les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans |
| une agence régionale pour les personnes handicapées; | une agence régionale pour les personnes handicapées; |
| b. les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins | b. les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins |
| 33 p.c.; | 33 p.c.; |
| c. les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour | c. les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour |
| bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une | bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une |
| allocation d'intégration en vertu de la loi 27 février 1987 relative | allocation d'intégration en vertu de la loi 27 février 1987 relative |
| aux allocations aux personnes handicapées; | aux allocations aux personnes handicapées; |
| d. les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du | d. les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du |
| groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application | groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application |
| de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et | de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et |
| les ateliers sociaux; | les ateliers sociaux; |
| e. la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations | e. la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations |
| familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale | familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale |
| de 66 p.c. au moins; | de 66 p.c. au moins; |
| f. les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par | f. les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par |
| la Direction générale Personnes handicapées du SPF Sécurité sociale | la Direction générale Personnes handicapées du SPF Sécurité sociale |
| pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; | pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; |
| g. la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une | g. la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une |
| indemnité pour accident de travail ou maladie professionnelle dans le | indemnité pour accident de travail ou maladie professionnelle dans le |
| cadre de programmes de reprise du travail; | cadre de programmes de reprise du travail; |
| 5) Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation | 5) Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation |
| soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre | soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre |
| d'une formation professionnelle individuelle en entreprise (cf. | d'une formation professionnelle individuelle en entreprise (cf. |
| article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991), soit dans le | article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991), soit dans le |
| cadre d'un stage de transition (article 36quater de l'arrêté royal du | cadre d'un stage de transition (article 36quater de l'arrêté royal du |
| 25 novembre 1991). | 25 novembre 1991). |
Art. 6.Au moins la moitié de l'effort de 0,05 p.c. visé à l'article |
Art. 6.Au moins la moitié de l'effort de 0,05 p.c. visé à l'article |
| 5, doit être affectée à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs | 5, doit être affectée à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs |
| des groupes suivants : | des groupes suivants : |
| a. Les jeunes concernés dans l'article 5, 5), | a. Les jeunes concernés dans l'article 5, 5), |
| b. Les personnes concernées dans l'article 5, 3) et 4) qui n'ont pas | b. Les personnes concernées dans l'article 5, 3) et 4) qui n'ont pas |
| encore atteint l'âge de 26 ans. | encore atteint l'âge de 26 ans. |
Art. 7.Cela signifie concrètement que suite à l'article 6, 0,025 p.c. |
Art. 7.Cela signifie concrètement que suite à l'article 6, 0,025 p.c. |
| est consacré aux initiatives en faveur des jeunes qui n'ont pas encore | est consacré aux initiatives en faveur des jeunes qui n'ont pas encore |
| atteint l'âge de 26 ans et qui appartiennent aux groupes à risque. | atteint l'âge de 26 ans et qui appartiennent aux groupes à risque. |
| CHAPITRE III. - Formation | CHAPITRE III. - Formation |
Art. 8.§ 1er. Pour la période 2019 et 2020, chaque entreprise a une |
Art. 8.§ 1er. Pour la période 2019 et 2020, chaque entreprise a une |
| obligation de formation collective de 5 jours par ETP (en moyenne) sur | obligation de formation collective de 5 jours par ETP (en moyenne) sur |
| 2 ans. | 2 ans. |
| Pour la période 2021 et 2022, chaque entreprise a une obligation de | Pour la période 2021 et 2022, chaque entreprise a une obligation de |
| formation collective de 6 jours par ETP (en moyenne) sur 2 ans. | formation collective de 6 jours par ETP (en moyenne) sur 2 ans. |
| Les entreprises occupant moins de dix travailleurs sont exclues de | Les entreprises occupant moins de dix travailleurs sont exclues de |
| l'obligation de formation collective et les entreprises occupant au | l'obligation de formation collective et les entreprises occupant au |
| minimum dix et moins de vingt travailleurs, exprimés en équivalent | minimum dix et moins de vingt travailleurs, exprimés en équivalent |
| temps plein, bénéficient d'un régime dérogatoire, et ce conformément à | temps plein, bénéficient d'un régime dérogatoire, et ce conformément à |
| l'article 10 de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable | l'article 10 de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable |
| et maniable et à l'article 4 de l'arrêté royal du 5 décembre 2017 | et maniable et à l'article 4 de l'arrêté royal du 5 décembre 2017 |
| portant exécution de la section 1ère du chapitre 2 de la loi du 5 mars | portant exécution de la section 1ère du chapitre 2 de la loi du 5 mars |
| 2017 concernant le travail faisable et maniable. | 2017 concernant le travail faisable et maniable. |
| Il est recommandé de chercher une bonne répartition entre les | Il est recommandé de chercher une bonne répartition entre les |
| différents niveaux/classes. | différents niveaux/classes. |
| Une communication annuelle concernant les objectifs relatifs aux | Une communication annuelle concernant les objectifs relatifs aux |
| formations sera faite au sein du conseil d'entreprise, ou à défaut, à | formations sera faite au sein du conseil d'entreprise, ou à défaut, à |
| la délégation syndicale. | la délégation syndicale. |
| § 2. En outre, 25 p.c. de la formation pourra avoir lieu en dehors du | § 2. En outre, 25 p.c. de la formation pourra avoir lieu en dehors du |
| temps de travail(1). Ces heures de formation seront payées aux | temps de travail(1). Ces heures de formation seront payées aux |
| ouvriers et ouvrières sur la base du salaire normal. | ouvriers et ouvrières sur la base du salaire normal. |
Art. 9.Afin de stimuler la formation et la croissance du temps de |
Art. 9.Afin de stimuler la formation et la croissance du temps de |
| formation, conformément à la loi sur le travail faisable et maniable, | formation, conformément à la loi sur le travail faisable et maniable, |
| l'offre sectorielle de formation a été revue, analysée et étendue. | l'offre sectorielle de formation a été revue, analysée et étendue. |
| Cela s'est avéré être un moyen de formation efficace des travailleurs | Cela s'est avéré être un moyen de formation efficace des travailleurs |
| (en particulier pour les travailleurs des PME). Afin de promouvoir la | (en particulier pour les travailleurs des PME). Afin de promouvoir la |
| formation en général et la formation au sein des PME en particulier, | formation en général et la formation au sein des PME en particulier, |
| un budget supplémentaire de 50.000 EUR est alloué par le biais d'une | un budget supplémentaire de 50.000 EUR est alloué par le biais d'une |
| réaffectation au sein du fonds de sécurité d'existence. | réaffectation au sein du fonds de sécurité d'existence. |
| Par ailleurs, dans le même but, un accord de coopération sera conclu | Par ailleurs, dans le même but, un accord de coopération sera conclu |
| avec CEFOVERRE, qui sera reconnu par le secteur comme un établissement | avec CEFOVERRE, qui sera reconnu par le secteur comme un établissement |
| de formation reconnu pour le secteur. | de formation reconnu pour le secteur. |
| CHAPITRE IV. - Divers | CHAPITRE IV. - Divers |
Art. 10.Les parties signataires conviennent de favoriser le travail à |
Art. 10.Les parties signataires conviennent de favoriser le travail à |
| temps partiel sur base volontaire quand l'organisation du travail le | temps partiel sur base volontaire quand l'organisation du travail le |
| permet. | permet. |
Art. 11.L'occupation d'ouvriers et d'ouvrières dans le cadre de |
Art. 11.L'occupation d'ouvriers et d'ouvrières dans le cadre de |
| l'activation des allocations de chômage n'est possible qu'après | l'activation des allocations de chômage n'est possible qu'après |
| consultation de la délégation syndicale et présentation de la | consultation de la délégation syndicale et présentation de la |
| proposition au président de la commission paritaire, qui la | proposition au président de la commission paritaire, qui la |
| transmettra aux organisations représentées en commission paritaire. | transmettra aux organisations représentées en commission paritaire. |
| En cas d'absence de réaction négative dans les 10 jours suivant | En cas d'absence de réaction négative dans les 10 jours suivant |
| l'envoi, la proposition est acceptée. | l'envoi, la proposition est acceptée. |
Art. 12.Les parties s'engagent, tout en tenant compte des emplois |
Art. 12.Les parties s'engagent, tout en tenant compte des emplois |
| disponibles au sein de l'entreprise, à examiner la possibilité d'une | disponibles au sein de l'entreprise, à examiner la possibilité d'une |
| réinsertion de travailleurs victimes d'un accident du travail. Il est | réinsertion de travailleurs victimes d'un accident du travail. Il est |
| conseillé lors de l'engagement de personnes moins valides, de faire | conseillé lors de l'engagement de personnes moins valides, de faire |
| appel aux subsides octroyés par les pouvoirs publics régionaux pour | appel aux subsides octroyés par les pouvoirs publics régionaux pour |
| l'adaptation des postes de travail afin de promouvoir l'emploi au | l'adaptation des postes de travail afin de promouvoir l'emploi au |
| profit des moins valides. | profit des moins valides. |
| CHAPITRE V. - Travail faisable | CHAPITRE V. - Travail faisable |
Art. 13.Le comité d'accompagnement des "chantiers expérimentaux" mis |
Art. 13.Le comité d'accompagnement des "chantiers expérimentaux" mis |
| en place par l'accord sectoriel 2017-2018 évaluera les dossiers | en place par l'accord sectoriel 2017-2018 évaluera les dossiers |
| réalisés dans les mois à venir, en vue de développer une offre | réalisés dans les mois à venir, en vue de développer une offre |
| permanente de mesures pour le travail faisable. | permanente de mesures pour le travail faisable. |
| A cet effet, un budget de 70 000 EUR par an sera alloué par le biais | A cet effet, un budget de 70 000 EUR par an sera alloué par le biais |
| d'une réaffectation des fonds au sein du fonds de sécurité | d'une réaffectation des fonds au sein du fonds de sécurité |
| d'existence. Les partenaires sociaux au sein des entreprises | d'existence. Les partenaires sociaux au sein des entreprises |
| présenteront une demande conjointe. Les petites entreprises, qui n'ont | présenteront une demande conjointe. Les petites entreprises, qui n'ont |
| pas d'interlocuteur social, auront également accès au projet. Ils | pas d'interlocuteur social, auront également accès au projet. Ils |
| seront informés et encouragés par le biais de la Newsletter Paper Pack | seront informés et encouragés par le biais de la Newsletter Paper Pack |
| Skills. | Skills. |
| En outre, le secteur soumettra un dossier ESF en vue d'obtenir un | En outre, le secteur soumettra un dossier ESF en vue d'obtenir un |
| budget pour travailler sur de nouvelles formes d'organisation - | budget pour travailler sur de nouvelles formes d'organisation - |
| faisable - du travail. | faisable - du travail. |
| CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 14.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
Art. 14.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
| janvier 2019 et cesse de l'être le 31 décembre 2020. Les articles 1er | janvier 2019 et cesse de l'être le 31 décembre 2020. Les articles 1er |
| et 8, § 1er, alinéa 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2019 et | et 8, § 1er, alinéa 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2019 et |
| cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2022. | cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2022. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| N. MUYLLE | N. MUYLLE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) En pratique, les modalités d'application se négocient en conseil | (1) En pratique, les modalités d'application se négocient en conseil |
| d'entreprise, ou à défaut, en délégation syndicale. | d'entreprise, ou à défaut, en délégation syndicale. |