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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux mesures concernant les groupes à risque et la formation Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux mesures concernant les groupes à risque et la formation
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, Commission paritaire de la transformation du papier et du carton,
relative aux mesures concernant les groupes à risque et la formation relative aux mesures concernant les groupes à risque et la formation
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du
papier et du carton; papier et du carton;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, Commission paritaire de la transformation du papier et du carton,
relative aux mesures concernant les groupes à risque et la formation. relative aux mesures concernant les groupes à risque et la formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020. Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la transformation du papier et du carton Commission paritaire de la transformation du papier et du carton
Convention collective de travail du 5 septembre 2019 Convention collective de travail du 5 septembre 2019
Mesures concernant les groupes à risque et la formation Mesures concernant les groupes à risque et la formation
(Convention enregistrée le 15 octobre 2019 sous le numéro (Convention enregistrée le 15 octobre 2019 sous le numéro
154426/CO/136) 154426/CO/136)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans
les entreprises relevant de la Commission paritaire de la les entreprises relevant de la Commission paritaire de la
transformation du papier et du carton. transformation du papier et du carton.
CHAPITRE II. - Groupes à risque CHAPITRE II. - Groupes à risque

Art. 2.Ce chapitre est conclu en application de :

Art. 2.Ce chapitre est conclu en application de :

- la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), - la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I),
titre XIII, chapitre VIII, sections 1ère et 2 (Moniteur belge du 28 titre XIII, chapitre VIII, sections 1ère et 2 (Moniteur belge du 28
décembre 2006); décembre 2006);
- l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, - l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189,
quatrième alinéa de la loi du 27 décembre 2006 portant des quatrième alinéa de la loi du 27 décembre 2006 portant des
dispositions diverses (Moniteur belge du 8 avril 2013); dispositions diverses (Moniteur belge du 8 avril 2013);
- l'arrêté royal du 5 décembre 2017 portant exécution de la section - l'arrêté royal du 5 décembre 2017 portant exécution de la section
1ère du chapitre 2 de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail 1ère du chapitre 2 de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail
faisable et maniable (Moniteur belge du 18 décembre 2017); faisable et maniable (Moniteur belge du 18 décembre 2017);
- la loi du 26 juin 2019 portant mise en oeuvre du projet d'accord - la loi du 26 juin 2019 portant mise en oeuvre du projet d'accord
interprofessionnel 2019-2020 (Moniteur belge du 17 juin 2019). interprofessionnel 2019-2020 (Moniteur belge du 17 juin 2019).
Conformément aux dispositions de la loi précitée, l'effort de 0,10 Conformément aux dispositions de la loi précitée, l'effort de 0,10
p.c. sera d'application en 2019 et 2020, via le fonds de sécurité p.c. sera d'application en 2019 et 2020, via le fonds de sécurité
d'existence, pour stimuler des actions de formation et de recyclage d'existence, pour stimuler des actions de formation et de recyclage
des ouvriers et ouvrières du secteur. des ouvriers et ouvrières du secteur.

Art. 3.Les personnes appartenant aux groupes à risque sont les

Art. 3.Les personnes appartenant aux groupes à risque sont les

suivantes : suivantes :
1) Le chômeur de longue durée : 1) Le chômeur de longue durée :
- le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son - le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son
engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou
d'attente pour tous les jours de la semaine; d'attente pour tous les jours de la semaine;
- le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son - le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son
engagement, a travaillé uniquement à temps partiel pour échapper au engagement, a travaillé uniquement à temps partiel pour échapper au
chômage et/ou comme intérimaire; chômage et/ou comme intérimaire;
2) Le chômeur à qualification réduite : 2) Le chômeur à qualification réduite :
le demandeur d'emploi de plus de 18 ans qui n'est titulaire : le demandeur d'emploi de plus de 18 ans qui n'est titulaire :
- ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire; - ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire;
- ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur - ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur
technique de type long ou de type court; technique de type long ou de type court;
- ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique; - ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique;
3) Le chômeur moins valide : 3) Le chômeur moins valide :
le demandeur d'emploi moins valide qui, au moment de son engagement, le demandeur d'emploi moins valide qui, au moment de son engagement,
est enregistré dans un des fonds de reclassement social des personnes est enregistré dans un des fonds de reclassement social des personnes
handicapées; handicapées;
4) Le jeune à scolarité obligatoire partielle : 4) Le jeune à scolarité obligatoire partielle :
le demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est encore soumis à le demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est encore soumis à
l'obligation scolaire et qui ne poursuit plus l'enseignement l'obligation scolaire et qui ne poursuit plus l'enseignement
secondaire de plein exercice; secondaire de plein exercice;
5) La personne gui réintègre le marché de l'emploi : 5) La personne gui réintègre le marché de l'emploi :
le demandeur d'emploi qui remplit simultanément les conditions le demandeur d'emploi qui remplit simultanément les conditions
suivantes : suivantes :
- ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations - ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations
d'interruption de carrière au cours de la période de trois ans qui d'interruption de carrière au cours de la période de trois ans qui
précède son engagement; précède son engagement;
- ne pas avoir exercé une activité professionnelle au cours de la - ne pas avoir exercé une activité professionnelle au cours de la
période de trois ans qui précède son engagement; période de trois ans qui précède son engagement;
- avoir, avant la période de trois ans visée aux deux points - avoir, avant la période de trois ans visée aux deux points
précédents, interrompu son activité professionnelle, ou n'avoir jamais précédents, interrompu son activité professionnelle, ou n'avoir jamais
commencé une telle activité; commencé une telle activité;
6) Le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence : 6) Le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence :
le demandeur d'emploi qui, au moment de son engagement, bénéficie du le demandeur d'emploi qui, au moment de son engagement, bénéficie du
minimum de moyens d'existence; minimum de moyens d'existence;
7) Le chômeur âgé : 7) Le chômeur âgé :
le demandeur d'emploi âgé de 50 ans et plus; le demandeur d'emploi âgé de 50 ans et plus;
8) Le chômeur du plan d'accompagnement : 8) Le chômeur du plan d'accompagnement :
le demandeur d'emploi ayant suivi le plan d'accompagnement; le demandeur d'emploi ayant suivi le plan d'accompagnement;
9) Le travailleur à qualification réduite : 9) Le travailleur à qualification réduite :
le travailleur qui n'est titulaire : le travailleur qui n'est titulaire :
- ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire; - ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire;
- ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur - ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur
technique de type long ou de type court; technique de type long ou de type court;
- ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique; - ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique;
10) Le travailleur à qualification inadéquate ou insuffisante : 10) Le travailleur à qualification inadéquate ou insuffisante :
- le travailleur qui doit être réorienté vers une autre fonction; - le travailleur qui doit être réorienté vers une autre fonction;
- le travailleur dont la qualification est devenue insuffisante ou - le travailleur dont la qualification est devenue insuffisante ou
inadéquate suite à l'évolution technologique. inadéquate suite à l'évolution technologique.

Art. 4.Le comité de gestion du fonds de sécurité d'existence est

Art. 4.Le comité de gestion du fonds de sécurité d'existence est

chargé de l'élaboration du règlement pour l'application pratique de chargé de l'élaboration du règlement pour l'application pratique de
ces mesures. ces mesures.
Le comité de gestion du fonds de sécurité d'existence examinera s'il Le comité de gestion du fonds de sécurité d'existence examinera s'il
s'avère opportun on non de créer un fonds de formation afin de tendre s'avère opportun on non de créer un fonds de formation afin de tendre
vers une utilisation optimale des moyens de formation. vers une utilisation optimale des moyens de formation.

Art. 5.Au moins 0,05 p.c. de la cotisation de 0,10 p.c. sera affecté

Art. 5.Au moins 0,05 p.c. de la cotisation de 0,10 p.c. sera affecté

en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants : en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants :
1) Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le 1) Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le
secteur; secteur;
2) Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le 2) Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le
secteur et qui sont menacés par un licenciement : secteur et qui sont menacés par un licenciement :
a. soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant a. soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant
un préavis et le délai de préavis est en cours; un préavis et le délai de préavis est en cours;
b. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme b. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme
étant en difficultés ou en restructuration; étant en difficultés ou en restructuration;
c. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un c. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un
licenciement collectif a été annoncé; licenciement collectif a été annoncé;
3) Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis 3) Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis
moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en
service. Par "personnes inoccupées", on entend : service. Par "personnes inoccupées", on entend :
a. les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en a. les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en
possession d'une carte de travail (article 13 de l'arrêté royal du 19 possession d'une carte de travail (article 13 de l'arrêté royal du 19
décembre 2001); décembre 2001);
b. les chômeurs indemnisés; b. les chômeurs indemnisés;
c. les demandeurs d'emploi peu qualifiés, c'est-à-dire les jeunes qui c. les demandeurs d'emploi peu qualifiés, c'est-à-dire les jeunes qui
ne sont pas titulaires d'un certificat ou diplôme de l'enseignement ne sont pas titulaires d'un certificat ou diplôme de l'enseignement
secondaire supérieur, ou les demandeurs d'emploi très peu qualifiés, secondaire supérieur, ou les demandeurs d'emploi très peu qualifiés,
c'est-à-dire les jeunes qui ne sont pas titulaires d'un certificat du c'est-à-dire les jeunes qui ne sont pas titulaires d'un certificat du
second degré de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement second degré de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement
secondaire inférieur (cf. définition de l'article 24 de la loi du 24 secondaire inférieur (cf. définition de l'article 24 de la loi du 24
décembre 1999); décembre 1999);
d. les personnes qui réintègrent le marché du travail après une d. les personnes qui réintègrent le marché du travail après une
interruption d'au moins 1 an; interruption d'au moins 1 an;
e. les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de e. les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de
la loi du 26 mai 2002, les personnes ayant droit à l'aide sociale en la loi du 26 mai 2002, les personnes ayant droit à l'aide sociale en
application de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976; application de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976;
f. les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réduction f. les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réduction
restructurations (cf. arrêté royal du 9 mars 2006); restructurations (cf. arrêté royal du 9 mars 2006);
g. les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un g. les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un
état membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne état membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne
possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son
décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette
nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;
4) Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : 4) Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire :
a. les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans a. les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans
une agence régionale pour les personnes handicapées; une agence régionale pour les personnes handicapées;
b. les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins b. les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins
33 p.c.; 33 p.c.;
c. les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour c. les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour
bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une
allocation d'intégration en vertu de la loi 27 février 1987 relative allocation d'intégration en vertu de la loi 27 février 1987 relative
aux allocations aux personnes handicapées; aux allocations aux personnes handicapées;
d. les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du d. les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du
groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application
de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et
les ateliers sociaux; les ateliers sociaux;
e. la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations e. la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations
familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale
de 66 p.c. au moins; de 66 p.c. au moins;
f. les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par f. les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par
la Direction générale Personnes handicapées du SPF Sécurité sociale la Direction générale Personnes handicapées du SPF Sécurité sociale
pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;
g. la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une g. la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une
indemnité pour accident de travail ou maladie professionnelle dans le indemnité pour accident de travail ou maladie professionnelle dans le
cadre de programmes de reprise du travail; cadre de programmes de reprise du travail;
5) Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation 5) Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation
soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre
d'une formation professionnelle individuelle en entreprise (cf. d'une formation professionnelle individuelle en entreprise (cf.
article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991), soit dans le article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991), soit dans le
cadre d'un stage de transition (article 36quater de l'arrêté royal du cadre d'un stage de transition (article 36quater de l'arrêté royal du
25 novembre 1991). 25 novembre 1991).

Art. 6.Au moins la moitié de l'effort de 0,05 p.c. visé à l'article

Art. 6.Au moins la moitié de l'effort de 0,05 p.c. visé à l'article

5, doit être affectée à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs 5, doit être affectée à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs
des groupes suivants : des groupes suivants :
a. Les jeunes concernés dans l'article 5, 5), a. Les jeunes concernés dans l'article 5, 5),
b. Les personnes concernées dans l'article 5, 3) et 4) qui n'ont pas b. Les personnes concernées dans l'article 5, 3) et 4) qui n'ont pas
encore atteint l'âge de 26 ans. encore atteint l'âge de 26 ans.

Art. 7.Cela signifie concrètement que suite à l'article 6, 0,025 p.c.

Art. 7.Cela signifie concrètement que suite à l'article 6, 0,025 p.c.

est consacré aux initiatives en faveur des jeunes qui n'ont pas encore est consacré aux initiatives en faveur des jeunes qui n'ont pas encore
atteint l'âge de 26 ans et qui appartiennent aux groupes à risque. atteint l'âge de 26 ans et qui appartiennent aux groupes à risque.
CHAPITRE III. - Formation CHAPITRE III. - Formation

Art. 8.§ 1er. Pour la période 2019 et 2020, chaque entreprise a une

Art. 8.§ 1er. Pour la période 2019 et 2020, chaque entreprise a une

obligation de formation collective de 5 jours par ETP (en moyenne) sur obligation de formation collective de 5 jours par ETP (en moyenne) sur
2 ans. 2 ans.
Pour la période 2021 et 2022, chaque entreprise a une obligation de Pour la période 2021 et 2022, chaque entreprise a une obligation de
formation collective de 6 jours par ETP (en moyenne) sur 2 ans. formation collective de 6 jours par ETP (en moyenne) sur 2 ans.
Les entreprises occupant moins de dix travailleurs sont exclues de Les entreprises occupant moins de dix travailleurs sont exclues de
l'obligation de formation collective et les entreprises occupant au l'obligation de formation collective et les entreprises occupant au
minimum dix et moins de vingt travailleurs, exprimés en équivalent minimum dix et moins de vingt travailleurs, exprimés en équivalent
temps plein, bénéficient d'un régime dérogatoire, et ce conformément à temps plein, bénéficient d'un régime dérogatoire, et ce conformément à
l'article 10 de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable l'article 10 de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable
et maniable et à l'article 4 de l'arrêté royal du 5 décembre 2017 et maniable et à l'article 4 de l'arrêté royal du 5 décembre 2017
portant exécution de la section 1ère du chapitre 2 de la loi du 5 mars portant exécution de la section 1ère du chapitre 2 de la loi du 5 mars
2017 concernant le travail faisable et maniable. 2017 concernant le travail faisable et maniable.
Il est recommandé de chercher une bonne répartition entre les Il est recommandé de chercher une bonne répartition entre les
différents niveaux/classes. différents niveaux/classes.
Une communication annuelle concernant les objectifs relatifs aux Une communication annuelle concernant les objectifs relatifs aux
formations sera faite au sein du conseil d'entreprise, ou à défaut, à formations sera faite au sein du conseil d'entreprise, ou à défaut, à
la délégation syndicale. la délégation syndicale.
§ 2. En outre, 25 p.c. de la formation pourra avoir lieu en dehors du § 2. En outre, 25 p.c. de la formation pourra avoir lieu en dehors du
temps de travail(1). Ces heures de formation seront payées aux temps de travail(1). Ces heures de formation seront payées aux
ouvriers et ouvrières sur la base du salaire normal. ouvriers et ouvrières sur la base du salaire normal.

Art. 9.Afin de stimuler la formation et la croissance du temps de

Art. 9.Afin de stimuler la formation et la croissance du temps de

formation, conformément à la loi sur le travail faisable et maniable, formation, conformément à la loi sur le travail faisable et maniable,
l'offre sectorielle de formation a été revue, analysée et étendue. l'offre sectorielle de formation a été revue, analysée et étendue.
Cela s'est avéré être un moyen de formation efficace des travailleurs Cela s'est avéré être un moyen de formation efficace des travailleurs
(en particulier pour les travailleurs des PME). Afin de promouvoir la (en particulier pour les travailleurs des PME). Afin de promouvoir la
formation en général et la formation au sein des PME en particulier, formation en général et la formation au sein des PME en particulier,
un budget supplémentaire de 50.000 EUR est alloué par le biais d'une un budget supplémentaire de 50.000 EUR est alloué par le biais d'une
réaffectation au sein du fonds de sécurité d'existence. réaffectation au sein du fonds de sécurité d'existence.
Par ailleurs, dans le même but, un accord de coopération sera conclu Par ailleurs, dans le même but, un accord de coopération sera conclu
avec CEFOVERRE, qui sera reconnu par le secteur comme un établissement avec CEFOVERRE, qui sera reconnu par le secteur comme un établissement
de formation reconnu pour le secteur. de formation reconnu pour le secteur.
CHAPITRE IV. - Divers CHAPITRE IV. - Divers

Art. 10.Les parties signataires conviennent de favoriser le travail à

Art. 10.Les parties signataires conviennent de favoriser le travail à

temps partiel sur base volontaire quand l'organisation du travail le temps partiel sur base volontaire quand l'organisation du travail le
permet. permet.

Art. 11.L'occupation d'ouvriers et d'ouvrières dans le cadre de

Art. 11.L'occupation d'ouvriers et d'ouvrières dans le cadre de

l'activation des allocations de chômage n'est possible qu'après l'activation des allocations de chômage n'est possible qu'après
consultation de la délégation syndicale et présentation de la consultation de la délégation syndicale et présentation de la
proposition au président de la commission paritaire, qui la proposition au président de la commission paritaire, qui la
transmettra aux organisations représentées en commission paritaire. transmettra aux organisations représentées en commission paritaire.
En cas d'absence de réaction négative dans les 10 jours suivant En cas d'absence de réaction négative dans les 10 jours suivant
l'envoi, la proposition est acceptée. l'envoi, la proposition est acceptée.

Art. 12.Les parties s'engagent, tout en tenant compte des emplois

Art. 12.Les parties s'engagent, tout en tenant compte des emplois

disponibles au sein de l'entreprise, à examiner la possibilité d'une disponibles au sein de l'entreprise, à examiner la possibilité d'une
réinsertion de travailleurs victimes d'un accident du travail. Il est réinsertion de travailleurs victimes d'un accident du travail. Il est
conseillé lors de l'engagement de personnes moins valides, de faire conseillé lors de l'engagement de personnes moins valides, de faire
appel aux subsides octroyés par les pouvoirs publics régionaux pour appel aux subsides octroyés par les pouvoirs publics régionaux pour
l'adaptation des postes de travail afin de promouvoir l'emploi au l'adaptation des postes de travail afin de promouvoir l'emploi au
profit des moins valides. profit des moins valides.
CHAPITRE V. - Travail faisable CHAPITRE V. - Travail faisable

Art. 13.Le comité d'accompagnement des "chantiers expérimentaux" mis

Art. 13.Le comité d'accompagnement des "chantiers expérimentaux" mis

en place par l'accord sectoriel 2017-2018 évaluera les dossiers en place par l'accord sectoriel 2017-2018 évaluera les dossiers
réalisés dans les mois à venir, en vue de développer une offre réalisés dans les mois à venir, en vue de développer une offre
permanente de mesures pour le travail faisable. permanente de mesures pour le travail faisable.
A cet effet, un budget de 70 000 EUR par an sera alloué par le biais A cet effet, un budget de 70 000 EUR par an sera alloué par le biais
d'une réaffectation des fonds au sein du fonds de sécurité d'une réaffectation des fonds au sein du fonds de sécurité
d'existence. Les partenaires sociaux au sein des entreprises d'existence. Les partenaires sociaux au sein des entreprises
présenteront une demande conjointe. Les petites entreprises, qui n'ont présenteront une demande conjointe. Les petites entreprises, qui n'ont
pas d'interlocuteur social, auront également accès au projet. Ils pas d'interlocuteur social, auront également accès au projet. Ils
seront informés et encouragés par le biais de la Newsletter Paper Pack seront informés et encouragés par le biais de la Newsletter Paper Pack
Skills. Skills.
En outre, le secteur soumettra un dossier ESF en vue d'obtenir un En outre, le secteur soumettra un dossier ESF en vue d'obtenir un
budget pour travailler sur de nouvelles formes d'organisation - budget pour travailler sur de nouvelles formes d'organisation -
faisable - du travail. faisable - du travail.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 14.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

Art. 14.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

janvier 2019 et cesse de l'être le 31 décembre 2020. Les articles 1er janvier 2019 et cesse de l'être le 31 décembre 2020. Les articles 1er
et 8, § 1er, alinéa 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2019 et et 8, § 1er, alinéa 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2019 et
cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2022. cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2022.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) En pratique, les modalités d'application se négocient en conseil (1) En pratique, les modalités d'application se négocient en conseil
d'entreprise, ou à défaut, en délégation syndicale. d'entreprise, ou à défaut, en délégation syndicale.
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