Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/01/2020
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur des groupes à risque pour 2019 et 2020 "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur des groupes à risque pour 2019 et 2020 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur des groupes à risque pour 2019 et 2020
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 septembre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 30 septembre 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur
des groupes à risque pour 2019 et 2020 (1) des groupes à risque pour 2019 et 2020 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques; Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur
des groupes à risque pour 2019 et 2020. des groupes à risque pour 2019 et 2020.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020. Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les banques Commission paritaire pour les banques
Convention collective de travail du 30 septembre 2019 Convention collective de travail du 30 septembre 2019
Effort en faveur des groupes à risque pour 2019 et 2020 (Convention Effort en faveur des groupes à risque pour 2019 et 2020 (Convention
enregistrée le 17 octobre 2019 sous le numéro 154512/CO/310) enregistrée le 17 octobre 2019 sous le numéro 154512/CO/310)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et portée de la convention CHAPITRE Ier. - Champ d'application et portée de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises
qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les
banques. banques.
Elle est conclue en exécution : Elle est conclue en exécution :
- du titre XIII, chapitre VIII de la loi du 27 décembre 2006 portant - du titre XIII, chapitre VIII de la loi du 27 décembre 2006 portant
des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 28 décembre 2006); des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 28 décembre 2006);
- de l'arrêté royal du 29 février 2013 d'exécution de l'article 189, - de l'arrêté royal du 29 février 2013 d'exécution de l'article 189,
alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions
diverses (I), tel que modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014; diverses (I), tel que modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014;
- de la loi du 26 juin 2019 portant mise en oeuvre du projet d'accord - de la loi du 26 juin 2019 portant mise en oeuvre du projet d'accord
interprofessionnel 2019-2020 (Moniteur belge du 17 juin 2019). interprofessionnel 2019-2020 (Moniteur belge du 17 juin 2019).
Elle détermine l'effort du secteur bancaire en faveur des groupes à Elle détermine l'effort du secteur bancaire en faveur des groupes à
risque pour 2019 et 2020 et fixe les conditions dans lesquelles les risque pour 2019 et 2020 et fixe les conditions dans lesquelles les
banques ou le secteur peuvent prendre des initiatives en faveur des banques ou le secteur peuvent prendre des initiatives en faveur des
groupes à risque. groupes à risque.
CHAPITRE II. - Le secteur bancaire face à de multiples défis CHAPITRE II. - Le secteur bancaire face à de multiples défis

Art. 2.Les partenaires sociaux du secteur bancaire ont introduit

Art. 2.Les partenaires sociaux du secteur bancaire ont introduit

auprès du Ministre de l'Emploi, une demande en vue d'obtenir l'accord auprès du Ministre de l'Emploi, une demande en vue d'obtenir l'accord
préalable conformément à l'article 2, alinéas 2 et 3 de l'arrêté royal préalable conformément à l'article 2, alinéas 2 et 3 de l'arrêté royal
du 19 février 2013 précité. La demande d'accord précitée était du 19 février 2013 précité. La demande d'accord précitée était
accompagnée d'une motivation circonstanciée. accompagnée d'une motivation circonstanciée.
Motivation circonstanciée Motivation circonstanciée
Ces dernières années, le secteur financier a traversé des zones de Ces dernières années, le secteur financier a traversé des zones de
turbulences et subi de profondes mutations. Il reste plus que jamais turbulences et subi de profondes mutations. Il reste plus que jamais
confronté à de multiples défis. confronté à de multiples défis.
Le développement très important des paiements électroniques et de la Le développement très important des paiements électroniques et de la
banque en ligne et les nouvelles attentes des clients amènent les banque en ligne et les nouvelles attentes des clients amènent les
banques à repenser leur modèle de distribution. banques à repenser leur modèle de distribution.
Dans le domaine des moyens de paiement, les établissements bancaires Dans le domaine des moyens de paiement, les établissements bancaires
font aujourd'hui face à une concurrence accrue, notamment de la part font aujourd'hui face à une concurrence accrue, notamment de la part
d'acteurs non bancaires. d'acteurs non bancaires.
Partout dans le monde, en Europe et en Belgique également, afin Partout dans le monde, en Europe et en Belgique également, afin
d'assurer une meilleure stabilité du secteur financier à long terme et d'assurer une meilleure stabilité du secteur financier à long terme et
d'offrir une meilleure défense contre les risques du système, les d'offrir une meilleure défense contre les risques du système, les
pouvoirs publics instaurent des exigences plus sévères en termes de pouvoirs publics instaurent des exigences plus sévères en termes de
capital et un contrôle prudentiel renforcé. capital et un contrôle prudentiel renforcé.
Les exigences revues à la hausse en matière de solvabilité et les Les exigences revues à la hausse en matière de solvabilité et les
normes plus strictes en termes de liquidités ont un impact sur les normes plus strictes en termes de liquidités ont un impact sur les
revenus des banques. La rentabilité des banques belges reste sous revenus des banques. La rentabilité des banques belges reste sous
forte pression. forte pression.
Un impératif de réduction de la structure de coûts s'impose à toutes Un impératif de réduction de la structure de coûts s'impose à toutes
les institutions financières. les institutions financières.
Le secteur bancaire (CP 310) connaît une diminution structurelle de Le secteur bancaire (CP 310) connaît une diminution structurelle de
l'emploi l'emploi
L'emploi dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire L'emploi dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire
pour les banques est en recul : au cours des 10 dernières années (de pour les banques est en recul : au cours des 10 dernières années (de
début 2009 à début 2019), la diminution moyenne de l'effectif est de début 2009 à début 2019), la diminution moyenne de l'effectif est de
1,92 p.c. par an. 1,92 p.c. par an.
Selon les prévisions, cette tendance à la diminution de l'effectif ne Selon les prévisions, cette tendance à la diminution de l'effectif ne
devrait pas s'inverser au cours des années à venir : le secteur devrait pas s'inverser au cours des années à venir : le secteur
bancaire est un secteur qui connaît une diminution structurelle de bancaire est un secteur qui connaît une diminution structurelle de
l'emploi et il peut en être de même à l'avenir. l'emploi et il peut en être de même à l'avenir.
CP 310 - Evolution de l'emploi/PC 310 - Evolutie werkgelegenheid CP 310 - Evolution de l'emploi/PC 310 - Evolutie werkgelegenheid
Au 1er janvier/Op 1 januari Au 1er janvier/Op 1 januari
Effectif/Aantal Effectif/Aantal
Différence/Verschil Différence/Verschil
P.c./Pct. P.c./Pct.
2009 2009
61 394 61 394
2010 2010
58 476 58 476
- 2 918 - 2 918
- 4,75 - 4,75
2011 2011
57 834 57 834
- 642 - 642
- 1,10 - 1,10
2012 2012
57 190 57 190
- 644 - 644
- 1,11 - 1,11
2013 2013
55 576 55 576
- 1 614 - 1 614
- 2,82 - 2,82
2014 2014
53 567 53 567
- 2 009 - 2 009
- 3,61 - 3,61
2015 2015
52 424 52 424
- 1 143 - 1 143
- 2,13 - 2,13
2016 2016
51 594 51 594
- 830 - 830
- 1,58 - 1,58
2017 2017
50 307 50 307
- 1 287 - 1 287
- 2,49 - 2,49
2018 2018
51 523 51 523
+ 1 216 + 1 216
+ 2,42 + 2,42
2019* 2019*
50 588 50 588
- 935 - 935
- 1,81 - 1,81
* estimation * estimation
Source : Febelfin Source : Febelfin
NB : L'augmentation de l'emploi constatée au 1er janvier 2018 en NB : L'augmentation de l'emploi constatée au 1er janvier 2018 en
Commission paritaire pour les banques n'est qu'apparente : elle Commission paritaire pour les banques n'est qu'apparente : elle
résulte de la modification du champ de compétence de la Commission résulte de la modification du champ de compétence de la Commission
paritaire pour les banques (CP 310) : les banques d'épargne ou caisses paritaire pour les banques (CP 310) : les banques d'épargne ou caisses
d'épargne (qui relevaient précédemment du champ de compétence de la CP d'épargne (qui relevaient précédemment du champ de compétence de la CP
308), relèvent depuis le 1er juillet 2017 du champ de compétence de la 308), relèvent depuis le 1er juillet 2017 du champ de compétence de la
CP 310. Au 1er janvier 2017, les banques d'épargne ou caisses CP 310. Au 1er janvier 2017, les banques d'épargne ou caisses
d'épargne occupaient 2 766 collaborateurs. d'épargne occupaient 2 766 collaborateurs.
Chute des recrutements dans le secteur bancaire (CP 310) Chute des recrutements dans le secteur bancaire (CP 310)
Malgré les recrutements opérés, le secteur bancaire connaît, depuis Malgré les recrutements opérés, le secteur bancaire connaît, depuis
plusieurs années, une diminution structurelle de l'effectif. plusieurs années, une diminution structurelle de l'effectif.
On constate, depuis 2008, un fléchissement sensible du nombre des On constate, depuis 2008, un fléchissement sensible du nombre des
recrutements opérés dans le secteur bancaire et la plupart des recrutements opérés dans le secteur bancaire et la plupart des
institutions financières ont par ailleurs annoncé, pour les prochaines institutions financières ont par ailleurs annoncé, pour les prochaines
années, une forte limitation de leurs recrutements. années, une forte limitation de leurs recrutements.
Parce que le secteur bancaire poursuit sa profonde mutation, connaît Parce que le secteur bancaire poursuit sa profonde mutation, connaît
une diminution structurelle de l'effectif ainsi qu'une forte une diminution structurelle de l'effectif ainsi qu'une forte
limitation des recrutements opérés, les partenaires sociaux du secteur limitation des recrutements opérés, les partenaires sociaux du secteur
bancaire ont introduit auprès du Ministre de l'Emploi la demande du bancaire ont introduit auprès du Ministre de l'Emploi la demande du
secteur d'être reconnu comme "secteur en difficultés où le recrutement secteur d'être reconnu comme "secteur en difficultés où le recrutement
est en grande partie arrêté" au sens de l'article 2, alinéas 2 et 3 de est en grande partie arrêté" au sens de l'article 2, alinéas 2 et 3 de
l'arrêté royal du 19 février 2013. l'arrêté royal du 19 février 2013.
CHAPITRE III. - Définition de la notion "groupes à risque" CHAPITRE III. - Définition de la notion "groupes à risque"

Art. 3.Dans le cadre de la présente convention collective de travail,

Art. 3.Dans le cadre de la présente convention collective de travail,

sont considérées, au niveau sectoriel, comme groupes à risque pour le sont considérées, au niveau sectoriel, comme groupes à risque pour le
secteur bancaire, les catégories suivantes de travailleurs secteur bancaire, les catégories suivantes de travailleurs
indépendamment du niveau de formation scolaire atteint : indépendamment du niveau de formation scolaire atteint :
1° Les membres du personnel qui, en raison d'une 1° Les membres du personnel qui, en raison d'une
restructuration/réorganisation ou de l'automatisation/ restructuration/réorganisation ou de l'automatisation/
informatisation, perdent ou risquent de perdre leur fonction au sein informatisation, perdent ou risquent de perdre leur fonction au sein
de leur entreprise et qui, sur la base d'un de leur entreprise et qui, sur la base d'un
perfectionnement/recyclage, pourront trouver une autre fonction au perfectionnement/recyclage, pourront trouver une autre fonction au
sein de la même entreprise; sein de la même entreprise;
2° Les membres du personnel qui soit en raison de leur âge, soit en 2° Les membres du personnel qui soit en raison de leur âge, soit en
raison de leur niveau de formation, soit sur la base de ces deux raison de leur niveau de formation, soit sur la base de ces deux
éléments, éprouvent des difficultés significatives d'adaptation à de éléments, éprouvent des difficultés significatives d'adaptation à de
nouvelles fonctions ou à de nouvelles technologies. Dans ce cas, nouvelles fonctions ou à de nouvelles technologies. Dans ce cas,
priorité sera donnée aux membres du personnel qui ne sont pas priorité sera donnée aux membres du personnel qui ne sont pas
titulaires d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement secondaire titulaires d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement secondaire
supérieur; supérieur;
3° Les membres du personnel qui appartiennent aux catégories définies 3° Les membres du personnel qui appartiennent aux catégories définies
ci-dessus et/ou qui sont appelés à quitter leurs tâches ci-dessus et/ou qui sont appelés à quitter leurs tâches
administratives et opérationnelles pour assumer des tâches administratives et opérationnelles pour assumer des tâches
commerciales, et ceci afin de préserver leurs possibilités de commerciales, et ceci afin de préserver leurs possibilités de
conserver leur emploi; conserver leur emploi;
4° Les travailleurs qui appartiennent à l'une des 5 catégories de 4° Les travailleurs qui appartiennent à l'une des 5 catégories de
travailleurs pour lesquels doit être réservé un effort d'au moins 0,05 travailleurs pour lesquels doit être réservé un effort d'au moins 0,05
p.c. conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013 p.c. conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013
précité. précité.

Art. 4.Des travailleurs ou catégories de travailleurs autres que ceux

Art. 4.Des travailleurs ou catégories de travailleurs autres que ceux

visés à l'article 3 peuvent également, après concertation paritaire, visés à l'article 3 peuvent également, après concertation paritaire,
être considérés comme groupes à risque au niveau de l'entreprise (pour être considérés comme groupes à risque au niveau de l'entreprise (pour
des initiatives d'entreprise) ou du secteur (pour des initiatives des initiatives d'entreprise) ou du secteur (pour des initiatives
sectorielles). sectorielles).
CHAPITRE IV. - Affectation spécifique de la moitié de l'effort en CHAPITRE IV. - Affectation spécifique de la moitié de l'effort en
faveur des groupes à risque faveur des groupes à risque

Art. 5.Dans le cadre des initiatives en faveur des groupes à risque

Art. 5.Dans le cadre des initiatives en faveur des groupes à risque

au niveau du secteur ou de l'entreprise, les partenaires sociaux au niveau du secteur ou de l'entreprise, les partenaires sociaux
réserveront un effort d'au moins 0,05 p.c. en faveur des travailleurs réserveront un effort d'au moins 0,05 p.c. en faveur des travailleurs
qui appartiennent à l'une ou l'autre des catégories de travailleurs qui appartiennent à l'une ou l'autre des catégories de travailleurs
pour lesquels doit être réservé un effort d'au moins 0,05 p.c. pour lesquels doit être réservé un effort d'au moins 0,05 p.c.
conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013 conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013
précité et en particulier en faveur des catégories de groupes à risque précité et en particulier en faveur des catégories de groupes à risque
suivantes : suivantes :
1. Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le 1. Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le
secteur; secteur;
2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le 2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le
secteur et qui sont menacés par un licenciement; secteur et qui sont menacés par un licenciement;
3. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le 3. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le
secteur et qui : secteur et qui :
- soit occupent une fonction pour l'exercice de laquelle les - soit occupent une fonction pour l'exercice de laquelle les
compétences requises sont en forte évolution; compétences requises sont en forte évolution;
- soit occupent une fonction qui requiert de moins en moins - soit occupent une fonction qui requiert de moins en moins
d'effectifs dans la banque et seront, de ce fait, amenés à changer de d'effectifs dans la banque et seront, de ce fait, amenés à changer de
fonction. fonction.

Art. 6.Pour autant que les partenaires sociaux reçoivent une réponse

Art. 6.Pour autant que les partenaires sociaux reçoivent une réponse

positive à la demande introduite auprès du Ministre de l'Emploi positive à la demande introduite auprès du Ministre de l'Emploi
mentionnée à l'article 2 de la présente convention collective de mentionnée à l'article 2 de la présente convention collective de
travail, les partenaires sociaux s'engagent, dans le cadre de leurs travail, les partenaires sociaux s'engagent, dans le cadre de leurs
initiatives en faveur des groupes à risque au niveau du secteur ou de initiatives en faveur des groupes à risque au niveau du secteur ou de
l'entreprise, à réserver aux travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui l'entreprise, à réserver aux travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui
travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement au travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement au
minimum la moitié de l'effort visé sous ce chapitre (soit 0,025 p.c.). minimum la moitié de l'effort visé sous ce chapitre (soit 0,025 p.c.).
Entrent également en considération pour l'affectation de cet effort Entrent également en considération pour l'affectation de cet effort
spécifique destiné à la catégorie de travailleurs visée à l'article 2, spécifique destiné à la catégorie de travailleurs visée à l'article 2,
2ème alinéa de l'arrêté royal du 19 février 2013 précité (à savoir la 2ème alinéa de l'arrêté royal du 19 février 2013 précité (à savoir la
moitié de l'effort visé sous ce chapitre, soit 0,025 p.c.), les moitié de l'effort visé sous ce chapitre, soit 0,025 p.c.), les
travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur
bancaire et qui : bancaire et qui :
- soit occupent une fonction pour l'exercice de laquelle les - soit occupent une fonction pour l'exercice de laquelle les
compétences requises sont en forte évolution; compétences requises sont en forte évolution;
- soit occupent une fonction qui requiert de moins en moins - soit occupent une fonction qui requiert de moins en moins
d'effectifs dans la banque et seront, de ce fait, amenés à changer de d'effectifs dans la banque et seront, de ce fait, amenés à changer de
fonction. fonction.
CHAPITRE V. - Conventions collectives de travail d'entreprises CHAPITRE V. - Conventions collectives de travail d'entreprises

Art. 7.Les banques ont jusqu'au 30 novembre 2019 pour conclure pour

Art. 7.Les banques ont jusqu'au 30 novembre 2019 pour conclure pour

2019 et 2020 une convention collective de travail d'entreprise visant 2019 et 2020 une convention collective de travail d'entreprise visant
à l'affectation de 0,10 p.c. de la masse salariale en faveur des à l'affectation de 0,10 p.c. de la masse salariale en faveur des
groupes à risque. groupes à risque.
Cette convention collective de travail précisera la définition des Cette convention collective de travail précisera la définition des
groupes à risque utilisée au niveau de l'entreprise en tenant compte groupes à risque utilisée au niveau de l'entreprise en tenant compte
de ses spécificités et qui entrent dans les catégories énumérées aux de ses spécificités et qui entrent dans les catégories énumérées aux
articles 3 à 6 de la présente convention. articles 3 à 6 de la présente convention.
Cette convention collective de travail conclue au niveau de Cette convention collective de travail conclue au niveau de
l'entreprise précisera également l'affectation spécifique de l'effort l'entreprise précisera également l'affectation spécifique de l'effort
en faveur des groupes à risque convenue conformément au chapitre IV de en faveur des groupes à risque convenue conformément au chapitre IV de
la présente convention. la présente convention.
La convention collective de travail devra être transmise, par lettre La convention collective de travail devra être transmise, par lettre
recommandée, au président de la commission paritaire, aux recommandée, au président de la commission paritaire, aux
organisations syndicales sectorielles et à Febelfin. organisations syndicales sectorielles et à Febelfin.

Art. 8.Les initiatives d'entreprise visées à l'article 7 sont

Art. 8.Les initiatives d'entreprise visées à l'article 7 sont

définies en accord avec les organes légaux ou conventionnels de définies en accord avec les organes légaux ou conventionnels de
concertation au sein de l'entreprise. concertation au sein de l'entreprise.
A défaut de tels organes, les initiatives sont directement déposées A défaut de tels organes, les initiatives sont directement déposées
pour approbation à la commission paritaire. pour approbation à la commission paritaire.

Art. 9.Les banques qui, au 30 novembre 2019, n'ont pas conclu de

Art. 9.Les banques qui, au 30 novembre 2019, n'ont pas conclu de

convention collective de travail d'entreprise pour 2019 et 2020 convention collective de travail d'entreprise pour 2019 et 2020
versent une cotisation de 0,10 p.c. au fonds paritaire. versent une cotisation de 0,10 p.c. au fonds paritaire.
CHAPITRE VI. - Suivi des initiatives de formation CHAPITRE VI. - Suivi des initiatives de formation

Art. 10.Les partenaires sociaux au sein de l'entreprise veillent à

Art. 10.Les partenaires sociaux au sein de l'entreprise veillent à

l'exécution correcte des initiatives d'entreprise et peuvent, en cas l'exécution correcte des initiatives d'entreprise et peuvent, en cas
de litige, s'adresser à la commission paritaire qui se prononce à ce de litige, s'adresser à la commission paritaire qui se prononce à ce
sujet. sujet.
Par ailleurs, les partenaires sociaux au sein de l'entreprise Par ailleurs, les partenaires sociaux au sein de l'entreprise
transmettent chaque année à la commission paritaire un rapport transmettent chaque année à la commission paritaire un rapport
d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de l'initiative d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de l'initiative
d'entreprise, au plus tard le 1er mai de l'année suivant celle à d'entreprise, au plus tard le 1er mai de l'année suivant celle à
laquelle s'applique l'initiative d'entreprise. laquelle s'applique l'initiative d'entreprise.
CHAPITRE VII. - Gestion financière CHAPITRE VII. - Gestion financière

Art. 11.La perception en 2019 et 2020 de la cotisation due par les

Art. 11.La perception en 2019 et 2020 de la cotisation due par les

entreprises qui sont tenues à ce versement, est réalisée, sous la entreprises qui sont tenues à ce versement, est réalisée, sous la
gestion des partenaires sociaux, sur un compte du "Fonds paritaire de gestion des partenaires sociaux, sur un compte du "Fonds paritaire de
formation professionnelle et syndicale dans le secteur bancaire". formation professionnelle et syndicale dans le secteur bancaire".

Art. 12.Les moyens disponibles du fonds paritaire qui pourront être

Art. 12.Les moyens disponibles du fonds paritaire qui pourront être

affectés aux initiatives sectorielles en faveur des groupes à risque affectés aux initiatives sectorielles en faveur des groupes à risque
sont constitués par : sont constitués par :
- les versements de la cotisation de 0,10 p.c. en 2019 et 2020 que les - les versements de la cotisation de 0,10 p.c. en 2019 et 2020 que les
banques sont, le cas échéant, tenues d'effectuer en vertu de l'article banques sont, le cas échéant, tenues d'effectuer en vertu de l'article
9; 9;
- le solde encore disponible des versements effectués les années - le solde encore disponible des versements effectués les années
précédentes en faveur des groupes à risque; précédentes en faveur des groupes à risque;
- une participation financière des banques couvertes, conformément à - une participation financière des banques couvertes, conformément à
l'article 7 de la présente convention, par une convention collective l'article 7 de la présente convention, par une convention collective
de travail d'entreprise relative à l'effort en faveur des groupes à de travail d'entreprise relative à l'effort en faveur des groupes à
risque pour 2019 et 2020 dans le coût de certaines formations, ou risque pour 2019 et 2020 dans le coût de certaines formations, ou
trajets de formation, suivi(e)s par leurs collaborateurs dans le volet trajets de formation, suivi(e)s par leurs collaborateurs dans le volet
destiné aux groupes à risque des initiatives sectorielles de formation destiné aux groupes à risque des initiatives sectorielles de formation
qui seront mises en place en application de la présente convention. qui seront mises en place en application de la présente convention.
Pour la détermination de cette participation financière, il sera tenu Pour la détermination de cette participation financière, il sera tenu
compte d'une part des besoins de financement des initiatives de compte d'une part des besoins de financement des initiatives de
formations développées au niveau des entreprises et d'autre part, des formations développées au niveau des entreprises et d'autre part, des
moyens financiers sectoriels nécessaires en vue de rendre possible une moyens financiers sectoriels nécessaires en vue de rendre possible une
politique de formation durable, sans remise en cause du principe d'une politique de formation durable, sans remise en cause du principe d'une
offre de formation globale sectorielle destinée à l'ensemble des offre de formation globale sectorielle destinée à l'ensemble des
travailleurs du secteur appartenant aux groupes-cibles définis. travailleurs du secteur appartenant aux groupes-cibles définis.
CHAPITRE VIII. - Durée de validité CHAPITRE VIII. - Durée de validité

Art. 13.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 13.La présente convention collective de travail est conclue pour

la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
^