Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur des groupes à risque pour 2019 et 2020 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur des groupes à risque pour 2019 et 2020 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 septembre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 30 septembre 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur | Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur |
des groupes à risque pour 2019 et 2020 (1) | des groupes à risque pour 2019 et 2020 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques; | Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur | Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur |
des groupes à risque pour 2019 et 2020. | des groupes à risque pour 2019 et 2020. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020. | Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les banques | Commission paritaire pour les banques |
Convention collective de travail du 30 septembre 2019 | Convention collective de travail du 30 septembre 2019 |
Effort en faveur des groupes à risque pour 2019 et 2020 (Convention | Effort en faveur des groupes à risque pour 2019 et 2020 (Convention |
enregistrée le 17 octobre 2019 sous le numéro 154512/CO/310) | enregistrée le 17 octobre 2019 sous le numéro 154512/CO/310) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et portée de la convention | CHAPITRE Ier. - Champ d'application et portée de la convention |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises | d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises |
qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les | qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les |
banques. | banques. |
Elle est conclue en exécution : | Elle est conclue en exécution : |
- du titre XIII, chapitre VIII de la loi du 27 décembre 2006 portant | - du titre XIII, chapitre VIII de la loi du 27 décembre 2006 portant |
des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 28 décembre 2006); | des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 28 décembre 2006); |
- de l'arrêté royal du 29 février 2013 d'exécution de l'article 189, | - de l'arrêté royal du 29 février 2013 d'exécution de l'article 189, |
alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions | alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions |
diverses (I), tel que modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014; | diverses (I), tel que modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014; |
- de la loi du 26 juin 2019 portant mise en oeuvre du projet d'accord | - de la loi du 26 juin 2019 portant mise en oeuvre du projet d'accord |
interprofessionnel 2019-2020 (Moniteur belge du 17 juin 2019). | interprofessionnel 2019-2020 (Moniteur belge du 17 juin 2019). |
Elle détermine l'effort du secteur bancaire en faveur des groupes à | Elle détermine l'effort du secteur bancaire en faveur des groupes à |
risque pour 2019 et 2020 et fixe les conditions dans lesquelles les | risque pour 2019 et 2020 et fixe les conditions dans lesquelles les |
banques ou le secteur peuvent prendre des initiatives en faveur des | banques ou le secteur peuvent prendre des initiatives en faveur des |
groupes à risque. | groupes à risque. |
CHAPITRE II. - Le secteur bancaire face à de multiples défis | CHAPITRE II. - Le secteur bancaire face à de multiples défis |
Art. 2.Les partenaires sociaux du secteur bancaire ont introduit |
Art. 2.Les partenaires sociaux du secteur bancaire ont introduit |
auprès du Ministre de l'Emploi, une demande en vue d'obtenir l'accord | auprès du Ministre de l'Emploi, une demande en vue d'obtenir l'accord |
préalable conformément à l'article 2, alinéas 2 et 3 de l'arrêté royal | préalable conformément à l'article 2, alinéas 2 et 3 de l'arrêté royal |
du 19 février 2013 précité. La demande d'accord précitée était | du 19 février 2013 précité. La demande d'accord précitée était |
accompagnée d'une motivation circonstanciée. | accompagnée d'une motivation circonstanciée. |
Motivation circonstanciée | Motivation circonstanciée |
Ces dernières années, le secteur financier a traversé des zones de | Ces dernières années, le secteur financier a traversé des zones de |
turbulences et subi de profondes mutations. Il reste plus que jamais | turbulences et subi de profondes mutations. Il reste plus que jamais |
confronté à de multiples défis. | confronté à de multiples défis. |
Le développement très important des paiements électroniques et de la | Le développement très important des paiements électroniques et de la |
banque en ligne et les nouvelles attentes des clients amènent les | banque en ligne et les nouvelles attentes des clients amènent les |
banques à repenser leur modèle de distribution. | banques à repenser leur modèle de distribution. |
Dans le domaine des moyens de paiement, les établissements bancaires | Dans le domaine des moyens de paiement, les établissements bancaires |
font aujourd'hui face à une concurrence accrue, notamment de la part | font aujourd'hui face à une concurrence accrue, notamment de la part |
d'acteurs non bancaires. | d'acteurs non bancaires. |
Partout dans le monde, en Europe et en Belgique également, afin | Partout dans le monde, en Europe et en Belgique également, afin |
d'assurer une meilleure stabilité du secteur financier à long terme et | d'assurer une meilleure stabilité du secteur financier à long terme et |
d'offrir une meilleure défense contre les risques du système, les | d'offrir une meilleure défense contre les risques du système, les |
pouvoirs publics instaurent des exigences plus sévères en termes de | pouvoirs publics instaurent des exigences plus sévères en termes de |
capital et un contrôle prudentiel renforcé. | capital et un contrôle prudentiel renforcé. |
Les exigences revues à la hausse en matière de solvabilité et les | Les exigences revues à la hausse en matière de solvabilité et les |
normes plus strictes en termes de liquidités ont un impact sur les | normes plus strictes en termes de liquidités ont un impact sur les |
revenus des banques. La rentabilité des banques belges reste sous | revenus des banques. La rentabilité des banques belges reste sous |
forte pression. | forte pression. |
Un impératif de réduction de la structure de coûts s'impose à toutes | Un impératif de réduction de la structure de coûts s'impose à toutes |
les institutions financières. | les institutions financières. |
Le secteur bancaire (CP 310) connaît une diminution structurelle de | Le secteur bancaire (CP 310) connaît une diminution structurelle de |
l'emploi | l'emploi |
L'emploi dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire | L'emploi dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire |
pour les banques est en recul : au cours des 10 dernières années (de | pour les banques est en recul : au cours des 10 dernières années (de |
début 2009 à début 2019), la diminution moyenne de l'effectif est de | début 2009 à début 2019), la diminution moyenne de l'effectif est de |
1,92 p.c. par an. | 1,92 p.c. par an. |
Selon les prévisions, cette tendance à la diminution de l'effectif ne | Selon les prévisions, cette tendance à la diminution de l'effectif ne |
devrait pas s'inverser au cours des années à venir : le secteur | devrait pas s'inverser au cours des années à venir : le secteur |
bancaire est un secteur qui connaît une diminution structurelle de | bancaire est un secteur qui connaît une diminution structurelle de |
l'emploi et il peut en être de même à l'avenir. | l'emploi et il peut en être de même à l'avenir. |
CP 310 - Evolution de l'emploi/PC 310 - Evolutie werkgelegenheid | CP 310 - Evolution de l'emploi/PC 310 - Evolutie werkgelegenheid |
Au 1er janvier/Op 1 januari | Au 1er janvier/Op 1 januari |
Effectif/Aantal | Effectif/Aantal |
Différence/Verschil | Différence/Verschil |
P.c./Pct. | P.c./Pct. |
2009 | 2009 |
61 394 | 61 394 |
2010 | 2010 |
58 476 | 58 476 |
- 2 918 | - 2 918 |
- 4,75 | - 4,75 |
2011 | 2011 |
57 834 | 57 834 |
- 642 | - 642 |
- 1,10 | - 1,10 |
2012 | 2012 |
57 190 | 57 190 |
- 644 | - 644 |
- 1,11 | - 1,11 |
2013 | 2013 |
55 576 | 55 576 |
- 1 614 | - 1 614 |
- 2,82 | - 2,82 |
2014 | 2014 |
53 567 | 53 567 |
- 2 009 | - 2 009 |
- 3,61 | - 3,61 |
2015 | 2015 |
52 424 | 52 424 |
- 1 143 | - 1 143 |
- 2,13 | - 2,13 |
2016 | 2016 |
51 594 | 51 594 |
- 830 | - 830 |
- 1,58 | - 1,58 |
2017 | 2017 |
50 307 | 50 307 |
- 1 287 | - 1 287 |
- 2,49 | - 2,49 |
2018 | 2018 |
51 523 | 51 523 |
+ 1 216 | + 1 216 |
+ 2,42 | + 2,42 |
2019* | 2019* |
50 588 | 50 588 |
- 935 | - 935 |
- 1,81 | - 1,81 |
* estimation | * estimation |
Source : Febelfin | Source : Febelfin |
NB : L'augmentation de l'emploi constatée au 1er janvier 2018 en | NB : L'augmentation de l'emploi constatée au 1er janvier 2018 en |
Commission paritaire pour les banques n'est qu'apparente : elle | Commission paritaire pour les banques n'est qu'apparente : elle |
résulte de la modification du champ de compétence de la Commission | résulte de la modification du champ de compétence de la Commission |
paritaire pour les banques (CP 310) : les banques d'épargne ou caisses | paritaire pour les banques (CP 310) : les banques d'épargne ou caisses |
d'épargne (qui relevaient précédemment du champ de compétence de la CP | d'épargne (qui relevaient précédemment du champ de compétence de la CP |
308), relèvent depuis le 1er juillet 2017 du champ de compétence de la | 308), relèvent depuis le 1er juillet 2017 du champ de compétence de la |
CP 310. Au 1er janvier 2017, les banques d'épargne ou caisses | CP 310. Au 1er janvier 2017, les banques d'épargne ou caisses |
d'épargne occupaient 2 766 collaborateurs. | d'épargne occupaient 2 766 collaborateurs. |
Chute des recrutements dans le secteur bancaire (CP 310) | Chute des recrutements dans le secteur bancaire (CP 310) |
Malgré les recrutements opérés, le secteur bancaire connaît, depuis | Malgré les recrutements opérés, le secteur bancaire connaît, depuis |
plusieurs années, une diminution structurelle de l'effectif. | plusieurs années, une diminution structurelle de l'effectif. |
On constate, depuis 2008, un fléchissement sensible du nombre des | On constate, depuis 2008, un fléchissement sensible du nombre des |
recrutements opérés dans le secteur bancaire et la plupart des | recrutements opérés dans le secteur bancaire et la plupart des |
institutions financières ont par ailleurs annoncé, pour les prochaines | institutions financières ont par ailleurs annoncé, pour les prochaines |
années, une forte limitation de leurs recrutements. | années, une forte limitation de leurs recrutements. |
Parce que le secteur bancaire poursuit sa profonde mutation, connaît | Parce que le secteur bancaire poursuit sa profonde mutation, connaît |
une diminution structurelle de l'effectif ainsi qu'une forte | une diminution structurelle de l'effectif ainsi qu'une forte |
limitation des recrutements opérés, les partenaires sociaux du secteur | limitation des recrutements opérés, les partenaires sociaux du secteur |
bancaire ont introduit auprès du Ministre de l'Emploi la demande du | bancaire ont introduit auprès du Ministre de l'Emploi la demande du |
secteur d'être reconnu comme "secteur en difficultés où le recrutement | secteur d'être reconnu comme "secteur en difficultés où le recrutement |
est en grande partie arrêté" au sens de l'article 2, alinéas 2 et 3 de | est en grande partie arrêté" au sens de l'article 2, alinéas 2 et 3 de |
l'arrêté royal du 19 février 2013. | l'arrêté royal du 19 février 2013. |
CHAPITRE III. - Définition de la notion "groupes à risque" | CHAPITRE III. - Définition de la notion "groupes à risque" |
Art. 3.Dans le cadre de la présente convention collective de travail, |
Art. 3.Dans le cadre de la présente convention collective de travail, |
sont considérées, au niveau sectoriel, comme groupes à risque pour le | sont considérées, au niveau sectoriel, comme groupes à risque pour le |
secteur bancaire, les catégories suivantes de travailleurs | secteur bancaire, les catégories suivantes de travailleurs |
indépendamment du niveau de formation scolaire atteint : | indépendamment du niveau de formation scolaire atteint : |
1° Les membres du personnel qui, en raison d'une | 1° Les membres du personnel qui, en raison d'une |
restructuration/réorganisation ou de l'automatisation/ | restructuration/réorganisation ou de l'automatisation/ |
informatisation, perdent ou risquent de perdre leur fonction au sein | informatisation, perdent ou risquent de perdre leur fonction au sein |
de leur entreprise et qui, sur la base d'un | de leur entreprise et qui, sur la base d'un |
perfectionnement/recyclage, pourront trouver une autre fonction au | perfectionnement/recyclage, pourront trouver une autre fonction au |
sein de la même entreprise; | sein de la même entreprise; |
2° Les membres du personnel qui soit en raison de leur âge, soit en | 2° Les membres du personnel qui soit en raison de leur âge, soit en |
raison de leur niveau de formation, soit sur la base de ces deux | raison de leur niveau de formation, soit sur la base de ces deux |
éléments, éprouvent des difficultés significatives d'adaptation à de | éléments, éprouvent des difficultés significatives d'adaptation à de |
nouvelles fonctions ou à de nouvelles technologies. Dans ce cas, | nouvelles fonctions ou à de nouvelles technologies. Dans ce cas, |
priorité sera donnée aux membres du personnel qui ne sont pas | priorité sera donnée aux membres du personnel qui ne sont pas |
titulaires d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement secondaire | titulaires d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement secondaire |
supérieur; | supérieur; |
3° Les membres du personnel qui appartiennent aux catégories définies | 3° Les membres du personnel qui appartiennent aux catégories définies |
ci-dessus et/ou qui sont appelés à quitter leurs tâches | ci-dessus et/ou qui sont appelés à quitter leurs tâches |
administratives et opérationnelles pour assumer des tâches | administratives et opérationnelles pour assumer des tâches |
commerciales, et ceci afin de préserver leurs possibilités de | commerciales, et ceci afin de préserver leurs possibilités de |
conserver leur emploi; | conserver leur emploi; |
4° Les travailleurs qui appartiennent à l'une des 5 catégories de | 4° Les travailleurs qui appartiennent à l'une des 5 catégories de |
travailleurs pour lesquels doit être réservé un effort d'au moins 0,05 | travailleurs pour lesquels doit être réservé un effort d'au moins 0,05 |
p.c. conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013 | p.c. conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013 |
précité. | précité. |
Art. 4.Des travailleurs ou catégories de travailleurs autres que ceux |
Art. 4.Des travailleurs ou catégories de travailleurs autres que ceux |
visés à l'article 3 peuvent également, après concertation paritaire, | visés à l'article 3 peuvent également, après concertation paritaire, |
être considérés comme groupes à risque au niveau de l'entreprise (pour | être considérés comme groupes à risque au niveau de l'entreprise (pour |
des initiatives d'entreprise) ou du secteur (pour des initiatives | des initiatives d'entreprise) ou du secteur (pour des initiatives |
sectorielles). | sectorielles). |
CHAPITRE IV. - Affectation spécifique de la moitié de l'effort en | CHAPITRE IV. - Affectation spécifique de la moitié de l'effort en |
faveur des groupes à risque | faveur des groupes à risque |
Art. 5.Dans le cadre des initiatives en faveur des groupes à risque |
Art. 5.Dans le cadre des initiatives en faveur des groupes à risque |
au niveau du secteur ou de l'entreprise, les partenaires sociaux | au niveau du secteur ou de l'entreprise, les partenaires sociaux |
réserveront un effort d'au moins 0,05 p.c. en faveur des travailleurs | réserveront un effort d'au moins 0,05 p.c. en faveur des travailleurs |
qui appartiennent à l'une ou l'autre des catégories de travailleurs | qui appartiennent à l'une ou l'autre des catégories de travailleurs |
pour lesquels doit être réservé un effort d'au moins 0,05 p.c. | pour lesquels doit être réservé un effort d'au moins 0,05 p.c. |
conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013 | conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013 |
précité et en particulier en faveur des catégories de groupes à risque | précité et en particulier en faveur des catégories de groupes à risque |
suivantes : | suivantes : |
1. Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le | 1. Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le |
secteur; | secteur; |
2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le | 2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le |
secteur et qui sont menacés par un licenciement; | secteur et qui sont menacés par un licenciement; |
3. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le | 3. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le |
secteur et qui : | secteur et qui : |
- soit occupent une fonction pour l'exercice de laquelle les | - soit occupent une fonction pour l'exercice de laquelle les |
compétences requises sont en forte évolution; | compétences requises sont en forte évolution; |
- soit occupent une fonction qui requiert de moins en moins | - soit occupent une fonction qui requiert de moins en moins |
d'effectifs dans la banque et seront, de ce fait, amenés à changer de | d'effectifs dans la banque et seront, de ce fait, amenés à changer de |
fonction. | fonction. |
Art. 6.Pour autant que les partenaires sociaux reçoivent une réponse |
Art. 6.Pour autant que les partenaires sociaux reçoivent une réponse |
positive à la demande introduite auprès du Ministre de l'Emploi | positive à la demande introduite auprès du Ministre de l'Emploi |
mentionnée à l'article 2 de la présente convention collective de | mentionnée à l'article 2 de la présente convention collective de |
travail, les partenaires sociaux s'engagent, dans le cadre de leurs | travail, les partenaires sociaux s'engagent, dans le cadre de leurs |
initiatives en faveur des groupes à risque au niveau du secteur ou de | initiatives en faveur des groupes à risque au niveau du secteur ou de |
l'entreprise, à réserver aux travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui | l'entreprise, à réserver aux travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui |
travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement au | travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement au |
minimum la moitié de l'effort visé sous ce chapitre (soit 0,025 p.c.). | minimum la moitié de l'effort visé sous ce chapitre (soit 0,025 p.c.). |
Entrent également en considération pour l'affectation de cet effort | Entrent également en considération pour l'affectation de cet effort |
spécifique destiné à la catégorie de travailleurs visée à l'article 2, | spécifique destiné à la catégorie de travailleurs visée à l'article 2, |
2ème alinéa de l'arrêté royal du 19 février 2013 précité (à savoir la | 2ème alinéa de l'arrêté royal du 19 février 2013 précité (à savoir la |
moitié de l'effort visé sous ce chapitre, soit 0,025 p.c.), les | moitié de l'effort visé sous ce chapitre, soit 0,025 p.c.), les |
travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur | travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur |
bancaire et qui : | bancaire et qui : |
- soit occupent une fonction pour l'exercice de laquelle les | - soit occupent une fonction pour l'exercice de laquelle les |
compétences requises sont en forte évolution; | compétences requises sont en forte évolution; |
- soit occupent une fonction qui requiert de moins en moins | - soit occupent une fonction qui requiert de moins en moins |
d'effectifs dans la banque et seront, de ce fait, amenés à changer de | d'effectifs dans la banque et seront, de ce fait, amenés à changer de |
fonction. | fonction. |
CHAPITRE V. - Conventions collectives de travail d'entreprises | CHAPITRE V. - Conventions collectives de travail d'entreprises |
Art. 7.Les banques ont jusqu'au 30 novembre 2019 pour conclure pour |
Art. 7.Les banques ont jusqu'au 30 novembre 2019 pour conclure pour |
2019 et 2020 une convention collective de travail d'entreprise visant | 2019 et 2020 une convention collective de travail d'entreprise visant |
à l'affectation de 0,10 p.c. de la masse salariale en faveur des | à l'affectation de 0,10 p.c. de la masse salariale en faveur des |
groupes à risque. | groupes à risque. |
Cette convention collective de travail précisera la définition des | Cette convention collective de travail précisera la définition des |
groupes à risque utilisée au niveau de l'entreprise en tenant compte | groupes à risque utilisée au niveau de l'entreprise en tenant compte |
de ses spécificités et qui entrent dans les catégories énumérées aux | de ses spécificités et qui entrent dans les catégories énumérées aux |
articles 3 à 6 de la présente convention. | articles 3 à 6 de la présente convention. |
Cette convention collective de travail conclue au niveau de | Cette convention collective de travail conclue au niveau de |
l'entreprise précisera également l'affectation spécifique de l'effort | l'entreprise précisera également l'affectation spécifique de l'effort |
en faveur des groupes à risque convenue conformément au chapitre IV de | en faveur des groupes à risque convenue conformément au chapitre IV de |
la présente convention. | la présente convention. |
La convention collective de travail devra être transmise, par lettre | La convention collective de travail devra être transmise, par lettre |
recommandée, au président de la commission paritaire, aux | recommandée, au président de la commission paritaire, aux |
organisations syndicales sectorielles et à Febelfin. | organisations syndicales sectorielles et à Febelfin. |
Art. 8.Les initiatives d'entreprise visées à l'article 7 sont |
Art. 8.Les initiatives d'entreprise visées à l'article 7 sont |
définies en accord avec les organes légaux ou conventionnels de | définies en accord avec les organes légaux ou conventionnels de |
concertation au sein de l'entreprise. | concertation au sein de l'entreprise. |
A défaut de tels organes, les initiatives sont directement déposées | A défaut de tels organes, les initiatives sont directement déposées |
pour approbation à la commission paritaire. | pour approbation à la commission paritaire. |
Art. 9.Les banques qui, au 30 novembre 2019, n'ont pas conclu de |
Art. 9.Les banques qui, au 30 novembre 2019, n'ont pas conclu de |
convention collective de travail d'entreprise pour 2019 et 2020 | convention collective de travail d'entreprise pour 2019 et 2020 |
versent une cotisation de 0,10 p.c. au fonds paritaire. | versent une cotisation de 0,10 p.c. au fonds paritaire. |
CHAPITRE VI. - Suivi des initiatives de formation | CHAPITRE VI. - Suivi des initiatives de formation |
Art. 10.Les partenaires sociaux au sein de l'entreprise veillent à |
Art. 10.Les partenaires sociaux au sein de l'entreprise veillent à |
l'exécution correcte des initiatives d'entreprise et peuvent, en cas | l'exécution correcte des initiatives d'entreprise et peuvent, en cas |
de litige, s'adresser à la commission paritaire qui se prononce à ce | de litige, s'adresser à la commission paritaire qui se prononce à ce |
sujet. | sujet. |
Par ailleurs, les partenaires sociaux au sein de l'entreprise | Par ailleurs, les partenaires sociaux au sein de l'entreprise |
transmettent chaque année à la commission paritaire un rapport | transmettent chaque année à la commission paritaire un rapport |
d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de l'initiative | d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de l'initiative |
d'entreprise, au plus tard le 1er mai de l'année suivant celle à | d'entreprise, au plus tard le 1er mai de l'année suivant celle à |
laquelle s'applique l'initiative d'entreprise. | laquelle s'applique l'initiative d'entreprise. |
CHAPITRE VII. - Gestion financière | CHAPITRE VII. - Gestion financière |
Art. 11.La perception en 2019 et 2020 de la cotisation due par les |
Art. 11.La perception en 2019 et 2020 de la cotisation due par les |
entreprises qui sont tenues à ce versement, est réalisée, sous la | entreprises qui sont tenues à ce versement, est réalisée, sous la |
gestion des partenaires sociaux, sur un compte du "Fonds paritaire de | gestion des partenaires sociaux, sur un compte du "Fonds paritaire de |
formation professionnelle et syndicale dans le secteur bancaire". | formation professionnelle et syndicale dans le secteur bancaire". |
Art. 12.Les moyens disponibles du fonds paritaire qui pourront être |
Art. 12.Les moyens disponibles du fonds paritaire qui pourront être |
affectés aux initiatives sectorielles en faveur des groupes à risque | affectés aux initiatives sectorielles en faveur des groupes à risque |
sont constitués par : | sont constitués par : |
- les versements de la cotisation de 0,10 p.c. en 2019 et 2020 que les | - les versements de la cotisation de 0,10 p.c. en 2019 et 2020 que les |
banques sont, le cas échéant, tenues d'effectuer en vertu de l'article | banques sont, le cas échéant, tenues d'effectuer en vertu de l'article |
9; | 9; |
- le solde encore disponible des versements effectués les années | - le solde encore disponible des versements effectués les années |
précédentes en faveur des groupes à risque; | précédentes en faveur des groupes à risque; |
- une participation financière des banques couvertes, conformément à | - une participation financière des banques couvertes, conformément à |
l'article 7 de la présente convention, par une convention collective | l'article 7 de la présente convention, par une convention collective |
de travail d'entreprise relative à l'effort en faveur des groupes à | de travail d'entreprise relative à l'effort en faveur des groupes à |
risque pour 2019 et 2020 dans le coût de certaines formations, ou | risque pour 2019 et 2020 dans le coût de certaines formations, ou |
trajets de formation, suivi(e)s par leurs collaborateurs dans le volet | trajets de formation, suivi(e)s par leurs collaborateurs dans le volet |
destiné aux groupes à risque des initiatives sectorielles de formation | destiné aux groupes à risque des initiatives sectorielles de formation |
qui seront mises en place en application de la présente convention. | qui seront mises en place en application de la présente convention. |
Pour la détermination de cette participation financière, il sera tenu | Pour la détermination de cette participation financière, il sera tenu |
compte d'une part des besoins de financement des initiatives de | compte d'une part des besoins de financement des initiatives de |
formations développées au niveau des entreprises et d'autre part, des | formations développées au niveau des entreprises et d'autre part, des |
moyens financiers sectoriels nécessaires en vue de rendre possible une | moyens financiers sectoriels nécessaires en vue de rendre possible une |
politique de formation durable, sans remise en cause du principe d'une | politique de formation durable, sans remise en cause du principe d'une |
offre de formation globale sectorielle destinée à l'ensemble des | offre de formation globale sectorielle destinée à l'ensemble des |
travailleurs du secteur appartenant aux groupes-cibles définis. | travailleurs du secteur appartenant aux groupes-cibles définis. |
CHAPITRE VIII. - Durée de validité | CHAPITRE VIII. - Durée de validité |
Art. 13.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 13.La présente convention collective de travail est conclue pour |
la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. | la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |