Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, modifiant la convention collective de travail du 27 février 1997 concernant le montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins privés | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, modifiant la convention collective de travail du 27 février 1997 concernant le montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins privés |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
7 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 10 septembre 1997, conclue au sein de la | collective de travail du 10 septembre 1997, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de | Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de |
santé, modifiant la convention collective de travail du 27 février | santé, modifiant la convention collective de travail du 27 février |
1997 concernant le montant et mode de perception de la cotisation pour | 1997 concernant le montant et mode de perception de la cotisation pour |
les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à | les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à |
risque pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et | risque pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et |
de soins privés (1) | de soins privés (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la | Vu l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la |
promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du | promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du |
26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde | 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde |
préventive de la compétitivité; | préventive de la compétitivité; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements |
et les services de santé; | et les services de santé; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 10 septembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 10 septembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de | Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de |
santé, modifiant la convention collective de travail du 27 février | santé, modifiant la convention collective de travail du 27 février |
1997 concernant le montant et mode de perception de la cotisation pour | 1997 concernant le montant et mode de perception de la cotisation pour |
les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à | les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à |
risque pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et | risque pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et |
de soins privés. | de soins privés. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 décembre 1999. | Donné à Bruxelles, le 7 décembre 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 27 janvier 1997, Moniteur belge du 13 février 1997. | Arrêté royal du 27 janvier 1997, Moniteur belge du 13 février 1997. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de | Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de |
santé | santé |
Convention collective de travail du 10 septembre 1997 | Convention collective de travail du 10 septembre 1997 |
Modification de la convention collective de travail du 27 février 1997 | Modification de la convention collective de travail du 27 février 1997 |
concernant le montant et le mode de perception de la cotisation pour | concernant le montant et le mode de perception de la cotisation pour |
les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à | les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à |
risque pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et | risque pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et |
de soins privés (Convention enregistrée le 3 décembre 1997 sous le | de soins privés (Convention enregistrée le 3 décembre 1997 sous le |
numéro 46300/CO/305.02) | numéro 46300/CO/305.02) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à | aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à |
la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services | la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services |
de santé. | de santé. |
Par travailleurs on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin | Par travailleurs on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin |
et féminin. | et féminin. |
Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail du 27 |
Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail du 27 |
février 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les | février 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les |
établissements et les services de santé concernant le montant et le | établissements et les services de santé concernant le montant et le |
mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation | mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation |
et d'emploi en faveur des groupes à risque pour les homes pour | et d'emploi en faveur des groupes à risque pour les homes pour |
personnes âgées et les maisons de repos et soins privés, est remplacé | personnes âgées et les maisons de repos et soins privés, est remplacé |
par la disposition suivante : | par la disposition suivante : |
« Art. 3.Le coût de ces initiatives correspond au produit d'une |
« Art. 3.Le coût de ces initiatives correspond au produit d'une |
cotisation de 0,10 p.c. pour le quatrième trimestre 1997, de 0,40 p.c. | cotisation de 0,10 p.c. pour le quatrième trimestre 1997, de 0,40 p.c. |
pour le premier trimestre 1998 et de 0,10 p.c. pour le deuxième, | pour le premier trimestre 1998 et de 0,10 p.c. pour le deuxième, |
troisième et quatrième trimestre 1998, calculée sur la base du salaire | troisième et quatrième trimestre 1998, calculée sur la base du salaire |
global des travailleurs, comme prévu par l'article 23 de la loi du 29 | global des travailleurs, comme prévu par l'article 23 de la loi du 29 |
juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale | juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale |
des travailleurs occupés par les employeurs visés à l'article 1er et | des travailleurs occupés par les employeurs visés à l'article 1er et |
par les arrêtés d'exécution de ladite loi. » . | par les arrêtés d'exécution de ladite loi. » . |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998. | le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 décembre 1999. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 décembre 1999. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |