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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/12/1999
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, modifiant la convention collective de travail du 27 février 1997 concernant le montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins privés Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, modifiant la convention collective de travail du 27 février 1997 concernant le montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins privés
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
7 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 10 septembre 1997, conclue au sein de la collective de travail du 10 septembre 1997, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé, modifiant la convention collective de travail du 27 février santé, modifiant la convention collective de travail du 27 février
1997 concernant le montant et mode de perception de la cotisation pour 1997 concernant le montant et mode de perception de la cotisation pour
les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à
risque pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et risque pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et
de soins privés (1) de soins privés (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la Vu l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la
promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du
26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde
préventive de la compétitivité; préventive de la compétitivité;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements
et les services de santé; et les services de santé;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 10 septembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 10 septembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé, modifiant la convention collective de travail du 27 février santé, modifiant la convention collective de travail du 27 février
1997 concernant le montant et mode de perception de la cotisation pour 1997 concernant le montant et mode de perception de la cotisation pour
les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à
risque pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et risque pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et
de soins privés. de soins privés.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 décembre 1999. Donné à Bruxelles, le 7 décembre 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 27 janvier 1997, Moniteur belge du 13 février 1997. Arrêté royal du 27 janvier 1997, Moniteur belge du 13 février 1997.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé santé
Convention collective de travail du 10 septembre 1997 Convention collective de travail du 10 septembre 1997
Modification de la convention collective de travail du 27 février 1997 Modification de la convention collective de travail du 27 février 1997
concernant le montant et le mode de perception de la cotisation pour concernant le montant et le mode de perception de la cotisation pour
les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à
risque pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et risque pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et
de soins privés (Convention enregistrée le 3 décembre 1997 sous le de soins privés (Convention enregistrée le 3 décembre 1997 sous le
numéro 46300/CO/305.02) numéro 46300/CO/305.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à
la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services
de santé. de santé.
Par travailleurs on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin Par travailleurs on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin
et féminin. et féminin.

Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail du 27

Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail du 27

février 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les février 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les
établissements et les services de santé concernant le montant et le établissements et les services de santé concernant le montant et le
mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation
et d'emploi en faveur des groupes à risque pour les homes pour et d'emploi en faveur des groupes à risque pour les homes pour
personnes âgées et les maisons de repos et soins privés, est remplacé personnes âgées et les maisons de repos et soins privés, est remplacé
par la disposition suivante : par la disposition suivante :
«

Art. 3.Le coût de ces initiatives correspond au produit d'une

«

Art. 3.Le coût de ces initiatives correspond au produit d'une

cotisation de 0,10 p.c. pour le quatrième trimestre 1997, de 0,40 p.c. cotisation de 0,10 p.c. pour le quatrième trimestre 1997, de 0,40 p.c.
pour le premier trimestre 1998 et de 0,10 p.c. pour le deuxième, pour le premier trimestre 1998 et de 0,10 p.c. pour le deuxième,
troisième et quatrième trimestre 1998, calculée sur la base du salaire troisième et quatrième trimestre 1998, calculée sur la base du salaire
global des travailleurs, comme prévu par l'article 23 de la loi du 29 global des travailleurs, comme prévu par l'article 23 de la loi du 29
juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale
des travailleurs occupés par les employeurs visés à l'article 1er et des travailleurs occupés par les employeurs visés à l'article 1er et
par les arrêtés d'exécution de ladite loi. » . par les arrêtés d'exécution de ladite loi. » .

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998. le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 décembre 1999. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 décembre 1999.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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