Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2022, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2022, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux groupes à risque |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
7 AVRIL 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 AVRIL 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 20 avril 2022, conclue au sein de la | collective de travail du 20 avril 2022, conclue au sein de la |
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux groupes à | Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux groupes à |
risque (1) | risque (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 20 avril 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 avril 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux groupes à | Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux groupes à |
risque. | risque. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 avril 2023. | Donné à Bruxelles, le 7 avril 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge | (1) Référence au Moniteur belge |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du commerce alimentaire | Commission paritaire du commerce alimentaire |
Convention collective de travail du 20 avril 2022 | Convention collective de travail du 20 avril 2022 |
Groupes à risque | Groupes à risque |
(Convention enregistrée le 23 août 2022 sous le numéro 174516/CO/119) | (Convention enregistrée le 23 août 2022 sous le numéro 174516/CO/119) |
CHAPITRE Ire. - Champ d'application | CHAPITRE Ire. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de | s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de |
la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. | la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. |
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Emploi de groupes à risque | CHAPITRE II. - Emploi de groupes à risque |
1. Généralités | 1. Généralités |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution du chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 décembre 2006 | exécution du chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 décembre 2006 |
portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 | portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 |
décembre 2006, et de l'arrêté royal d'exécution de l'article 189, | décembre 2006, et de l'arrêté royal d'exécution de l'article 189, |
quatrième alinéa de la loi du 27 décembre 2006 portant des | quatrième alinéa de la loi du 27 décembre 2006 portant des |
dispositions diverses (I) du 19 février 2013. | dispositions diverses (I) du 19 février 2013. |
Les partenaires sociaux s'engagent à adapter la présente convention | Les partenaires sociaux s'engagent à adapter la présente convention |
collective de travail en cas de modification de la législation afin de | collective de travail en cas de modification de la législation afin de |
mettre le secteur en conformité avec ses obligations concernant les | mettre le secteur en conformité avec ses obligations concernant les |
groupes à risque mentionnés dans la loi du 27 décembre 2006 portant | groupes à risque mentionnés dans la loi du 27 décembre 2006 portant |
des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre | des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre |
2006. | 2006. |
Cette convention collective de travail exécute les dispositions de | Cette convention collective de travail exécute les dispositions de |
l'accord sectoriel 2021-2022. | l'accord sectoriel 2021-2022. |
Art. 3.§ 1er. Afin d'assurer le financement des mesures de promotion |
Art. 3.§ 1er. Afin d'assurer le financement des mesures de promotion |
de l'emploi, telles que les initiatives de formation professionnelle, | de l'emploi, telles que les initiatives de formation professionnelle, |
les primes à l'embauche et l'intervention dans les frais d'accueil des | les primes à l'embauche et l'intervention dans les frais d'accueil des |
enfants, les employeurs visés à l'article 1er sont redevables d'une | enfants, les employeurs visés à l'article 1er sont redevables d'une |
cotisation de 0,10 p.c. calculée sur la base des salaires bruts des | cotisation de 0,10 p.c. calculée sur la base des salaires bruts des |
ouvriers. | ouvriers. |
Afin d'assurer ce financement pour 2021 et 2022, la cotisation | Afin d'assurer ce financement pour 2021 et 2022, la cotisation |
d'emploi sera augmentée de : | d'emploi sera augmentée de : |
- 0,10 p.c. à 0,25 p.c. du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 inclus; | - 0,10 p.c. à 0,25 p.c. du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 inclus; |
- 0,25 p.c. à 0,31 p.c. du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 | - 0,25 p.c. à 0,31 p.c. du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 |
inclus; | inclus; |
- 0,31 p.c. à 0,32 p.c. du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 | - 0,31 p.c. à 0,32 p.c. du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 |
inclus. | inclus. |
§ 2. Elle est perçue et recouvrée par l'Office National de Sécurité | § 2. Elle est perçue et recouvrée par l'Office National de Sécurité |
Sociale, selon les modalités fixées par les articles 14 à 17 de la | Sociale, selon les modalités fixées par les articles 14 à 17 de la |
convention collective de travail fixant les statuts du fonds social | convention collective de travail fixant les statuts du fonds social |
(convention collective de travail du 7 mars 2007, enregistrée sous le | (convention collective de travail du 7 mars 2007, enregistrée sous le |
numéro 82472/CO/119). | numéro 82472/CO/119). |
§ 3. Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant | § 3. Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant |
exécution de l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 décembre 2006 | exécution de l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 décembre 2006 |
portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril | portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril |
2013), 0,05 p.c. de la masse salariale à imputer sur la cotisation | 2013), 0,05 p.c. de la masse salariale à imputer sur la cotisation |
dont question au paragraphe 1er ( § 1er) doivent être réservés en | dont question au paragraphe 1er ( § 1er) doivent être réservés en |
faveur d'un ou plusieurs groupe(s) cités à l'article 1er de l'arrêté | faveur d'un ou plusieurs groupe(s) cités à l'article 1er de l'arrêté |
royal du 19 février 2013. Des 0,05 p.c. de la masse salariale définis | royal du 19 février 2013. Des 0,05 p.c. de la masse salariale définis |
ci-dessus, la moitié doit être consacrée aux travailleurs stipulés à | ci-dessus, la moitié doit être consacrée aux travailleurs stipulés à |
l'article 2 de l'arrêté royal. | l'article 2 de l'arrêté royal. |
§ 4. En addition au paragraphe précédent, 0,05 p.c. de la masse | § 4. En addition au paragraphe précédent, 0,05 p.c. de la masse |
salariale à imputer sur la cotisation dont question au paragraphe 1er | salariale à imputer sur la cotisation dont question au paragraphe 1er |
( § 1er), doivent être réservés exclusivement en faveur des jeunes de | ( § 1er), doivent être réservés exclusivement en faveur des jeunes de |
-26 ans appartenant aux groupes à risque cités à l'article 2 de | -26 ans appartenant aux groupes à risque cités à l'article 2 de |
l'arrêté royal du 19 février 2013. | l'arrêté royal du 19 février 2013. |
2. Primes à l'embauche et emplois tremplin | 2. Primes à l'embauche et emplois tremplin |
Art. 4.Les entreprises qui embauchent à durée indéterminée des |
Art. 4.Les entreprises qui embauchent à durée indéterminée des |
travailleurs qui appartiennent aux groupes à risque tels que repris | travailleurs qui appartiennent aux groupes à risque tels que repris |
dans l'arrêté royal du 19 février 2013, soit des chômeurs de longue | dans l'arrêté royal du 19 février 2013, soit des chômeurs de longue |
durée, des chômeurs à qualification réduite, des chômeurs âgés de 50 | durée, des chômeurs à qualification réduite, des chômeurs âgés de 50 |
ans au moins, des demandeurs d'emploi qui ont suivi le plan | ans au moins, des demandeurs d'emploi qui ont suivi le plan |
d'accompagnement pour chômeurs, des handicapés, des personnes qui | d'accompagnement pour chômeurs, des handicapés, des personnes qui |
réintègrent le marché de l'emploi ou des bénéficiaires du minimum de | réintègrent le marché de l'emploi ou des bénéficiaires du minimum de |
moyens d'existence, peuvent bénéficier d'une allocation unique et | moyens d'existence, peuvent bénéficier d'une allocation unique et |
forfaitaire à charge du "Fonds social et de garantie du commerce | forfaitaire à charge du "Fonds social et de garantie du commerce |
alimentaire". | alimentaire". |
Cette allocation s'élève à 1 569,46 EUR pour l'embauche d'un ouvrier à | Cette allocation s'élève à 1 569,46 EUR pour l'embauche d'un ouvrier à |
temps plein, et à 784,73 EUR pour l'embauche d'un ouvrier à temps | temps plein, et à 784,73 EUR pour l'embauche d'un ouvrier à temps |
partiel avec contrat d'au moins 18 heures par semaine. | partiel avec contrat d'au moins 18 heures par semaine. |
Le montant de l'allocation est porté respectivement à 2 354,19 EUR ou | Le montant de l'allocation est porté respectivement à 2 354,19 EUR ou |
1 177,10 EUR si l'ouvrier embauché a moins de 26 ans. | 1 177,10 EUR si l'ouvrier embauché a moins de 26 ans. |
Cette allocation est octroyée lorsque l'ouvrier a atteint 6 mois | Cette allocation est octroyée lorsque l'ouvrier a atteint 6 mois |
d'ancienneté dans l'entreprise. | d'ancienneté dans l'entreprise. |
Art. 5.Les entreprises qui remplacent des ouvriers qui interrompent |
Art. 5.Les entreprises qui remplacent des ouvriers qui interrompent |
totalement ou partiellement leur carrière professionnelle ou des | totalement ou partiellement leur carrière professionnelle ou des |
ouvriers en prépension à partir de ou après l'âge de 58 ans, par des | ouvriers en prépension à partir de ou après l'âge de 58 ans, par des |
ouvriers qui appartiennent aux groupes à risque susmentionnés, peuvent | ouvriers qui appartiennent aux groupes à risque susmentionnés, peuvent |
bénéficier d'une même allocation unique et forfaitaire à charge du | bénéficier d'une même allocation unique et forfaitaire à charge du |
"Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" dans les mêmes | "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" dans les mêmes |
conditions que celles fixées à l'article 4 ci-dessus. | conditions que celles fixées à l'article 4 ci-dessus. |
Art. 6.Le paiement des allocations se fait sur décision du conseil |
Art. 6.Le paiement des allocations se fait sur décision du conseil |
d'administration du « Fonds social et de garantie du commerce | d'administration du « Fonds social et de garantie du commerce |
alimentaire ». Il ne peut être octroyé, par ouvrier, qu'une allocation | alimentaire ». Il ne peut être octroyé, par ouvrier, qu'une allocation |
à l'employeur. | à l'employeur. |
Le cas échéant, le « Fonds social et de garantie du commerce | Le cas échéant, le « Fonds social et de garantie du commerce |
alimentaire » peut prendre les décisions nécessaires afin de limiter | alimentaire » peut prendre les décisions nécessaires afin de limiter |
le montant des allocations prévues aux articles 4 à 6, afin d'éviter | le montant des allocations prévues aux articles 4 à 6, afin d'éviter |
un dépassement des moyens financiers provenant de la cotisation visée | un dépassement des moyens financiers provenant de la cotisation visée |
à l'article 3. | à l'article 3. |
Art. 7.Les ouvriers de moins de 26 ans appartenant aux groupes à |
Art. 7.Les ouvriers de moins de 26 ans appartenant aux groupes à |
risque tels que définis à l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février | risque tels que définis à l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février |
2013 peuvent bénéficier d'une formation par un tuteur désigné par | 2013 peuvent bénéficier d'une formation par un tuteur désigné par |
l'employeur. | l'employeur. |
Les frais de salaire du tuteur sont pris en charge par le fonds social | Les frais de salaire du tuteur sont pris en charge par le fonds social |
durant cette formation sur la base de pièces justificatives et après | durant cette formation sur la base de pièces justificatives et après |
approbation par le conseil d'administration du fonds social. | approbation par le conseil d'administration du fonds social. |
Un budget maximal de 100 000 EUR par an est prévu pour cette dernière | Un budget maximal de 100 000 EUR par an est prévu pour cette dernière |
initiative. | initiative. |
3. Garde des enfants | 3. Garde des enfants |
Art. 8.En 2021 et 2022 le fonds social du commerce alimentaire |
Art. 8.En 2021 et 2022 le fonds social du commerce alimentaire |
octroie également une intervention dans le coût de la garde des | octroie également une intervention dans le coût de la garde des |
enfants de 0 à 6 ans. | enfants de 0 à 6 ans. |
Cette intervention est fixée à 3 EUR par jour effectif d'accueil et | Cette intervention est fixée à 3 EUR par jour effectif d'accueil et |
par enfant sur la base de l'attestation fiscale en matière de frais de | par enfant sur la base de l'attestation fiscale en matière de frais de |
garde d'enfants (pour l'intervention en 2022 sur la base de | garde d'enfants (pour l'intervention en 2022 sur la base de |
l'attestation fiscale pour l'année civile 2021 et pour l'intervention | l'attestation fiscale pour l'année civile 2021 et pour l'intervention |
en 2023 sur la base de l'attestation fiscale pour l'année civile | en 2023 sur la base de l'attestation fiscale pour l'année civile |
2022). | 2022). |
Chacun des 2 parents a par enfant droit à l'intervention à raison d'un | Chacun des 2 parents a par enfant droit à l'intervention à raison d'un |
montant annuel maximal de 600 EUR, à condition d'avoir une ancienneté | montant annuel maximal de 600 EUR, à condition d'avoir une ancienneté |
de minimum 12 mois complets dans la Commission paritaire du commerce | de minimum 12 mois complets dans la Commission paritaire du commerce |
alimentaire et d'être sous contrat de travail chez un employeur de la | alimentaire et d'être sous contrat de travail chez un employeur de la |
Commission paritaire du commerce alimentaire au moment de l'accueil de | Commission paritaire du commerce alimentaire au moment de l'accueil de |
l'enfant. | l'enfant. |
Les demandes d'intervention sont adressées par les travailleurs aux | Les demandes d'intervention sont adressées par les travailleurs aux |
employeurs qui transmettent au fonds social un dossier complet | employeurs qui transmettent au fonds social un dossier complet |
contenant les pièces justificatives nécessaires. | contenant les pièces justificatives nécessaires. |
Les modalités pratiques d'exécution sont arrêtées par le conseil | Les modalités pratiques d'exécution sont arrêtées par le conseil |
d'administration du fonds social. | d'administration du fonds social. |
L'intervention est introduite pour les années 2021-2022. Une | L'intervention est introduite pour les années 2021-2022. Une |
évaluation du système sera réalisée fin 2022. | évaluation du système sera réalisée fin 2022. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 9.La présente convention collective de travail abroge la |
Art. 9.La présente convention collective de travail abroge la |
convention collective de travail du 8 décembre 2021 relative aux | convention collective de travail du 8 décembre 2021 relative aux |
groupes à risque (n° 169184/CO/119). Elle entre en vigueur le 1er | groupes à risque (n° 169184/CO/119). Elle entre en vigueur le 1er |
janvier 2021 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2022. | janvier 2021 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2022. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 avril 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 avril 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |