| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2022, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2022, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux groupes à risque |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 7 AVRIL 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 AVRIL 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 20 avril 2022, conclue au sein de la | collective de travail du 20 avril 2022, conclue au sein de la |
| Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux groupes à | Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux groupes à |
| risque (1) | risque (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 20 avril 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 avril 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux groupes à | Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux groupes à |
| risque. | risque. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 7 avril 2023. | Donné à Bruxelles, le 7 avril 2023. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge | (1) Référence au Moniteur belge |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire du commerce alimentaire | Commission paritaire du commerce alimentaire |
| Convention collective de travail du 20 avril 2022 | Convention collective de travail du 20 avril 2022 |
| Groupes à risque | Groupes à risque |
| (Convention enregistrée le 23 août 2022 sous le numéro 174516/CO/119) | (Convention enregistrée le 23 août 2022 sous le numéro 174516/CO/119) |
| CHAPITRE Ire. - Champ d'application | CHAPITRE Ire. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
| s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de | s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de |
| la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. | la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. |
| § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. |
| CHAPITRE II. - Emploi de groupes à risque | CHAPITRE II. - Emploi de groupes à risque |
| 1. Généralités | 1. Généralités |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
| exécution du chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 décembre 2006 | exécution du chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 décembre 2006 |
| portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 | portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 |
| décembre 2006, et de l'arrêté royal d'exécution de l'article 189, | décembre 2006, et de l'arrêté royal d'exécution de l'article 189, |
| quatrième alinéa de la loi du 27 décembre 2006 portant des | quatrième alinéa de la loi du 27 décembre 2006 portant des |
| dispositions diverses (I) du 19 février 2013. | dispositions diverses (I) du 19 février 2013. |
| Les partenaires sociaux s'engagent à adapter la présente convention | Les partenaires sociaux s'engagent à adapter la présente convention |
| collective de travail en cas de modification de la législation afin de | collective de travail en cas de modification de la législation afin de |
| mettre le secteur en conformité avec ses obligations concernant les | mettre le secteur en conformité avec ses obligations concernant les |
| groupes à risque mentionnés dans la loi du 27 décembre 2006 portant | groupes à risque mentionnés dans la loi du 27 décembre 2006 portant |
| des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre | des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre |
| 2006. | 2006. |
| Cette convention collective de travail exécute les dispositions de | Cette convention collective de travail exécute les dispositions de |
| l'accord sectoriel 2021-2022. | l'accord sectoriel 2021-2022. |
Art. 3.§ 1er. Afin d'assurer le financement des mesures de promotion |
Art. 3.§ 1er. Afin d'assurer le financement des mesures de promotion |
| de l'emploi, telles que les initiatives de formation professionnelle, | de l'emploi, telles que les initiatives de formation professionnelle, |
| les primes à l'embauche et l'intervention dans les frais d'accueil des | les primes à l'embauche et l'intervention dans les frais d'accueil des |
| enfants, les employeurs visés à l'article 1er sont redevables d'une | enfants, les employeurs visés à l'article 1er sont redevables d'une |
| cotisation de 0,10 p.c. calculée sur la base des salaires bruts des | cotisation de 0,10 p.c. calculée sur la base des salaires bruts des |
| ouvriers. | ouvriers. |
| Afin d'assurer ce financement pour 2021 et 2022, la cotisation | Afin d'assurer ce financement pour 2021 et 2022, la cotisation |
| d'emploi sera augmentée de : | d'emploi sera augmentée de : |
| - 0,10 p.c. à 0,25 p.c. du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 inclus; | - 0,10 p.c. à 0,25 p.c. du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 inclus; |
| - 0,25 p.c. à 0,31 p.c. du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 | - 0,25 p.c. à 0,31 p.c. du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 |
| inclus; | inclus; |
| - 0,31 p.c. à 0,32 p.c. du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 | - 0,31 p.c. à 0,32 p.c. du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 |
| inclus. | inclus. |
| § 2. Elle est perçue et recouvrée par l'Office National de Sécurité | § 2. Elle est perçue et recouvrée par l'Office National de Sécurité |
| Sociale, selon les modalités fixées par les articles 14 à 17 de la | Sociale, selon les modalités fixées par les articles 14 à 17 de la |
| convention collective de travail fixant les statuts du fonds social | convention collective de travail fixant les statuts du fonds social |
| (convention collective de travail du 7 mars 2007, enregistrée sous le | (convention collective de travail du 7 mars 2007, enregistrée sous le |
| numéro 82472/CO/119). | numéro 82472/CO/119). |
| § 3. Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant | § 3. Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant |
| exécution de l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 décembre 2006 | exécution de l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 décembre 2006 |
| portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril | portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril |
| 2013), 0,05 p.c. de la masse salariale à imputer sur la cotisation | 2013), 0,05 p.c. de la masse salariale à imputer sur la cotisation |
| dont question au paragraphe 1er ( § 1er) doivent être réservés en | dont question au paragraphe 1er ( § 1er) doivent être réservés en |
| faveur d'un ou plusieurs groupe(s) cités à l'article 1er de l'arrêté | faveur d'un ou plusieurs groupe(s) cités à l'article 1er de l'arrêté |
| royal du 19 février 2013. Des 0,05 p.c. de la masse salariale définis | royal du 19 février 2013. Des 0,05 p.c. de la masse salariale définis |
| ci-dessus, la moitié doit être consacrée aux travailleurs stipulés à | ci-dessus, la moitié doit être consacrée aux travailleurs stipulés à |
| l'article 2 de l'arrêté royal. | l'article 2 de l'arrêté royal. |
| § 4. En addition au paragraphe précédent, 0,05 p.c. de la masse | § 4. En addition au paragraphe précédent, 0,05 p.c. de la masse |
| salariale à imputer sur la cotisation dont question au paragraphe 1er | salariale à imputer sur la cotisation dont question au paragraphe 1er |
| ( § 1er), doivent être réservés exclusivement en faveur des jeunes de | ( § 1er), doivent être réservés exclusivement en faveur des jeunes de |
| -26 ans appartenant aux groupes à risque cités à l'article 2 de | -26 ans appartenant aux groupes à risque cités à l'article 2 de |
| l'arrêté royal du 19 février 2013. | l'arrêté royal du 19 février 2013. |
| 2. Primes à l'embauche et emplois tremplin | 2. Primes à l'embauche et emplois tremplin |
Art. 4.Les entreprises qui embauchent à durée indéterminée des |
Art. 4.Les entreprises qui embauchent à durée indéterminée des |
| travailleurs qui appartiennent aux groupes à risque tels que repris | travailleurs qui appartiennent aux groupes à risque tels que repris |
| dans l'arrêté royal du 19 février 2013, soit des chômeurs de longue | dans l'arrêté royal du 19 février 2013, soit des chômeurs de longue |
| durée, des chômeurs à qualification réduite, des chômeurs âgés de 50 | durée, des chômeurs à qualification réduite, des chômeurs âgés de 50 |
| ans au moins, des demandeurs d'emploi qui ont suivi le plan | ans au moins, des demandeurs d'emploi qui ont suivi le plan |
| d'accompagnement pour chômeurs, des handicapés, des personnes qui | d'accompagnement pour chômeurs, des handicapés, des personnes qui |
| réintègrent le marché de l'emploi ou des bénéficiaires du minimum de | réintègrent le marché de l'emploi ou des bénéficiaires du minimum de |
| moyens d'existence, peuvent bénéficier d'une allocation unique et | moyens d'existence, peuvent bénéficier d'une allocation unique et |
| forfaitaire à charge du "Fonds social et de garantie du commerce | forfaitaire à charge du "Fonds social et de garantie du commerce |
| alimentaire". | alimentaire". |
| Cette allocation s'élève à 1 569,46 EUR pour l'embauche d'un ouvrier à | Cette allocation s'élève à 1 569,46 EUR pour l'embauche d'un ouvrier à |
| temps plein, et à 784,73 EUR pour l'embauche d'un ouvrier à temps | temps plein, et à 784,73 EUR pour l'embauche d'un ouvrier à temps |
| partiel avec contrat d'au moins 18 heures par semaine. | partiel avec contrat d'au moins 18 heures par semaine. |
| Le montant de l'allocation est porté respectivement à 2 354,19 EUR ou | Le montant de l'allocation est porté respectivement à 2 354,19 EUR ou |
| 1 177,10 EUR si l'ouvrier embauché a moins de 26 ans. | 1 177,10 EUR si l'ouvrier embauché a moins de 26 ans. |
| Cette allocation est octroyée lorsque l'ouvrier a atteint 6 mois | Cette allocation est octroyée lorsque l'ouvrier a atteint 6 mois |
| d'ancienneté dans l'entreprise. | d'ancienneté dans l'entreprise. |
Art. 5.Les entreprises qui remplacent des ouvriers qui interrompent |
Art. 5.Les entreprises qui remplacent des ouvriers qui interrompent |
| totalement ou partiellement leur carrière professionnelle ou des | totalement ou partiellement leur carrière professionnelle ou des |
| ouvriers en prépension à partir de ou après l'âge de 58 ans, par des | ouvriers en prépension à partir de ou après l'âge de 58 ans, par des |
| ouvriers qui appartiennent aux groupes à risque susmentionnés, peuvent | ouvriers qui appartiennent aux groupes à risque susmentionnés, peuvent |
| bénéficier d'une même allocation unique et forfaitaire à charge du | bénéficier d'une même allocation unique et forfaitaire à charge du |
| "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" dans les mêmes | "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" dans les mêmes |
| conditions que celles fixées à l'article 4 ci-dessus. | conditions que celles fixées à l'article 4 ci-dessus. |
Art. 6.Le paiement des allocations se fait sur décision du conseil |
Art. 6.Le paiement des allocations se fait sur décision du conseil |
| d'administration du « Fonds social et de garantie du commerce | d'administration du « Fonds social et de garantie du commerce |
| alimentaire ». Il ne peut être octroyé, par ouvrier, qu'une allocation | alimentaire ». Il ne peut être octroyé, par ouvrier, qu'une allocation |
| à l'employeur. | à l'employeur. |
| Le cas échéant, le « Fonds social et de garantie du commerce | Le cas échéant, le « Fonds social et de garantie du commerce |
| alimentaire » peut prendre les décisions nécessaires afin de limiter | alimentaire » peut prendre les décisions nécessaires afin de limiter |
| le montant des allocations prévues aux articles 4 à 6, afin d'éviter | le montant des allocations prévues aux articles 4 à 6, afin d'éviter |
| un dépassement des moyens financiers provenant de la cotisation visée | un dépassement des moyens financiers provenant de la cotisation visée |
| à l'article 3. | à l'article 3. |
Art. 7.Les ouvriers de moins de 26 ans appartenant aux groupes à |
Art. 7.Les ouvriers de moins de 26 ans appartenant aux groupes à |
| risque tels que définis à l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février | risque tels que définis à l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février |
| 2013 peuvent bénéficier d'une formation par un tuteur désigné par | 2013 peuvent bénéficier d'une formation par un tuteur désigné par |
| l'employeur. | l'employeur. |
| Les frais de salaire du tuteur sont pris en charge par le fonds social | Les frais de salaire du tuteur sont pris en charge par le fonds social |
| durant cette formation sur la base de pièces justificatives et après | durant cette formation sur la base de pièces justificatives et après |
| approbation par le conseil d'administration du fonds social. | approbation par le conseil d'administration du fonds social. |
| Un budget maximal de 100 000 EUR par an est prévu pour cette dernière | Un budget maximal de 100 000 EUR par an est prévu pour cette dernière |
| initiative. | initiative. |
| 3. Garde des enfants | 3. Garde des enfants |
Art. 8.En 2021 et 2022 le fonds social du commerce alimentaire |
Art. 8.En 2021 et 2022 le fonds social du commerce alimentaire |
| octroie également une intervention dans le coût de la garde des | octroie également une intervention dans le coût de la garde des |
| enfants de 0 à 6 ans. | enfants de 0 à 6 ans. |
| Cette intervention est fixée à 3 EUR par jour effectif d'accueil et | Cette intervention est fixée à 3 EUR par jour effectif d'accueil et |
| par enfant sur la base de l'attestation fiscale en matière de frais de | par enfant sur la base de l'attestation fiscale en matière de frais de |
| garde d'enfants (pour l'intervention en 2022 sur la base de | garde d'enfants (pour l'intervention en 2022 sur la base de |
| l'attestation fiscale pour l'année civile 2021 et pour l'intervention | l'attestation fiscale pour l'année civile 2021 et pour l'intervention |
| en 2023 sur la base de l'attestation fiscale pour l'année civile | en 2023 sur la base de l'attestation fiscale pour l'année civile |
| 2022). | 2022). |
| Chacun des 2 parents a par enfant droit à l'intervention à raison d'un | Chacun des 2 parents a par enfant droit à l'intervention à raison d'un |
| montant annuel maximal de 600 EUR, à condition d'avoir une ancienneté | montant annuel maximal de 600 EUR, à condition d'avoir une ancienneté |
| de minimum 12 mois complets dans la Commission paritaire du commerce | de minimum 12 mois complets dans la Commission paritaire du commerce |
| alimentaire et d'être sous contrat de travail chez un employeur de la | alimentaire et d'être sous contrat de travail chez un employeur de la |
| Commission paritaire du commerce alimentaire au moment de l'accueil de | Commission paritaire du commerce alimentaire au moment de l'accueil de |
| l'enfant. | l'enfant. |
| Les demandes d'intervention sont adressées par les travailleurs aux | Les demandes d'intervention sont adressées par les travailleurs aux |
| employeurs qui transmettent au fonds social un dossier complet | employeurs qui transmettent au fonds social un dossier complet |
| contenant les pièces justificatives nécessaires. | contenant les pièces justificatives nécessaires. |
| Les modalités pratiques d'exécution sont arrêtées par le conseil | Les modalités pratiques d'exécution sont arrêtées par le conseil |
| d'administration du fonds social. | d'administration du fonds social. |
| L'intervention est introduite pour les années 2021-2022. Une | L'intervention est introduite pour les années 2021-2022. Une |
| évaluation du système sera réalisée fin 2022. | évaluation du système sera réalisée fin 2022. |
| CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 9.La présente convention collective de travail abroge la |
Art. 9.La présente convention collective de travail abroge la |
| convention collective de travail du 8 décembre 2021 relative aux | convention collective de travail du 8 décembre 2021 relative aux |
| groupes à risque (n° 169184/CO/119). Elle entre en vigueur le 1er | groupes à risque (n° 169184/CO/119). Elle entre en vigueur le 1er |
| janvier 2021 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2022. | janvier 2021 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2022. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 avril 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 avril 2023. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |