Arrêté royal fixant, pour les entreprises d'injection thermoplastique, situées dans la région de Charleroi et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) | Arrêté royal fixant, pour les entreprises d'injection thermoplastique, situées dans la région de Charleroi et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
7 AVRIL 2003. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises d'injection | 7 AVRIL 2003. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises d'injection |
thermoplastique, situées dans la région de Charleroi et ressortissant | thermoplastique, situées dans la région de Charleroi et ressortissant |
à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique (C.P. 111), les conditions dans lesquelles le manque de | électrique (C.P. 111), les conditions dans lesquelles le manque de |
travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat | travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat |
de travail d'ouvrier (1) | de travail d'ouvrier (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
notamment l'article 51, § 1er, modifié par les lois du 26 juin 1992, | notamment l'article 51, § 1er, modifié par les lois du 26 juin 1992, |
du 26 mars 1999 et du 30 décembre 2001 et par l'arrêté royal n° 254 du | du 26 mars 1999 et du 30 décembre 2001 et par l'arrêté royal n° 254 du |
31 décembre 1983; | 31 décembre 1983; |
Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, | Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique; | mécanique et électrique; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que la situation économique actuelle justifie | Considérant que la situation économique actuelle justifie |
l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de | l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de |
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises | l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises |
d'injection thermoplastique, situées dans la région de Charleroi et | d'injection thermoplastique, situées dans la région de Charleroi et |
ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, | ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique; | mécanique et électrique; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
ouvriers des entreprises d'injection thermoplastique, situées dans la | ouvriers des entreprises d'injection thermoplastique, situées dans la |
région de Charleroi et ressortissant à la Commission paritaire des | région de Charleroi et ressortissant à la Commission paritaire des |
constructions métallique, mécanique et électrique. | constructions métallique, mécanique et électrique. |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement | l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement |
suspendue, moyennant notification par affichage dans les locaux de | suspendue, moyennant notification par affichage dans les locaux de |
l'entreprise, à un endroit apparent, au moins trois jours à l'avance, | l'entreprise, à un endroit apparent, au moins trois jours à l'avance, |
le jour de l'affichage non compris. | le jour de l'affichage non compris. |
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque | L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque |
ouvrier mis en chômage, au moins trois jours à l'avance, le jour de la | ouvrier mis en chômage, au moins trois jours à l'avance, le jour de la |
notification non compris. | notification non compris. |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes | travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes |
économiques ne peut dépasser douze semaines. | économiques ne peut dépasser douze semaines. |
Art. 4.La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à |
Art. 4.La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à |
laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours | laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours |
et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates | et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates |
auxquelles les ouvriers seront mis en chômage. | auxquelles les ouvriers seront mis en chômage. |
Art. 5.L'arrêté royal du 17 janvier 2003, fixant, pour les |
Art. 5.L'arrêté royal du 17 janvier 2003, fixant, pour les |
entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques situées dans | entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques situées dans |
l'entité de Montigny-le-Tilleul et ressortissant à la Commission | l'entité de Montigny-le-Tilleul et ressortissant à la Commission |
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (C.P. | paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (C.P. |
111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de | 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de |
causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail | causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail |
d'ouvrier, est rapporté. | d'ouvrier, est rapporté. |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 28 octobre 2002 et |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 28 octobre 2002 et |
cessera d'être en vigueur le 28 avril 2004. | cessera d'être en vigueur le 28 avril 2004. |
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 avril 2003. | Donné à Bruxelles, le 7 avril 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992. | Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992. |
Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. | Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. |
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. | Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. |
Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier | Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier |
1984. | 1984. |