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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/04/2003
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Arrêté royal fixant, pour les entreprises d'injection thermoplastique, situées dans la région de Charleroi et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) Arrêté royal fixant, pour les entreprises d'injection thermoplastique, situées dans la région de Charleroi et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
7 AVRIL 2003. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises d'injection 7 AVRIL 2003. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises d'injection
thermoplastique, situées dans la région de Charleroi et ressortissant thermoplastique, situées dans la région de Charleroi et ressortissant
à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique (C.P. 111), les conditions dans lesquelles le manque de électrique (C.P. 111), les conditions dans lesquelles le manque de
travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat
de travail d'ouvrier (1) de travail d'ouvrier (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
notamment l'article 51, § 1er, modifié par les lois du 26 juin 1992, notamment l'article 51, § 1er, modifié par les lois du 26 juin 1992,
du 26 mars 1999 et du 30 décembre 2001 et par l'arrêté royal n° 254 du du 26 mars 1999 et du 30 décembre 2001 et par l'arrêté royal n° 254 du
31 décembre 1983; 31 décembre 1983;
Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique; mécanique et électrique;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que la situation économique actuelle justifie Considérant que la situation économique actuelle justifie
l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises
d'injection thermoplastique, situées dans la région de Charleroi et d'injection thermoplastique, situées dans la région de Charleroi et
ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique; mécanique et électrique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises d'injection thermoplastique, situées dans la ouvriers des entreprises d'injection thermoplastique, situées dans la
région de Charleroi et ressortissant à la Commission paritaire des région de Charleroi et ressortissant à la Commission paritaire des
constructions métallique, mécanique et électrique. constructions métallique, mécanique et électrique.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement
suspendue, moyennant notification par affichage dans les locaux de suspendue, moyennant notification par affichage dans les locaux de
l'entreprise, à un endroit apparent, au moins trois jours à l'avance, l'entreprise, à un endroit apparent, au moins trois jours à l'avance,
le jour de l'affichage non compris. le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque
ouvrier mis en chômage, au moins trois jours à l'avance, le jour de la ouvrier mis en chômage, au moins trois jours à l'avance, le jour de la
notification non compris. notification non compris.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes
économiques ne peut dépasser douze semaines. économiques ne peut dépasser douze semaines.

Art. 4.La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à

Art. 4.La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à

laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours
et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates
auxquelles les ouvriers seront mis en chômage. auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.

Art. 5.L'arrêté royal du 17 janvier 2003, fixant, pour les

Art. 5.L'arrêté royal du 17 janvier 2003, fixant, pour les

entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques situées dans entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques situées dans
l'entité de Montigny-le-Tilleul et ressortissant à la Commission l'entité de Montigny-le-Tilleul et ressortissant à la Commission
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (C.P. paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (C.P.
111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de
causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail
d'ouvrier, est rapporté. d'ouvrier, est rapporté.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 28 octobre 2002 et

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 28 octobre 2002 et

cessera d'être en vigueur le 28 avril 2004. cessera d'être en vigueur le 28 avril 2004.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 avril 2003. Donné à Bruxelles, le 7 avril 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992. Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992.
Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999.
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.
Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier
1984. 1984.
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