Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/09/2020
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
6 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 6 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la
formation permanente (1) formation permanente (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la
formation permanente. formation permanente.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2020. Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 5 septembre 2019 Convention collective de travail du 5 septembre 2019
Formation permanente Formation permanente
(Convention enregistrée le 15 octobre 2019 sous le numéro (Convention enregistrée le 15 octobre 2019 sous le numéro
154470/CO/118) 154470/CO/118)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire,
à l'exception du secteur des boulangeries, des pâtisseries qui à l'exception du secteur des boulangeries, des pâtisseries qui
fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court
délai de conservation et des salons de consommation annexés à une délai de conservation et des salons de consommation annexés à une
pâtisserie. pâtisserie.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Formation permanente CHAPITRE II. - Formation permanente

Art. 2.§ 1er. L'employeur est tenu d'organiser un volume de formation

Art. 2.§ 1er. L'employeur est tenu d'organiser un volume de formation

professionnelle pour les ouvriers correspondant sur base annuelle à professionnelle pour les ouvriers correspondant sur base annuelle à
1,30 p.c. du volume total du temps de travail presté de tous les 1,30 p.c. du volume total du temps de travail presté de tous les
ouvriers de l'entreprise. ouvriers de l'entreprise.
§ 2. En application de l'article 30, § 7 de la loi du 23 décembre 2005 § 2. En application de l'article 30, § 7 de la loi du 23 décembre 2005
relative au Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge relative au Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge
du 30 décembre 2005) et de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 portant du 30 décembre 2005) et de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 portant
exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au
Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 5 Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 5
décembre 2007), les parties conviennent de maintenir les efforts de décembre 2007), les parties conviennent de maintenir les efforts de
formation en 2017 à ce niveau. formation en 2017 à ce niveau.
§ 3. A partir du 1er janvier 2020, l'obligation de 1,30 p.c. du volume § 3. A partir du 1er janvier 2020, l'obligation de 1,30 p.c. du volume
total du temps de travail presté de tous les ouvriers de l'entreprise total du temps de travail presté de tous les ouvriers de l'entreprise
est convertie en 4 jours de formation en moyenne par équivalent temps est convertie en 4 jours de formation en moyenne par équivalent temps
plein par an. plein par an.
§ 4. Chaque travailleur dispose d'un crédit individuel de 2 jours de § 4. Chaque travailleur dispose d'un crédit individuel de 2 jours de
formation en moyenne par équivalent temps plein par an. formation en moyenne par équivalent temps plein par an.

Art. 3.§ 1er. Dans les entreprises ayant 20 travailleurs et plus, un

Art. 3.§ 1er. Dans les entreprises ayant 20 travailleurs et plus, un

plan de formation sera établi afin de réaliser l'objectif de l'article plan de formation sera établi afin de réaliser l'objectif de l'article
2. 2.
§ 2. Les entreprises peuvent, pour la rédaction de leur plan de § 2. Les entreprises peuvent, pour la rédaction de leur plan de
formation, faire appel à l'aide de l'IFP. formation, faire appel à l'aide de l'IFP.
§ 3. Le plan de formation sera établi en concertation avec le conseil § 3. Le plan de formation sera établi en concertation avec le conseil
d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale. L'employeur d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale. L'employeur
organisera l'information relative à l'application de cette mesure, organisera l'information relative à l'application de cette mesure,
comme le prévoient l'article 8 de la convention collective de travail comme le prévoient l'article 8 de la convention collective de travail
n° 9 et la réglementation concernant le bilan social. n° 9 et la réglementation concernant le bilan social.
§ 4. Dans le plan de formation, une attention particulière sera § 4. Dans le plan de formation, une attention particulière sera
accordée aux groupes à risque et à la participation large de tous les accordée aux groupes à risque et à la participation large de tous les
groupes de travailleurs. groupes de travailleurs.
§ 5. Pour pouvoir faire appel à l'intervention financière de l'IFP, § 5. Pour pouvoir faire appel à l'intervention financière de l'IFP,
l'entreprise ayant plus de 20 travailleurs devra disposer d'un plan de l'entreprise ayant plus de 20 travailleurs devra disposer d'un plan de
formation établi conformément à la convention collective de travail du formation établi conformément à la convention collective de travail du
18 décembre 2013 concernant le modèle sectoriel de plan de formation 18 décembre 2013 concernant le modèle sectoriel de plan de formation
(rendue obligatoire par arrêté royal du 13 juillet 2014, Moniteur (rendue obligatoire par arrêté royal du 13 juillet 2014, Moniteur
belge du 7 janvier 2015). belge du 7 janvier 2015).
Commentaire paritaire : Commentaire paritaire :
Jusqu'au 31 décembre 2019, l'employeur devra être à même de prouver à Jusqu'au 31 décembre 2019, l'employeur devra être à même de prouver à
la fin de chaque année qu'il a organisé un nombre d'heures de la fin de chaque année qu'il a organisé un nombre d'heures de
formation à concurrence de 3 jours de travail prestées par l'ensemble formation à concurrence de 3 jours de travail prestées par l'ensemble
des ouvriers et de 4 jours à partir du 1er janvier 2020. des ouvriers et de 4 jours à partir du 1er janvier 2020.
Pour la notion de "formation professionnelle"nous renvoyons à la Pour la notion de "formation professionnelle"nous renvoyons à la
définition reprise dans la note explicative de la Banque nationale définition reprise dans la note explicative de la Banque nationale
concernant les renseignements sur les activités de formation reprises concernant les renseignements sur les activités de formation reprises
dans le bilan social. Ces activités de formation désignent aussi bien dans le bilan social. Ces activités de formation désignent aussi bien
les initiatives en matière de formation professionnelle continue à les initiatives en matière de formation professionnelle continue à
caractère formel et à caractère moins formel ou informel que les caractère formel et à caractère moins formel ou informel que les
initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge
de l'employeur. de l'employeur.
Le temps consacré à la formation professionnelle doit être considéré Le temps consacré à la formation professionnelle doit être considéré
comme du temps de travail puisque l'ouvrier est à la disposition de comme du temps de travail puisque l'ouvrier est à la disposition de
l'employeur. l'employeur.
§ 6. Chaque ouvrier disposera d'un droit d'initiative pour demander un § 6. Chaque ouvrier disposera d'un droit d'initiative pour demander un
entretien avec le responsable au sujet de ses possibilités de entretien avec le responsable au sujet de ses possibilités de
formation. Pendant cet entretien l'offre de formation de l'IFP sera formation. Pendant cet entretien l'offre de formation de l'IFP sera
communiquée. communiquée.
§ 7. Les représentants des travailleurs/membres de la délégation § 7. Les représentants des travailleurs/membres de la délégation
syndicale recevront l'offre de l'IFP et pourront la communiquer dans syndicale recevront l'offre de l'IFP et pourront la communiquer dans
l'entreprise. l'entreprise.
§ 8. Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises d'organiser, § 8. Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises d'organiser,
dans la mesure du possible, la formation pendant le temps de travail dans la mesure du possible, la formation pendant le temps de travail
normal des travailleurs. normal des travailleurs.
CHAPITRE III. - Accueil des travailleurs CHAPITRE III. - Accueil des travailleurs

Art. 4.§ 1er. Les parties rappellent l'arrêté royal du 25 avril 2007

Art. 4.§ 1er. Les parties rappellent l'arrêté royal du 25 avril 2007

relatif à l'accueil et à l'accompagnement des travailleurs concernant relatif à l'accueil et à l'accompagnement des travailleurs concernant
la protection du bien-être lors de l'exécution de leur travail la protection du bien-être lors de l'exécution de leur travail
(Moniteur belge du 10 mai 2007). (Moniteur belge du 10 mai 2007).
§ 2. Une concertation aura lieu avec le conseil d'entreprise ou, à § 2. Une concertation aura lieu avec le conseil d'entreprise ou, à
défaut, avec la délégation syndicale à propos de l'application défaut, avec la délégation syndicale à propos de l'application
pratique de cet arrêté royal dans l'entreprise et, notamment, des pratique de cet arrêté royal dans l'entreprise et, notamment, des
facilités et de la formation des travailleurs expérimentés qui sont facilités et de la formation des travailleurs expérimentés qui sont
désignés pour encadrer les travailleurs débutants. L'IFP offrira une désignés pour encadrer les travailleurs débutants. L'IFP offrira une
formation gratuite à ces travailleurs afin de les former à cette formation gratuite à ces travailleurs afin de les former à cette
tâche. tâche.
CHAPITRE IV. - Efforts en faveur des groupes à risque CHAPITRE IV. - Efforts en faveur des groupes à risque

Art. 5.§ 1er. Le présent chapitre est conclu, d'une part, en

Art. 5.§ 1er. Le présent chapitre est conclu, d'une part, en

application du titre XIII, chapitre VIII, section 1 ère de la loi du application du titre XIII, chapitre VIII, section 1 ère de la loi du
27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge
du 28 décembre 2006) et d'autre part, de l'arrêté royal du 19 février du 28 décembre 2006) et d'autre part, de l'arrêté royal du 19 février
2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la même loi, modifié 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la même loi, modifié
par l'arrêté royal du 19 avril 2014 (Moniteur belge du 8 avril 2013). par l'arrêté royal du 19 avril 2014 (Moniteur belge du 8 avril 2013).
§ 2. Pendant les années 2019-2020, le secteur consacrera 0,15 p.c. des § 2. Pendant les années 2019-2020, le secteur consacrera 0,15 p.c. des
salaires bruts à la formation des travailleurs et des demandeurs salaires bruts à la formation des travailleurs et des demandeurs
d'emploi issus des groupes à risque. d'emploi issus des groupes à risque.

Art. 6.Sont considérés comme groupes à risque :

Art. 6.Sont considérés comme groupes à risque :

- Les chômeurs en général et les chômeurs de moins de 30 ans en - Les chômeurs en général et les chômeurs de moins de 30 ans en
particulier; particulier;
- Les travailleurs peu qualifiés; - Les travailleurs peu qualifiés;
- Les travailleurs de plus de 50 ans; - Les travailleurs de plus de 50 ans;
- Les travailleurs menacés par une restructuration, un licenciement - Les travailleurs menacés par une restructuration, un licenciement
collectif ou une fermeture d'entreprise; collectif ou une fermeture d'entreprise;
- Les travailleurs licenciés; - Les travailleurs licenciés;
- Les handicapés; - Les handicapés;
- Les allochtones; - Les allochtones;
- Les apprentis industriels; - Les apprentis industriels;
- Les travailleurs repris à l'article 7, pour autant qu'ils ne soient - Les travailleurs repris à l'article 7, pour autant qu'ils ne soient
pas concernés par les points repris ci-dessus. pas concernés par les points repris ci-dessus.

Art. 7.Les efforts suivants seront effectués pendant les années

Art. 7.Les efforts suivants seront effectués pendant les années

2019-2020 : 2019-2020 :
§ 1er. Le nombre d'apprentis industriels s'élèvera au moins à 200 sur § 1er. Le nombre d'apprentis industriels s'élèvera au moins à 200 sur
deux ans. deux ans.
§ 2. Le nombre de demandeurs d'emploi et de travailleurs parmi les § 2. Le nombre de demandeurs d'emploi et de travailleurs parmi les
groupes à risque qui bénéficient d'une formation IFP s'élèvera au groupes à risque qui bénéficient d'une formation IFP s'élèvera au
moins à 3 000 par an. moins à 3 000 par an.
§ 3. La formation des demandeurs d'emploi parmi les groupes à risque § 3. La formation des demandeurs d'emploi parmi les groupes à risque
sera organisée de telle façon que les possibilités d'emploi dans le sera organisée de telle façon que les possibilités d'emploi dans le
secteur soient réelles. secteur soient réelles.
§ 4. Un effort annuel d'au moins 0,05 p.c. (de 0,15 p.c.) des salaires § 4. Un effort annuel d'au moins 0,05 p.c. (de 0,15 p.c.) des salaires
bruts sera consenti pour les personnes dans les groupes-cibles repris bruts sera consenti pour les personnes dans les groupes-cibles repris
dans l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, dans l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189,
alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions
diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013). diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013).
§ 5. En application de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février § 5. En application de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février
2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre
2006 portant des dispositions diverses (I), modifié par l'arrêté royal 2006 portant des dispositions diverses (I), modifié par l'arrêté royal
du 23 août 2015, minimum 0,05 p.c. de la masse salariale est réservé à du 23 août 2015, minimum 0,05 p.c. de la masse salariale est réservé à
des initiatives en faveur de personnes qui n'ont pas 26 ans et qui des initiatives en faveur de personnes qui n'ont pas 26 ans et qui
appartiennent aux groupes à risque. appartiennent aux groupes à risque.
§ 6. Les efforts visés au § 5 sont concrétisés par la conclusion d'un § 6. Les efforts visés au § 5 sont concrétisés par la conclusion d'un
ou plusieurs accords de partenariat entre l'IFP et les entreprises, ou plusieurs accords de partenariat entre l'IFP et les entreprises,
les établissements d'enseignement ou de formation ou les services de les établissements d'enseignement ou de formation ou les services de
placement ou de formation régionaux. placement ou de formation régionaux.
§ 7. Les efforts visés au § 5 sont mis en oeuvre par : § 7. Les efforts visés au § 5 sont mis en oeuvre par :
- les emplois tremplins tels que décrits à l'article 3°/1 de l'arrêté - les emplois tremplins tels que décrits à l'article 3°/1 de l'arrêté
royal du 26 novembre 2013; royal du 26 novembre 2013;
- l'offre de stage en entreprise; - l'offre de stage en entreprise;
- l'embauche dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée - l'embauche dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée
ou indéterminée ou pour un travail nettement défini tel que visé à ou indéterminée ou pour un travail nettement défini tel que visé à
l'article 7 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de l'article 7 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail; travail;
- l'offre de formation au sein des entreprises ou au sein de - l'offre de formation au sein des entreprises ou au sein de
structures externes; structures externes;
- la formation des instructeurs; - la formation des instructeurs;
- l'investissement dans le matériel technologique; - l'investissement dans le matériel technologique;
- l'utilisation en commun du matériel de formation; - l'utilisation en commun du matériel de formation;
- l'investissement dans les jeunes moins qualifiés de moins de 26 ans - l'investissement dans les jeunes moins qualifiés de moins de 26 ans
qui ont droit, pendant les 12 premiers mois de leur engagement, à un qui ont droit, pendant les 12 premiers mois de leur engagement, à un
budget de 2 500 EUR pour suivre des formations de l'IFP. Les modalités budget de 2 500 EUR pour suivre des formations de l'IFP. Les modalités
seront fixées au sein du conseil d'administration de l'IFP. seront fixées au sein du conseil d'administration de l'IFP.
CHAPITRE V. - Calcul de l'obligation théorique de conventions de CHAPITRE V. - Calcul de l'obligation théorique de conventions de
premier emploi pour le secteur premier emploi pour le secteur

Art. 8.D'après les données statistiques les plus récentes du Conseil

Art. 8.D'après les données statistiques les plus récentes du Conseil

Central de l'Economie, les entreprises du secteur de 50 travailleurs Central de l'Economie, les entreprises du secteur de 50 travailleurs
et plus occupaient 58 617 travailleurs au 31 mai 2019. et plus occupaient 58 617 travailleurs au 31 mai 2019.
Sur la base de ces données, l'obligation théorique de conventions de Sur la base de ces données, l'obligation théorique de conventions de
premier emploi pour le secteur s'élève à 1 749 personnes. premier emploi pour le secteur s'élève à 1 749 personnes.
CHAPITRE VI. - Financement IFP CHAPITRE VI. - Financement IFP

Art. 9.La cotisation de l'employeur par ouvrier est fixée à 0,30 p.c.

Art. 9.La cotisation de l'employeur par ouvrier est fixée à 0,30 p.c.

des salaires. des salaires.

Art. 10.L'IFP consacrera les cotisations visées à l'article 9 à la

Art. 10.L'IFP consacrera les cotisations visées à l'article 9 à la

formation des travailleurs, des demandeurs d'emploi et des apprentis formation des travailleurs, des demandeurs d'emploi et des apprentis
industriels. industriels.
CHAPITRE VII. - Durée de validité CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 11.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

Art. 11.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

vigueur le 1er janvier 2020 et est d'application pour une durée vigueur le 1er janvier 2020 et est d'application pour une durée
indéterminée. indéterminée.
§ 2. Elle remplace la convention collective de travail du 9 janvier § 2. Elle remplace la convention collective de travail du 9 janvier
2018 relative à la formation permanente, conclue au sein de la 2018 relative à la formation permanente, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire (numéro Commission paritaire de l'industrie alimentaire (numéro
d'enregistrement : 144994 - arrêté royal : 17 août 2018 - Moniteur d'enregistrement : 144994 - arrêté royal : 17 août 2018 - Moniteur
belge : 5 septembre 2018). belge : 5 septembre 2018).
§ 3. La convention collective de travail peut être dénoncée par une § 3. La convention collective de travail peut être dénoncée par une
des parties, moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre des parties, moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre
recommandée à la poste adressée au président de la Commission recommandée à la poste adressée au président de la Commission
paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont
représentées. représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 septembre 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 septembre 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
^