| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 6 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 6 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la |
| formation permanente (1) | formation permanente (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la |
| formation permanente. | formation permanente. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2020. | Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2020. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| N. MUYLLE | N. MUYLLE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
| Convention collective de travail du 5 septembre 2019 | Convention collective de travail du 5 septembre 2019 |
| Formation permanente | Formation permanente |
| (Convention enregistrée le 15 octobre 2019 sous le numéro | (Convention enregistrée le 15 octobre 2019 sous le numéro |
| 154470/CO/118) | 154470/CO/118) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
| s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, | s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, |
| à l'exception du secteur des boulangeries, des pâtisseries qui | à l'exception du secteur des boulangeries, des pâtisseries qui |
| fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court | fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court |
| délai de conservation et des salons de consommation annexés à une | délai de conservation et des salons de consommation annexés à une |
| pâtisserie. | pâtisserie. |
| § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. |
| CHAPITRE II. - Formation permanente | CHAPITRE II. - Formation permanente |
Art. 2.§ 1er. L'employeur est tenu d'organiser un volume de formation |
Art. 2.§ 1er. L'employeur est tenu d'organiser un volume de formation |
| professionnelle pour les ouvriers correspondant sur base annuelle à | professionnelle pour les ouvriers correspondant sur base annuelle à |
| 1,30 p.c. du volume total du temps de travail presté de tous les | 1,30 p.c. du volume total du temps de travail presté de tous les |
| ouvriers de l'entreprise. | ouvriers de l'entreprise. |
| § 2. En application de l'article 30, § 7 de la loi du 23 décembre 2005 | § 2. En application de l'article 30, § 7 de la loi du 23 décembre 2005 |
| relative au Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge | relative au Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge |
| du 30 décembre 2005) et de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 portant | du 30 décembre 2005) et de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 portant |
| exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au | exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au |
| Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 5 | Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 5 |
| décembre 2007), les parties conviennent de maintenir les efforts de | décembre 2007), les parties conviennent de maintenir les efforts de |
| formation en 2017 à ce niveau. | formation en 2017 à ce niveau. |
| § 3. A partir du 1er janvier 2020, l'obligation de 1,30 p.c. du volume | § 3. A partir du 1er janvier 2020, l'obligation de 1,30 p.c. du volume |
| total du temps de travail presté de tous les ouvriers de l'entreprise | total du temps de travail presté de tous les ouvriers de l'entreprise |
| est convertie en 4 jours de formation en moyenne par équivalent temps | est convertie en 4 jours de formation en moyenne par équivalent temps |
| plein par an. | plein par an. |
| § 4. Chaque travailleur dispose d'un crédit individuel de 2 jours de | § 4. Chaque travailleur dispose d'un crédit individuel de 2 jours de |
| formation en moyenne par équivalent temps plein par an. | formation en moyenne par équivalent temps plein par an. |
Art. 3.§ 1er. Dans les entreprises ayant 20 travailleurs et plus, un |
Art. 3.§ 1er. Dans les entreprises ayant 20 travailleurs et plus, un |
| plan de formation sera établi afin de réaliser l'objectif de l'article | plan de formation sera établi afin de réaliser l'objectif de l'article |
| 2. | 2. |
| § 2. Les entreprises peuvent, pour la rédaction de leur plan de | § 2. Les entreprises peuvent, pour la rédaction de leur plan de |
| formation, faire appel à l'aide de l'IFP. | formation, faire appel à l'aide de l'IFP. |
| § 3. Le plan de formation sera établi en concertation avec le conseil | § 3. Le plan de formation sera établi en concertation avec le conseil |
| d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale. L'employeur | d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale. L'employeur |
| organisera l'information relative à l'application de cette mesure, | organisera l'information relative à l'application de cette mesure, |
| comme le prévoient l'article 8 de la convention collective de travail | comme le prévoient l'article 8 de la convention collective de travail |
| n° 9 et la réglementation concernant le bilan social. | n° 9 et la réglementation concernant le bilan social. |
| § 4. Dans le plan de formation, une attention particulière sera | § 4. Dans le plan de formation, une attention particulière sera |
| accordée aux groupes à risque et à la participation large de tous les | accordée aux groupes à risque et à la participation large de tous les |
| groupes de travailleurs. | groupes de travailleurs. |
| § 5. Pour pouvoir faire appel à l'intervention financière de l'IFP, | § 5. Pour pouvoir faire appel à l'intervention financière de l'IFP, |
| l'entreprise ayant plus de 20 travailleurs devra disposer d'un plan de | l'entreprise ayant plus de 20 travailleurs devra disposer d'un plan de |
| formation établi conformément à la convention collective de travail du | formation établi conformément à la convention collective de travail du |
| 18 décembre 2013 concernant le modèle sectoriel de plan de formation | 18 décembre 2013 concernant le modèle sectoriel de plan de formation |
| (rendue obligatoire par arrêté royal du 13 juillet 2014, Moniteur | (rendue obligatoire par arrêté royal du 13 juillet 2014, Moniteur |
| belge du 7 janvier 2015). | belge du 7 janvier 2015). |
| Commentaire paritaire : | Commentaire paritaire : |
| Jusqu'au 31 décembre 2019, l'employeur devra être à même de prouver à | Jusqu'au 31 décembre 2019, l'employeur devra être à même de prouver à |
| la fin de chaque année qu'il a organisé un nombre d'heures de | la fin de chaque année qu'il a organisé un nombre d'heures de |
| formation à concurrence de 3 jours de travail prestées par l'ensemble | formation à concurrence de 3 jours de travail prestées par l'ensemble |
| des ouvriers et de 4 jours à partir du 1er janvier 2020. | des ouvriers et de 4 jours à partir du 1er janvier 2020. |
| Pour la notion de "formation professionnelle"nous renvoyons à la | Pour la notion de "formation professionnelle"nous renvoyons à la |
| définition reprise dans la note explicative de la Banque nationale | définition reprise dans la note explicative de la Banque nationale |
| concernant les renseignements sur les activités de formation reprises | concernant les renseignements sur les activités de formation reprises |
| dans le bilan social. Ces activités de formation désignent aussi bien | dans le bilan social. Ces activités de formation désignent aussi bien |
| les initiatives en matière de formation professionnelle continue à | les initiatives en matière de formation professionnelle continue à |
| caractère formel et à caractère moins formel ou informel que les | caractère formel et à caractère moins formel ou informel que les |
| initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge | initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge |
| de l'employeur. | de l'employeur. |
| Le temps consacré à la formation professionnelle doit être considéré | Le temps consacré à la formation professionnelle doit être considéré |
| comme du temps de travail puisque l'ouvrier est à la disposition de | comme du temps de travail puisque l'ouvrier est à la disposition de |
| l'employeur. | l'employeur. |
| § 6. Chaque ouvrier disposera d'un droit d'initiative pour demander un | § 6. Chaque ouvrier disposera d'un droit d'initiative pour demander un |
| entretien avec le responsable au sujet de ses possibilités de | entretien avec le responsable au sujet de ses possibilités de |
| formation. Pendant cet entretien l'offre de formation de l'IFP sera | formation. Pendant cet entretien l'offre de formation de l'IFP sera |
| communiquée. | communiquée. |
| § 7. Les représentants des travailleurs/membres de la délégation | § 7. Les représentants des travailleurs/membres de la délégation |
| syndicale recevront l'offre de l'IFP et pourront la communiquer dans | syndicale recevront l'offre de l'IFP et pourront la communiquer dans |
| l'entreprise. | l'entreprise. |
| § 8. Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises d'organiser, | § 8. Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises d'organiser, |
| dans la mesure du possible, la formation pendant le temps de travail | dans la mesure du possible, la formation pendant le temps de travail |
| normal des travailleurs. | normal des travailleurs. |
| CHAPITRE III. - Accueil des travailleurs | CHAPITRE III. - Accueil des travailleurs |
Art. 4.§ 1er. Les parties rappellent l'arrêté royal du 25 avril 2007 |
Art. 4.§ 1er. Les parties rappellent l'arrêté royal du 25 avril 2007 |
| relatif à l'accueil et à l'accompagnement des travailleurs concernant | relatif à l'accueil et à l'accompagnement des travailleurs concernant |
| la protection du bien-être lors de l'exécution de leur travail | la protection du bien-être lors de l'exécution de leur travail |
| (Moniteur belge du 10 mai 2007). | (Moniteur belge du 10 mai 2007). |
| § 2. Une concertation aura lieu avec le conseil d'entreprise ou, à | § 2. Une concertation aura lieu avec le conseil d'entreprise ou, à |
| défaut, avec la délégation syndicale à propos de l'application | défaut, avec la délégation syndicale à propos de l'application |
| pratique de cet arrêté royal dans l'entreprise et, notamment, des | pratique de cet arrêté royal dans l'entreprise et, notamment, des |
| facilités et de la formation des travailleurs expérimentés qui sont | facilités et de la formation des travailleurs expérimentés qui sont |
| désignés pour encadrer les travailleurs débutants. L'IFP offrira une | désignés pour encadrer les travailleurs débutants. L'IFP offrira une |
| formation gratuite à ces travailleurs afin de les former à cette | formation gratuite à ces travailleurs afin de les former à cette |
| tâche. | tâche. |
| CHAPITRE IV. - Efforts en faveur des groupes à risque | CHAPITRE IV. - Efforts en faveur des groupes à risque |
Art. 5.§ 1er. Le présent chapitre est conclu, d'une part, en |
Art. 5.§ 1er. Le présent chapitre est conclu, d'une part, en |
| application du titre XIII, chapitre VIII, section 1 ère de la loi du | application du titre XIII, chapitre VIII, section 1 ère de la loi du |
| 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge | 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge |
| du 28 décembre 2006) et d'autre part, de l'arrêté royal du 19 février | du 28 décembre 2006) et d'autre part, de l'arrêté royal du 19 février |
| 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la même loi, modifié | 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la même loi, modifié |
| par l'arrêté royal du 19 avril 2014 (Moniteur belge du 8 avril 2013). | par l'arrêté royal du 19 avril 2014 (Moniteur belge du 8 avril 2013). |
| § 2. Pendant les années 2019-2020, le secteur consacrera 0,15 p.c. des | § 2. Pendant les années 2019-2020, le secteur consacrera 0,15 p.c. des |
| salaires bruts à la formation des travailleurs et des demandeurs | salaires bruts à la formation des travailleurs et des demandeurs |
| d'emploi issus des groupes à risque. | d'emploi issus des groupes à risque. |
Art. 6.Sont considérés comme groupes à risque : |
Art. 6.Sont considérés comme groupes à risque : |
| - Les chômeurs en général et les chômeurs de moins de 30 ans en | - Les chômeurs en général et les chômeurs de moins de 30 ans en |
| particulier; | particulier; |
| - Les travailleurs peu qualifiés; | - Les travailleurs peu qualifiés; |
| - Les travailleurs de plus de 50 ans; | - Les travailleurs de plus de 50 ans; |
| - Les travailleurs menacés par une restructuration, un licenciement | - Les travailleurs menacés par une restructuration, un licenciement |
| collectif ou une fermeture d'entreprise; | collectif ou une fermeture d'entreprise; |
| - Les travailleurs licenciés; | - Les travailleurs licenciés; |
| - Les handicapés; | - Les handicapés; |
| - Les allochtones; | - Les allochtones; |
| - Les apprentis industriels; | - Les apprentis industriels; |
| - Les travailleurs repris à l'article 7, pour autant qu'ils ne soient | - Les travailleurs repris à l'article 7, pour autant qu'ils ne soient |
| pas concernés par les points repris ci-dessus. | pas concernés par les points repris ci-dessus. |
Art. 7.Les efforts suivants seront effectués pendant les années |
Art. 7.Les efforts suivants seront effectués pendant les années |
| 2019-2020 : | 2019-2020 : |
| § 1er. Le nombre d'apprentis industriels s'élèvera au moins à 200 sur | § 1er. Le nombre d'apprentis industriels s'élèvera au moins à 200 sur |
| deux ans. | deux ans. |
| § 2. Le nombre de demandeurs d'emploi et de travailleurs parmi les | § 2. Le nombre de demandeurs d'emploi et de travailleurs parmi les |
| groupes à risque qui bénéficient d'une formation IFP s'élèvera au | groupes à risque qui bénéficient d'une formation IFP s'élèvera au |
| moins à 3 000 par an. | moins à 3 000 par an. |
| § 3. La formation des demandeurs d'emploi parmi les groupes à risque | § 3. La formation des demandeurs d'emploi parmi les groupes à risque |
| sera organisée de telle façon que les possibilités d'emploi dans le | sera organisée de telle façon que les possibilités d'emploi dans le |
| secteur soient réelles. | secteur soient réelles. |
| § 4. Un effort annuel d'au moins 0,05 p.c. (de 0,15 p.c.) des salaires | § 4. Un effort annuel d'au moins 0,05 p.c. (de 0,15 p.c.) des salaires |
| bruts sera consenti pour les personnes dans les groupes-cibles repris | bruts sera consenti pour les personnes dans les groupes-cibles repris |
| dans l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, | dans l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, |
| alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions | alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions |
| diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013). | diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013). |
| § 5. En application de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février | § 5. En application de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février |
| 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre | 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre |
| 2006 portant des dispositions diverses (I), modifié par l'arrêté royal | 2006 portant des dispositions diverses (I), modifié par l'arrêté royal |
| du 23 août 2015, minimum 0,05 p.c. de la masse salariale est réservé à | du 23 août 2015, minimum 0,05 p.c. de la masse salariale est réservé à |
| des initiatives en faveur de personnes qui n'ont pas 26 ans et qui | des initiatives en faveur de personnes qui n'ont pas 26 ans et qui |
| appartiennent aux groupes à risque. | appartiennent aux groupes à risque. |
| § 6. Les efforts visés au § 5 sont concrétisés par la conclusion d'un | § 6. Les efforts visés au § 5 sont concrétisés par la conclusion d'un |
| ou plusieurs accords de partenariat entre l'IFP et les entreprises, | ou plusieurs accords de partenariat entre l'IFP et les entreprises, |
| les établissements d'enseignement ou de formation ou les services de | les établissements d'enseignement ou de formation ou les services de |
| placement ou de formation régionaux. | placement ou de formation régionaux. |
| § 7. Les efforts visés au § 5 sont mis en oeuvre par : | § 7. Les efforts visés au § 5 sont mis en oeuvre par : |
| - les emplois tremplins tels que décrits à l'article 3°/1 de l'arrêté | - les emplois tremplins tels que décrits à l'article 3°/1 de l'arrêté |
| royal du 26 novembre 2013; | royal du 26 novembre 2013; |
| - l'offre de stage en entreprise; | - l'offre de stage en entreprise; |
| - l'embauche dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée | - l'embauche dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée |
| ou indéterminée ou pour un travail nettement défini tel que visé à | ou indéterminée ou pour un travail nettement défini tel que visé à |
| l'article 7 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | l'article 7 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
| travail; | travail; |
| - l'offre de formation au sein des entreprises ou au sein de | - l'offre de formation au sein des entreprises ou au sein de |
| structures externes; | structures externes; |
| - la formation des instructeurs; | - la formation des instructeurs; |
| - l'investissement dans le matériel technologique; | - l'investissement dans le matériel technologique; |
| - l'utilisation en commun du matériel de formation; | - l'utilisation en commun du matériel de formation; |
| - l'investissement dans les jeunes moins qualifiés de moins de 26 ans | - l'investissement dans les jeunes moins qualifiés de moins de 26 ans |
| qui ont droit, pendant les 12 premiers mois de leur engagement, à un | qui ont droit, pendant les 12 premiers mois de leur engagement, à un |
| budget de 2 500 EUR pour suivre des formations de l'IFP. Les modalités | budget de 2 500 EUR pour suivre des formations de l'IFP. Les modalités |
| seront fixées au sein du conseil d'administration de l'IFP. | seront fixées au sein du conseil d'administration de l'IFP. |
| CHAPITRE V. - Calcul de l'obligation théorique de conventions de | CHAPITRE V. - Calcul de l'obligation théorique de conventions de |
| premier emploi pour le secteur | premier emploi pour le secteur |
Art. 8.D'après les données statistiques les plus récentes du Conseil |
Art. 8.D'après les données statistiques les plus récentes du Conseil |
| Central de l'Economie, les entreprises du secteur de 50 travailleurs | Central de l'Economie, les entreprises du secteur de 50 travailleurs |
| et plus occupaient 58 617 travailleurs au 31 mai 2019. | et plus occupaient 58 617 travailleurs au 31 mai 2019. |
| Sur la base de ces données, l'obligation théorique de conventions de | Sur la base de ces données, l'obligation théorique de conventions de |
| premier emploi pour le secteur s'élève à 1 749 personnes. | premier emploi pour le secteur s'élève à 1 749 personnes. |
| CHAPITRE VI. - Financement IFP | CHAPITRE VI. - Financement IFP |
Art. 9.La cotisation de l'employeur par ouvrier est fixée à 0,30 p.c. |
Art. 9.La cotisation de l'employeur par ouvrier est fixée à 0,30 p.c. |
| des salaires. | des salaires. |
Art. 10.L'IFP consacrera les cotisations visées à l'article 9 à la |
Art. 10.L'IFP consacrera les cotisations visées à l'article 9 à la |
| formation des travailleurs, des demandeurs d'emploi et des apprentis | formation des travailleurs, des demandeurs d'emploi et des apprentis |
| industriels. | industriels. |
| CHAPITRE VII. - Durée de validité | CHAPITRE VII. - Durée de validité |
Art. 11.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
Art. 11.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
| vigueur le 1er janvier 2020 et est d'application pour une durée | vigueur le 1er janvier 2020 et est d'application pour une durée |
| indéterminée. | indéterminée. |
| § 2. Elle remplace la convention collective de travail du 9 janvier | § 2. Elle remplace la convention collective de travail du 9 janvier |
| 2018 relative à la formation permanente, conclue au sein de la | 2018 relative à la formation permanente, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie alimentaire (numéro | Commission paritaire de l'industrie alimentaire (numéro |
| d'enregistrement : 144994 - arrêté royal : 17 août 2018 - Moniteur | d'enregistrement : 144994 - arrêté royal : 17 août 2018 - Moniteur |
| belge : 5 septembre 2018). | belge : 5 septembre 2018). |
| § 3. La convention collective de travail peut être dénoncée par une | § 3. La convention collective de travail peut être dénoncée par une |
| des parties, moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre | des parties, moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre |
| recommandée à la poste adressée au président de la Commission | recommandée à la poste adressée au président de la Commission |
| paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont | paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont |
| représentées. | représentées. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 septembre 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 septembre 2020. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| N. MUYLLE | N. MUYLLE |