Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
6 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 6 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la |
formation permanente (1) | formation permanente (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la |
formation permanente. | formation permanente. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2020. | Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 5 septembre 2019 | Convention collective de travail du 5 septembre 2019 |
Formation permanente | Formation permanente |
(Convention enregistrée le 15 octobre 2019 sous le numéro | (Convention enregistrée le 15 octobre 2019 sous le numéro |
154470/CO/118) | 154470/CO/118) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, | s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, |
à l'exception du secteur des boulangeries, des pâtisseries qui | à l'exception du secteur des boulangeries, des pâtisseries qui |
fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court | fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court |
délai de conservation et des salons de consommation annexés à une | délai de conservation et des salons de consommation annexés à une |
pâtisserie. | pâtisserie. |
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Formation permanente | CHAPITRE II. - Formation permanente |
Art. 2.§ 1er. L'employeur est tenu d'organiser un volume de formation |
Art. 2.§ 1er. L'employeur est tenu d'organiser un volume de formation |
professionnelle pour les ouvriers correspondant sur base annuelle à | professionnelle pour les ouvriers correspondant sur base annuelle à |
1,30 p.c. du volume total du temps de travail presté de tous les | 1,30 p.c. du volume total du temps de travail presté de tous les |
ouvriers de l'entreprise. | ouvriers de l'entreprise. |
§ 2. En application de l'article 30, § 7 de la loi du 23 décembre 2005 | § 2. En application de l'article 30, § 7 de la loi du 23 décembre 2005 |
relative au Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge | relative au Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge |
du 30 décembre 2005) et de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 portant | du 30 décembre 2005) et de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 portant |
exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au | exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au |
Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 5 | Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 5 |
décembre 2007), les parties conviennent de maintenir les efforts de | décembre 2007), les parties conviennent de maintenir les efforts de |
formation en 2017 à ce niveau. | formation en 2017 à ce niveau. |
§ 3. A partir du 1er janvier 2020, l'obligation de 1,30 p.c. du volume | § 3. A partir du 1er janvier 2020, l'obligation de 1,30 p.c. du volume |
total du temps de travail presté de tous les ouvriers de l'entreprise | total du temps de travail presté de tous les ouvriers de l'entreprise |
est convertie en 4 jours de formation en moyenne par équivalent temps | est convertie en 4 jours de formation en moyenne par équivalent temps |
plein par an. | plein par an. |
§ 4. Chaque travailleur dispose d'un crédit individuel de 2 jours de | § 4. Chaque travailleur dispose d'un crédit individuel de 2 jours de |
formation en moyenne par équivalent temps plein par an. | formation en moyenne par équivalent temps plein par an. |
Art. 3.§ 1er. Dans les entreprises ayant 20 travailleurs et plus, un |
Art. 3.§ 1er. Dans les entreprises ayant 20 travailleurs et plus, un |
plan de formation sera établi afin de réaliser l'objectif de l'article | plan de formation sera établi afin de réaliser l'objectif de l'article |
2. | 2. |
§ 2. Les entreprises peuvent, pour la rédaction de leur plan de | § 2. Les entreprises peuvent, pour la rédaction de leur plan de |
formation, faire appel à l'aide de l'IFP. | formation, faire appel à l'aide de l'IFP. |
§ 3. Le plan de formation sera établi en concertation avec le conseil | § 3. Le plan de formation sera établi en concertation avec le conseil |
d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale. L'employeur | d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale. L'employeur |
organisera l'information relative à l'application de cette mesure, | organisera l'information relative à l'application de cette mesure, |
comme le prévoient l'article 8 de la convention collective de travail | comme le prévoient l'article 8 de la convention collective de travail |
n° 9 et la réglementation concernant le bilan social. | n° 9 et la réglementation concernant le bilan social. |
§ 4. Dans le plan de formation, une attention particulière sera | § 4. Dans le plan de formation, une attention particulière sera |
accordée aux groupes à risque et à la participation large de tous les | accordée aux groupes à risque et à la participation large de tous les |
groupes de travailleurs. | groupes de travailleurs. |
§ 5. Pour pouvoir faire appel à l'intervention financière de l'IFP, | § 5. Pour pouvoir faire appel à l'intervention financière de l'IFP, |
l'entreprise ayant plus de 20 travailleurs devra disposer d'un plan de | l'entreprise ayant plus de 20 travailleurs devra disposer d'un plan de |
formation établi conformément à la convention collective de travail du | formation établi conformément à la convention collective de travail du |
18 décembre 2013 concernant le modèle sectoriel de plan de formation | 18 décembre 2013 concernant le modèle sectoriel de plan de formation |
(rendue obligatoire par arrêté royal du 13 juillet 2014, Moniteur | (rendue obligatoire par arrêté royal du 13 juillet 2014, Moniteur |
belge du 7 janvier 2015). | belge du 7 janvier 2015). |
Commentaire paritaire : | Commentaire paritaire : |
Jusqu'au 31 décembre 2019, l'employeur devra être à même de prouver à | Jusqu'au 31 décembre 2019, l'employeur devra être à même de prouver à |
la fin de chaque année qu'il a organisé un nombre d'heures de | la fin de chaque année qu'il a organisé un nombre d'heures de |
formation à concurrence de 3 jours de travail prestées par l'ensemble | formation à concurrence de 3 jours de travail prestées par l'ensemble |
des ouvriers et de 4 jours à partir du 1er janvier 2020. | des ouvriers et de 4 jours à partir du 1er janvier 2020. |
Pour la notion de "formation professionnelle"nous renvoyons à la | Pour la notion de "formation professionnelle"nous renvoyons à la |
définition reprise dans la note explicative de la Banque nationale | définition reprise dans la note explicative de la Banque nationale |
concernant les renseignements sur les activités de formation reprises | concernant les renseignements sur les activités de formation reprises |
dans le bilan social. Ces activités de formation désignent aussi bien | dans le bilan social. Ces activités de formation désignent aussi bien |
les initiatives en matière de formation professionnelle continue à | les initiatives en matière de formation professionnelle continue à |
caractère formel et à caractère moins formel ou informel que les | caractère formel et à caractère moins formel ou informel que les |
initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge | initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge |
de l'employeur. | de l'employeur. |
Le temps consacré à la formation professionnelle doit être considéré | Le temps consacré à la formation professionnelle doit être considéré |
comme du temps de travail puisque l'ouvrier est à la disposition de | comme du temps de travail puisque l'ouvrier est à la disposition de |
l'employeur. | l'employeur. |
§ 6. Chaque ouvrier disposera d'un droit d'initiative pour demander un | § 6. Chaque ouvrier disposera d'un droit d'initiative pour demander un |
entretien avec le responsable au sujet de ses possibilités de | entretien avec le responsable au sujet de ses possibilités de |
formation. Pendant cet entretien l'offre de formation de l'IFP sera | formation. Pendant cet entretien l'offre de formation de l'IFP sera |
communiquée. | communiquée. |
§ 7. Les représentants des travailleurs/membres de la délégation | § 7. Les représentants des travailleurs/membres de la délégation |
syndicale recevront l'offre de l'IFP et pourront la communiquer dans | syndicale recevront l'offre de l'IFP et pourront la communiquer dans |
l'entreprise. | l'entreprise. |
§ 8. Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises d'organiser, | § 8. Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises d'organiser, |
dans la mesure du possible, la formation pendant le temps de travail | dans la mesure du possible, la formation pendant le temps de travail |
normal des travailleurs. | normal des travailleurs. |
CHAPITRE III. - Accueil des travailleurs | CHAPITRE III. - Accueil des travailleurs |
Art. 4.§ 1er. Les parties rappellent l'arrêté royal du 25 avril 2007 |
Art. 4.§ 1er. Les parties rappellent l'arrêté royal du 25 avril 2007 |
relatif à l'accueil et à l'accompagnement des travailleurs concernant | relatif à l'accueil et à l'accompagnement des travailleurs concernant |
la protection du bien-être lors de l'exécution de leur travail | la protection du bien-être lors de l'exécution de leur travail |
(Moniteur belge du 10 mai 2007). | (Moniteur belge du 10 mai 2007). |
§ 2. Une concertation aura lieu avec le conseil d'entreprise ou, à | § 2. Une concertation aura lieu avec le conseil d'entreprise ou, à |
défaut, avec la délégation syndicale à propos de l'application | défaut, avec la délégation syndicale à propos de l'application |
pratique de cet arrêté royal dans l'entreprise et, notamment, des | pratique de cet arrêté royal dans l'entreprise et, notamment, des |
facilités et de la formation des travailleurs expérimentés qui sont | facilités et de la formation des travailleurs expérimentés qui sont |
désignés pour encadrer les travailleurs débutants. L'IFP offrira une | désignés pour encadrer les travailleurs débutants. L'IFP offrira une |
formation gratuite à ces travailleurs afin de les former à cette | formation gratuite à ces travailleurs afin de les former à cette |
tâche. | tâche. |
CHAPITRE IV. - Efforts en faveur des groupes à risque | CHAPITRE IV. - Efforts en faveur des groupes à risque |
Art. 5.§ 1er. Le présent chapitre est conclu, d'une part, en |
Art. 5.§ 1er. Le présent chapitre est conclu, d'une part, en |
application du titre XIII, chapitre VIII, section 1 ère de la loi du | application du titre XIII, chapitre VIII, section 1 ère de la loi du |
27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge | 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge |
du 28 décembre 2006) et d'autre part, de l'arrêté royal du 19 février | du 28 décembre 2006) et d'autre part, de l'arrêté royal du 19 février |
2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la même loi, modifié | 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la même loi, modifié |
par l'arrêté royal du 19 avril 2014 (Moniteur belge du 8 avril 2013). | par l'arrêté royal du 19 avril 2014 (Moniteur belge du 8 avril 2013). |
§ 2. Pendant les années 2019-2020, le secteur consacrera 0,15 p.c. des | § 2. Pendant les années 2019-2020, le secteur consacrera 0,15 p.c. des |
salaires bruts à la formation des travailleurs et des demandeurs | salaires bruts à la formation des travailleurs et des demandeurs |
d'emploi issus des groupes à risque. | d'emploi issus des groupes à risque. |
Art. 6.Sont considérés comme groupes à risque : |
Art. 6.Sont considérés comme groupes à risque : |
- Les chômeurs en général et les chômeurs de moins de 30 ans en | - Les chômeurs en général et les chômeurs de moins de 30 ans en |
particulier; | particulier; |
- Les travailleurs peu qualifiés; | - Les travailleurs peu qualifiés; |
- Les travailleurs de plus de 50 ans; | - Les travailleurs de plus de 50 ans; |
- Les travailleurs menacés par une restructuration, un licenciement | - Les travailleurs menacés par une restructuration, un licenciement |
collectif ou une fermeture d'entreprise; | collectif ou une fermeture d'entreprise; |
- Les travailleurs licenciés; | - Les travailleurs licenciés; |
- Les handicapés; | - Les handicapés; |
- Les allochtones; | - Les allochtones; |
- Les apprentis industriels; | - Les apprentis industriels; |
- Les travailleurs repris à l'article 7, pour autant qu'ils ne soient | - Les travailleurs repris à l'article 7, pour autant qu'ils ne soient |
pas concernés par les points repris ci-dessus. | pas concernés par les points repris ci-dessus. |
Art. 7.Les efforts suivants seront effectués pendant les années |
Art. 7.Les efforts suivants seront effectués pendant les années |
2019-2020 : | 2019-2020 : |
§ 1er. Le nombre d'apprentis industriels s'élèvera au moins à 200 sur | § 1er. Le nombre d'apprentis industriels s'élèvera au moins à 200 sur |
deux ans. | deux ans. |
§ 2. Le nombre de demandeurs d'emploi et de travailleurs parmi les | § 2. Le nombre de demandeurs d'emploi et de travailleurs parmi les |
groupes à risque qui bénéficient d'une formation IFP s'élèvera au | groupes à risque qui bénéficient d'une formation IFP s'élèvera au |
moins à 3 000 par an. | moins à 3 000 par an. |
§ 3. La formation des demandeurs d'emploi parmi les groupes à risque | § 3. La formation des demandeurs d'emploi parmi les groupes à risque |
sera organisée de telle façon que les possibilités d'emploi dans le | sera organisée de telle façon que les possibilités d'emploi dans le |
secteur soient réelles. | secteur soient réelles. |
§ 4. Un effort annuel d'au moins 0,05 p.c. (de 0,15 p.c.) des salaires | § 4. Un effort annuel d'au moins 0,05 p.c. (de 0,15 p.c.) des salaires |
bruts sera consenti pour les personnes dans les groupes-cibles repris | bruts sera consenti pour les personnes dans les groupes-cibles repris |
dans l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, | dans l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, |
alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions | alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions |
diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013). | diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013). |
§ 5. En application de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février | § 5. En application de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février |
2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre | 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre |
2006 portant des dispositions diverses (I), modifié par l'arrêté royal | 2006 portant des dispositions diverses (I), modifié par l'arrêté royal |
du 23 août 2015, minimum 0,05 p.c. de la masse salariale est réservé à | du 23 août 2015, minimum 0,05 p.c. de la masse salariale est réservé à |
des initiatives en faveur de personnes qui n'ont pas 26 ans et qui | des initiatives en faveur de personnes qui n'ont pas 26 ans et qui |
appartiennent aux groupes à risque. | appartiennent aux groupes à risque. |
§ 6. Les efforts visés au § 5 sont concrétisés par la conclusion d'un | § 6. Les efforts visés au § 5 sont concrétisés par la conclusion d'un |
ou plusieurs accords de partenariat entre l'IFP et les entreprises, | ou plusieurs accords de partenariat entre l'IFP et les entreprises, |
les établissements d'enseignement ou de formation ou les services de | les établissements d'enseignement ou de formation ou les services de |
placement ou de formation régionaux. | placement ou de formation régionaux. |
§ 7. Les efforts visés au § 5 sont mis en oeuvre par : | § 7. Les efforts visés au § 5 sont mis en oeuvre par : |
- les emplois tremplins tels que décrits à l'article 3°/1 de l'arrêté | - les emplois tremplins tels que décrits à l'article 3°/1 de l'arrêté |
royal du 26 novembre 2013; | royal du 26 novembre 2013; |
- l'offre de stage en entreprise; | - l'offre de stage en entreprise; |
- l'embauche dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée | - l'embauche dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée |
ou indéterminée ou pour un travail nettement défini tel que visé à | ou indéterminée ou pour un travail nettement défini tel que visé à |
l'article 7 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | l'article 7 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail; | travail; |
- l'offre de formation au sein des entreprises ou au sein de | - l'offre de formation au sein des entreprises ou au sein de |
structures externes; | structures externes; |
- la formation des instructeurs; | - la formation des instructeurs; |
- l'investissement dans le matériel technologique; | - l'investissement dans le matériel technologique; |
- l'utilisation en commun du matériel de formation; | - l'utilisation en commun du matériel de formation; |
- l'investissement dans les jeunes moins qualifiés de moins de 26 ans | - l'investissement dans les jeunes moins qualifiés de moins de 26 ans |
qui ont droit, pendant les 12 premiers mois de leur engagement, à un | qui ont droit, pendant les 12 premiers mois de leur engagement, à un |
budget de 2 500 EUR pour suivre des formations de l'IFP. Les modalités | budget de 2 500 EUR pour suivre des formations de l'IFP. Les modalités |
seront fixées au sein du conseil d'administration de l'IFP. | seront fixées au sein du conseil d'administration de l'IFP. |
CHAPITRE V. - Calcul de l'obligation théorique de conventions de | CHAPITRE V. - Calcul de l'obligation théorique de conventions de |
premier emploi pour le secteur | premier emploi pour le secteur |
Art. 8.D'après les données statistiques les plus récentes du Conseil |
Art. 8.D'après les données statistiques les plus récentes du Conseil |
Central de l'Economie, les entreprises du secteur de 50 travailleurs | Central de l'Economie, les entreprises du secteur de 50 travailleurs |
et plus occupaient 58 617 travailleurs au 31 mai 2019. | et plus occupaient 58 617 travailleurs au 31 mai 2019. |
Sur la base de ces données, l'obligation théorique de conventions de | Sur la base de ces données, l'obligation théorique de conventions de |
premier emploi pour le secteur s'élève à 1 749 personnes. | premier emploi pour le secteur s'élève à 1 749 personnes. |
CHAPITRE VI. - Financement IFP | CHAPITRE VI. - Financement IFP |
Art. 9.La cotisation de l'employeur par ouvrier est fixée à 0,30 p.c. |
Art. 9.La cotisation de l'employeur par ouvrier est fixée à 0,30 p.c. |
des salaires. | des salaires. |
Art. 10.L'IFP consacrera les cotisations visées à l'article 9 à la |
Art. 10.L'IFP consacrera les cotisations visées à l'article 9 à la |
formation des travailleurs, des demandeurs d'emploi et des apprentis | formation des travailleurs, des demandeurs d'emploi et des apprentis |
industriels. | industriels. |
CHAPITRE VII. - Durée de validité | CHAPITRE VII. - Durée de validité |
Art. 11.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
Art. 11.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
vigueur le 1er janvier 2020 et est d'application pour une durée | vigueur le 1er janvier 2020 et est d'application pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
§ 2. Elle remplace la convention collective de travail du 9 janvier | § 2. Elle remplace la convention collective de travail du 9 janvier |
2018 relative à la formation permanente, conclue au sein de la | 2018 relative à la formation permanente, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire (numéro | Commission paritaire de l'industrie alimentaire (numéro |
d'enregistrement : 144994 - arrêté royal : 17 août 2018 - Moniteur | d'enregistrement : 144994 - arrêté royal : 17 août 2018 - Moniteur |
belge : 5 septembre 2018). | belge : 5 septembre 2018). |
§ 3. La convention collective de travail peut être dénoncée par une | § 3. La convention collective de travail peut être dénoncée par une |
des parties, moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre | des parties, moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre |
recommandée à la poste adressée au président de la Commission | recommandée à la poste adressée au président de la Commission |
paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont | paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont |
représentées. | représentées. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 septembre 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 septembre 2020. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |