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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/09/2017
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Arrêté royal relatif au repos compensatoire pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation (1) Arrêté royal relatif au repos compensatoire pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
6 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté royal relatif au repos compensatoire pour 6 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté royal relatif au repos compensatoire pour
les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la
maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de
l'aviation (SCP 315.01) (1) l'aviation (SCP 315.01) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l'article 26bis, § 3, alinéa Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l'article 26bis, § 3, alinéa
1er, remplacé par la loi du 22 janvier 1985; 1er, remplacé par la loi du 22 janvier 1985;
Vu l'avis de la Sous-commission paritaire pour la maintenance Vu l'avis de la Sous-commission paritaire pour la maintenance
technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation,
donné le 20 juin 2017; donné le 20 juin 2017;
Vu l'avis 61.831/1/V du Conseil d'Etat, donné le 28 juillet 2017, en Vu l'avis 61.831/1/V du Conseil d'Etat, donné le 28 juillet 2017, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire
pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le
secteur de l'aviation. secteur de l'aviation.

Art. 2.En cas d'application de l'article 25 de la loi du 16 mars 1971

Art. 2.En cas d'application de l'article 25 de la loi du 16 mars 1971

sur le travail, la période de trois mois dans laquelle le repos sur le travail, la période de trois mois dans laquelle le repos
compensatoire doit être accordée, fixée par l'article 26bis, § 3, compensatoire doit être accordée, fixée par l'article 26bis, § 3,
alinéa 1er, de la même loi, est portée à douze mois. alinéa 1er, de la même loi, est portée à douze mois.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2019. au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2019.

Art. 4.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 4.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2017. Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 16 mars 1971, Loi du 16 mars 1971,
Moniteur belge du 30 mars 1971. Moniteur belge du 30 mars 1971.
Loi du 22 janvier 1985, Loi du 22 janvier 1985,
Moniteur belge du 24 janvier 1985. Moniteur belge du 24 janvier 1985.
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