Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'organisation et au financement de la période d'apprentissage d'un marin pêcheur, lors de son enrôlement sur un navire belge en tant que membre d'équipage supplémentaire, dans le cadre de l'article 3, g) de la convention collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 juin 2011 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'organisation et au financement de la période d'apprentissage d'un marin pêcheur, lors de son enrôlement sur un navire belge en tant que membre d'équipage supplémentaire, dans le cadre de l'article 3, g) de la convention collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 juin 2011 |
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6 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 6 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 16 mai 2024, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 16 mai 2024, conclue au sein de la Commission |
paritaire de la pêche maritime, relative à l'organisation et au | paritaire de la pêche maritime, relative à l'organisation et au |
financement de la période d'apprentissage d'un marin pêcheur, lors de | financement de la période d'apprentissage d'un marin pêcheur, lors de |
son enrôlement sur un navire belge en tant que membre d'équipage | son enrôlement sur un navire belge en tant que membre d'équipage |
supplémentaire, dans le cadre de l'article 3, g) de la convention | supplémentaire, dans le cadre de l'article 3, g) de la convention |
collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 juin 2011 (1) | collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 juin 2011 (1) |
FILIP, Koning der Belgen, | FILIP, Koning der Belgen, |
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. | Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime; | Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 16 mai 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 16 mai 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'organisation | Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'organisation |
et au financement de la période d'apprentissage d'un marin pêcheur, | et au financement de la période d'apprentissage d'un marin pêcheur, |
lors de son enrôlement sur un navire belge en tant que membre | lors de son enrôlement sur un navire belge en tant que membre |
d'équipage supplémentaire, dans le cadre de l'article 3, g) de la | d'équipage supplémentaire, dans le cadre de l'article 3, g) de la |
convention collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 juin 2011. | convention collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 juin 2011. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 6 octobre 2024. | Donné à Bruxelles, le 6 octobre 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la pêche maritime | Commission paritaire de la pêche maritime |
Convention collective de travail du 16 mai 2024 | Convention collective de travail du 16 mai 2024 |
Organisation et financement de la période d'apprentissage d'un marin | Organisation et financement de la période d'apprentissage d'un marin |
pêcheur, lors de son enrôlement sur un navire belge en tant que membre | pêcheur, lors de son enrôlement sur un navire belge en tant que membre |
d'équipage supplémentaire, dans le cadre de l'article 3, g) de la | d'équipage supplémentaire, dans le cadre de l'article 3, g) de la |
convention collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 juin 2011 | convention collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 juin 2011 |
(Convention enregistrée le 10 juin 2024 sous le numéro 188076/CO/143) | (Convention enregistrée le 10 juin 2024 sous le numéro 188076/CO/143) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières (article 1er, 5° de | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières (article 1er, 5° de |
l'arrêté royal du 19 février 2013) des entreprises ressortissant à la | l'arrêté royal du 19 février 2013) des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire de la pêche maritime, sous l'indice 019. | Commission paritaire de la pêche maritime, sous l'indice 019. |
CHAPITRE II. - Organisation | CHAPITRE II. - Organisation |
Art. 2.En application de l'article 3, g) de la convention collective |
Art. 2.En application de l'article 3, g) de la convention collective |
de travail du 9 juin 2011, conclue en Commission paritaire de la pêche | de travail du 9 juin 2011, conclue en Commission paritaire de la pêche |
maritime, modifiant et coordonnant les statuts du "Zeevissersfonds" et | maritime, modifiant et coordonnant les statuts du "Zeevissersfonds" et |
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 février 2013, les | rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 février 2013, les |
partenaires sociaux représentés au sein du "Zeevissersfonds" peuvent | partenaires sociaux représentés au sein du "Zeevissersfonds" peuvent |
organiser le financement des coûts de formation d'un matelot formé | organiser le financement des coûts de formation d'un matelot formé |
comme timonier, d'un matelot en formation ou d'un pêcheur formé comme | comme timonier, d'un matelot en formation ou d'un pêcheur formé comme |
motoriste 750 kW ou toutes puissances dans le cadre de l'article 3, g) | motoriste 750 kW ou toutes puissances dans le cadre de l'article 3, g) |
de la convention collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 juin | de la convention collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 juin |
2011. | 2011. |
La présente convention se base sur le fait que les personnes en | La présente convention se base sur le fait que les personnes en |
formation mentionnées ne peuvent être enrôlées que dans la fonction de | formation mentionnées ne peuvent être enrôlées que dans la fonction de |
matelot et qu'il y a trop peu de places disponibles pour la fonction | matelot et qu'il y a trop peu de places disponibles pour la fonction |
de matelot sur les navires belges. | de matelot sur les navires belges. |
Art. 3.Les frais de formation sont supportés par le "Zeevissersfonds" |
Art. 3.Les frais de formation sont supportés par le "Zeevissersfonds" |
à concurrence de 100 jours de navigation pour un matelot en formation | à concurrence de 100 jours de navigation pour un matelot en formation |
et pour un pêcheur formé comme motoriste 750 kW ou toutes puissances | et pour un pêcheur formé comme motoriste 750 kW ou toutes puissances |
et à concurrence de 200 jours de navigation pour un matelot formé | et à concurrence de 200 jours de navigation pour un matelot formé |
comme timonier, selon la procédure fixée dans la présente convention | comme timonier, selon la procédure fixée dans la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
Art. 4.Un seul pêcheur en formation peut être embarqué comme membre |
Art. 4.Un seul pêcheur en formation peut être embarqué comme membre |
d'équipage supplémentaire par voyage en mer dans le cadre de la | d'équipage supplémentaire par voyage en mer dans le cadre de la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
Art. 5.Maximum 45 personnes en formation peuvent être enrôlées comme |
Art. 5.Maximum 45 personnes en formation peuvent être enrôlées comme |
membres d'équipage supplémentaires, pendant la durée de la présente | membres d'équipage supplémentaires, pendant la durée de la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
CHAPITRE III. - Participation | CHAPITRE III. - Participation |
Art. 6.Ce pêcheur en formation est recruté exclusivement sur base |
Art. 6.Ce pêcheur en formation est recruté exclusivement sur base |
volontaire et doit, au préalable, témoigner de l'intérêt nécessaire | volontaire et doit, au préalable, témoigner de l'intérêt nécessaire |
pour la profession de marin. | pour la profession de marin. |
Les candidatures peuvent être rassemblées via la base de données des | Les candidatures peuvent être rassemblées via la base de données des |
personnes disponibles - "Zeevissersfonds". Les offres d'emploi | personnes disponibles - "Zeevissersfonds". Les offres d'emploi |
présentent un caractère ouvert et couvrent l'ensemble du territoire | présentent un caractère ouvert et couvrent l'ensemble du territoire |
flamand. | flamand. |
Ce pêcheur en formation est occupé sous contrat d'engagement maritime | Ce pêcheur en formation est occupé sous contrat d'engagement maritime |
pour la pêche maritime et, en tant que membre d'équipage | pour la pêche maritime et, en tant que membre d'équipage |
supplémentaire à bord d'un navire belge, doit être en possession d'un | supplémentaire à bord d'un navire belge, doit être en possession d'un |
certificat d'aptitude physique valide. | certificat d'aptitude physique valide. |
Une confirmation du Service Public Fédéral Mobilité et Transports est | Une confirmation du Service Public Fédéral Mobilité et Transports est |
requise, attestant que le navire dispose d'un équipement suffisant | requise, attestant que le navire dispose d'un équipement suffisant |
pour embarquer un membre d'équipage supplémentaire. | pour embarquer un membre d'équipage supplémentaire. |
L'armateur désigne, parmi les membres d'équipage, un tuteur qui | L'armateur désigne, parmi les membres d'équipage, un tuteur qui |
établira un rapport d'évaluation à l'issue de chaque voyage en mer. Le | établira un rapport d'évaluation à l'issue de chaque voyage en mer. Le |
pêcheur en formation tient le carnet de stage à jour. | pêcheur en formation tient le carnet de stage à jour. |
Le montant de l'indemnité journalière est de 150 EUR pour un matelot | Le montant de l'indemnité journalière est de 150 EUR pour un matelot |
en formation et pour un pêcheur formé comme motoriste 750 kW ou toutes | en formation et pour un pêcheur formé comme motoriste 750 kW ou toutes |
puissances, et de 200 EUR pour un matelot formé comme timonier, | puissances, et de 200 EUR pour un matelot formé comme timonier, |
montant majoré des charges par catégorie. | montant majoré des charges par catégorie. |
En application de l'article 3, g) de la convention collective de | En application de l'article 3, g) de la convention collective de |
travail du 9 juin 2011, conclue en Commission paritaire de la pêche | travail du 9 juin 2011, conclue en Commission paritaire de la pêche |
maritime, modifiant et coordonnant les statuts du "Zeevissersfonds" et | maritime, modifiant et coordonnant les statuts du "Zeevissersfonds" et |
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 février 2013, le | rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 février 2013, le |
"Zeevissersfonds" rembourse ces coûts de formation, selon la procédure | "Zeevissersfonds" rembourse ces coûts de formation, selon la procédure |
fixée à l'article 7. | fixée à l'article 7. |
Art. 7.1/ Par trimestre suivant la déclaration DmfA (après le 15 du |
Art. 7.1/ Par trimestre suivant la déclaration DmfA (après le 15 du |
2ème mois suivant le trimestre visé), l'administration du | 2ème mois suivant le trimestre visé), l'administration du |
"Zeevissersfonds" réclame au secrétariat social BESOX une liste des | "Zeevissersfonds" réclame au secrétariat social BESOX une liste des |
indemnités journalières que les armateurs ont versées aux membres | indemnités journalières que les armateurs ont versées aux membres |
d'équipage supplémentaires dans le cadre de la présente convention | d'équipage supplémentaires dans le cadre de la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
2/ Cette liste se subdivise en pêcheurs avec prélèvement et pêcheurs | 2/ Cette liste se subdivise en pêcheurs avec prélèvement et pêcheurs |
sans prélèvement. | sans prélèvement. |
3/ Pour les pêcheurs avec prélèvement, il sera contrôlé s'ils sont | 3/ Pour les pêcheurs avec prélèvement, il sera contrôlé s'ils sont |
agréés ou article 10. | agréés ou article 10. |
4/ Un sous-total du code est établi par armateur. | 4/ Un sous-total du code est établi par armateur. |
5/ Pour ces armateurs, il sera vérifié s'ils sont en ordre de | 5/ Pour ces armateurs, il sera vérifié s'ils sont en ordre de |
cotisations au fonds. | cotisations au fonds. |
6/ Les armateurs en ordre de cotisations obtiendront remboursement du | 6/ Les armateurs en ordre de cotisations obtiendront remboursement du |
montant total. | montant total. |
CHAPITRE IV. - Dispositions générales | CHAPITRE IV. - Dispositions générales |
Art. 8.Tous les litiges portant sur l'application de la présente |
Art. 8.Tous les litiges portant sur l'application de la présente |
convention collective de travail peuvent être soumis à la Commission | convention collective de travail peuvent être soumis à la Commission |
paritaire de la pêche maritime. | paritaire de la pêche maritime. |
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
juillet 2024 et produit ses effets jusqu'au 30 juin 2025. | juillet 2024 et produit ses effets jusqu'au 30 juin 2025. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 octobre 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 octobre 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P-Y. DERMAGNE | P-Y. DERMAGNE |