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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/10/2000
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Arrêté royal portant répartition partielle du crédit provisionnel inscrit au programme 18-60-1 du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000 et destiné à couvrir des dépenses de toute nature liées à la politique d'asile Arrêté royal portant répartition partielle du crédit provisionnel inscrit au programme 18-60-1 du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000 et destiné à couvrir des dépenses de toute nature liées à la politique d'asile
MINISTERE DES FINANCES MINISTERE DES FINANCES
6 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal portant répartition partielle du crédit 6 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal portant répartition partielle du crédit
provisionnel inscrit au programme 18-60-1 du Budget général des provisionnel inscrit au programme 18-60-1 du Budget général des
dépenses pour l'année budgétaire 2000 et destiné à couvrir des dépenses pour l'année budgétaire 2000 et destiné à couvrir des
dépenses de toute nature liées à la politique d'asile dépenses de toute nature liées à la politique d'asile
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 décembre 1999 concernant le Budget général des Vu la loi du 24 décembre 1999 concernant le Budget général des
dépenses pour l'année budgétaire 2000, notamment l'article 2.18.11; dépenses pour l'année budgétaire 2000, notamment l'article 2.18.11;
Vu la loi du 10 juillet 2000 contenant le premier ajustement du Budget Vu la loi du 10 juillet 2000 contenant le premier ajustement du Budget
général des dépenses de l'année budgétaire 2000; général des dépenses de l'année budgétaire 2000;
Considérant qu'un crédit non dissocié provisionnel de 1 199,2 millions Considérant qu'un crédit non dissocié provisionnel de 1 199,2 millions
de francs, destiné à couvrir des dépenses de toute nature liées à la de francs, destiné à couvrir des dépenses de toute nature liées à la
politique d'asile, est inscrit au programme 18.60.1 du Budget général politique d'asile, est inscrit au programme 18.60.1 du Budget général
des dépenses pour l'année budgétaire 2000; des dépenses pour l'année budgétaire 2000;
Considérant que ce crédit est ramené à 198,4 millions de francs, Considérant que ce crédit est ramené à 198,4 millions de francs,
compte tenu du prélèvement de montants de 493,7 de 267,1 et de 240,0 compte tenu du prélèvement de montants de 493,7 de 267,1 et de 240,0
millions de francs par les arrêtés royaux du 1er mars 2000, du 7 mai millions de francs par les arrêtés royaux du 1er mars 2000, du 7 mai
2000 et du 17 septembre 2000 portant répartition partielle du crédit 2000 et du 17 septembre 2000 portant répartition partielle du crédit
provisionnel inscrit au programme 18-60-1 du Budget général des provisionnel inscrit au programme 18-60-1 du Budget général des
dépenses pour l'année budgétaire 2000 et destiné à couvrir des dépenses pour l'année budgétaire 2000 et destiné à couvrir des
dépenses de toute nature liées à la politique d'asile; dépenses de toute nature liées à la politique d'asile;
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre
des Finances, des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Un crédit non dissocié d'un montant de 42,5 millions de

Article 1er.Un crédit non dissocié d'un montant de 42,5 millions de

francs est prélevé du crédit provisionnel inscrit au programme 18.60.1 francs est prélevé du crédit provisionnel inscrit au programme 18.60.1
(allocation de base 10.01.17.42) du Budget général des dépenses pour (allocation de base 10.01.17.42) du Budget général des dépenses pour
l'année budgétaire 2000 et est réparti conformément au tableau l'année budgétaire 2000 et est réparti conformément au tableau
ci-annexé. ci-annexé.
Les montants figurant dans ce tableau sont rattachés aux crédits Les montants figurant dans ce tableau sont rattachés aux crédits
prévus pour l'année budgétaire 2000 aux programmes et allocations de prévus pour l'année budgétaire 2000 aux programmes et allocations de
base concernés. base concernés.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre du Budget et Notre Ministre des Finances sont

Art. 3.Notre Ministre du Budget et Notre Ministre des Finances sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 octobre 2000. Donné à Bruxelles, le 6 octobre 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Budget, Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE. J. VANDE LANOTTE.
Le Ministres des Finances, Le Ministres des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Annexe Annexe
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 octobre 2000. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 octobre 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Budget, Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
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