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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/11/2016
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à l'octroi d'un avantage social - prime syndicale Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à l'octroi d'un avantage social - prime syndicale
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
6 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 6 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 novembre 2015, conclue au sein de la collective de travail du 18 novembre 2015, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma,
relative à l'octroi d'un avantage social - prime syndicale (1) relative à l'octroi d'un avantage social - prime syndicale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de
salles de cinéma; salles de cinéma;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma,
relative à l'octroi d'un avantage social - prime syndicale. relative à l'octroi d'un avantage social - prime syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2016. Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma
Convention collective de travail du 18 novembre 2015 Convention collective de travail du 18 novembre 2015
Octroi d'un avantage social - prime syndicale Octroi d'un avantage social - prime syndicale
(Convention enregistrée le 10 février 2016 sous le numéro (Convention enregistrée le 10 février 2016 sous le numéro
131283/CO/303.03) 131283/CO/303.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma. Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.
Par « travailleur », on entend : le personnel ouvrier et employé, Par « travailleur », on entend : le personnel ouvrier et employé,
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 2.Il est octroyé aux travailleurs visés à l'article 1er un

Art. 2.Il est octroyé aux travailleurs visés à l'article 1er un

avantage social à charge des employeurs. avantage social à charge des employeurs.
CHAPITRE II. - Modalités d'application et montant CHAPITRE II. - Modalités d'application et montant

Art. 3.§ 1er. L'avantage social est octroyé à l'ayant droit qui est

Art. 3.§ 1er. L'avantage social est octroyé à l'ayant droit qui est

lié par un contrat de travail au service d'une entreprise, visée à lié par un contrat de travail au service d'une entreprise, visée à
l'article 1er, pendant l'exercice social s'étendant du 1er janvier au l'article 1er, pendant l'exercice social s'étendant du 1er janvier au
31 décembre. 31 décembre.
§ 2. Le montant de l'avantage social est fixé comme suit : § 2. Le montant de l'avantage social est fixé comme suit :
- 8,50 EUR par mois pour l'exercice social 2009 (avec un maximum de - 8,50 EUR par mois pour l'exercice social 2009 (avec un maximum de
102 EUR par an); 102 EUR par an);
- 9 EUR par mois à partir de l'exercice social 2010 (avec un maximum - 9 EUR par mois à partir de l'exercice social 2010 (avec un maximum
de 108 EUR par an); de 108 EUR par an);
- à partir de l'exercice social 2011 : - à partir de l'exercice social 2011 :
- 115 EUR par exercice pour les travailleurs qui sont en service - 115 EUR par exercice pour les travailleurs qui sont en service
pendant tout l'exercice social; pendant tout l'exercice social;
- 9,50 EUR par mois pour les autres travailleurs; - 9,50 EUR par mois pour les autres travailleurs;
- 10 EUR par mois à partir de l'exercice social 2013 (avec un maximum - 10 EUR par mois à partir de l'exercice social 2013 (avec un maximum
de 120 EUR par an); de 120 EUR par an);
- 10,83 EUR par mois à partir de l'exercice social 2016 (avec un - 10,83 EUR par mois à partir de l'exercice social 2016 (avec un
maximum de 130 EUR par an). maximum de 130 EUR par an).
A partir de l'avantage social pour l'exercice social 2011, les A partir de l'avantage social pour l'exercice social 2011, les
prépensionnés ont droit à un avantage social qui s'élève à 100 p.c. du prépensionnés ont droit à un avantage social qui s'élève à 100 p.c. du
montant stipulé ci-dessus. montant stipulé ci-dessus.
§ 3. Cet avantage social vaut aussi bien pour le personnel à temps § 3. Cet avantage social vaut aussi bien pour le personnel à temps
plein qu'à temps partiel, quel que soit le type de contrat de travail plein qu'à temps partiel, quel que soit le type de contrat de travail
(à durée déterminée ou indéterminée ou pour une tâche déterminée). (à durée déterminée ou indéterminée ou pour une tâche déterminée).
Le droit à cet avantage social se limite aux travailleurs membres Le droit à cet avantage social se limite aux travailleurs membres
d'une des organisations représentatives de travailleurs, représentées d'une des organisations représentatives de travailleurs, représentées
au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles
de cinéma. de cinéma.

Art. 4.Pendant la période du 15 avril au 31 mai suivant l'exercice

Art. 4.Pendant la période du 15 avril au 31 mai suivant l'exercice

social, le « Fonds social pour l'exploitation de salles de cinéma », social, le « Fonds social pour l'exploitation de salles de cinéma »,
nommé ci-après fonds, envoie des attestations de demande à tous les nommé ci-après fonds, envoie des attestations de demande à tous les
travailleurs ressortissant à la compétence de la Sous-commission travailleurs ressortissant à la compétence de la Sous-commission
paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma. paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.
Cette attestation est faite en double, mentionnant entre autres le Cette attestation est faite en double, mentionnant entre autres le
nombre de mois d'occupation commencés pendant l'exercice social de nombre de mois d'occupation commencés pendant l'exercice social de
même que le montant de la prime. même que le montant de la prime.

Art. 5.Le financement de cet avantage est déterminé comme suit :

Art. 5.Le financement de cet avantage est déterminé comme suit :

Du 1er avril 2007 au 31 mars 2010 Du 1er avril 2007 au 31 mars 2010
Chaque employeur cotisera pour chaque travailleur, à concurrence de Chaque employeur cotisera pour chaque travailleur, à concurrence de
0,30 p.c. de la masse salariale brute de chaque trimestre comme 0,30 p.c. de la masse salariale brute de chaque trimestre comme
déclarée auprès de l'Office national de sécurité sociale, à l'Office déclarée auprès de l'Office national de sécurité sociale, à l'Office
national de sécurité sociale. Le premier trimestre entré en ligne de national de sécurité sociale. Le premier trimestre entré en ligne de
compte est le 2e trimestre de l'année 2007. compte est le 2e trimestre de l'année 2007.
L'Office national de sécurité sociale percevra directement les L'Office national de sécurité sociale percevra directement les
cotisations. cotisations.
Du 1er avril 2010 au 31 décembre 2015 Du 1er avril 2010 au 31 décembre 2015
Chaque employeur cotisera pour chaque travailleur, à concurrence de Chaque employeur cotisera pour chaque travailleur, à concurrence de
0,20 p.c. de la masse salariale brute de chaque trimestre comme 0,20 p.c. de la masse salariale brute de chaque trimestre comme
déclarée auprès de l'Office national de sécurité sociale, à l'Office déclarée auprès de l'Office national de sécurité sociale, à l'Office
national de sécurité sociale. Le premier trimestre qui entre en ligne national de sécurité sociale. Le premier trimestre qui entre en ligne
de compte est le 2e trimestre de l'année 2010. de compte est le 2e trimestre de l'année 2010.
L'Office national de sécurité sociale percevra directement les L'Office national de sécurité sociale percevra directement les
cotisations. cotisations.
A partir du 1er janvier 2016 A partir du 1er janvier 2016
Chaque employeur cotisera pour chaque travailleur, à concurrence de Chaque employeur cotisera pour chaque travailleur, à concurrence de
0,25 p.c. de la massa salariale brute de chaque trimestre, comme 0,25 p.c. de la massa salariale brute de chaque trimestre, comme
déclarée auprès de l'Office national de sécurité sociale, à l'Office déclarée auprès de l'Office national de sécurité sociale, à l'Office
national de sécurité sociale. national de sécurité sociale.
L'Office national de sécurité sociale percevra directement les L'Office national de sécurité sociale percevra directement les
cotisations. cotisations.
Le « Fonds social pour l'exploitation de salles de cinéma », ayant son Le « Fonds social pour l'exploitation de salles de cinéma », ayant son
siège social Demervallei 4, à 3200 Aarschot, est mandaté de recevoir siège social Demervallei 4, à 3200 Aarschot, est mandaté de recevoir
ces fonds, perçus par l'Office national de sécurité sociale, sur le ces fonds, perçus par l'Office national de sécurité sociale, sur le
numéro de compte en banque 732-6292985-64 du fonds. numéro de compte en banque 732-6292985-64 du fonds.

Art. 6.Sur présentation de l'attestation, les organisations

Art. 6.Sur présentation de l'attestation, les organisations

syndicales représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour syndicales représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour
l'exploitation de salles de cinéma, paient endéans le mois l'avantage l'exploitation de salles de cinéma, paient endéans le mois l'avantage
social aux membres bénéficiaires. social aux membres bénéficiaires.
Si un bénéficiaire est décédé au moment du paiement, l'avantage social Si un bénéficiaire est décédé au moment du paiement, l'avantage social
est payé à l'époux (épouse) survivant(e) ou au (à la) cohabitant(e) est payé à l'époux (épouse) survivant(e) ou au (à la) cohabitant(e)
légal(e). légal(e).
L'attestation d'avantage social est estampillée, à titre de contrôle L'attestation d'avantage social est estampillée, à titre de contrôle
réciproque, par au moins deux des organisations syndicales réciproque, par au moins deux des organisations syndicales
représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour
l'exploitation de salles de cinéma. l'exploitation de salles de cinéma.

Art. 7.Les organisations syndicales représentées au sein de la

Art. 7.Les organisations syndicales représentées au sein de la

Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma
transmettent leurs décomptes des attestations payées au fonds, qui transmettent leurs décomptes des attestations payées au fonds, qui
rembourse aux organisations syndicales les montants des primes rembourse aux organisations syndicales les montants des primes
avancées endéans les 30 jours après l'envoi. Le représentant de avancées endéans les 30 jours après l'envoi. Le représentant de
l'organisation syndicale introductrice certifie chaque décompte. l'organisation syndicale introductrice certifie chaque décompte.
Sous peine de nullité, ce décompte doit être introduit au fonds social Sous peine de nullité, ce décompte doit être introduit au fonds social
au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la période au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la période
de paiement. de paiement.
Les attestations mêmes sont gardées par les organisations syndicales, Les attestations mêmes sont gardées par les organisations syndicales,
pour contrôle, à la disposition du fonds pendant trois années civiles pour contrôle, à la disposition du fonds pendant trois années civiles
suivant l'exercice social. suivant l'exercice social.

Art. 8.Une indemnité de 0,50 EUR par attestation payée est octroyée

Art. 8.Une indemnité de 0,50 EUR par attestation payée est octroyée

aux organisations syndicales et patronales concernées représentées au aux organisations syndicales et patronales concernées représentées au
sein de la sous-commission paritaire. sein de la sous-commission paritaire.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace à partir

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace à partir

du 18 novembre 2015 la convention collective de travail du 12 décembre du 18 novembre 2015 la convention collective de travail du 12 décembre
2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour
l'exploitation de salles de cinéma, concernant l'octroi d'un avantage l'exploitation de salles de cinéma, concernant l'octroi d'un avantage
social (numéro d'enregistrement 121379). social (numéro d'enregistrement 121379).
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée
par la partie la plus diligente moyennant un préavis de trois mois; par la partie la plus diligente moyennant un préavis de trois mois;
cette dénonciation doit être adressée par lettre recommandée au cette dénonciation doit être adressée par lettre recommandée au
président de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de président de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de
salles de cinéma et aux parties signataires. salles de cinéma et aux parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 novembre 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 novembre 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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