Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à l'octroi d'un avantage social - prime syndicale | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à l'octroi d'un avantage social - prime syndicale |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
6 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 6 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 18 novembre 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 18 novembre 2015, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, |
relative à l'octroi d'un avantage social - prime syndicale (1) | relative à l'octroi d'un avantage social - prime syndicale (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de |
salles de cinéma; | salles de cinéma; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 18 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, |
relative à l'octroi d'un avantage social - prime syndicale. | relative à l'octroi d'un avantage social - prime syndicale. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2016. | Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma |
Convention collective de travail du 18 novembre 2015 | Convention collective de travail du 18 novembre 2015 |
Octroi d'un avantage social - prime syndicale | Octroi d'un avantage social - prime syndicale |
(Convention enregistrée le 10 février 2016 sous le numéro | (Convention enregistrée le 10 février 2016 sous le numéro |
131283/CO/303.03) | 131283/CO/303.03) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la | aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la |
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma. | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma. |
Par « travailleur », on entend : le personnel ouvrier et employé, | Par « travailleur », on entend : le personnel ouvrier et employé, |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
Art. 2.Il est octroyé aux travailleurs visés à l'article 1er un |
Art. 2.Il est octroyé aux travailleurs visés à l'article 1er un |
avantage social à charge des employeurs. | avantage social à charge des employeurs. |
CHAPITRE II. - Modalités d'application et montant | CHAPITRE II. - Modalités d'application et montant |
Art. 3.§ 1er. L'avantage social est octroyé à l'ayant droit qui est |
Art. 3.§ 1er. L'avantage social est octroyé à l'ayant droit qui est |
lié par un contrat de travail au service d'une entreprise, visée à | lié par un contrat de travail au service d'une entreprise, visée à |
l'article 1er, pendant l'exercice social s'étendant du 1er janvier au | l'article 1er, pendant l'exercice social s'étendant du 1er janvier au |
31 décembre. | 31 décembre. |
§ 2. Le montant de l'avantage social est fixé comme suit : | § 2. Le montant de l'avantage social est fixé comme suit : |
- 8,50 EUR par mois pour l'exercice social 2009 (avec un maximum de | - 8,50 EUR par mois pour l'exercice social 2009 (avec un maximum de |
102 EUR par an); | 102 EUR par an); |
- 9 EUR par mois à partir de l'exercice social 2010 (avec un maximum | - 9 EUR par mois à partir de l'exercice social 2010 (avec un maximum |
de 108 EUR par an); | de 108 EUR par an); |
- à partir de l'exercice social 2011 : | - à partir de l'exercice social 2011 : |
- 115 EUR par exercice pour les travailleurs qui sont en service | - 115 EUR par exercice pour les travailleurs qui sont en service |
pendant tout l'exercice social; | pendant tout l'exercice social; |
- 9,50 EUR par mois pour les autres travailleurs; | - 9,50 EUR par mois pour les autres travailleurs; |
- 10 EUR par mois à partir de l'exercice social 2013 (avec un maximum | - 10 EUR par mois à partir de l'exercice social 2013 (avec un maximum |
de 120 EUR par an); | de 120 EUR par an); |
- 10,83 EUR par mois à partir de l'exercice social 2016 (avec un | - 10,83 EUR par mois à partir de l'exercice social 2016 (avec un |
maximum de 130 EUR par an). | maximum de 130 EUR par an). |
A partir de l'avantage social pour l'exercice social 2011, les | A partir de l'avantage social pour l'exercice social 2011, les |
prépensionnés ont droit à un avantage social qui s'élève à 100 p.c. du | prépensionnés ont droit à un avantage social qui s'élève à 100 p.c. du |
montant stipulé ci-dessus. | montant stipulé ci-dessus. |
§ 3. Cet avantage social vaut aussi bien pour le personnel à temps | § 3. Cet avantage social vaut aussi bien pour le personnel à temps |
plein qu'à temps partiel, quel que soit le type de contrat de travail | plein qu'à temps partiel, quel que soit le type de contrat de travail |
(à durée déterminée ou indéterminée ou pour une tâche déterminée). | (à durée déterminée ou indéterminée ou pour une tâche déterminée). |
Le droit à cet avantage social se limite aux travailleurs membres | Le droit à cet avantage social se limite aux travailleurs membres |
d'une des organisations représentatives de travailleurs, représentées | d'une des organisations représentatives de travailleurs, représentées |
au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles | au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles |
de cinéma. | de cinéma. |
Art. 4.Pendant la période du 15 avril au 31 mai suivant l'exercice |
Art. 4.Pendant la période du 15 avril au 31 mai suivant l'exercice |
social, le « Fonds social pour l'exploitation de salles de cinéma », | social, le « Fonds social pour l'exploitation de salles de cinéma », |
nommé ci-après fonds, envoie des attestations de demande à tous les | nommé ci-après fonds, envoie des attestations de demande à tous les |
travailleurs ressortissant à la compétence de la Sous-commission | travailleurs ressortissant à la compétence de la Sous-commission |
paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma. | paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma. |
Cette attestation est faite en double, mentionnant entre autres le | Cette attestation est faite en double, mentionnant entre autres le |
nombre de mois d'occupation commencés pendant l'exercice social de | nombre de mois d'occupation commencés pendant l'exercice social de |
même que le montant de la prime. | même que le montant de la prime. |
Art. 5.Le financement de cet avantage est déterminé comme suit : |
Art. 5.Le financement de cet avantage est déterminé comme suit : |
Du 1er avril 2007 au 31 mars 2010 | Du 1er avril 2007 au 31 mars 2010 |
Chaque employeur cotisera pour chaque travailleur, à concurrence de | Chaque employeur cotisera pour chaque travailleur, à concurrence de |
0,30 p.c. de la masse salariale brute de chaque trimestre comme | 0,30 p.c. de la masse salariale brute de chaque trimestre comme |
déclarée auprès de l'Office national de sécurité sociale, à l'Office | déclarée auprès de l'Office national de sécurité sociale, à l'Office |
national de sécurité sociale. Le premier trimestre entré en ligne de | national de sécurité sociale. Le premier trimestre entré en ligne de |
compte est le 2e trimestre de l'année 2007. | compte est le 2e trimestre de l'année 2007. |
L'Office national de sécurité sociale percevra directement les | L'Office national de sécurité sociale percevra directement les |
cotisations. | cotisations. |
Du 1er avril 2010 au 31 décembre 2015 | Du 1er avril 2010 au 31 décembre 2015 |
Chaque employeur cotisera pour chaque travailleur, à concurrence de | Chaque employeur cotisera pour chaque travailleur, à concurrence de |
0,20 p.c. de la masse salariale brute de chaque trimestre comme | 0,20 p.c. de la masse salariale brute de chaque trimestre comme |
déclarée auprès de l'Office national de sécurité sociale, à l'Office | déclarée auprès de l'Office national de sécurité sociale, à l'Office |
national de sécurité sociale. Le premier trimestre qui entre en ligne | national de sécurité sociale. Le premier trimestre qui entre en ligne |
de compte est le 2e trimestre de l'année 2010. | de compte est le 2e trimestre de l'année 2010. |
L'Office national de sécurité sociale percevra directement les | L'Office national de sécurité sociale percevra directement les |
cotisations. | cotisations. |
A partir du 1er janvier 2016 | A partir du 1er janvier 2016 |
Chaque employeur cotisera pour chaque travailleur, à concurrence de | Chaque employeur cotisera pour chaque travailleur, à concurrence de |
0,25 p.c. de la massa salariale brute de chaque trimestre, comme | 0,25 p.c. de la massa salariale brute de chaque trimestre, comme |
déclarée auprès de l'Office national de sécurité sociale, à l'Office | déclarée auprès de l'Office national de sécurité sociale, à l'Office |
national de sécurité sociale. | national de sécurité sociale. |
L'Office national de sécurité sociale percevra directement les | L'Office national de sécurité sociale percevra directement les |
cotisations. | cotisations. |
Le « Fonds social pour l'exploitation de salles de cinéma », ayant son | Le « Fonds social pour l'exploitation de salles de cinéma », ayant son |
siège social Demervallei 4, à 3200 Aarschot, est mandaté de recevoir | siège social Demervallei 4, à 3200 Aarschot, est mandaté de recevoir |
ces fonds, perçus par l'Office national de sécurité sociale, sur le | ces fonds, perçus par l'Office national de sécurité sociale, sur le |
numéro de compte en banque 732-6292985-64 du fonds. | numéro de compte en banque 732-6292985-64 du fonds. |
Art. 6.Sur présentation de l'attestation, les organisations |
Art. 6.Sur présentation de l'attestation, les organisations |
syndicales représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour | syndicales représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour |
l'exploitation de salles de cinéma, paient endéans le mois l'avantage | l'exploitation de salles de cinéma, paient endéans le mois l'avantage |
social aux membres bénéficiaires. | social aux membres bénéficiaires. |
Si un bénéficiaire est décédé au moment du paiement, l'avantage social | Si un bénéficiaire est décédé au moment du paiement, l'avantage social |
est payé à l'époux (épouse) survivant(e) ou au (à la) cohabitant(e) | est payé à l'époux (épouse) survivant(e) ou au (à la) cohabitant(e) |
légal(e). | légal(e). |
L'attestation d'avantage social est estampillée, à titre de contrôle | L'attestation d'avantage social est estampillée, à titre de contrôle |
réciproque, par au moins deux des organisations syndicales | réciproque, par au moins deux des organisations syndicales |
représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour | représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour |
l'exploitation de salles de cinéma. | l'exploitation de salles de cinéma. |
Art. 7.Les organisations syndicales représentées au sein de la |
Art. 7.Les organisations syndicales représentées au sein de la |
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma |
transmettent leurs décomptes des attestations payées au fonds, qui | transmettent leurs décomptes des attestations payées au fonds, qui |
rembourse aux organisations syndicales les montants des primes | rembourse aux organisations syndicales les montants des primes |
avancées endéans les 30 jours après l'envoi. Le représentant de | avancées endéans les 30 jours après l'envoi. Le représentant de |
l'organisation syndicale introductrice certifie chaque décompte. | l'organisation syndicale introductrice certifie chaque décompte. |
Sous peine de nullité, ce décompte doit être introduit au fonds social | Sous peine de nullité, ce décompte doit être introduit au fonds social |
au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la période | au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la période |
de paiement. | de paiement. |
Les attestations mêmes sont gardées par les organisations syndicales, | Les attestations mêmes sont gardées par les organisations syndicales, |
pour contrôle, à la disposition du fonds pendant trois années civiles | pour contrôle, à la disposition du fonds pendant trois années civiles |
suivant l'exercice social. | suivant l'exercice social. |
Art. 8.Une indemnité de 0,50 EUR par attestation payée est octroyée |
Art. 8.Une indemnité de 0,50 EUR par attestation payée est octroyée |
aux organisations syndicales et patronales concernées représentées au | aux organisations syndicales et patronales concernées représentées au |
sein de la sous-commission paritaire. | sein de la sous-commission paritaire. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 9.La présente convention collective de travail remplace à partir |
Art. 9.La présente convention collective de travail remplace à partir |
du 18 novembre 2015 la convention collective de travail du 12 décembre | du 18 novembre 2015 la convention collective de travail du 12 décembre |
2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour | 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour |
l'exploitation de salles de cinéma, concernant l'octroi d'un avantage | l'exploitation de salles de cinéma, concernant l'octroi d'un avantage |
social (numéro d'enregistrement 121379). | social (numéro d'enregistrement 121379). |
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée | Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée |
par la partie la plus diligente moyennant un préavis de trois mois; | par la partie la plus diligente moyennant un préavis de trois mois; |
cette dénonciation doit être adressée par lettre recommandée au | cette dénonciation doit être adressée par lettre recommandée au |
président de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de | président de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de |
salles de cinéma et aux parties signataires. | salles de cinéma et aux parties signataires. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 novembre 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 novembre 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |