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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/03/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative aux groupes à risque et aux emplois tremplin Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative aux groupes à risque et aux emplois tremplin
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
6 MARS 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 6 MARS 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 10 octobre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 10 octobre 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle
technique et d'évaluation de la conformité, relative aux groupes à technique et d'évaluation de la conformité, relative aux groupes à
risque et aux emplois tremplin (1) risque et aux emplois tremplin (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les
organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité; organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 10 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 10 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle
technique et d'évaluation de la conformité, relative aux groupes à technique et d'évaluation de la conformité, relative aux groupes à
risque et aux emplois tremplin. risque et aux emplois tremplin.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 mars 2020. Donné à Bruxelles, le 6 mars 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle
technique et d'évaluation de la conformité technique et d'évaluation de la conformité
Convention collective de travail du 10 octobre 2019 Convention collective de travail du 10 octobre 2019
Groupes à risque et emplois tremplin (Convention enregistrée le 20 Groupes à risque et emplois tremplin (Convention enregistrée le 20
novembre 2019 sous le numéro 155346/CO/219) novembre 2019 sous le numéro 155346/CO/219)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de
la compétence de la Commission paritaire pour les services et les la compétence de la Commission paritaire pour les services et les
organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité. organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.

Art. 2.Cotisation

Art. 2.Cotisation

Le contenu de l'article 8 de l'accord national 1993-1994 du 5 juillet Le contenu de l'article 8 de l'accord national 1993-1994 du 5 juillet
1993 (33701/CO/219) concernant les mesures en faveur des groupes à 1993 (33701/CO/219) concernant les mesures en faveur des groupes à
risque est prolongé jusqu'au 31 décembre 2020. risque est prolongé jusqu'au 31 décembre 2020.
La cotisation annuelle sera de 0,10 p.c. de la masse salariale en 2019 La cotisation annuelle sera de 0,10 p.c. de la masse salariale en 2019
et en 2020. et en 2020.
La moitié de ces moyens (0,05 p.c.) sera affectée à des initiatives en La moitié de ces moyens (0,05 p.c.) sera affectée à des initiatives en
faveur des jeunes en dessous de 26 ans, afin d'offrir des chances faveur des jeunes en dessous de 26 ans, afin d'offrir des chances
d'emploi dans le secteur aux jeunes par le biais d'un emploi tremplin. d'emploi dans le secteur aux jeunes par le biais d'un emploi tremplin.
Chaque jeune entre en ligne de compte pour un emploi tremplin, peu Chaque jeune entre en ligne de compte pour un emploi tremplin, peu
importe la nature de la convention (FPI, formation en alternance, importe la nature de la convention (FPI, formation en alternance,
contrat de travail d'une durée déterminée ou indéterminée,...). contrat de travail d'une durée déterminée ou indéterminée,...).
L'ASBL "Fonds pour l'emploi et la formation des Employés des L'ASBL "Fonds pour l'emploi et la formation des Employés des
fabrications Métalliques du Brabant" (FEMB) est chargé de développer fabrications Métalliques du Brabant" (FEMB) est chargé de développer
des actions complémentaires et de soutien dans ce cadre. des actions complémentaires et de soutien dans ce cadre.

Art. 3.Perception

Art. 3.Perception

L'article 2 de la convention collective de travail du 21 juin 1991 et L'article 2 de la convention collective de travail du 21 juin 1991 et
du 3 juillet 1991 relative aux mesures en faveur des groupes à risque du 3 juillet 1991 relative aux mesures en faveur des groupes à risque
(numéro d'enregistrement : 28525/CO/219, Moniteur belge du 31 décembre (numéro d'enregistrement : 28525/CO/219, Moniteur belge du 31 décembre
1991) qui donne procuration à l'ASBL "Fonds pour l'emploi et la 1991) qui donne procuration à l'ASBL "Fonds pour l'emploi et la
formation des Employés des fabrications Métalliques du Brabant" (FEMB) formation des Employés des fabrications Métalliques du Brabant" (FEMB)
pour percevoir les cotisations des groupes à risque pour le compte du pour percevoir les cotisations des groupes à risque pour le compte du
"Fonds de formation des organismes de contrôle agréés" est prolongé "Fonds de formation des organismes de contrôle agréés" est prolongé
jusqu'au 31 décembre 2020. jusqu'au 31 décembre 2020.

Art. 4.Prolongation

Art. 4.Prolongation

La convention collective de travail du 20 octobre 1998 (50468/CO/219) La convention collective de travail du 20 octobre 1998 (50468/CO/219)
portant interprétation de la convention collective de travail du 21 portant interprétation de la convention collective de travail du 21
juin 1991 et du 3 juillet 1991 relative aux mesures en faveur des juin 1991 et du 3 juillet 1991 relative aux mesures en faveur des
groupes à risque est prolongée jusqu'au 31 décembre 2020. groupes à risque est prolongée jusqu'au 31 décembre 2020.

Art. 5.Durée

Art. 5.Durée

La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée déterminée du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2020. durée déterminée du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 mars 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 mars 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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