| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 2 mars 2016 relative aux frais de transport | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 2 mars 2016 relative aux frais de transport |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 6 MARS 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 6 MARS 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 25 octobre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 25 octobre 2019, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention | Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention |
| collective de travail du 2 mars 2016 relative aux frais de transport | collective de travail du 2 mars 2016 relative aux frais de transport |
| (1) | (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage; | Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 25 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 25 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention | Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention |
| collective de travail du 2 mars 2016 relative aux frais de transport. | collective de travail du 2 mars 2016 relative aux frais de transport. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 6 mars 2020. | Donné à Bruxelles, le 6 mars 2020. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| N. MUYLLE | N. MUYLLE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour le nettoyage | Commission paritaire pour le nettoyage |
| Convention collective de travail du 25 octobre 2019 | Convention collective de travail du 25 octobre 2019 |
| Modification de la convention collective de travail du 2 mars 2016 | Modification de la convention collective de travail du 2 mars 2016 |
| relative aux frais de transport (Convention enregistrée le 25 novembre | relative aux frais de transport (Convention enregistrée le 25 novembre |
| 2019 sous le numéro 155560/CO/121) | 2019 sous le numéro 155560/CO/121) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises |
| ressortissant à la Commission paritaire pour le nettoyage, petites et | ressortissant à la Commission paritaire pour le nettoyage, petites et |
| moyennes entreprises et autres. | moyennes entreprises et autres. |
| Cette convention collective de travail s'applique également aux | Cette convention collective de travail s'applique également aux |
| ouvriers ou ouvrières salariés, sous contrat à durée indéterminée ou | ouvriers ou ouvrières salariés, sous contrat à durée indéterminée ou |
| temporaire, pour des travaux effectués en Belgique, quel que soit le | temporaire, pour des travaux effectués en Belgique, quel que soit le |
| pays d'établissement de l'employeur. | pays d'établissement de l'employeur. |
Art. 2.Le premier alinéa de l'article 6 de la convention collective |
Art. 2.Le premier alinéa de l'article 6 de la convention collective |
| de travail du 2 mars 2016 relative aux frais de transport, rendue | de travail du 2 mars 2016 relative aux frais de transport, rendue |
| obligatoire par arrêté royal du 7 mars 2017, publiée dans le Moniteur | obligatoire par arrêté royal du 7 mars 2017, publiée dans le Moniteur |
| belge du 29 mars 2017, est complété par les dispositions suivantes : | belge du 29 mars 2017, est complété par les dispositions suivantes : |
| "A partir du 1er janvier 2020, l'intervention de l'employeur pour les | "A partir du 1er janvier 2020, l'intervention de l'employeur pour les |
| déplacements à bicyclette (propulsée ou non de façon électrique) ou | déplacements à bicyclette (propulsée ou non de façon électrique) ou |
| speed pedelec est portée à 0,24 EUR par kilomètre.". | speed pedelec est portée à 0,24 EUR par kilomètre.". |
Art. 3.Dans la deuxième phrase de l'article 7 de la même convention |
Art. 3.Dans la deuxième phrase de l'article 7 de la même convention |
| collective de travail, les mots "prévu par l'article 6" sont remplacés | collective de travail, les mots "prévu par l'article 6" sont remplacés |
| par les mots "prévu par l'article 5". | par les mots "prévu par l'article 5". |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 2020 et a la même durée de validité, les mêmes | le 1er janvier 2020 et a la même durée de validité, les mêmes |
| modalités et délais de dénonciation que la convention qu'elle modifie. | modalités et délais de dénonciation que la convention qu'elle modifie. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 mars 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 mars 2020. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| N. MUYLLE | N. MUYLLE |