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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/03/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 2 mars 2016 relative aux frais de transport Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 2 mars 2016 relative aux frais de transport
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
6 MARS 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 6 MARS 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 octobre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 25 octobre 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention
collective de travail du 2 mars 2016 relative aux frais de transport collective de travail du 2 mars 2016 relative aux frais de transport
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage; Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention
collective de travail du 2 mars 2016 relative aux frais de transport. collective de travail du 2 mars 2016 relative aux frais de transport.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 mars 2020. Donné à Bruxelles, le 6 mars 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le nettoyage Commission paritaire pour le nettoyage
Convention collective de travail du 25 octobre 2019 Convention collective de travail du 25 octobre 2019
Modification de la convention collective de travail du 2 mars 2016 Modification de la convention collective de travail du 2 mars 2016
relative aux frais de transport (Convention enregistrée le 25 novembre relative aux frais de transport (Convention enregistrée le 25 novembre
2019 sous le numéro 155560/CO/121) 2019 sous le numéro 155560/CO/121)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire pour le nettoyage, petites et ressortissant à la Commission paritaire pour le nettoyage, petites et
moyennes entreprises et autres. moyennes entreprises et autres.
Cette convention collective de travail s'applique également aux Cette convention collective de travail s'applique également aux
ouvriers ou ouvrières salariés, sous contrat à durée indéterminée ou ouvriers ou ouvrières salariés, sous contrat à durée indéterminée ou
temporaire, pour des travaux effectués en Belgique, quel que soit le temporaire, pour des travaux effectués en Belgique, quel que soit le
pays d'établissement de l'employeur. pays d'établissement de l'employeur.

Art. 2.Le premier alinéa de l'article 6 de la convention collective

Art. 2.Le premier alinéa de l'article 6 de la convention collective

de travail du 2 mars 2016 relative aux frais de transport, rendue de travail du 2 mars 2016 relative aux frais de transport, rendue
obligatoire par arrêté royal du 7 mars 2017, publiée dans le Moniteur obligatoire par arrêté royal du 7 mars 2017, publiée dans le Moniteur
belge du 29 mars 2017, est complété par les dispositions suivantes : belge du 29 mars 2017, est complété par les dispositions suivantes :
"A partir du 1er janvier 2020, l'intervention de l'employeur pour les "A partir du 1er janvier 2020, l'intervention de l'employeur pour les
déplacements à bicyclette (propulsée ou non de façon électrique) ou déplacements à bicyclette (propulsée ou non de façon électrique) ou
speed pedelec est portée à 0,24 EUR par kilomètre.". speed pedelec est portée à 0,24 EUR par kilomètre.".

Art. 3.Dans la deuxième phrase de l'article 7 de la même convention

Art. 3.Dans la deuxième phrase de l'article 7 de la même convention

collective de travail, les mots "prévu par l'article 6" sont remplacés collective de travail, les mots "prévu par l'article 6" sont remplacés
par les mots "prévu par l'article 5". par les mots "prévu par l'article 5".

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2020 et a la même durée de validité, les mêmes le 1er janvier 2020 et a la même durée de validité, les mêmes
modalités et délais de dénonciation que la convention qu'elle modifie. modalités et délais de dénonciation que la convention qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 mars 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 mars 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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