Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative aux vêtements de travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative aux vêtements de travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
6 MARS 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 6 MARS 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 21 octobre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 21 octobre 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, | Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, |
relative aux vêtements de travail (1) | relative aux vêtements de travail (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de |
l'industrie alimentaire; | l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 21 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, | Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, |
relative aux vêtements de travail. | relative aux vêtements de travail. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 6 mars 2020. | Donné à Bruxelles, le 6 mars 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire | Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 21 octobre 2019 | Convention collective de travail du 21 octobre 2019 |
Vêtements de travail | Vêtements de travail |
(Convention enregistrée le 20 novembre 2019 sous le numéro | (Convention enregistrée le 20 novembre 2019 sous le numéro |
155347/CO/220) | 155347/CO/220) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
d'application aux employeurs et aux employés de l'industrie | d'application aux employeurs et aux employés de l'industrie |
alimentaire. | alimentaire. |
§ 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. | § 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Recommandation | CHAPITRE II. - Recommandation |
Art. 2.Les employeurs doivent fournir et entretenir les vêtements de |
Art. 2.Les employeurs doivent fournir et entretenir les vêtements de |
travail. A partir du 1er janvier 2020, le coût pour l'entreprise peut | travail. A partir du 1er janvier 2020, le coût pour l'entreprise peut |
être estimé, par semaine, à : | être estimé, par semaine, à : |
- 3,96 EUR pour la fourniture des vêtements de travail; | - 3,96 EUR pour la fourniture des vêtements de travail; |
- 4,68 EUR pour l'entretien des vêtements de travail. | - 4,68 EUR pour l'entretien des vêtements de travail. |
CHAPITRE III. - Durée de validité | CHAPITRE III. - Durée de validité |
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
vigueur le 1er janvier 2020 et est d'application pour une durée | vigueur le 1er janvier 2020 et est d'application pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
§ 2. Cette convention collective de travail peut être dénoncée par une | § 2. Cette convention collective de travail peut être dénoncée par une |
des parties, moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre | des parties, moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre |
recommandée à la poste adressée au président de la Commission | recommandée à la poste adressée au président de la Commission |
paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire. | paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 mars 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 mars 2020. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |