Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à l'augmentation des éco-chèques en 2019 et 2020 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à l'augmentation des éco-chèques en 2019 et 2020 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
6 MARS 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 6 MARS 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à | Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à |
l'augmentation des éco-chèques en 2019 et 2020 (1) | l'augmentation des éco-chèques en 2019 et 2020 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse; | Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 17 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 17 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à | Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à |
l'augmentation des éco-chèques en 2019 et 2020. | l'augmentation des éco-chèques en 2019 et 2020. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 6 mars 2020. | Donné à Bruxelles, le 6 mars 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge | (1) Référence au Moniteur belge |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les sociétés de bourse | Commission paritaire pour les sociétés de bourse |
Convention collective de travail du 17 octobre 2019 | Convention collective de travail du 17 octobre 2019 |
Augmentation des éco-chèques en 2019 et 2020 | Augmentation des éco-chèques en 2019 et 2020 |
(Convention enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro | (Convention enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro |
155179/CO/309) | 155179/CO/309) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse. | compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse. |
CHAPITRE II. - Définition | CHAPITRE II. - Définition |
Art. 2.En exécution de la convention collective de travail n° 98 |
Art. 2.En exécution de la convention collective de travail n° 98 |
relative aux éco-chèques, conclue au sein du Conseil national du | relative aux éco-chèques, conclue au sein du Conseil national du |
travail en date du 20 février 2009 et modifiée ultérieurement, les | travail en date du 20 février 2009 et modifiée ultérieurement, les |
éco-chèques sont octroyés sur la base des modalités suivantes. | éco-chèques sont octroyés sur la base des modalités suivantes. |
Art. 3.§ 1er. Les éco-chèques permettent aux travailleurs d'acquérir |
Art. 3.§ 1er. Les éco-chèques permettent aux travailleurs d'acquérir |
uniquement les produits ou services de nature écologique, mentionnés | uniquement les produits ou services de nature écologique, mentionnés |
dans la liste jointe en annexe à la convention collective de travail | dans la liste jointe en annexe à la convention collective de travail |
n° 98. | n° 98. |
Leur validité est limitée à 24 mois, à compter de la date de leur mise | Leur validité est limitée à 24 mois, à compter de la date de leur mise |
à disposition du travailleur. | à disposition du travailleur. |
§ 2. La valeur maximale nominale de l'éco-chèque est de 10 EUR par | § 2. La valeur maximale nominale de l'éco-chèque est de 10 EUR par |
éco-chèque. | éco-chèque. |
CHAPITRE III. - Modalités d'octroi | CHAPITRE III. - Modalités d'octroi |
Art. 4.§ 1er En 2019, dans le courant du mois de décembre, tous les |
Art. 4.§ 1er En 2019, dans le courant du mois de décembre, tous les |
travailleurs occupés à temps plein et présentant une période de | travailleurs occupés à temps plein et présentant une période de |
référence complète bénéficieront d'éco-chèques d'une valeur de 50,00 | référence complète bénéficieront d'éco-chèques d'une valeur de 50,00 |
EUR. | EUR. |
En 2020, dans le courant du mois de juin, tous les travailleurs | En 2020, dans le courant du mois de juin, tous les travailleurs |
occupés à temps plein et présentant une période de référence complète | occupés à temps plein et présentant une période de référence complète |
bénéficieront d'écochèques d'une valeur de 50,00 EUR. | bénéficieront d'écochèques d'une valeur de 50,00 EUR. |
Ces éco-chèques non indexés sont octroyés en plus des éco-chèques | Ces éco-chèques non indexés sont octroyés en plus des éco-chèques |
octroyés par la convention collective de travail relative au pouvoir | octroyés par la convention collective de travail relative au pouvoir |
d'achat du 24 juin 2015 (n° d'enregistrement 128593/CO/309). | d'achat du 24 juin 2015 (n° d'enregistrement 128593/CO/309). |
§ 2. Pour les travailleurs occupés à temps partiel, le montant est | § 2. Pour les travailleurs occupés à temps partiel, le montant est |
adapté en fonction du rapport entre la durée de travail hebdomadaire | adapté en fonction du rapport entre la durée de travail hebdomadaire |
moyenne du travailleur concerné et la durée de travail hebdomadaire | moyenne du travailleur concerné et la durée de travail hebdomadaire |
moyenne d'un travailleur à temps plein. | moyenne d'un travailleur à temps plein. |
L'arrondi s'effectue à l'unité supérieure. | L'arrondi s'effectue à l'unité supérieure. |
§ 3. Les montants susdits sont dus aux travailleurs présentant une | § 3. Les montants susdits sont dus aux travailleurs présentant une |
période de référence complète. | période de référence complète. |
La période de référence est la période de 12 mois précédant le mois au | La période de référence est la période de 12 mois précédant le mois au |
cours duquel les éco-chèques sont remis. | cours duquel les éco-chèques sont remis. |
Pour la détermination de la période de référence, il est tenu compte | Pour la détermination de la période de référence, il est tenu compte |
de tous les jours effectivement prestés ainsi que des jours assimilés | de tous les jours effectivement prestés ainsi que des jours assimilés |
sur la base de la convention collective de travail n° 98 relative aux | sur la base de la convention collective de travail n° 98 relative aux |
éco-chèques. | éco-chèques. |
Pour les travailleurs dont la période de référence est incomplète, le | Pour les travailleurs dont la période de référence est incomplète, le |
montant est fixé en fonction des prestations effectives et périodes | montant est fixé en fonction des prestations effectives et périodes |
assimilées selon la convention collective de travail n° 98 (article 6, | assimilées selon la convention collective de travail n° 98 (article 6, |
§ 3). Ce régime de prorata s'applique également en cas de changement | § 3). Ce régime de prorata s'applique également en cas de changement |
de statut (de temps plein à temps partiel ou vice versa). | de statut (de temps plein à temps partiel ou vice versa). |
CHAPITRE IV. - Durée et modalités de dénonciation de la présente | CHAPITRE IV. - Durée et modalités de dénonciation de la présente |
convention | convention |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 17 octobre 2019. | le 17 octobre 2019. |
Elle est conclue pour la période du 17 octobre 2019 au 31 décembre | Elle est conclue pour la période du 17 octobre 2019 au 31 décembre |
2020 et peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant le respect | 2020 et peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant le respect |
d'un délai de préavis de 6 mois, par un courrier recommandé adressé au | d'un délai de préavis de 6 mois, par un courrier recommandé adressé au |
président de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse. | président de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 mars 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 mars 2020. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |