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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/03/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à l'augmentation des éco-chèques en 2019 et 2020 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à l'augmentation des éco-chèques en 2019 et 2020
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
6 MARS 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 6 MARS 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à
l'augmentation des éco-chèques en 2019 et 2020 (1) l'augmentation des éco-chèques en 2019 et 2020 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse; Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 17 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 17 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à
l'augmentation des éco-chèques en 2019 et 2020. l'augmentation des éco-chèques en 2019 et 2020.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 mars 2020. Donné à Bruxelles, le 6 mars 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge (1) Référence au Moniteur belge
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les sociétés de bourse Commission paritaire pour les sociétés de bourse
Convention collective de travail du 17 octobre 2019 Convention collective de travail du 17 octobre 2019
Augmentation des éco-chèques en 2019 et 2020 Augmentation des éco-chèques en 2019 et 2020
(Convention enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro (Convention enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro
155179/CO/309) 155179/CO/309)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse. compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse.
CHAPITRE II. - Définition CHAPITRE II. - Définition

Art. 2.En exécution de la convention collective de travail n° 98

Art. 2.En exécution de la convention collective de travail n° 98

relative aux éco-chèques, conclue au sein du Conseil national du relative aux éco-chèques, conclue au sein du Conseil national du
travail en date du 20 février 2009 et modifiée ultérieurement, les travail en date du 20 février 2009 et modifiée ultérieurement, les
éco-chèques sont octroyés sur la base des modalités suivantes. éco-chèques sont octroyés sur la base des modalités suivantes.

Art. 3.§ 1er. Les éco-chèques permettent aux travailleurs d'acquérir

Art. 3.§ 1er. Les éco-chèques permettent aux travailleurs d'acquérir

uniquement les produits ou services de nature écologique, mentionnés uniquement les produits ou services de nature écologique, mentionnés
dans la liste jointe en annexe à la convention collective de travail dans la liste jointe en annexe à la convention collective de travail
n° 98. n° 98.
Leur validité est limitée à 24 mois, à compter de la date de leur mise Leur validité est limitée à 24 mois, à compter de la date de leur mise
à disposition du travailleur. à disposition du travailleur.
§ 2. La valeur maximale nominale de l'éco-chèque est de 10 EUR par § 2. La valeur maximale nominale de l'éco-chèque est de 10 EUR par
éco-chèque. éco-chèque.
CHAPITRE III. - Modalités d'octroi CHAPITRE III. - Modalités d'octroi

Art. 4.§ 1er En 2019, dans le courant du mois de décembre, tous les

Art. 4.§ 1er En 2019, dans le courant du mois de décembre, tous les

travailleurs occupés à temps plein et présentant une période de travailleurs occupés à temps plein et présentant une période de
référence complète bénéficieront d'éco-chèques d'une valeur de 50,00 référence complète bénéficieront d'éco-chèques d'une valeur de 50,00
EUR. EUR.
En 2020, dans le courant du mois de juin, tous les travailleurs En 2020, dans le courant du mois de juin, tous les travailleurs
occupés à temps plein et présentant une période de référence complète occupés à temps plein et présentant une période de référence complète
bénéficieront d'écochèques d'une valeur de 50,00 EUR. bénéficieront d'écochèques d'une valeur de 50,00 EUR.
Ces éco-chèques non indexés sont octroyés en plus des éco-chèques Ces éco-chèques non indexés sont octroyés en plus des éco-chèques
octroyés par la convention collective de travail relative au pouvoir octroyés par la convention collective de travail relative au pouvoir
d'achat du 24 juin 2015 (n° d'enregistrement 128593/CO/309). d'achat du 24 juin 2015 (n° d'enregistrement 128593/CO/309).
§ 2. Pour les travailleurs occupés à temps partiel, le montant est § 2. Pour les travailleurs occupés à temps partiel, le montant est
adapté en fonction du rapport entre la durée de travail hebdomadaire adapté en fonction du rapport entre la durée de travail hebdomadaire
moyenne du travailleur concerné et la durée de travail hebdomadaire moyenne du travailleur concerné et la durée de travail hebdomadaire
moyenne d'un travailleur à temps plein. moyenne d'un travailleur à temps plein.
L'arrondi s'effectue à l'unité supérieure. L'arrondi s'effectue à l'unité supérieure.
§ 3. Les montants susdits sont dus aux travailleurs présentant une § 3. Les montants susdits sont dus aux travailleurs présentant une
période de référence complète. période de référence complète.
La période de référence est la période de 12 mois précédant le mois au La période de référence est la période de 12 mois précédant le mois au
cours duquel les éco-chèques sont remis. cours duquel les éco-chèques sont remis.
Pour la détermination de la période de référence, il est tenu compte Pour la détermination de la période de référence, il est tenu compte
de tous les jours effectivement prestés ainsi que des jours assimilés de tous les jours effectivement prestés ainsi que des jours assimilés
sur la base de la convention collective de travail n° 98 relative aux sur la base de la convention collective de travail n° 98 relative aux
éco-chèques. éco-chèques.
Pour les travailleurs dont la période de référence est incomplète, le Pour les travailleurs dont la période de référence est incomplète, le
montant est fixé en fonction des prestations effectives et périodes montant est fixé en fonction des prestations effectives et périodes
assimilées selon la convention collective de travail n° 98 (article 6, assimilées selon la convention collective de travail n° 98 (article 6,
§ 3). Ce régime de prorata s'applique également en cas de changement § 3). Ce régime de prorata s'applique également en cas de changement
de statut (de temps plein à temps partiel ou vice versa). de statut (de temps plein à temps partiel ou vice versa).
CHAPITRE IV. - Durée et modalités de dénonciation de la présente CHAPITRE IV. - Durée et modalités de dénonciation de la présente
convention convention

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 17 octobre 2019. le 17 octobre 2019.
Elle est conclue pour la période du 17 octobre 2019 au 31 décembre Elle est conclue pour la période du 17 octobre 2019 au 31 décembre
2020 et peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant le respect 2020 et peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant le respect
d'un délai de préavis de 6 mois, par un courrier recommandé adressé au d'un délai de préavis de 6 mois, par un courrier recommandé adressé au
président de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse. président de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 mars 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 mars 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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