Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers des entreprises de conserves de fruits, fruits confits, pâtes de pommes, fruits congelés et surgelés, les confitureries, siroperies et pectineries | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers des entreprises de conserves de fruits, fruits confits, pâtes de pommes, fruits congelés et surgelés, les confitureries, siroperies et pectineries |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
6 MARS 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 6 MARS 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux |
conditions de travail et de rémunération des ouvriers des entreprises | conditions de travail et de rémunération des ouvriers des entreprises |
de conserves de fruits, fruits confits, pâtes de pommes, fruits | de conserves de fruits, fruits confits, pâtes de pommes, fruits |
congelés et surgelés, les confitureries, siroperies et pectineries (1) | congelés et surgelés, les confitureries, siroperies et pectineries (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux |
conditions de travail et de rémunération des ouvriers des entreprises | conditions de travail et de rémunération des ouvriers des entreprises |
de conserves de fruits, fruits confits, pâtes de pommes, fruits | de conserves de fruits, fruits confits, pâtes de pommes, fruits |
congelés et surgelés, les confitureries, siroperies et pectineries. | congelés et surgelés, les confitureries, siroperies et pectineries. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 6 mars 2020. | Donné à Bruxelles, le 6 mars 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 5 septembre 2019 | Convention collective de travail du 5 septembre 2019 |
Conditions de travail et de rémunération des ouvriers des entreprises | Conditions de travail et de rémunération des ouvriers des entreprises |
de conserves de fruits, fruits confits, pâtes de pommes, fruits | de conserves de fruits, fruits confits, pâtes de pommes, fruits |
congelés et surgelés, les confitureries, siroperies et pectineries | congelés et surgelés, les confitureries, siroperies et pectineries |
(Convention enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro | (Convention enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro |
155117/CO/118) | 155117/CO/118) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de conserves de fruits, | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de conserves de fruits, |
fruits confits, pâtes de pommes, fruits congelés et surgelés, les | fruits confits, pâtes de pommes, fruits congelés et surgelés, les |
confitureries, siroperies et pectineries. | confitureries, siroperies et pectineries. |
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. | Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Salaires horaires | CHAPITRE II. - Salaires horaires |
Art. 2.Le 1er juillet 2019, les salaires horaires minima suivants |
Art. 2.Le 1er juillet 2019, les salaires horaires minima suivants |
sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois | sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois |
d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge : | d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge : |
38 uren/week | 38 uren/week |
(EUR) | (EUR) |
37 uren/week | 37 uren/week |
(EUR) | (EUR) |
38 heures/semaine | 38 heures/semaine |
(EUR) | (EUR) |
37 heures/semaine | 37 heures/semaine |
(EUR) | (EUR) |
Categorie I | Categorie I |
13,46 | 13,46 |
13,77 | 13,77 |
Catégorie I | Catégorie I |
13,46 | 13,46 |
13,77 | 13,77 |
Categorie II | Categorie II |
13,77 | 13,77 |
14,11 | 14,11 |
Catégorie II | Catégorie II |
13,77 | 13,77 |
14,11 | 14,11 |
Categorie III | Categorie III |
14,11 | 14,11 |
14,41 | 14,41 |
Catégorie III | Catégorie III |
14,11 | 14,11 |
14,41 | 14,41 |
Categorie IV | Categorie IV |
14,41 | 14,41 |
14,71 | 14,71 |
Catégorie IV | Catégorie IV |
14,41 | 14,41 |
14,71 | 14,71 |
Art. 3.Le 1er juillet 2019, les salaires horaires minima suivants |
Art. 3.Le 1er juillet 2019, les salaires horaires minima suivants |
sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté | sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté |
dans l'entreprise, quel que soit leur âge : | dans l'entreprise, quel que soit leur âge : |
38 uren/week | 38 uren/week |
(EUR) | (EUR) |
37 uren/week | 37 uren/week |
(EUR) | (EUR) |
38 heures/semaine | 38 heures/semaine |
(EUR) | (EUR) |
37 heures/semaine | 37 heures/semaine |
(EUR) | (EUR) |
Categorie I | Categorie I |
13,92 | 13,92 |
14,21 | 14,21 |
Catégorie I | Catégorie I |
13,92 | 13,92 |
14,21 | 14,21 |
Categorie II | Categorie II |
14,21 | 14,21 |
14,57 | 14,57 |
Catégorie II | Catégorie II |
14,21 | 14,21 |
14,57 | 14,57 |
Categorie III | Categorie III |
14,57 | 14,57 |
14,86 | 14,86 |
Catégorie III | Catégorie III |
14,57 | 14,57 |
14,86 | 14,86 |
Categorie IV | Categorie IV |
14,86 | 14,86 |
15,24 | 15,24 |
Catégorie IV | Catégorie IV |
14,86 | 14,86 |
15,24 | 15,24 |
Art. 4.Au 1er janvier 2020, ces salaires minima sectoriels |
Art. 4.Au 1er janvier 2020, ces salaires minima sectoriels |
augmenteront de 0,04 EUR. | augmenteront de 0,04 EUR. |
Art. 5.La condition de six mois de service est remplie le jour où |
Art. 5.La condition de six mois de service est remplie le jour où |
l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, | l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, |
auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève | auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève |
au moins à six mois. | au moins à six mois. |
On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par : | On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par : |
- tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si | - tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si |
son exécution est suspendue; et/ou | son exécution est suspendue; et/ou |
- les contrats d'intérim. | - les contrats d'intérim. |
Commentaire sur l'article 5 : | Commentaire sur l'article 5 : |
Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être | Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être |
additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès | additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès |
du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès | du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès |
que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour | que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour |
toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur. | toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur. |
Art. 6.En dérogation à l'article 2 de la présente convention |
Art. 6.En dérogation à l'article 2 de la présente convention |
collective de travail, les salaires minima suivants sont d'application | collective de travail, les salaires minima suivants sont d'application |
aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu sous le titre | aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu sous le titre |
VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à l'article 2 : | exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à l'article 2 : |
Leeftijd | Leeftijd |
Percentage | Percentage |
Age | Age |
Pourcentage | Pourcentage |
18 jaar en ouder | 18 jaar en ouder |
90 | 90 |
18 ans et plus | 18 ans et plus |
90 | 90 |
17 jaar | 17 jaar |
80 | 80 |
17 ans | 17 ans |
80 | 80 |
16 jaar | 16 jaar |
70 | 70 |
16 ans | 16 ans |
70 | 70 |
15 jaar | 15 jaar |
60 | 60 |
15 ans | 15 ans |
60 | 60 |
Commentaire sur l'article 6 : | Commentaire sur l'article 6 : |
Les salaires horaires minima des jeunes travailleurs mis au travail | Les salaires horaires minima des jeunes travailleurs mis au travail |
avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre | avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre |
VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont | VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont |
été fixés en tenant compte de la période de formation d'application | été fixés en tenant compte de la période de formation d'application |
aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le | aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le |
marché de l'emploi. | marché de l'emploi. |
CHAPITRE III. - Rattachement des salaires horaires à l'indice des prix | CHAPITRE III. - Rattachement des salaires horaires à l'indice des prix |
à la consommation | à la consommation |
Art. 7.Les salaires horaires minima visés dans la présente convention |
Art. 7.Les salaires horaires minima visés dans la présente convention |
collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la | collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la |
consommation, conformément à la convention collective de travail du 20 | consommation, conformément à la convention collective de travail du 20 |
juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de | juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de |
l'industrie alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à | l'industrie alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à |
la consommation. | la consommation. |
CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit | CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit |
Art. 8.Une prime égale à un supplément horaire de 10 p.c. avec un |
Art. 8.Une prime égale à un supplément horaire de 10 p.c. avec un |
minimum de 1,95 EUR de l'heure est allouée pour le travail effectué la | minimum de 1,95 EUR de l'heure est allouée pour le travail effectué la |
nuit. | nuit. |
Au 1er janvier 2020, le minimum de ce supplément de salaire est porté | Au 1er janvier 2020, le minimum de ce supplément de salaire est porté |
à 2,04 EUR par heure. | à 2,04 EUR par heure. |
Art. 9.La nuit comprend une période de 8 heures qui, sauf stipulation |
Art. 9.La nuit comprend une période de 8 heures qui, sauf stipulation |
contraire du règlement de travail, est considérée comme étant fixée de | contraire du règlement de travail, est considérée comme étant fixée de |
22 à 6 heures. | 22 à 6 heures. |
CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes | CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes |
Art. 10.Un supplément horaire minimum de : |
Art. 10.Un supplément horaire minimum de : |
- 0,50 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; | - 0,50 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; |
- 0,56 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de | - 0,56 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de |
l'après-midi. | l'après-midi. |
Au 1er janvier 2020, ces suppléments horaires minima sont portés à : | Au 1er janvier 2020, ces suppléments horaires minima sont portés à : |
- 0,52 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin; | - 0,52 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin; |
- 0,59 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi. | - 0,59 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi. |
Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de | Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de |
travail des équipes sont fixées comme suit : | travail des équipes sont fixées comme suit : |
- pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; | - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; |
- pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. | - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. |
CHAPITRE VI. - Dispositions communes pour les primes d'équipes et de | CHAPITRE VI. - Dispositions communes pour les primes d'équipes et de |
nuit | nuit |
Art. 11.Les primes prévues à l'article 10 ne se cumulent pas avec la |
Art. 11.Les primes prévues à l'article 10 ne se cumulent pas avec la |
prime prévue à l'article 8 pour le travail de nuit. | prime prévue à l'article 8 pour le travail de nuit. |
CHAPITRE VII. - Validité | CHAPITRE VII. - Validité |
Art. 12.La présente convention collective de travail remplace celle |
Art. 12.La présente convention collective de travail remplace celle |
du 11 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de | du 11 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de |
l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de | l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de |
rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de conserves de | rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de conserves de |
fruits, fruits confits, pâtes de pommes, fruits congelés et surgelés, | fruits, fruits confits, pâtes de pommes, fruits congelés et surgelés, |
les confitureries, siroperies et pectineries, enregistrée sous le | les confitureries, siroperies et pectineries, enregistrée sous le |
numéro 142879/CO/118. | numéro 142879/CO/118. |
Elle produit ses effets le 1er juillet 2019 et cesse d'être en vigueur | Elle produit ses effets le 1er juillet 2019 et cesse d'être en vigueur |
le 31 décembre 2020. Subséquemment, elle est prorogée par tacite | le 31 décembre 2020. Subséquemment, elle est prorogée par tacite |
reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation | reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation |
par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant | par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant |
l'échéance de la convention collective de travail par lettre | l'échéance de la convention collective de travail par lettre |
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission | recommandée à la poste, adressée au président de la Commission |
paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y | paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y |
représentées. | représentées. |
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur | Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur |
de la présente convention collective, sont maintenus. | de la présente convention collective, sont maintenus. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 mars 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 mars 2020. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |