Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 151 conclue au sein du Conseil national du Travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 151 conclue au sein du Conseil national du Travail |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
6 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 6 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 novembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 30 novembre 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au régime de | Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au régime de |
chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention | chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention |
collective de travail n° 151 conclue au sein du Conseil national du | collective de travail n° 151 conclue au sein du Conseil national du |
Travail (1) | Travail (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au régime de | Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au régime de |
chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention | chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention |
collective de travail n° 151 conclue au sein du Conseil national du | collective de travail n° 151 conclue au sein du Conseil national du |
Travail. | Travail. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 6 juin 2022. | Donné à Bruxelles, le 6 juin 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière | Commission paritaire de l'industrie hôtelière |
Convention collective de travail du 30 novembre 2021 | Convention collective de travail du 30 novembre 2021 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la | Régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la |
convention collective de travail n° 151 conclue au sein du Conseil | convention collective de travail n° 151 conclue au sein du Conseil |
national du Travail (Convention enregistrée le 6 janvier 2022 sous le | national du Travail (Convention enregistrée le 6 janvier 2022 sous le |
numéro 169234/CO/302) | numéro 169234/CO/302) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière. | Commission paritaire de l'industrie hôtelière. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de la convention collective de travail n° 151 du 15 juillet | exécution de la convention collective de travail n° 151 du 15 juillet |
2021 fixant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin | 2021 fixant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin |
2023, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le | 2023, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le |
cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains | cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains |
travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de | travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de |
travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd | travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd |
ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en | ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en |
incapacité de travail. | incapacité de travail. |
Art. 3.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la |
Art. 3.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la |
convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est | convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est |
octroyée aux travailleurs qui sont licenciés pour des raisons autres | octroyée aux travailleurs qui sont licenciés pour des raisons autres |
que le motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. | que le motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. |
Art. 4.La condition d'âge de la convention collective de travail n° |
Art. 4.La condition d'âge de la convention collective de travail n° |
17 du 19 décembre 1974, modifiée par la convention collective de | 17 du 19 décembre 1974, modifiée par la convention collective de |
travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, est abaissée à 60 ans | travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, est abaissée à 60 ans |
pour les travailleurs qui remplissent, au moment de la fin du contrat | pour les travailleurs qui remplissent, au moment de la fin du contrat |
de travail, au plus tard le 30 juin 2023, les conditions prévues par | de travail, au plus tard le 30 juin 2023, les conditions prévues par |
la convention collective de travail n° 151 du Conseil national du | la convention collective de travail n° 151 du Conseil national du |
Travail, notamment comme prévu dans l'article 2, à savoir une carrière | Travail, notamment comme prévu dans l'article 2, à savoir une carrière |
professionnelle d'au moins 33 ans, dont : | professionnelle d'au moins 33 ans, dont : |
- Soit, au moment de la fin du contrat de travail, ils ont travaillé | - Soit, au moment de la fin du contrat de travail, ils ont travaillé |
au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er | au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er |
de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative | de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative |
aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des | aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des |
prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant | prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant |
des prestations de nuit, modifiée par les conventions collectives de | des prestations de nuit, modifiée par les conventions collectives de |
travail n° 46sexies du 9 janvier 1995, n° 46septies du 25 avril 1995 | travail n° 46sexies du 9 janvier 1995, n° 46septies du 25 avril 1995 |
et n° 46duodecies du 19 décembre 2001; | et n° 46duodecies du 19 décembre 2001; |
- Soit, ils ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd : | - Soit, ils ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd : |
1° soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 | 1° soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 |
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du | dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du |
contrat de travail; | contrat de travail; |
2° soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 | 2° soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 |
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du | dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du |
contrat de travail. | contrat de travail. |
La condition d'âge de 60 ans doit être remplie au plus tard au 30 juin | La condition d'âge de 60 ans doit être remplie au plus tard au 30 juin |
2023 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail. | 2023 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail. |
Art. 5.L'indemnité complémentaire sera payée, aux travailleurs qui |
Art. 5.L'indemnité complémentaire sera payée, aux travailleurs qui |
satisfont aux conditions stipulées à l'arrêté royal du 3 mai 2007, par | satisfont aux conditions stipulées à l'arrêté royal du 3 mai 2007, par |
le « Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés | le « Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés |
et entreprises assimilées ». | et entreprises assimilées ». |
Art. 6.Tout ce qui n'est pas stipulé dans la présente convention |
Art. 6.Tout ce qui n'est pas stipulé dans la présente convention |
collective de travail est régi par les dispositions de la convention | collective de travail est régi par les dispositions de la convention |
collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du | collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du |
Travail et de la convention collective de travail n° 151 du 15 juillet | Travail et de la convention collective de travail n° 151 du 15 juillet |
2021 fixant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin | 2021 fixant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin |
2023, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le | 2023, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le |
cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains | cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains |
travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de | travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de |
travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd | travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd |
ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en | ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en |
incapacité de travail. | incapacité de travail. |
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2021 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2021 et |
cesse de produire ses effets au 30 juin 2023. | cesse de produire ses effets au 30 juin 2023. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |