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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/06/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 151 conclue au sein du Conseil national du Travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 151 conclue au sein du Conseil national du Travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
6 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 6 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 novembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 30 novembre 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au régime de Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au régime de
chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention
collective de travail n° 151 conclue au sein du Conseil national du collective de travail n° 151 conclue au sein du Conseil national du
Travail (1) Travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au régime de Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au régime de
chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention
collective de travail n° 151 conclue au sein du Conseil national du collective de travail n° 151 conclue au sein du Conseil national du
Travail. Travail.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juin 2022. Donné à Bruxelles, le 6 juin 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie hôtelière Commission paritaire de l'industrie hôtelière
Convention collective de travail du 30 novembre 2021 Convention collective de travail du 30 novembre 2021
Régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la Régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la
convention collective de travail n° 151 conclue au sein du Conseil convention collective de travail n° 151 conclue au sein du Conseil
national du Travail (Convention enregistrée le 6 janvier 2022 sous le national du Travail (Convention enregistrée le 6 janvier 2022 sous le
numéro 169234/CO/302) numéro 169234/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière. Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de la convention collective de travail n° 151 du 15 juillet exécution de la convention collective de travail n° 151 du 15 juillet
2021 fixant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2021 fixant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin
2023, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le 2023, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le
cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains
travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de
travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd
ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en
incapacité de travail. incapacité de travail.

Art. 3.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la

Art. 3.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la

convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est
octroyée aux travailleurs qui sont licenciés pour des raisons autres octroyée aux travailleurs qui sont licenciés pour des raisons autres
que le motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. que le motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après.

Art. 4.La condition d'âge de la convention collective de travail n°

Art. 4.La condition d'âge de la convention collective de travail n°

17 du 19 décembre 1974, modifiée par la convention collective de 17 du 19 décembre 1974, modifiée par la convention collective de
travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, est abaissée à 60 ans travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, est abaissée à 60 ans
pour les travailleurs qui remplissent, au moment de la fin du contrat pour les travailleurs qui remplissent, au moment de la fin du contrat
de travail, au plus tard le 30 juin 2023, les conditions prévues par de travail, au plus tard le 30 juin 2023, les conditions prévues par
la convention collective de travail n° 151 du Conseil national du la convention collective de travail n° 151 du Conseil national du
Travail, notamment comme prévu dans l'article 2, à savoir une carrière Travail, notamment comme prévu dans l'article 2, à savoir une carrière
professionnelle d'au moins 33 ans, dont : professionnelle d'au moins 33 ans, dont :
- Soit, au moment de la fin du contrat de travail, ils ont travaillé - Soit, au moment de la fin du contrat de travail, ils ont travaillé
au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er
de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative
aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des
prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant
des prestations de nuit, modifiée par les conventions collectives de des prestations de nuit, modifiée par les conventions collectives de
travail n° 46sexies du 9 janvier 1995, n° 46septies du 25 avril 1995 travail n° 46sexies du 9 janvier 1995, n° 46septies du 25 avril 1995
et n° 46duodecies du 19 décembre 2001; et n° 46duodecies du 19 décembre 2001;
- Soit, ils ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd : - Soit, ils ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd :
1° soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 1° soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du
contrat de travail; contrat de travail;
2° soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 2° soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du
contrat de travail. contrat de travail.
La condition d'âge de 60 ans doit être remplie au plus tard au 30 juin La condition d'âge de 60 ans doit être remplie au plus tard au 30 juin
2023 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail. 2023 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail.

Art. 5.L'indemnité complémentaire sera payée, aux travailleurs qui

Art. 5.L'indemnité complémentaire sera payée, aux travailleurs qui

satisfont aux conditions stipulées à l'arrêté royal du 3 mai 2007, par satisfont aux conditions stipulées à l'arrêté royal du 3 mai 2007, par
le « Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés le « Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés
et entreprises assimilées ». et entreprises assimilées ».

Art. 6.Tout ce qui n'est pas stipulé dans la présente convention

Art. 6.Tout ce qui n'est pas stipulé dans la présente convention

collective de travail est régi par les dispositions de la convention collective de travail est régi par les dispositions de la convention
collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du
Travail et de la convention collective de travail n° 151 du 15 juillet Travail et de la convention collective de travail n° 151 du 15 juillet
2021 fixant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2021 fixant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin
2023, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le 2023, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le
cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains
travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de
travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd
ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en
incapacité de travail. incapacité de travail.

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2021 et une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2021 et
cesse de produire ses effets au 30 juin 2023. cesse de produire ses effets au 30 juin 2023.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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