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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/07/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative à l'octroi de titres repas Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative à l'octroi de titres repas
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
6 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 6 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 octobre 2017, conclue au sein de la collective de travail du 25 octobre 2017, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit
et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative
à l'octroi de titres repas (1) à l'octroi de titres repas (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de
Liège et de Namur; Liège et de Namur;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit
et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative
à l'octroi de titres repas. à l'octroi de titres repas.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2018. Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit
et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur
Convention collective de travail du 25 octobre 2017 Convention collective de travail du 25 octobre 2017
Octroi de titres repas Octroi de titres repas
(Convention enregistrée le 21 décembre 2017 sous le numéro (Convention enregistrée le 21 décembre 2017 sous le numéro
143424/CO/102.02) 143424/CO/102.02)
Tenant compte qu'il n'y a pas de restaurant dans l'entreprise, il a Tenant compte qu'il n'y a pas de restaurant dans l'entreprise, il a
été convenu : été convenu :
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit
et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur. et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Objet de la convention CHAPITRE II. - Objet de la convention

Art. 2.La présente convention est conclue dans le cadre de l'arrêté

Art. 2.La présente convention est conclue dans le cadre de l'arrêté

royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution
de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs. Elle est établie en concernant la sécurité sociale des travailleurs. Elle est établie en
tenant compte des dispositifs de l'arrêté royal du 3 février 1998 tenant compte des dispositifs de l'arrêté royal du 3 février 1998
concernant les titres repas. concernant les titres repas.
CHAPITRE III. - Nombre de titres repas octroyés CHAPITRE III. - Nombre de titres repas octroyés

Art. 3.§ 1er. Acompte

Art. 3.§ 1er. Acompte

Le nombre de titres repas octroyés est égal au nombre de journées au Le nombre de titres repas octroyés est égal au nombre de journées au
cours desquelles le travailleur a effectivement fourni des prestations cours desquelles le travailleur a effectivement fourni des prestations
de travail. de travail.
Le calcul des jours de prestations se fera de la manière suivante : Le calcul des jours de prestations se fera de la manière suivante :
Chaque année un calendrier mentionnant le maximum de jours de Chaque année un calendrier mentionnant le maximum de jours de
prestations par mois (et de titres repas par mois) sera communiqué. prestations par mois (et de titres repas par mois) sera communiqué.
Chaque mois le maximum de jours de prestations du mois est diminué du Chaque mois le maximum de jours de prestations du mois est diminué du
nombre de jours d'absence qui donc ne donnent pas droit à un titre nombre de jours d'absence qui donc ne donnent pas droit à un titre
repas. repas.
Jours d'absence à prendre en considération : Jours d'absence à prendre en considération :
- vacances annuelles; - vacances annuelles;
- jours fériés; - jours fériés;
- petit chômage; - petit chômage;
- maladie; - maladie;
- accident de travail; - accident de travail;
- autres absences. - autres absences.
Pour les heures prestées au-delà de la durée journalière moyenne qui Pour les heures prestées au-delà de la durée journalière moyenne qui
est de 7,6 heures, le titre repas promérité par ces prestations est de 7,6 heures, le titre repas promérité par ces prestations
supplémentaires sera octroyé au moment de la récupération du jour de supplémentaires sera octroyé au moment de la récupération du jour de
repos compensatoire. repos compensatoire.
En cas de prestations d'heures supplémentaires, le titre repas En cas de prestations d'heures supplémentaires, le titre repas
promérité pour ces heures sera octroyé au moment de la récupération de promérité pour ces heures sera octroyé au moment de la récupération de
ces heures supplémentaires. ces heures supplémentaires.
§ 2. Régularisation § 2. Régularisation
2.1. Trimestriellement 2.1. Trimestriellement
Pour déterminer le nombre de titres repas du trimestre écoulé, on Pour déterminer le nombre de titres repas du trimestre écoulé, on
divise le nombre d'heures prestées par 7,6. divise le nombre d'heures prestées par 7,6.
2.2. Annuellement 2.2. Annuellement
En décembre, une régularisation est opérée pour chaque travailleur de En décembre, une régularisation est opérée pour chaque travailleur de
manière à ce qu'une année complète de travail, qui prend en compte les manière à ce qu'une année complète de travail, qui prend en compte les
jours de repos compensatoires pour la durée du travail (sans maladie jours de repos compensatoires pour la durée du travail (sans maladie
ou autre type d'absence), donne droit à un maximum de 231 titres ou autre type d'absence), donne droit à un maximum de 231 titres
repas. repas.
CHAPITRE IV. - Montant des titres repas CHAPITRE IV. - Montant des titres repas

Art. 4.La valeur faciale du titre repas est de 6,00 EUR depuis le 31

Art. 4.La valeur faciale du titre repas est de 6,00 EUR depuis le 31

décembre 2010. décembre 2010.
A partir du 1er janvier 2016, la valeur faciale du titre-repas est A partir du 1er janvier 2016, la valeur faciale du titre-repas est
portée à 6,50 EUR (dont 1,09 EUR à charge du travailleur). portée à 6,50 EUR (dont 1,09 EUR à charge du travailleur).
CHAPITRE V. - Autres modalités d'octroi CHAPITRE V. - Autres modalités d'octroi

Art. 5.Des titres repas sont octroyés au travailleur qui bénéficie

Art. 5.Des titres repas sont octroyés au travailleur qui bénéficie

d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat à durée d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat à durée
déterminée. déterminée.
Par conséquent, la présente convention s'applique aussi aux Par conséquent, la présente convention s'applique aussi aux
travailleurs intérimaires. travailleurs intérimaires.
Le bénéficiaire autorise l'employeur à retirer 1,09 EUR par titre reçu Le bénéficiaire autorise l'employeur à retirer 1,09 EUR par titre reçu
de ses appointements nets. Le compte individuel mentionne l'octroi des de ses appointements nets. Le compte individuel mentionne l'octroi des
titres repas, ainsi que le nombre de titres repas et le montant brut titres repas, ainsi que le nombre de titres repas et le montant brut
de ceux-ci, diminué de la part personnelle du travailleur. de ceux-ci, diminué de la part personnelle du travailleur.
Le titre mentionne clairement que sa validité est limitée à 3 mois et Le titre mentionne clairement que sa validité est limitée à 3 mois et
qu'il ne peut être utilisé qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat qu'il ne peut être utilisé qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat
d'aliments prêts à la consommation. d'aliments prêts à la consommation.
Les titres repas sont remis mensuellement. Les titres repas sont remis mensuellement.
Les titres repas dus pour un mois calendrier déterminé, doivent être Les titres repas dus pour un mois calendrier déterminé, doivent être
remis en une fois par l'employeur au travailleur, au plus tard pendant remis en une fois par l'employeur au travailleur, au plus tard pendant
le mois suivant. le mois suivant.
CHAPITRE VI. - Durée de la convention CHAPITRE VI. - Durée de la convention

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 effets le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31
décembre 2018. décembre 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juillet 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juillet 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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