Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative à l'octroi de titres repas | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative à l'octroi de titres repas |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
6 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 6 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 25 octobre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 25 octobre 2017, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit |
et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative | et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative |
à l'octroi de titres repas (1) | à l'octroi de titres repas (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de | carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de |
Liège et de Namur; | Liège et de Namur; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 25 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 25 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit |
et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative | et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative |
à l'octroi de titres repas. | à l'octroi de titres repas. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2018. | Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit |
et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur | et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur |
Convention collective de travail du 25 octobre 2017 | Convention collective de travail du 25 octobre 2017 |
Octroi de titres repas | Octroi de titres repas |
(Convention enregistrée le 21 décembre 2017 sous le numéro | (Convention enregistrée le 21 décembre 2017 sous le numéro |
143424/CO/102.02) | 143424/CO/102.02) |
Tenant compte qu'il n'y a pas de restaurant dans l'entreprise, il a | Tenant compte qu'il n'y a pas de restaurant dans l'entreprise, il a |
été convenu : | été convenu : |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit |
et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur. | et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur. |
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Objet de la convention | CHAPITRE II. - Objet de la convention |
Art. 2.La présente convention est conclue dans le cadre de l'arrêté |
Art. 2.La présente convention est conclue dans le cadre de l'arrêté |
royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution | royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution |
de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 | de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 |
concernant la sécurité sociale des travailleurs. Elle est établie en | concernant la sécurité sociale des travailleurs. Elle est établie en |
tenant compte des dispositifs de l'arrêté royal du 3 février 1998 | tenant compte des dispositifs de l'arrêté royal du 3 février 1998 |
concernant les titres repas. | concernant les titres repas. |
CHAPITRE III. - Nombre de titres repas octroyés | CHAPITRE III. - Nombre de titres repas octroyés |
Art. 3.§ 1er. Acompte |
Art. 3.§ 1er. Acompte |
Le nombre de titres repas octroyés est égal au nombre de journées au | Le nombre de titres repas octroyés est égal au nombre de journées au |
cours desquelles le travailleur a effectivement fourni des prestations | cours desquelles le travailleur a effectivement fourni des prestations |
de travail. | de travail. |
Le calcul des jours de prestations se fera de la manière suivante : | Le calcul des jours de prestations se fera de la manière suivante : |
Chaque année un calendrier mentionnant le maximum de jours de | Chaque année un calendrier mentionnant le maximum de jours de |
prestations par mois (et de titres repas par mois) sera communiqué. | prestations par mois (et de titres repas par mois) sera communiqué. |
Chaque mois le maximum de jours de prestations du mois est diminué du | Chaque mois le maximum de jours de prestations du mois est diminué du |
nombre de jours d'absence qui donc ne donnent pas droit à un titre | nombre de jours d'absence qui donc ne donnent pas droit à un titre |
repas. | repas. |
Jours d'absence à prendre en considération : | Jours d'absence à prendre en considération : |
- vacances annuelles; | - vacances annuelles; |
- jours fériés; | - jours fériés; |
- petit chômage; | - petit chômage; |
- maladie; | - maladie; |
- accident de travail; | - accident de travail; |
- autres absences. | - autres absences. |
Pour les heures prestées au-delà de la durée journalière moyenne qui | Pour les heures prestées au-delà de la durée journalière moyenne qui |
est de 7,6 heures, le titre repas promérité par ces prestations | est de 7,6 heures, le titre repas promérité par ces prestations |
supplémentaires sera octroyé au moment de la récupération du jour de | supplémentaires sera octroyé au moment de la récupération du jour de |
repos compensatoire. | repos compensatoire. |
En cas de prestations d'heures supplémentaires, le titre repas | En cas de prestations d'heures supplémentaires, le titre repas |
promérité pour ces heures sera octroyé au moment de la récupération de | promérité pour ces heures sera octroyé au moment de la récupération de |
ces heures supplémentaires. | ces heures supplémentaires. |
§ 2. Régularisation | § 2. Régularisation |
2.1. Trimestriellement | 2.1. Trimestriellement |
Pour déterminer le nombre de titres repas du trimestre écoulé, on | Pour déterminer le nombre de titres repas du trimestre écoulé, on |
divise le nombre d'heures prestées par 7,6. | divise le nombre d'heures prestées par 7,6. |
2.2. Annuellement | 2.2. Annuellement |
En décembre, une régularisation est opérée pour chaque travailleur de | En décembre, une régularisation est opérée pour chaque travailleur de |
manière à ce qu'une année complète de travail, qui prend en compte les | manière à ce qu'une année complète de travail, qui prend en compte les |
jours de repos compensatoires pour la durée du travail (sans maladie | jours de repos compensatoires pour la durée du travail (sans maladie |
ou autre type d'absence), donne droit à un maximum de 231 titres | ou autre type d'absence), donne droit à un maximum de 231 titres |
repas. | repas. |
CHAPITRE IV. - Montant des titres repas | CHAPITRE IV. - Montant des titres repas |
Art. 4.La valeur faciale du titre repas est de 6,00 EUR depuis le 31 |
Art. 4.La valeur faciale du titre repas est de 6,00 EUR depuis le 31 |
décembre 2010. | décembre 2010. |
A partir du 1er janvier 2016, la valeur faciale du titre-repas est | A partir du 1er janvier 2016, la valeur faciale du titre-repas est |
portée à 6,50 EUR (dont 1,09 EUR à charge du travailleur). | portée à 6,50 EUR (dont 1,09 EUR à charge du travailleur). |
CHAPITRE V. - Autres modalités d'octroi | CHAPITRE V. - Autres modalités d'octroi |
Art. 5.Des titres repas sont octroyés au travailleur qui bénéficie |
Art. 5.Des titres repas sont octroyés au travailleur qui bénéficie |
d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat à durée | d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat à durée |
déterminée. | déterminée. |
Par conséquent, la présente convention s'applique aussi aux | Par conséquent, la présente convention s'applique aussi aux |
travailleurs intérimaires. | travailleurs intérimaires. |
Le bénéficiaire autorise l'employeur à retirer 1,09 EUR par titre reçu | Le bénéficiaire autorise l'employeur à retirer 1,09 EUR par titre reçu |
de ses appointements nets. Le compte individuel mentionne l'octroi des | de ses appointements nets. Le compte individuel mentionne l'octroi des |
titres repas, ainsi que le nombre de titres repas et le montant brut | titres repas, ainsi que le nombre de titres repas et le montant brut |
de ceux-ci, diminué de la part personnelle du travailleur. | de ceux-ci, diminué de la part personnelle du travailleur. |
Le titre mentionne clairement que sa validité est limitée à 3 mois et | Le titre mentionne clairement que sa validité est limitée à 3 mois et |
qu'il ne peut être utilisé qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat | qu'il ne peut être utilisé qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat |
d'aliments prêts à la consommation. | d'aliments prêts à la consommation. |
Les titres repas sont remis mensuellement. | Les titres repas sont remis mensuellement. |
Les titres repas dus pour un mois calendrier déterminé, doivent être | Les titres repas dus pour un mois calendrier déterminé, doivent être |
remis en une fois par l'employeur au travailleur, au plus tard pendant | remis en une fois par l'employeur au travailleur, au plus tard pendant |
le mois suivant. | le mois suivant. |
CHAPITRE VI. - Durée de la convention | CHAPITRE VI. - Durée de la convention |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 | effets le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 |
décembre 2018. | décembre 2018. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juillet 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juillet 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |