| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative à l'octroi de titres repas | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative à l'octroi de titres repas |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 6 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 6 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 25 octobre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 25 octobre 2017, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit |
| et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative | et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative |
| à l'octroi de titres repas (1) | à l'octroi de titres repas (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
| carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de | carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de |
| Liège et de Namur; | Liège et de Namur; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 25 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 25 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit |
| et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative | et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative |
| à l'octroi de titres repas. | à l'octroi de titres repas. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2018. | Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2018. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit |
| et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur | et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur |
| Convention collective de travail du 25 octobre 2017 | Convention collective de travail du 25 octobre 2017 |
| Octroi de titres repas | Octroi de titres repas |
| (Convention enregistrée le 21 décembre 2017 sous le numéro | (Convention enregistrée le 21 décembre 2017 sous le numéro |
| 143424/CO/102.02) | 143424/CO/102.02) |
| Tenant compte qu'il n'y a pas de restaurant dans l'entreprise, il a | Tenant compte qu'il n'y a pas de restaurant dans l'entreprise, il a |
| été convenu : | été convenu : |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
| Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit |
| et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur. | et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur. |
| Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
| CHAPITRE II. - Objet de la convention | CHAPITRE II. - Objet de la convention |
Art. 2.La présente convention est conclue dans le cadre de l'arrêté |
Art. 2.La présente convention est conclue dans le cadre de l'arrêté |
| royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution | royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution |
| de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 | de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 |
| concernant la sécurité sociale des travailleurs. Elle est établie en | concernant la sécurité sociale des travailleurs. Elle est établie en |
| tenant compte des dispositifs de l'arrêté royal du 3 février 1998 | tenant compte des dispositifs de l'arrêté royal du 3 février 1998 |
| concernant les titres repas. | concernant les titres repas. |
| CHAPITRE III. - Nombre de titres repas octroyés | CHAPITRE III. - Nombre de titres repas octroyés |
Art. 3.§ 1er. Acompte |
Art. 3.§ 1er. Acompte |
| Le nombre de titres repas octroyés est égal au nombre de journées au | Le nombre de titres repas octroyés est égal au nombre de journées au |
| cours desquelles le travailleur a effectivement fourni des prestations | cours desquelles le travailleur a effectivement fourni des prestations |
| de travail. | de travail. |
| Le calcul des jours de prestations se fera de la manière suivante : | Le calcul des jours de prestations se fera de la manière suivante : |
| Chaque année un calendrier mentionnant le maximum de jours de | Chaque année un calendrier mentionnant le maximum de jours de |
| prestations par mois (et de titres repas par mois) sera communiqué. | prestations par mois (et de titres repas par mois) sera communiqué. |
| Chaque mois le maximum de jours de prestations du mois est diminué du | Chaque mois le maximum de jours de prestations du mois est diminué du |
| nombre de jours d'absence qui donc ne donnent pas droit à un titre | nombre de jours d'absence qui donc ne donnent pas droit à un titre |
| repas. | repas. |
| Jours d'absence à prendre en considération : | Jours d'absence à prendre en considération : |
| - vacances annuelles; | - vacances annuelles; |
| - jours fériés; | - jours fériés; |
| - petit chômage; | - petit chômage; |
| - maladie; | - maladie; |
| - accident de travail; | - accident de travail; |
| - autres absences. | - autres absences. |
| Pour les heures prestées au-delà de la durée journalière moyenne qui | Pour les heures prestées au-delà de la durée journalière moyenne qui |
| est de 7,6 heures, le titre repas promérité par ces prestations | est de 7,6 heures, le titre repas promérité par ces prestations |
| supplémentaires sera octroyé au moment de la récupération du jour de | supplémentaires sera octroyé au moment de la récupération du jour de |
| repos compensatoire. | repos compensatoire. |
| En cas de prestations d'heures supplémentaires, le titre repas | En cas de prestations d'heures supplémentaires, le titre repas |
| promérité pour ces heures sera octroyé au moment de la récupération de | promérité pour ces heures sera octroyé au moment de la récupération de |
| ces heures supplémentaires. | ces heures supplémentaires. |
| § 2. Régularisation | § 2. Régularisation |
| 2.1. Trimestriellement | 2.1. Trimestriellement |
| Pour déterminer le nombre de titres repas du trimestre écoulé, on | Pour déterminer le nombre de titres repas du trimestre écoulé, on |
| divise le nombre d'heures prestées par 7,6. | divise le nombre d'heures prestées par 7,6. |
| 2.2. Annuellement | 2.2. Annuellement |
| En décembre, une régularisation est opérée pour chaque travailleur de | En décembre, une régularisation est opérée pour chaque travailleur de |
| manière à ce qu'une année complète de travail, qui prend en compte les | manière à ce qu'une année complète de travail, qui prend en compte les |
| jours de repos compensatoires pour la durée du travail (sans maladie | jours de repos compensatoires pour la durée du travail (sans maladie |
| ou autre type d'absence), donne droit à un maximum de 231 titres | ou autre type d'absence), donne droit à un maximum de 231 titres |
| repas. | repas. |
| CHAPITRE IV. - Montant des titres repas | CHAPITRE IV. - Montant des titres repas |
Art. 4.La valeur faciale du titre repas est de 6,00 EUR depuis le 31 |
Art. 4.La valeur faciale du titre repas est de 6,00 EUR depuis le 31 |
| décembre 2010. | décembre 2010. |
| A partir du 1er janvier 2016, la valeur faciale du titre-repas est | A partir du 1er janvier 2016, la valeur faciale du titre-repas est |
| portée à 6,50 EUR (dont 1,09 EUR à charge du travailleur). | portée à 6,50 EUR (dont 1,09 EUR à charge du travailleur). |
| CHAPITRE V. - Autres modalités d'octroi | CHAPITRE V. - Autres modalités d'octroi |
Art. 5.Des titres repas sont octroyés au travailleur qui bénéficie |
Art. 5.Des titres repas sont octroyés au travailleur qui bénéficie |
| d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat à durée | d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat à durée |
| déterminée. | déterminée. |
| Par conséquent, la présente convention s'applique aussi aux | Par conséquent, la présente convention s'applique aussi aux |
| travailleurs intérimaires. | travailleurs intérimaires. |
| Le bénéficiaire autorise l'employeur à retirer 1,09 EUR par titre reçu | Le bénéficiaire autorise l'employeur à retirer 1,09 EUR par titre reçu |
| de ses appointements nets. Le compte individuel mentionne l'octroi des | de ses appointements nets. Le compte individuel mentionne l'octroi des |
| titres repas, ainsi que le nombre de titres repas et le montant brut | titres repas, ainsi que le nombre de titres repas et le montant brut |
| de ceux-ci, diminué de la part personnelle du travailleur. | de ceux-ci, diminué de la part personnelle du travailleur. |
| Le titre mentionne clairement que sa validité est limitée à 3 mois et | Le titre mentionne clairement que sa validité est limitée à 3 mois et |
| qu'il ne peut être utilisé qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat | qu'il ne peut être utilisé qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat |
| d'aliments prêts à la consommation. | d'aliments prêts à la consommation. |
| Les titres repas sont remis mensuellement. | Les titres repas sont remis mensuellement. |
| Les titres repas dus pour un mois calendrier déterminé, doivent être | Les titres repas dus pour un mois calendrier déterminé, doivent être |
| remis en une fois par l'employeur au travailleur, au plus tard pendant | remis en une fois par l'employeur au travailleur, au plus tard pendant |
| le mois suivant. | le mois suivant. |
| CHAPITRE VI. - Durée de la convention | CHAPITRE VI. - Durée de la convention |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
| effets le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 | effets le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 |
| décembre 2018. | décembre 2018. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juillet 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juillet 2018. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |