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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/07/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de maladie en cas de maladie de longue durée Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de maladie en cas de maladie de longue durée
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
6 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 6 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 7 novembre 2017, conclue au sein de la collective de travail du 7 novembre 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi
d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de maladie en cas de d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de maladie en cas de
maladie de longue durée (1) maladie de longue durée (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 7 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 7 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi
d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de maladie en cas de d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de maladie en cas de
maladie de longue durée. maladie de longue durée.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2018. Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 7 novembre 2017 Convention collective de travail du 7 novembre 2017
Octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de maladie en cas Octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de maladie en cas
de maladie de longue durée (Convention enregistrée le 29 novembre 2017 de maladie de longue durée (Convention enregistrée le 29 novembre 2017
sous le numéro 143086/CO/118) sous le numéro 143086/CO/118)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire,
à l'exception du secteur des boulangeries, des pâtisseries qui à l'exception du secteur des boulangeries, des pâtisseries qui
fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court
délai de conservation et des salons de consommation annexés à une délai de conservation et des salons de consommation annexés à une
pâtisserie. pâtisserie.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Terminologie CHAPITRE II. - Terminologie

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de

travail, on entend par : travail, on entend par :
- "fonds social" : le "Fonds social et de garantie de l'industrie - "fonds social" : le "Fonds social et de garantie de l'industrie
alimentaire"; alimentaire";
- "maladie" : toute maladie dont la durée dépasse 3 mois. Le congé de - "maladie" : toute maladie dont la durée dépasse 3 mois. Le congé de
maternité n'est pas considéré comme maladie pour l'application de la maternité n'est pas considéré comme maladie pour l'application de la
présente convention collective de travail; présente convention collective de travail;
- "jour" : toute journée pour laquelle une indemnité de maladie est - "jour" : toute journée pour laquelle une indemnité de maladie est
payée par la mutualité. payée par la mutualité.
CHAPITRE III. - Sécurité d'existence en cas de maladie de longue durée CHAPITRE III. - Sécurité d'existence en cas de maladie de longue durée

Art. 3.A compter du premier paiement à partir du 1er janvier 2018,

Art. 3.A compter du premier paiement à partir du 1er janvier 2018,

une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie de 7,23 EUR une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie de 7,23 EUR
brut par jour est payée par le fonds social aux ouvriers à partir du brut par jour est payée par le fonds social aux ouvriers à partir du
premier jour du 4ème mois jusqu'au dernier jour du 12ème mois de premier jour du 4ème mois jusqu'au dernier jour du 12ème mois de
maladie inclus. maladie inclus.
Aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour l'octroi de cette Aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour l'octroi de cette
indemnité complémentaire. indemnité complémentaire.

Art. 4.Si l'ouvrier n'a pas droit aux indemnités de la mutualité pour

Art. 4.Si l'ouvrier n'a pas droit aux indemnités de la mutualité pour

une raison propre à l'assurance maladie, la demande sera examinée au une raison propre à l'assurance maladie, la demande sera examinée au
cas par cas par le fonds social. cas par cas par le fonds social.

Art. 5.L'indemnité complémentaire accordée n'est pas soumise aux

Art. 5.L'indemnité complémentaire accordée n'est pas soumise aux

cotisations de sécurité sociale mais uniquement au précompte cotisations de sécurité sociale mais uniquement au précompte
professionnel. professionnel.
CHAPITRE IV. - Modalités et information CHAPITRE IV. - Modalités et information

Art. 6.§ 1er. Les modalités de l'indemnité complémentaire et

Art. 6.§ 1er. Les modalités de l'indemnité complémentaire et

l'information à ce sujet sont élaborées par le conseil l'information à ce sujet sont élaborées par le conseil
d'administration du fonds social. d'administration du fonds social.
§ 2. Le fonds social verse trimestriellement l'indemnité § 2. Le fonds social verse trimestriellement l'indemnité
complémentaire sur le compte bancaire du travailleur. complémentaire sur le compte bancaire du travailleur.
CHAPITRE V. - Durée de validité CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 15 septembre 2015, conclue au sein convention collective de travail du 15 septembre 2015, conclue au sein
de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à
l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de maladie en l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de maladie en
cas de maladie de longue durée, enregistrée sous le numéro cas de maladie de longue durée, enregistrée sous le numéro
130439/CO/118. 130439/CO/118.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er Elle est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er
janvier 2018. janvier 2018.
Les parties peuvent dénoncer cette convention collective de travail Les parties peuvent dénoncer cette convention collective de travail
moyennant un préavis de trois mois envoyé par lettre recommandée à la moyennant un préavis de trois mois envoyé par lettre recommandée à la
poste au président de la commission paritaire et aux organisations y poste au président de la commission paritaire et aux organisations y
représentées. représentées.
Commentaire paritaire Commentaire paritaire
Les employeurs qui octroient déjà une indemnité complémentaire à Les employeurs qui octroient déjà une indemnité complémentaire à
l'allocation de maladie peuvent en déduire l'indemnité sectorielle l'allocation de maladie peuvent en déduire l'indemnité sectorielle
susmentionnée. susmentionnée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juillet 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juillet 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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