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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/07/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative aux efforts supplémentaires en matière de formation Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative aux efforts supplémentaires en matière de formation
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
6 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 6 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 octobre 2017, conclue au sein de la collective de travail du 25 octobre 2017, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit
et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative
aux efforts supplémentaires en matière de formation (1) aux efforts supplémentaires en matière de formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de
Liège et de Namur; Liège et de Namur;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit
et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative
aux efforts supplémentaires en matière de formation. aux efforts supplémentaires en matière de formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2018. Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit
et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur
Convention collective de travail du 25 octobre 2017 Convention collective de travail du 25 octobre 2017
Efforts supplémentaires en matière de formation Efforts supplémentaires en matière de formation
(Convention enregistrée le 21 décembre 2017 sous le numéro (Convention enregistrée le 21 décembre 2017 sous le numéro
143425/CO/102.02) 143425/CO/102.02)

Art. 3.La présente convention collective de travail est applicable

Art. 3.La présente convention collective de travail est applicable

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit
et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur. et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 4.En application des articles 9 à 21 de la loi du 5 mars 2017

Art. 4.En application des articles 9 à 21 de la loi du 5 mars 2017

sur le travail faisable et maniable (Moniteur belge du 15 mars 2017), sur le travail faisable et maniable (Moniteur belge du 15 mars 2017),
les employeurs s'engagent à mettre en oeuvre en entreprise, en les employeurs s'engagent à mettre en oeuvre en entreprise, en
concertation avec le permanent itinérant, le cadre prévu par la loi concertation avec le permanent itinérant, le cadre prévu par la loi
Peeters sur le modèle suivant : Peeters sur le modèle suivant :
Garantie de 2 jours de formation pour la période de 2017 à 2018. Garantie de 2 jours de formation pour la période de 2017 à 2018.
La trajectoire pour atteindre les 5 jours de formation par an sera La trajectoire pour atteindre les 5 jours de formation par an sera
réalisée comme suit : réalisée comme suit :
- 2019-2020 : 1 jour de formation en plus (3 jours de formation au - 2019-2020 : 1 jour de formation en plus (3 jours de formation au
total); total);
- 2021-2022 : 1 jour de formation en plus (4 jours de formation au - 2021-2022 : 1 jour de formation en plus (4 jours de formation au
total); total);
- 2023-2024 : 1 jour de formation en plus (5 jours de formation au - 2023-2024 : 1 jour de formation en plus (5 jours de formation au
total). total).
Ces efforts seront notamment la conséquence des actions de formation Ces efforts seront notamment la conséquence des actions de formation
prévues dans la présente convention telles que : prévues dans la présente convention telles que :
- l'apprentissage industriel et/ou la formation en alternance; - l'apprentissage industriel et/ou la formation en alternance;
- les initiatives de formation du fonds de sécurité d'existence, - les initiatives de formation du fonds de sécurité d'existence,
notamment en faveur des groupes à risque (conformément à l'article 3 notamment en faveur des groupes à risque (conformément à l'article 3
de la convention collective de travail du 25 octobre 2017 relative à de la convention collective de travail du 25 octobre 2017 relative à
l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque); l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque);
- les formations organisées par les entreprises du secteur. - les formations organisées par les entreprises du secteur.
On entend par "formation professionnelle" : toute formation qui On entend par "formation professionnelle" : toute formation qui
améliore la qualification de l'ouvrier tout en répondant aux besoins améliore la qualification de l'ouvrier tout en répondant aux besoins
d'une entreprise en particulier ou des entreprises du secteur, y d'une entreprise en particulier ou des entreprises du secteur, y
compris la formation de terrain. compris la formation de terrain.
Les partenaires sociaux entameront une discussion sur la manière la Les partenaires sociaux entameront une discussion sur la manière la
plus appropriée de suivre les efforts de formation du secteur tenant plus appropriée de suivre les efforts de formation du secteur tenant
compte du cadre légal. compte du cadre légal.

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 effets le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31
décembre 2018. décembre 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juillet 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juillet 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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