Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative aux efforts supplémentaires en matière de formation | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative aux efforts supplémentaires en matière de formation |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
6 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 6 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 25 octobre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 25 octobre 2017, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit |
et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative | et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative |
aux efforts supplémentaires en matière de formation (1) | aux efforts supplémentaires en matière de formation (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de | carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de |
Liège et de Namur; | Liège et de Namur; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 25 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 25 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit |
et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative | et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative |
aux efforts supplémentaires en matière de formation. | aux efforts supplémentaires en matière de formation. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2018. | Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit |
et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur | et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur |
Convention collective de travail du 25 octobre 2017 | Convention collective de travail du 25 octobre 2017 |
Efforts supplémentaires en matière de formation | Efforts supplémentaires en matière de formation |
(Convention enregistrée le 21 décembre 2017 sous le numéro | (Convention enregistrée le 21 décembre 2017 sous le numéro |
143425/CO/102.02) | 143425/CO/102.02) |
Art. 3.La présente convention collective de travail est applicable |
Art. 3.La présente convention collective de travail est applicable |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit |
et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur. | et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur. |
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières. | Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières. |
Art. 4.En application des articles 9 à 21 de la loi du 5 mars 2017 |
Art. 4.En application des articles 9 à 21 de la loi du 5 mars 2017 |
sur le travail faisable et maniable (Moniteur belge du 15 mars 2017), | sur le travail faisable et maniable (Moniteur belge du 15 mars 2017), |
les employeurs s'engagent à mettre en oeuvre en entreprise, en | les employeurs s'engagent à mettre en oeuvre en entreprise, en |
concertation avec le permanent itinérant, le cadre prévu par la loi | concertation avec le permanent itinérant, le cadre prévu par la loi |
Peeters sur le modèle suivant : | Peeters sur le modèle suivant : |
Garantie de 2 jours de formation pour la période de 2017 à 2018. | Garantie de 2 jours de formation pour la période de 2017 à 2018. |
La trajectoire pour atteindre les 5 jours de formation par an sera | La trajectoire pour atteindre les 5 jours de formation par an sera |
réalisée comme suit : | réalisée comme suit : |
- 2019-2020 : 1 jour de formation en plus (3 jours de formation au | - 2019-2020 : 1 jour de formation en plus (3 jours de formation au |
total); | total); |
- 2021-2022 : 1 jour de formation en plus (4 jours de formation au | - 2021-2022 : 1 jour de formation en plus (4 jours de formation au |
total); | total); |
- 2023-2024 : 1 jour de formation en plus (5 jours de formation au | - 2023-2024 : 1 jour de formation en plus (5 jours de formation au |
total). | total). |
Ces efforts seront notamment la conséquence des actions de formation | Ces efforts seront notamment la conséquence des actions de formation |
prévues dans la présente convention telles que : | prévues dans la présente convention telles que : |
- l'apprentissage industriel et/ou la formation en alternance; | - l'apprentissage industriel et/ou la formation en alternance; |
- les initiatives de formation du fonds de sécurité d'existence, | - les initiatives de formation du fonds de sécurité d'existence, |
notamment en faveur des groupes à risque (conformément à l'article 3 | notamment en faveur des groupes à risque (conformément à l'article 3 |
de la convention collective de travail du 25 octobre 2017 relative à | de la convention collective de travail du 25 octobre 2017 relative à |
l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque); | l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque); |
- les formations organisées par les entreprises du secteur. | - les formations organisées par les entreprises du secteur. |
On entend par "formation professionnelle" : toute formation qui | On entend par "formation professionnelle" : toute formation qui |
améliore la qualification de l'ouvrier tout en répondant aux besoins | améliore la qualification de l'ouvrier tout en répondant aux besoins |
d'une entreprise en particulier ou des entreprises du secteur, y | d'une entreprise en particulier ou des entreprises du secteur, y |
compris la formation de terrain. | compris la formation de terrain. |
Les partenaires sociaux entameront une discussion sur la manière la | Les partenaires sociaux entameront une discussion sur la manière la |
plus appropriée de suivre les efforts de formation du secteur tenant | plus appropriée de suivre les efforts de formation du secteur tenant |
compte du cadre légal. | compte du cadre légal. |
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 | effets le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 |
décembre 2018. | décembre 2018. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juillet 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juillet 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |