Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mars 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration des allocations de chômage complémentaires en faveur des pêcheurs maritimes reconnus | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mars 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration des allocations de chômage complémentaires en faveur des pêcheurs maritimes reconnus |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
6 JUILLET 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 6 JUILLET 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 17 mars 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 17 mars 2011, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration | Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration |
des allocations de chômage complémentaires en faveur des pêcheurs | des allocations de chômage complémentaires en faveur des pêcheurs |
maritimes reconnus (1) | maritimes reconnus (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime; | Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 17 mars 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 17 mars 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration | Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration |
des allocations de chômage complémentaires en faveur des pêcheurs | des allocations de chômage complémentaires en faveur des pêcheurs |
maritimes reconnus. | maritimes reconnus. |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2011. | Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2011. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
____ | ____ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la pêche maritime | Commission paritaire de la pêche maritime |
Convention collective de travail du 17 mars 2011 | Convention collective de travail du 17 mars 2011 |
Instauration des allocations de chômage complémentaires en faveur des | Instauration des allocations de chômage complémentaires en faveur des |
pêcheurs maritimes reconnus (Convention enregistrée le 7 avril 2011 | pêcheurs maritimes reconnus (Convention enregistrée le 7 avril 2011 |
sous le numéro 103826/CO/143) | sous le numéro 103826/CO/143) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux armateurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission | aux armateurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission |
paritaire de la pêche maritime et relèvent du champ d'application de | paritaire de la pêche maritime et relèvent du champ d'application de |
l'arrêté royal du 17 février 2005 portant exécution des dispositions | l'arrêté royal du 17 février 2005 portant exécution des dispositions |
de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement | de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement |
maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du | maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du |
marin pêcheur. | marin pêcheur. |
CHAPITRE II. - Objet | CHAPITRE II. - Objet |
Art. 2.La présente convention collective de travail vise à octroyer à |
Art. 2.La présente convention collective de travail vise à octroyer à |
tous les travailleurs occupés sous contrat d'engagement maritime pour | tous les travailleurs occupés sous contrat d'engagement maritime pour |
la pêche maritime (article 11 de la loi du 3 mai 2003) et disposant | la pêche maritime (article 11 de la loi du 3 mai 2003) et disposant |
d'une reconnaissance comme pêcheur maritime, des allocations de | d'une reconnaissance comme pêcheur maritime, des allocations de |
chômage complémentaires, pour autant qu'ils aient droit aux | chômage complémentaires, pour autant qu'ils aient droit aux |
allocations de chômage principales. | allocations de chômage principales. |
CHAPITRE III. - Modalités d'octroi des allocations de chômage | CHAPITRE III. - Modalités d'octroi des allocations de chômage |
complémentaires | complémentaires |
Art. 3.La période de référence pour l'octroi des allocations de |
Art. 3.La période de référence pour l'octroi des allocations de |
chômage complémentaires est identique à la période de référence pour | chômage complémentaires est identique à la période de référence pour |
la reconnaissance comme pêcheur maritime, à savoir du 1er avril de | la reconnaissance comme pêcheur maritime, à savoir du 1er avril de |
l'année en cours au 31 mars de l'année suivante inclus. | l'année en cours au 31 mars de l'année suivante inclus. |
Art. 4.Les allocations de chômage complémentaires sont payées aux |
Art. 4.Les allocations de chômage complémentaires sont payées aux |
pêcheurs reconnus à raison de 40 jours par période de référence, étant | pêcheurs reconnus à raison de 40 jours par période de référence, étant |
entendu que ce nombre est exprimé en tenant compte d'un régime de six | entendu que ce nombre est exprimé en tenant compte d'un régime de six |
jours rémunérables par semaine. | jours rémunérables par semaine. |
Art. 5.Le pêcheur maritime agréé figurant sur la liste d'attente |
Art. 5.Le pêcheur maritime agréé figurant sur la liste d'attente |
suite à une capacité de travail réduite, ne peut pas bénéficier du | suite à une capacité de travail réduite, ne peut pas bénéficier du |
droit aux allocations de chômage complémentaire. | droit aux allocations de chômage complémentaire. |
CHAPITRE IV | CHAPITRE IV |
Montant des allocations de chômage complémentaires | Montant des allocations de chômage complémentaires |
Art. 6.Le montant journalier (exprimé en tenant compte d'un régime de |
Art. 6.Le montant journalier (exprimé en tenant compte d'un régime de |
six jours rémunérables par semaine) des allocations de chômage | six jours rémunérables par semaine) des allocations de chômage |
complémentaires, payées dans le cadre de la présente convention | complémentaires, payées dans le cadre de la présente convention |
collective de travail, est de 30,00 EUR par jour de chômage complet. | collective de travail, est de 30,00 EUR par jour de chômage complet. |
CHAPITRE V | CHAPITRE V |
Modalités de paiement des allocations de chômage complémentaires | Modalités de paiement des allocations de chômage complémentaires |
Art. 7.Les allocations de chômage complémentaires sont payées par les |
Art. 7.Les allocations de chômage complémentaires sont payées par les |
organismes agréés de paiement d'allocations de chômage. | organismes agréés de paiement d'allocations de chômage. |
CHAPITRE VI. - Dispositions générales | CHAPITRE VI. - Dispositions générales |
Art. 8.Le fonds de sécurité d'existence, en l'occurrence le |
Art. 8.Le fonds de sécurité d'existence, en l'occurrence le |
"Zeevissersfonds", est chargé de l'organisation administrative, | "Zeevissersfonds", est chargé de l'organisation administrative, |
comptable et financière des opérations résultant de l'application de | comptable et financière des opérations résultant de l'application de |
la présente convention collective de travail. | la présente convention collective de travail. |
CHAPITRE VII. - Durée de validité | CHAPITRE VII. - Durée de validité |
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée de deux ans. Elle prend effet le 1er avril 2011 et cesse | une durée de deux ans. Elle prend effet le 1er avril 2011 et cesse |
d'avoir effet le 31 mars 2013. | d'avoir effet le 31 mars 2013. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juillet 2011. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juillet 2011. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |