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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/07/2011
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mars 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration des allocations de chômage complémentaires en faveur des pêcheurs maritimes reconnus Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mars 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration des allocations de chômage complémentaires en faveur des pêcheurs maritimes reconnus
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
6 JUILLET 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 6 JUILLET 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 17 mars 2011, conclue au sein de la collective de travail du 17 mars 2011, conclue au sein de la
Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration
des allocations de chômage complémentaires en faveur des pêcheurs des allocations de chômage complémentaires en faveur des pêcheurs
maritimes reconnus (1) maritimes reconnus (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime; Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 17 mars 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 17 mars 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration
des allocations de chômage complémentaires en faveur des pêcheurs des allocations de chômage complémentaires en faveur des pêcheurs
maritimes reconnus. maritimes reconnus.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2011. Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2011.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
____ ____
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la pêche maritime Commission paritaire de la pêche maritime
Convention collective de travail du 17 mars 2011 Convention collective de travail du 17 mars 2011
Instauration des allocations de chômage complémentaires en faveur des Instauration des allocations de chômage complémentaires en faveur des
pêcheurs maritimes reconnus (Convention enregistrée le 7 avril 2011 pêcheurs maritimes reconnus (Convention enregistrée le 7 avril 2011
sous le numéro 103826/CO/143) sous le numéro 103826/CO/143)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux armateurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission aux armateurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission
paritaire de la pêche maritime et relèvent du champ d'application de paritaire de la pêche maritime et relèvent du champ d'application de
l'arrêté royal du 17 février 2005 portant exécution des dispositions l'arrêté royal du 17 février 2005 portant exécution des dispositions
de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement
maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du
marin pêcheur. marin pêcheur.
CHAPITRE II. - Objet CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail vise à octroyer à

Art. 2.La présente convention collective de travail vise à octroyer à

tous les travailleurs occupés sous contrat d'engagement maritime pour tous les travailleurs occupés sous contrat d'engagement maritime pour
la pêche maritime (article 11 de la loi du 3 mai 2003) et disposant la pêche maritime (article 11 de la loi du 3 mai 2003) et disposant
d'une reconnaissance comme pêcheur maritime, des allocations de d'une reconnaissance comme pêcheur maritime, des allocations de
chômage complémentaires, pour autant qu'ils aient droit aux chômage complémentaires, pour autant qu'ils aient droit aux
allocations de chômage principales. allocations de chômage principales.
CHAPITRE III. - Modalités d'octroi des allocations de chômage CHAPITRE III. - Modalités d'octroi des allocations de chômage
complémentaires complémentaires

Art. 3.La période de référence pour l'octroi des allocations de

Art. 3.La période de référence pour l'octroi des allocations de

chômage complémentaires est identique à la période de référence pour chômage complémentaires est identique à la période de référence pour
la reconnaissance comme pêcheur maritime, à savoir du 1er avril de la reconnaissance comme pêcheur maritime, à savoir du 1er avril de
l'année en cours au 31 mars de l'année suivante inclus. l'année en cours au 31 mars de l'année suivante inclus.

Art. 4.Les allocations de chômage complémentaires sont payées aux

Art. 4.Les allocations de chômage complémentaires sont payées aux

pêcheurs reconnus à raison de 40 jours par période de référence, étant pêcheurs reconnus à raison de 40 jours par période de référence, étant
entendu que ce nombre est exprimé en tenant compte d'un régime de six entendu que ce nombre est exprimé en tenant compte d'un régime de six
jours rémunérables par semaine. jours rémunérables par semaine.

Art. 5.Le pêcheur maritime agréé figurant sur la liste d'attente

Art. 5.Le pêcheur maritime agréé figurant sur la liste d'attente

suite à une capacité de travail réduite, ne peut pas bénéficier du suite à une capacité de travail réduite, ne peut pas bénéficier du
droit aux allocations de chômage complémentaire. droit aux allocations de chômage complémentaire.
CHAPITRE IV CHAPITRE IV
Montant des allocations de chômage complémentaires Montant des allocations de chômage complémentaires

Art. 6.Le montant journalier (exprimé en tenant compte d'un régime de

Art. 6.Le montant journalier (exprimé en tenant compte d'un régime de

six jours rémunérables par semaine) des allocations de chômage six jours rémunérables par semaine) des allocations de chômage
complémentaires, payées dans le cadre de la présente convention complémentaires, payées dans le cadre de la présente convention
collective de travail, est de 30,00 EUR par jour de chômage complet. collective de travail, est de 30,00 EUR par jour de chômage complet.
CHAPITRE V CHAPITRE V
Modalités de paiement des allocations de chômage complémentaires Modalités de paiement des allocations de chômage complémentaires

Art. 7.Les allocations de chômage complémentaires sont payées par les

Art. 7.Les allocations de chômage complémentaires sont payées par les

organismes agréés de paiement d'allocations de chômage. organismes agréés de paiement d'allocations de chômage.
CHAPITRE VI. - Dispositions générales CHAPITRE VI. - Dispositions générales

Art. 8.Le fonds de sécurité d'existence, en l'occurrence le

Art. 8.Le fonds de sécurité d'existence, en l'occurrence le

"Zeevissersfonds", est chargé de l'organisation administrative, "Zeevissersfonds", est chargé de l'organisation administrative,
comptable et financière des opérations résultant de l'application de comptable et financière des opérations résultant de l'application de
la présente convention collective de travail. la présente convention collective de travail.
CHAPITRE VII. - Durée de validité CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée de deux ans. Elle prend effet le 1er avril 2011 et cesse une durée de deux ans. Elle prend effet le 1er avril 2011 et cesse
d'avoir effet le 31 mars 2013. d'avoir effet le 31 mars 2013.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juillet 2011. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juillet 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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