| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la prépension conventionnelle à partir de 58 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la prépension conventionnelle à partir de 58 ans |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 6 JUILLET 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 6 JUILLET 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 9 décembre 2010, conclue au sein de la | collective de travail du 9 décembre 2010, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
| confection, relative à la prépension conventionnelle à partir de 58 | confection, relative à la prépension conventionnelle à partir de 58 |
| ans (1) | ans (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de |
| l'habillement et de la confection; | l'habillement et de la confection; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 9 décembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 9 décembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
| confection, relative à la prépension conventionnelle à partir de 58 | confection, relative à la prépension conventionnelle à partir de 58 |
| ans. | ans. |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2011. | Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2011. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
| et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
| chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
| confection | confection |
| Convention collective de travail du 9 décembre 2010 | Convention collective de travail du 9 décembre 2010 |
| Prépension conventionnelle à partir de 58 ans | Prépension conventionnelle à partir de 58 ans |
| (Convention enregistrée le 19 janvier 2011 sous le numéro | (Convention enregistrée le 19 janvier 2011 sous le numéro |
| 102889/CO/109) | 102889/CO/109) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises |
| ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de | ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de |
| l'habillement et de la confection, y compris les ouvriers et ouvrières | l'habillement et de la confection, y compris les ouvriers et ouvrières |
| à domicile. | à domicile. |
| CHAPITRE II. - Portée et durée | CHAPITRE II. - Portée et durée |
Art. 2.La présente convention collective de travail vise la |
Art. 2.La présente convention collective de travail vise la |
| continuation de l'application du régime de la prépension | continuation de l'application du régime de la prépension |
| conventionnelle à partir de 58 ans au cours de la période allant du 1er | conventionnelle à partir de 58 ans au cours de la période allant du 1er |
| janvier 2011 au 31 mars 2011, conformément aux dispositions de | janvier 2011 au 31 mars 2011, conformément aux dispositions de |
| l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans | l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans |
| le cadre du Pacte de solidarité entre générations. | le cadre du Pacte de solidarité entre générations. |
| La présente convention collective de travail remplace, avec effet au 1er | La présente convention collective de travail remplace, avec effet au 1er |
| janvier 2011, la convention collective de travail du 19 mai 2010 | janvier 2011, la convention collective de travail du 19 mai 2010 |
| concernant la prépension conventionnelle à partir de 58 ans et | concernant la prépension conventionnelle à partir de 58 ans et |
| s'applique jusqu'au 31 mars 2011. | s'applique jusqu'au 31 mars 2011. |
Art. 3.En exécution de l'article 3, 3° des statuts, fixés par la |
Art. 3.En exécution de l'article 3, 3° des statuts, fixés par la |
| convention collective de travail du 23 avril 1979, conclue au sein de | convention collective de travail du 23 avril 1979, conclue au sein de |
| la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
| confection, coordonnant les statuts du "Fonds social de garantie de | confection, coordonnant les statuts du "Fonds social de garantie de |
| l'industrie de l'habillement et de la confection", il est octroyé aux | l'industrie de l'habillement et de la confection", il est octroyé aux |
| ouvriers et ouvrières visés à l'article 4 une indemnité | ouvriers et ouvrières visés à l'article 4 une indemnité |
| complémentaire, dont le montant et les modalités d'octroi et de | complémentaire, dont le montant et les modalités d'octroi et de |
| liquidation sont fixés ci-après, à charge du fonds susmentionné, en | liquidation sont fixés ci-après, à charge du fonds susmentionné, en |
| faveur des travailleurs qui accèdent au régime de prépension pendant | faveur des travailleurs qui accèdent au régime de prépension pendant |
| la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2011. | la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2011. |
| CHAPITRE III. - Conditions pour avoir droit à l'indemnité | CHAPITRE III. - Conditions pour avoir droit à l'indemnité |
| complémentaire | complémentaire |
Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend |
Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend |
| l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention | l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention |
| collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du | collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du |
| Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité | Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité |
| complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de | complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de |
| licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 | licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 |
| et modifiée pour la dernière fois par la convention collective de | et modifiée pour la dernière fois par la convention collective de |
| travail n° 17tricies du 19 décembre 2006. | travail n° 17tricies du 19 décembre 2006. |
| Cette indemnité complémentaire est octroyée aux ouvriers et ouvrières | Cette indemnité complémentaire est octroyée aux ouvriers et ouvrières |
| licenciés, à savoir aux ouvriers et ouvrières qui sont mis | licenciés, à savoir aux ouvriers et ouvrières qui sont mis |
| involontairement au chômage et dont le délai de préavis ou la période | involontairement au chômage et dont le délai de préavis ou la période |
| couverte par l'indemnité de préavis prend fin au plus tard le 31 mars | couverte par l'indemnité de préavis prend fin au plus tard le 31 mars |
| 2011 et qui, à la fin du délai de préavis ou de la période couverte | 2011 et qui, à la fin du délai de préavis ou de la période couverte |
| par l'indemnité de préavis, ont atteint l'âge de 58 ans ou plus entre | par l'indemnité de préavis, ont atteint l'âge de 58 ans ou plus entre |
| le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2011. | le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2011. |
| Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte de | Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte de |
| la prolongation du délai de préavis en application des articles 38, § | la prolongation du délai de préavis en application des articles 38, § |
| 2 et 38bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | 2 et 38bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
| travail. | travail. |
Art. 5.Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions d'âge |
Art. 5.Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions d'âge |
| imposées par l'article 4 entrent en ligne de compte pour l'indemnité | imposées par l'article 4 entrent en ligne de compte pour l'indemnité |
| complémentaire mentionnée dans ce même article 4, si, en sus des | complémentaire mentionnée dans ce même article 4, si, en sus des |
| conditions prévues par la réglementation du chômage pour pouvoir | conditions prévues par la réglementation du chômage pour pouvoir |
| bénéficier de la prépension conventionnelle, ils peuvent aussi | bénéficier de la prépension conventionnelle, ils peuvent aussi |
| apporter la preuve : | apporter la preuve : |
| - soit d'une occupation ininterrompue d'au moins 2 ans précédant | - soit d'une occupation ininterrompue d'au moins 2 ans précédant |
| immédiatement le licenciement, qui donne droit à la prépension, dans | immédiatement le licenciement, qui donne droit à la prépension, dans |
| une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire | une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire |
| de l'industrie de l'habillement et de la confection; | de l'industrie de l'habillement et de la confection; |
| - soit d'une carrière d'au moins 10 années d'occupation dans les | - soit d'une carrière d'au moins 10 années d'occupation dans les |
| entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de | entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de |
| l'habillement et de la confection, à l'expiration du contrat de | l'habillement et de la confection, à l'expiration du contrat de |
| travail dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de | travail dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de |
| l'industrie de l'habillement et de la confection. | l'industrie de l'habillement et de la confection. |
Art. 6.Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions fixées |
Art. 6.Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions fixées |
| aux articles 4 et 5, pour autant qu'ils reçoivent des allocations de | aux articles 4 et 5, pour autant qu'ils reçoivent des allocations de |
| chômage en application de la réglementation sur la prépension | chômage en application de la réglementation sur la prépension |
| conventionnelle, ont droit à l'indemnité complémentaire jusqu'à la | conventionnelle, ont droit à l'indemnité complémentaire jusqu'à la |
| date où ils atteignent l'âge légal de la retraite. | date où ils atteignent l'âge légal de la retraite. |
Art. 7.Ce régime vaut également pour les ouvriers et ouvrières qui |
Art. 7.Ce régime vaut également pour les ouvriers et ouvrières qui |
| seraient temporairement sortis du système et qui voudraient à nouveau | seraient temporairement sortis du système et qui voudraient à nouveau |
| en bénéficier pour autant qu'ils reçoivent à nouveau les indemnités | en bénéficier pour autant qu'ils reçoivent à nouveau les indemnités |
| légales de chômage. | légales de chômage. |
| Sont également applicables, les dispositions de l'article 4bis et de | Sont également applicables, les dispositions de l'article 4bis et de |
| l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17, | l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17, |
| conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, | conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, |
| instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains | instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains |
| travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par | travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par |
| l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois | l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois |
| par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre | par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre |
| 2006. | 2006. |
| CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
| de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de | de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de |
| chômage. | chômage. |
Art. 9.Le salaire net de référence est égal au salaire mensuel brut, |
Art. 9.Le salaire net de référence est égal au salaire mensuel brut, |
| plafonné à 3.545,62 EUR au 1er septembre 2010 et diminué des | plafonné à 3.545,62 EUR au 1er septembre 2010 et diminué des |
| cotisations personnelles de sécurité sociale et de la retenue fiscale. | cotisations personnelles de sécurité sociale et de la retenue fiscale. |
| Le plafond de 3.545,62 EUR est lié à l'indice des prix à la | Le plafond de 3.545,62 EUR est lié à l'indice des prix à la |
| consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971, | consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971, |
| organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation | organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation |
| des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à | des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à |
| charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des | charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des |
| limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de | limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de |
| certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que | certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que |
| des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs | des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs |
| indépendants. | indépendants. |
| Par ailleurs, ce plafond est revu le 1er janvier de chaque année en | Par ailleurs, ce plafond est revu le 1er janvier de chaque année en |
| fonction de l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce | fonction de l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce |
| qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil national du travail. | qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil national du travail. |
| La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. | La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. |
Art. 10.§ 1er. Le salaire brut comprend les primes contractuelles qui |
Art. 10.§ 1er. Le salaire brut comprend les primes contractuelles qui |
| sont liées directement aux prestations effectuées par les ouvriers et | sont liées directement aux prestations effectuées par les ouvriers et |
| les ouvrières, sur lesquelles s'opèrent des retenues pour la sécurité | les ouvrières, sur lesquelles s'opèrent des retenues pour la sécurité |
| sociale et dont la périodicité de paiement n'excède pas le mois. Il | sociale et dont la périodicité de paiement n'excède pas le mois. Il |
| comprend également les avantages en nature qui sont soumis à des | comprend également les avantages en nature qui sont soumis à des |
| retenues pour la sécurité sociale. Par contre, les primes ou | retenues pour la sécurité sociale. Par contre, les primes ou |
| indemnités octroyées en contrepartie de coûts réels ne sont pas prises | indemnités octroyées en contrepartie de coûts réels ne sont pas prises |
| en considération. | en considération. |
| § 2. Pour l'ouvrier ou l'ouvrière payé(e) au mois, l'on considère | § 2. Pour l'ouvrier ou l'ouvrière payé(e) au mois, l'on considère |
| comme salaire brut le salaire qu'il ou elle a gagné pendant le mois de | comme salaire brut le salaire qu'il ou elle a gagné pendant le mois de |
| référence visé au § 6 ci-après. | référence visé au § 6 ci-après. |
| § 3. Pour l'ouvrier ou l'ouvrière qui n'est pas payé(e) au mois, el | § 3. Pour l'ouvrier ou l'ouvrière qui n'est pas payé(e) au mois, el |
| salaire brut se calcule sur la base du salaire horaire normal. Le | salaire brut se calcule sur la base du salaire horaire normal. Le |
| salaire horaire normal s'obtient en divisant le salaire afférent aux | salaire horaire normal s'obtient en divisant le salaire afférent aux |
| prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures | prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures |
| normales effectuées pendant cette période. | normales effectuées pendant cette période. |
| Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de | Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de |
| travail prévu par le régime de travail hebdomadaire de l'ouvrier ou de | travail prévu par le régime de travail hebdomadaire de l'ouvrier ou de |
| l'ouvrière. Ce produit, multiplié par 52 et divisé par 12, correspond | l'ouvrière. Ce produit, multiplié par 52 et divisé par 12, correspond |
| au salaire mensuel. | au salaire mensuel. |
| § 4. Le salaire brut de l'ouvrier ou de l'ouvrière qui n'a pas | § 4. Le salaire brut de l'ouvrier ou de l'ouvrière qui n'a pas |
| travaillé pendant la totalité du mois de référence se calcule comme | travaillé pendant la totalité du mois de référence se calcule comme |
| s'il (ou elle) avait été présent(e) pendant tous les jours de travail | s'il (ou elle) avait été présent(e) pendant tous les jours de travail |
| qui tombent dans le mois considéré. | qui tombent dans le mois considéré. |
| Si, en vertu des dispositions de son contrat de travail, l'ouvrier ou | Si, en vertu des dispositions de son contrat de travail, l'ouvrier ou |
| l'ouvrière n'avait dû travailler que pendant une partie du mois de | l'ouvrière n'avait dû travailler que pendant une partie du mois de |
| référence et qu'il (ou elle) n'ait pas travaillé pendant toute cette | référence et qu'il (ou elle) n'ait pas travaillé pendant toute cette |
| période, le salaire brut se calcule sur la base du nombre de jours de | période, le salaire brut se calcule sur la base du nombre de jours de |
| travail fixé dans son contrat de travail. | travail fixé dans son contrat de travail. |
| § 5. Le salaire brut gagné par l'ouvrier ou l'ouvrière, qu'il soit | § 5. Le salaire brut gagné par l'ouvrier ou l'ouvrière, qu'il soit |
| payé par mois ou d'une autre manière, est majoré d'un douzième du | payé par mois ou d'une autre manière, est majoré d'un douzième du |
| total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la | total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la |
| périodicité de paiement n'excède pas le mois et que cet ouvrier ou | périodicité de paiement n'excède pas le mois et que cet ouvrier ou |
| cette ouvrière a gagné séparément dans le courant des douze mois qui | cette ouvrière a gagné séparément dans le courant des douze mois qui |
| précèdent le licenciement. | précèdent le licenciement. |
| § 6. Comme mois de référence est pris en considération le mois civil | § 6. Comme mois de référence est pris en considération le mois civil |
| précédant la date du licenciement. | précédant la date du licenciement. |
| § 7. S'il appert toutefois que le salaire gagné pendant ce mois de | § 7. S'il appert toutefois que le salaire gagné pendant ce mois de |
| référence dépasse le salaire des douze mois précédents par suite d'une | référence dépasse le salaire des douze mois précédents par suite d'une |
| majoration salariale qui n'a pas été appliquée sur la base de | majoration salariale qui n'a pas été appliquée sur la base de |
| l'indexation ou sur une base collective conventionnelle, l'indemnité | l'indexation ou sur une base collective conventionnelle, l'indemnité |
| complémentaire sera calculée sur le salaire des douze mois qui | complémentaire sera calculée sur le salaire des douze mois qui |
| précèdent le licenciement, augmentée sur la base de l'indexation ou | précèdent le licenciement, augmentée sur la base de l'indexation ou |
| sur une base conventionnelle. | sur une base conventionnelle. |
| § 8. Si l'ouvrier ou l'ouvrière bénéficie d'une rémunération variable | § 8. Si l'ouvrier ou l'ouvrière bénéficie d'une rémunération variable |
| et au cas où l'application du salaire du dernier mois de référence | et au cas où l'application du salaire du dernier mois de référence |
| donnerait lieu à une indemnité complémentaire inférieure à l'indemnité | donnerait lieu à une indemnité complémentaire inférieure à l'indemnité |
| complémentaire calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le | complémentaire calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le |
| courant des douze mois qui précèdent le licenciement, l'ouvrier ou | courant des douze mois qui précèdent le licenciement, l'ouvrier ou |
| l'ouvrière en question pourra prétendre à une indemnité complémentaire | l'ouvrière en question pourra prétendre à une indemnité complémentaire |
| qui est calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le courant de | qui est calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le courant de |
| ces douze mois qui précèdent le licenciement. | ces douze mois qui précèdent le licenciement. |
Art. 11.Si le montant de l'indemnité complémentaire, calculée dans un |
Art. 11.Si le montant de l'indemnité complémentaire, calculée dans un |
| régime de travail à temps plein conformément aux articles 8 à 10 | régime de travail à temps plein conformément aux articles 8 à 10 |
| susmentionnés, est inférieur à 80 EUR, un montant de 80 EUR est prévu | susmentionnés, est inférieur à 80 EUR, un montant de 80 EUR est prévu |
| à partir du 1er juillet 2005. | à partir du 1er juillet 2005. |
| CHAPITRE V. - Droits des travailleurs à temps partiel | CHAPITRE V. - Droits des travailleurs à temps partiel |
Art. 12.Les ouvriers et ouvrières occupés dans un régime de travail à |
Art. 12.Les ouvriers et ouvrières occupés dans un régime de travail à |
| temps partiel avant le licenciement qui ouvre le droit à la | temps partiel avant le licenciement qui ouvre le droit à la |
| prépension, ont droit à l'indemnité complémentaire visée à l'article | prépension, ont droit à l'indemnité complémentaire visée à l'article |
| 4, pour autant qu'ils satisfassent aux conditions fixées aux articles | 4, pour autant qu'ils satisfassent aux conditions fixées aux articles |
| 4 et 5 de la présente convention collective de travail et s'ils ont | 4 et 5 de la présente convention collective de travail et s'ils ont |
| droit à des allocations de chômage. | droit à des allocations de chômage. |
| L'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire prévu | L'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire prévu |
| pour le régime de travail à temps partiel, sauf si l'ouvrier peut se | pour le régime de travail à temps partiel, sauf si l'ouvrier peut se |
| prévaloir des exceptions fixées aux articles 13 et 14 ci-après. | prévaloir des exceptions fixées aux articles 13 et 14 ci-après. |
Art. 13.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est |
Art. 13.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est |
| accordée aux ouvriers et ouvrières qui travaillent involontairement à | accordée aux ouvriers et ouvrières qui travaillent involontairement à |
| temps partiel conformément à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 | temps partiel conformément à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 |
| novembre 1991, sera calculée par rapport au salaire gagné par un | novembre 1991, sera calculée par rapport au salaire gagné par un |
| ouvrier ou une ouvrière à temps plein et non par rapport au salaire de | ouvrier ou une ouvrière à temps plein et non par rapport au salaire de |
| l'emploi à temps partiel, pour autant que l'ouvrier puisse prouver | l'emploi à temps partiel, pour autant que l'ouvrier puisse prouver |
| soit, une occupation à temps plein de 5 ans dans le secteur de | soit, une occupation à temps plein de 5 ans dans le secteur de |
| l'habillement et de la confection dans une période de 10 ans qui | l'habillement et de la confection dans une période de 10 ans qui |
| précède la mise à la prépension, soit, une occupation à temps plein de | précède la mise à la prépension, soit, une occupation à temps plein de |
| 20 ans dans le secteur de l'habillement et de la confection. | 20 ans dans le secteur de l'habillement et de la confection. |
Art. 14.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est |
Art. 14.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est |
| accordée aux ouvriers et ouvrières ayant accepté volontairement un | accordée aux ouvriers et ouvrières ayant accepté volontairement un |
| emploi à temps partiel dans le secteur de l'habillement et de la | emploi à temps partiel dans le secteur de l'habillement et de la |
| confection, sera calculée par rapport au salaire gagné par un ouvrier | confection, sera calculée par rapport au salaire gagné par un ouvrier |
| ou une ouvrière à temps plein et non pas par rapport au salaire pour | ou une ouvrière à temps plein et non pas par rapport au salaire pour |
| l'emploi à temps partiel, pour autant que l'ouvrier ou l'ouvrière | l'emploi à temps partiel, pour autant que l'ouvrier ou l'ouvrière |
| prouver une occupation à temps plein de 20 ans dans le secteur de | prouver une occupation à temps plein de 20 ans dans le secteur de |
| l'habillement et de la confection. | l'habillement et de la confection. |
| Pour les ouvriers et ouvrières qui, au moment du licenciement, | Pour les ouvriers et ouvrières qui, au moment du licenciement, |
| bénéficient dans le cadre de la convention collective de travail n° | bénéficient dans le cadre de la convention collective de travail n° |
| 77bis, ter et quater du Conseil national du travail instaurant un | 77bis, ter et quater du Conseil national du travail instaurant un |
| système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des | système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des |
| prestations de travail à mi-temps, d'une diminution des prestations de | prestations de travail à mi-temps, d'une diminution des prestations de |
| travail à une occupation à mi-temps ou d'une diminution des | travail à une occupation à mi-temps ou d'une diminution des |
| prestations de travail de un cinquième, l'indemnité complémentaire | prestations de travail de un cinquième, l'indemnité complémentaire |
| visée à l'article 4 est calculée conformément au salaire brut à temps | visée à l'article 4 est calculée conformément au salaire brut à temps |
| plein qui aurait été applicable si l'ouvrier ou l'ouvrière n'avait pas | plein qui aurait été applicable si l'ouvrier ou l'ouvrière n'avait pas |
| bénéficié d'un crédit-temps. | bénéficié d'un crédit-temps. |
| CHAPITRE VI. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE VI. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 15.Le montant de l'indemnité complémentaire payée est lié aux |
Art. 15.Le montant de l'indemnité complémentaire payée est lié aux |
| fluctuations de l'indice des prix à la consommation, selon les | fluctuations de l'indice des prix à la consommation, selon les |
| modalités qui sont applicables en matière d'allocations de chômage, | modalités qui sont applicables en matière d'allocations de chômage, |
| conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. | conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. |
| En outre, le montant de cette indemnité est revu annuellement le 1er | En outre, le montant de cette indemnité est revu annuellement le 1er |
| janvier en fonction de l'évolution des salaires réglementaires, | janvier en fonction de l'évolution des salaires réglementaires, |
| conformément à ce qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil | conformément à ce qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil |
| national du travail. | national du travail. |
| Pour les ouvriers et les ouvrières qui accèdent au régime dans le | Pour les ouvriers et les ouvrières qui accèdent au régime dans le |
| courant de l'année, l'adaptation se fait sur la base de l'évolution | courant de l'année, l'adaptation se fait sur la base de l'évolution |
| des salaires réglementaires, compte tenu du moment de l'année où ils | des salaires réglementaires, compte tenu du moment de l'année où ils |
| accèdent au régime; chaque trimestre étant pris en considération pour | accèdent au régime; chaque trimestre étant pris en considération pour |
| le calcul de l'adaptation. | le calcul de l'adaptation. |
| CHAPITRE VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres | CHAPITRE VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres |
| avantages | avantages |
Art. 16.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
Art. 16.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
| indemnités ou allocations spéciales octroyées en cas de licenciement | indemnités ou allocations spéciales octroyées en cas de licenciement |
| en vertu de dispositions légales ou réglementaires. | en vertu de dispositions légales ou réglementaires. |
| L'ouvrier ou l'ouvrière qui est licencié(e) dans les conditions | L'ouvrier ou l'ouvrière qui est licencié(e) dans les conditions |
| prévues à l'article 4 doit d'abord épuiser les droits découlant de ces | prévues à l'article 4 doit d'abord épuiser les droits découlant de ces |
| dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire | dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire |
| prévue à l'article 4. | prévue à l'article 4. |
| L'interdiction de cumul formulée à l'alinéa précédent n'est pas | L'interdiction de cumul formulée à l'alinéa précédent n'est pas |
| applicable à l'indemnité de fermeture, prévue par la loi du 28 juin | applicable à l'indemnité de fermeture, prévue par la loi du 28 juin |
| 1966 relative à l'indemnisation des ouvriers et ouvrières licenciés en | 1966 relative à l'indemnisation des ouvriers et ouvrières licenciés en |
| cas de fermeture d'entreprises. | cas de fermeture d'entreprises. |
| CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation | CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation |
Art. 17.Avant de licencier un ou plusieurs ouvriers ou ouvrières |
Art. 17.Avant de licencier un ou plusieurs ouvriers ou ouvrières |
| visé(e)s à l'article 4, l'employeur se concertera avec les | visé(e)s à l'article 4, l'employeur se concertera avec les |
| représentants du personnel au conseil d'entreprise ou, à défaut de | représentants du personnel au conseil d'entreprise ou, à défaut de |
| conseil d'entreprise, avec la délégation syndicale. | conseil d'entreprise, avec la délégation syndicale. |
| A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette | A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette |
| concertation a lieu avec les représentants des organisations | concertation a lieu avec les représentants des organisations |
| représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les ouvriers ou | représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les ouvriers ou |
| ouvrières de l'entreprise. | ouvrières de l'entreprise. |
| Avant de prendre une décision en vue de licencier, l'employeur invite | Avant de prendre une décision en vue de licencier, l'employeur invite |
| en outre l'ouvrier ou l'ouvrière concerné(e) - par lettre recommandée | en outre l'ouvrier ou l'ouvrière concerné(e) - par lettre recommandée |
| - à un entretien pendant les heures de travail au siège de | - à un entretien pendant les heures de travail au siège de |
| l'entreprise. Cet entretien a pour but de donner à l'ouvrier ou | l'entreprise. Cet entretien a pour but de donner à l'ouvrier ou |
| l'ouvrière la possibilité de faire connaître ses objections à l'égard | l'ouvrière la possibilité de faire connaître ses objections à l'égard |
| du licenciement envisagé par l'employeur. | du licenciement envisagé par l'employeur. |
| Conformément à la convention collective de travail du 7 mai 1976, | Conformément à la convention collective de travail du 7 mai 1976, |
| conclue en Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de | conclue en Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de |
| la confection, relative au statut des délégations syndicales, | la confection, relative au statut des délégations syndicales, |
| notamment l'article 9, l'ouvrier ou l'ouvrière peut se faire assister | notamment l'article 9, l'ouvrier ou l'ouvrière peut se faire assister |
| par son délégué syndical lors de cet entretien. | par son délégué syndical lors de cet entretien. |
| Le préavis peut être donné au plus tôt le deuxième jour ouvrable après | Le préavis peut être donné au plus tôt le deuxième jour ouvrable après |
| le jour où cet entretien a eu lieu ou était prévu. Les ouvriers ou | le jour où cet entretien a eu lieu ou était prévu. Les ouvriers ou |
| ouvrières licencié(e)s ont la possibilité d'accepter ou de refuser le | ouvrières licencié(e)s ont la possibilité d'accepter ou de refuser le |
| régime complémentaire et par conséquent de faire partie de la réserve | régime complémentaire et par conséquent de faire partie de la réserve |
| de main-d'oeuvre. | de main-d'oeuvre. |
| CHAPITRE IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire et des | CHAPITRE IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire et des |
| cotisations spéciales | cotisations spéciales |
Art. 18.§ 1er. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans |
Art. 18.§ 1er. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans |
| la présente convention collective de travail est effectué | la présente convention collective de travail est effectué |
| mensuellement par le "Fonds social de garantie de l'industrie de | mensuellement par le "Fonds social de garantie de l'industrie de |
| l'habillement et de la confection". | l'habillement et de la confection". |
| § 2. Le "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et | § 2. Le "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et |
| de la confection" paye également les cotisations patronales spéciales | de la confection" paye également les cotisations patronales spéciales |
| qui sont dues sur l'indemnité complémentaire payée par le fonds social | qui sont dues sur l'indemnité complémentaire payée par le fonds social |
| de garantie précité, en vertu du chapitre VI du titre XI de la loi du | de garantie précité, en vertu du chapitre VI du titre XI de la loi du |
| 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, modifiée pour la | 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, modifiée pour la |
| dernière fois par la loi-programme du 23 décembre 2009 et par la loi | dernière fois par la loi-programme du 23 décembre 2009 et par la loi |
| contenant des dispositions diverses du 30 décembre 2009. | contenant des dispositions diverses du 30 décembre 2009. |
| Ceci signifie que le fonds social de garantie précité ne prend en | Ceci signifie que le fonds social de garantie précité ne prend en |
| charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres | charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres |
| paiements encore sont effectués au bénéficiaire, outre celui à charge | paiements encore sont effectués au bénéficiaire, outre celui à charge |
| du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la | du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la |
| confection". | confection". |
| De cette façon et conformément à l'article 17, § 1er, deuxième alinéa | De cette façon et conformément à l'article 17, § 1er, deuxième alinéa |
| de l'arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre 6 du | de l'arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre 6 du |
| titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions | titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions |
| diverses, il est dérogé à la règle prévue à l'article 17, § 1er, | diverses, il est dérogé à la règle prévue à l'article 17, § 1er, |
| premier alinéa de l'arrêté royal précité. | premier alinéa de l'arrêté royal précité. |
| Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celle | Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celle |
| payée par le "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement | payée par le "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement |
| et de la confection" assure lui-même le paiement des cotisations | et de la confection" assure lui-même le paiement des cotisations |
| patronales spéciales, dues sur les paiements qu'il effectue. | patronales spéciales, dues sur les paiements qu'il effectue. |
| § 3. Comme prévu à l'article 7 de la présente convention collective de | § 3. Comme prévu à l'article 7 de la présente convention collective de |
| travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les | travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les |
| cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à | cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à |
| l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17, | l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17, |
| conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, | conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, |
| instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains | instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains |
| travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par | travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par |
| l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois | l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois |
| par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre | par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre |
| 2006. | 2006. |
| Hormis les cas visés dans la convention collective de travail n° 17 | Hormis les cas visés dans la convention collective de travail n° 17 |
| précitée, tels que la prise d'une activité ou du travail pour le | précitée, tels que la prise d'une activité ou du travail pour le |
| compte de l'employeur qui a licencié le prépensionné, aucune indemnité | compte de l'employeur qui a licencié le prépensionné, aucune indemnité |
| complémentaire n'est due, sachant que celle-ci serait considérée en | complémentaire n'est due, sachant que celle-ci serait considérée en |
| tant que salaire et ne serait donc pas considérée comme un complément | tant que salaire et ne serait donc pas considérée comme un complément |
| à une allocation sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi du 27 | à une allocation sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi du 27 |
| décembre 2006 portant des dispositions diverses, modifiée pour la | décembre 2006 portant des dispositions diverses, modifiée pour la |
| dernière fois par la loi-programme du 23 décembre 2009 et par la loi | dernière fois par la loi-programme du 23 décembre 2009 et par la loi |
| portant des dispositions diverses du 30 décembre 2009. | portant des dispositions diverses du 30 décembre 2009. |
| Par conséquent, aussi bien le prépensionné que l'employeur sont tenus | Par conséquent, aussi bien le prépensionné que l'employeur sont tenus |
| de signaler immédiatement de tels cas particuliers de reprise du | de signaler immédiatement de tels cas particuliers de reprise du |
| travail au "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement | travail au "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement |
| et de la confection". Ils sont d'ailleurs responsables des | et de la confection". Ils sont d'ailleurs responsables des |
| conséquences de toute négligence à ce sujet. | conséquences de toute négligence à ce sujet. |
| Considérant entre autres les dispositions de l'arrêté royal du 29 mars | Considérant entre autres les dispositions de l'arrêté royal du 29 mars |
| 2010, portant exécution du chapitre 6 du titre XI de la loi du 27 | 2010, portant exécution du chapitre 6 du titre XI de la loi du 27 |
| décembre 2006 portant des dispositions diverses, le prépensionné est | décembre 2006 portant des dispositions diverses, le prépensionné est |
| tenu de communiquer immédiatement tout changement intervenu dans sa | tenu de communiquer immédiatement tout changement intervenu dans sa |
| situation au "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement | situation au "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement |
| et de la confection". | et de la confection". |
| CHAPITRE X. - Dispositions finales | CHAPITRE X. - Dispositions finales |
Art. 19.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
Art. 19.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
| la présente convention collective de travail sont fixées par le | la présente convention collective de travail sont fixées par le |
| conseil d'administration du "Fonds social de garantie de l'industrie | conseil d'administration du "Fonds social de garantie de l'industrie |
| de l'habillement et de la confection". | de l'habillement et de la confection". |
| La demande pour pouvoir bénéficier de l'indemnité complémentaire à | La demande pour pouvoir bénéficier de l'indemnité complémentaire à |
| charge du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et | charge du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et |
| de la confection" est effectuée par l'ouvrier ou l'ouvrière ou par une | de la confection" est effectuée par l'ouvrier ou l'ouvrière ou par une |
| organisation des travailleurs représentée dans la commission | organisation des travailleurs représentée dans la commission |
| paritaire. | paritaire. |
Art. 20.Les difficultés d'interprétation générale de la présente |
Art. 20.Les difficultés d'interprétation générale de la présente |
| convention collective de travail peuvent être réglées par le conseil | convention collective de travail peuvent être réglées par le conseil |
| d'administration du "Fonds social de garantie de l'industrie de | d'administration du "Fonds social de garantie de l'industrie de |
| l'habillement et de la confection", par référence à et dans l'esprit | l'habillement et de la confection", par référence à et dans l'esprit |
| de la convention collective de travail du 19 décembre 1974 précitée. | de la convention collective de travail du 19 décembre 1974 précitée. |
Art. 21.S'il s'avère que les données mentionnées sur le document |
Art. 21.S'il s'avère que les données mentionnées sur le document |
| délivré par les services du chômage ne sont pas conformes aux | délivré par les services du chômage ne sont pas conformes aux |
| dispositions de la réglementation relative au chômage et/ou aux | dispositions de la réglementation relative au chômage et/ou aux |
| dispositions mentionnées dans la présente convention collective de | dispositions mentionnées dans la présente convention collective de |
| travail, le directeur du "Fonds social de garantie de l'industrie de | travail, le directeur du "Fonds social de garantie de l'industrie de |
| l'habillement et de la confection" informera sans délai l'Office | l'habillement et de la confection" informera sans délai l'Office |
| national de l'emploi, afin d'arriver à un calcul correct de la | national de l'emploi, afin d'arriver à un calcul correct de la |
| prépension due. | prépension due. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juillet 2011. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juillet 2011. |
| La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
| et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
| chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |