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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la prépension conventionnelle à partir de 58 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la prépension conventionnelle à partir de 58 ans
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
6 JUILLET 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 6 JUILLET 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 9 décembre 2010, conclue au sein de la collective de travail du 9 décembre 2010, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection, relative à la prépension conventionnelle à partir de 58 confection, relative à la prépension conventionnelle à partir de 58
ans (1) ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de
l'habillement et de la confection; l'habillement et de la confection;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 9 décembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 9 décembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection, relative à la prépension conventionnelle à partir de 58 confection, relative à la prépension conventionnelle à partir de 58
ans. ans.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2011. Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2011.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection confection
Convention collective de travail du 9 décembre 2010 Convention collective de travail du 9 décembre 2010
Prépension conventionnelle à partir de 58 ans Prépension conventionnelle à partir de 58 ans
(Convention enregistrée le 19 janvier 2011 sous le numéro (Convention enregistrée le 19 janvier 2011 sous le numéro
102889/CO/109) 102889/CO/109)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de
l'habillement et de la confection, y compris les ouvriers et ouvrières l'habillement et de la confection, y compris les ouvriers et ouvrières
à domicile. à domicile.
CHAPITRE II. - Portée et durée CHAPITRE II. - Portée et durée

Art. 2.La présente convention collective de travail vise la

Art. 2.La présente convention collective de travail vise la

continuation de l'application du régime de la prépension continuation de l'application du régime de la prépension
conventionnelle à partir de 58 ans au cours de la période allant du 1er conventionnelle à partir de 58 ans au cours de la période allant du 1er
janvier 2011 au 31 mars 2011, conformément aux dispositions de janvier 2011 au 31 mars 2011, conformément aux dispositions de
l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans
le cadre du Pacte de solidarité entre générations. le cadre du Pacte de solidarité entre générations.
La présente convention collective de travail remplace, avec effet au 1er La présente convention collective de travail remplace, avec effet au 1er
janvier 2011, la convention collective de travail du 19 mai 2010 janvier 2011, la convention collective de travail du 19 mai 2010
concernant la prépension conventionnelle à partir de 58 ans et concernant la prépension conventionnelle à partir de 58 ans et
s'applique jusqu'au 31 mars 2011. s'applique jusqu'au 31 mars 2011.

Art. 3.En exécution de l'article 3, 3° des statuts, fixés par la

Art. 3.En exécution de l'article 3, 3° des statuts, fixés par la

convention collective de travail du 23 avril 1979, conclue au sein de convention collective de travail du 23 avril 1979, conclue au sein de
la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection, coordonnant les statuts du "Fonds social de garantie de confection, coordonnant les statuts du "Fonds social de garantie de
l'industrie de l'habillement et de la confection", il est octroyé aux l'industrie de l'habillement et de la confection", il est octroyé aux
ouvriers et ouvrières visés à l'article 4 une indemnité ouvriers et ouvrières visés à l'article 4 une indemnité
complémentaire, dont le montant et les modalités d'octroi et de complémentaire, dont le montant et les modalités d'octroi et de
liquidation sont fixés ci-après, à charge du fonds susmentionné, en liquidation sont fixés ci-après, à charge du fonds susmentionné, en
faveur des travailleurs qui accèdent au régime de prépension pendant faveur des travailleurs qui accèdent au régime de prépension pendant
la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2011. la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2011.
CHAPITRE III. - Conditions pour avoir droit à l'indemnité CHAPITRE III. - Conditions pour avoir droit à l'indemnité
complémentaire complémentaire

Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend

Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend

l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention
collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du
Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité
complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de
licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975
et modifiée pour la dernière fois par la convention collective de et modifiée pour la dernière fois par la convention collective de
travail n° 17tricies du 19 décembre 2006. travail n° 17tricies du 19 décembre 2006.
Cette indemnité complémentaire est octroyée aux ouvriers et ouvrières Cette indemnité complémentaire est octroyée aux ouvriers et ouvrières
licenciés, à savoir aux ouvriers et ouvrières qui sont mis licenciés, à savoir aux ouvriers et ouvrières qui sont mis
involontairement au chômage et dont le délai de préavis ou la période involontairement au chômage et dont le délai de préavis ou la période
couverte par l'indemnité de préavis prend fin au plus tard le 31 mars couverte par l'indemnité de préavis prend fin au plus tard le 31 mars
2011 et qui, à la fin du délai de préavis ou de la période couverte 2011 et qui, à la fin du délai de préavis ou de la période couverte
par l'indemnité de préavis, ont atteint l'âge de 58 ans ou plus entre par l'indemnité de préavis, ont atteint l'âge de 58 ans ou plus entre
le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2011. le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2011.
Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte de Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte de
la prolongation du délai de préavis en application des articles 38, § la prolongation du délai de préavis en application des articles 38, §
2 et 38bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de 2 et 38bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail. travail.

Art. 5.Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions d'âge

Art. 5.Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions d'âge

imposées par l'article 4 entrent en ligne de compte pour l'indemnité imposées par l'article 4 entrent en ligne de compte pour l'indemnité
complémentaire mentionnée dans ce même article 4, si, en sus des complémentaire mentionnée dans ce même article 4, si, en sus des
conditions prévues par la réglementation du chômage pour pouvoir conditions prévues par la réglementation du chômage pour pouvoir
bénéficier de la prépension conventionnelle, ils peuvent aussi bénéficier de la prépension conventionnelle, ils peuvent aussi
apporter la preuve : apporter la preuve :
- soit d'une occupation ininterrompue d'au moins 2 ans précédant - soit d'une occupation ininterrompue d'au moins 2 ans précédant
immédiatement le licenciement, qui donne droit à la prépension, dans immédiatement le licenciement, qui donne droit à la prépension, dans
une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire
de l'industrie de l'habillement et de la confection; de l'industrie de l'habillement et de la confection;
- soit d'une carrière d'au moins 10 années d'occupation dans les - soit d'une carrière d'au moins 10 années d'occupation dans les
entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de
l'habillement et de la confection, à l'expiration du contrat de l'habillement et de la confection, à l'expiration du contrat de
travail dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de travail dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de
l'industrie de l'habillement et de la confection. l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 6.Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions fixées

Art. 6.Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions fixées

aux articles 4 et 5, pour autant qu'ils reçoivent des allocations de aux articles 4 et 5, pour autant qu'ils reçoivent des allocations de
chômage en application de la réglementation sur la prépension chômage en application de la réglementation sur la prépension
conventionnelle, ont droit à l'indemnité complémentaire jusqu'à la conventionnelle, ont droit à l'indemnité complémentaire jusqu'à la
date où ils atteignent l'âge légal de la retraite. date où ils atteignent l'âge légal de la retraite.

Art. 7.Ce régime vaut également pour les ouvriers et ouvrières qui

Art. 7.Ce régime vaut également pour les ouvriers et ouvrières qui

seraient temporairement sortis du système et qui voudraient à nouveau seraient temporairement sortis du système et qui voudraient à nouveau
en bénéficier pour autant qu'ils reçoivent à nouveau les indemnités en bénéficier pour autant qu'ils reçoivent à nouveau les indemnités
légales de chômage. légales de chômage.
Sont également applicables, les dispositions de l'article 4bis et de Sont également applicables, les dispositions de l'article 4bis et de
l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17, l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17,
conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail,
instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains
travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par
l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois
par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre
2006. 2006.
CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de
chômage. chômage.

Art. 9.Le salaire net de référence est égal au salaire mensuel brut,

Art. 9.Le salaire net de référence est égal au salaire mensuel brut,

plafonné à 3.545,62 EUR au 1er septembre 2010 et diminué des plafonné à 3.545,62 EUR au 1er septembre 2010 et diminué des
cotisations personnelles de sécurité sociale et de la retenue fiscale. cotisations personnelles de sécurité sociale et de la retenue fiscale.
Le plafond de 3.545,62 EUR est lié à l'indice des prix à la Le plafond de 3.545,62 EUR est lié à l'indice des prix à la
consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971, consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971,
organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation
des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à
charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des
limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de
certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que
des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs
indépendants. indépendants.
Par ailleurs, ce plafond est revu le 1er janvier de chaque année en Par ailleurs, ce plafond est revu le 1er janvier de chaque année en
fonction de l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce fonction de l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce
qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil national du travail. qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil national du travail.
La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur.

Art. 10.§ 1er. Le salaire brut comprend les primes contractuelles qui

Art. 10.§ 1er. Le salaire brut comprend les primes contractuelles qui

sont liées directement aux prestations effectuées par les ouvriers et sont liées directement aux prestations effectuées par les ouvriers et
les ouvrières, sur lesquelles s'opèrent des retenues pour la sécurité les ouvrières, sur lesquelles s'opèrent des retenues pour la sécurité
sociale et dont la périodicité de paiement n'excède pas le mois. Il sociale et dont la périodicité de paiement n'excède pas le mois. Il
comprend également les avantages en nature qui sont soumis à des comprend également les avantages en nature qui sont soumis à des
retenues pour la sécurité sociale. Par contre, les primes ou retenues pour la sécurité sociale. Par contre, les primes ou
indemnités octroyées en contrepartie de coûts réels ne sont pas prises indemnités octroyées en contrepartie de coûts réels ne sont pas prises
en considération. en considération.
§ 2. Pour l'ouvrier ou l'ouvrière payé(e) au mois, l'on considère § 2. Pour l'ouvrier ou l'ouvrière payé(e) au mois, l'on considère
comme salaire brut le salaire qu'il ou elle a gagné pendant le mois de comme salaire brut le salaire qu'il ou elle a gagné pendant le mois de
référence visé au § 6 ci-après. référence visé au § 6 ci-après.
§ 3. Pour l'ouvrier ou l'ouvrière qui n'est pas payé(e) au mois, el § 3. Pour l'ouvrier ou l'ouvrière qui n'est pas payé(e) au mois, el
salaire brut se calcule sur la base du salaire horaire normal. Le salaire brut se calcule sur la base du salaire horaire normal. Le
salaire horaire normal s'obtient en divisant le salaire afférent aux salaire horaire normal s'obtient en divisant le salaire afférent aux
prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures
normales effectuées pendant cette période. normales effectuées pendant cette période.
Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de
travail prévu par le régime de travail hebdomadaire de l'ouvrier ou de travail prévu par le régime de travail hebdomadaire de l'ouvrier ou de
l'ouvrière. Ce produit, multiplié par 52 et divisé par 12, correspond l'ouvrière. Ce produit, multiplié par 52 et divisé par 12, correspond
au salaire mensuel. au salaire mensuel.
§ 4. Le salaire brut de l'ouvrier ou de l'ouvrière qui n'a pas § 4. Le salaire brut de l'ouvrier ou de l'ouvrière qui n'a pas
travaillé pendant la totalité du mois de référence se calcule comme travaillé pendant la totalité du mois de référence se calcule comme
s'il (ou elle) avait été présent(e) pendant tous les jours de travail s'il (ou elle) avait été présent(e) pendant tous les jours de travail
qui tombent dans le mois considéré. qui tombent dans le mois considéré.
Si, en vertu des dispositions de son contrat de travail, l'ouvrier ou Si, en vertu des dispositions de son contrat de travail, l'ouvrier ou
l'ouvrière n'avait dû travailler que pendant une partie du mois de l'ouvrière n'avait dû travailler que pendant une partie du mois de
référence et qu'il (ou elle) n'ait pas travaillé pendant toute cette référence et qu'il (ou elle) n'ait pas travaillé pendant toute cette
période, le salaire brut se calcule sur la base du nombre de jours de période, le salaire brut se calcule sur la base du nombre de jours de
travail fixé dans son contrat de travail. travail fixé dans son contrat de travail.
§ 5. Le salaire brut gagné par l'ouvrier ou l'ouvrière, qu'il soit § 5. Le salaire brut gagné par l'ouvrier ou l'ouvrière, qu'il soit
payé par mois ou d'une autre manière, est majoré d'un douzième du payé par mois ou d'une autre manière, est majoré d'un douzième du
total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la
périodicité de paiement n'excède pas le mois et que cet ouvrier ou périodicité de paiement n'excède pas le mois et que cet ouvrier ou
cette ouvrière a gagné séparément dans le courant des douze mois qui cette ouvrière a gagné séparément dans le courant des douze mois qui
précèdent le licenciement. précèdent le licenciement.
§ 6. Comme mois de référence est pris en considération le mois civil § 6. Comme mois de référence est pris en considération le mois civil
précédant la date du licenciement. précédant la date du licenciement.
§ 7. S'il appert toutefois que le salaire gagné pendant ce mois de § 7. S'il appert toutefois que le salaire gagné pendant ce mois de
référence dépasse le salaire des douze mois précédents par suite d'une référence dépasse le salaire des douze mois précédents par suite d'une
majoration salariale qui n'a pas été appliquée sur la base de majoration salariale qui n'a pas été appliquée sur la base de
l'indexation ou sur une base collective conventionnelle, l'indemnité l'indexation ou sur une base collective conventionnelle, l'indemnité
complémentaire sera calculée sur le salaire des douze mois qui complémentaire sera calculée sur le salaire des douze mois qui
précèdent le licenciement, augmentée sur la base de l'indexation ou précèdent le licenciement, augmentée sur la base de l'indexation ou
sur une base conventionnelle. sur une base conventionnelle.
§ 8. Si l'ouvrier ou l'ouvrière bénéficie d'une rémunération variable § 8. Si l'ouvrier ou l'ouvrière bénéficie d'une rémunération variable
et au cas où l'application du salaire du dernier mois de référence et au cas où l'application du salaire du dernier mois de référence
donnerait lieu à une indemnité complémentaire inférieure à l'indemnité donnerait lieu à une indemnité complémentaire inférieure à l'indemnité
complémentaire calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le complémentaire calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le
courant des douze mois qui précèdent le licenciement, l'ouvrier ou courant des douze mois qui précèdent le licenciement, l'ouvrier ou
l'ouvrière en question pourra prétendre à une indemnité complémentaire l'ouvrière en question pourra prétendre à une indemnité complémentaire
qui est calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le courant de qui est calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le courant de
ces douze mois qui précèdent le licenciement. ces douze mois qui précèdent le licenciement.

Art. 11.Si le montant de l'indemnité complémentaire, calculée dans un

Art. 11.Si le montant de l'indemnité complémentaire, calculée dans un

régime de travail à temps plein conformément aux articles 8 à 10 régime de travail à temps plein conformément aux articles 8 à 10
susmentionnés, est inférieur à 80 EUR, un montant de 80 EUR est prévu susmentionnés, est inférieur à 80 EUR, un montant de 80 EUR est prévu
à partir du 1er juillet 2005. à partir du 1er juillet 2005.
CHAPITRE V. - Droits des travailleurs à temps partiel CHAPITRE V. - Droits des travailleurs à temps partiel

Art. 12.Les ouvriers et ouvrières occupés dans un régime de travail à

Art. 12.Les ouvriers et ouvrières occupés dans un régime de travail à

temps partiel avant le licenciement qui ouvre le droit à la temps partiel avant le licenciement qui ouvre le droit à la
prépension, ont droit à l'indemnité complémentaire visée à l'article prépension, ont droit à l'indemnité complémentaire visée à l'article
4, pour autant qu'ils satisfassent aux conditions fixées aux articles 4, pour autant qu'ils satisfassent aux conditions fixées aux articles
4 et 5 de la présente convention collective de travail et s'ils ont 4 et 5 de la présente convention collective de travail et s'ils ont
droit à des allocations de chômage. droit à des allocations de chômage.
L'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire prévu L'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire prévu
pour le régime de travail à temps partiel, sauf si l'ouvrier peut se pour le régime de travail à temps partiel, sauf si l'ouvrier peut se
prévaloir des exceptions fixées aux articles 13 et 14 ci-après. prévaloir des exceptions fixées aux articles 13 et 14 ci-après.

Art. 13.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est

Art. 13.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est

accordée aux ouvriers et ouvrières qui travaillent involontairement à accordée aux ouvriers et ouvrières qui travaillent involontairement à
temps partiel conformément à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 temps partiel conformément à l'article 29 de l'arrêté royal du 25
novembre 1991, sera calculée par rapport au salaire gagné par un novembre 1991, sera calculée par rapport au salaire gagné par un
ouvrier ou une ouvrière à temps plein et non par rapport au salaire de ouvrier ou une ouvrière à temps plein et non par rapport au salaire de
l'emploi à temps partiel, pour autant que l'ouvrier puisse prouver l'emploi à temps partiel, pour autant que l'ouvrier puisse prouver
soit, une occupation à temps plein de 5 ans dans le secteur de soit, une occupation à temps plein de 5 ans dans le secteur de
l'habillement et de la confection dans une période de 10 ans qui l'habillement et de la confection dans une période de 10 ans qui
précède la mise à la prépension, soit, une occupation à temps plein de précède la mise à la prépension, soit, une occupation à temps plein de
20 ans dans le secteur de l'habillement et de la confection. 20 ans dans le secteur de l'habillement et de la confection.

Art. 14.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est

Art. 14.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est

accordée aux ouvriers et ouvrières ayant accepté volontairement un accordée aux ouvriers et ouvrières ayant accepté volontairement un
emploi à temps partiel dans le secteur de l'habillement et de la emploi à temps partiel dans le secteur de l'habillement et de la
confection, sera calculée par rapport au salaire gagné par un ouvrier confection, sera calculée par rapport au salaire gagné par un ouvrier
ou une ouvrière à temps plein et non pas par rapport au salaire pour ou une ouvrière à temps plein et non pas par rapport au salaire pour
l'emploi à temps partiel, pour autant que l'ouvrier ou l'ouvrière l'emploi à temps partiel, pour autant que l'ouvrier ou l'ouvrière
prouver une occupation à temps plein de 20 ans dans le secteur de prouver une occupation à temps plein de 20 ans dans le secteur de
l'habillement et de la confection. l'habillement et de la confection.
Pour les ouvriers et ouvrières qui, au moment du licenciement, Pour les ouvriers et ouvrières qui, au moment du licenciement,
bénéficient dans le cadre de la convention collective de travail n° bénéficient dans le cadre de la convention collective de travail n°
77bis, ter et quater du Conseil national du travail instaurant un 77bis, ter et quater du Conseil national du travail instaurant un
système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des
prestations de travail à mi-temps, d'une diminution des prestations de prestations de travail à mi-temps, d'une diminution des prestations de
travail à une occupation à mi-temps ou d'une diminution des travail à une occupation à mi-temps ou d'une diminution des
prestations de travail de un cinquième, l'indemnité complémentaire prestations de travail de un cinquième, l'indemnité complémentaire
visée à l'article 4 est calculée conformément au salaire brut à temps visée à l'article 4 est calculée conformément au salaire brut à temps
plein qui aurait été applicable si l'ouvrier ou l'ouvrière n'avait pas plein qui aurait été applicable si l'ouvrier ou l'ouvrière n'avait pas
bénéficié d'un crédit-temps. bénéficié d'un crédit-temps.
CHAPITRE VI. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire CHAPITRE VI. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire

Art. 15.Le montant de l'indemnité complémentaire payée est lié aux

Art. 15.Le montant de l'indemnité complémentaire payée est lié aux

fluctuations de l'indice des prix à la consommation, selon les fluctuations de l'indice des prix à la consommation, selon les
modalités qui sont applicables en matière d'allocations de chômage, modalités qui sont applicables en matière d'allocations de chômage,
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971.
En outre, le montant de cette indemnité est revu annuellement le 1er En outre, le montant de cette indemnité est revu annuellement le 1er
janvier en fonction de l'évolution des salaires réglementaires, janvier en fonction de l'évolution des salaires réglementaires,
conformément à ce qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil conformément à ce qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil
national du travail. national du travail.
Pour les ouvriers et les ouvrières qui accèdent au régime dans le Pour les ouvriers et les ouvrières qui accèdent au régime dans le
courant de l'année, l'adaptation se fait sur la base de l'évolution courant de l'année, l'adaptation se fait sur la base de l'évolution
des salaires réglementaires, compte tenu du moment de l'année où ils des salaires réglementaires, compte tenu du moment de l'année où ils
accèdent au régime; chaque trimestre étant pris en considération pour accèdent au régime; chaque trimestre étant pris en considération pour
le calcul de l'adaptation. le calcul de l'adaptation.
CHAPITRE VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres CHAPITRE VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres
avantages avantages

Art. 16.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

Art. 16.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

indemnités ou allocations spéciales octroyées en cas de licenciement indemnités ou allocations spéciales octroyées en cas de licenciement
en vertu de dispositions légales ou réglementaires. en vertu de dispositions légales ou réglementaires.
L'ouvrier ou l'ouvrière qui est licencié(e) dans les conditions L'ouvrier ou l'ouvrière qui est licencié(e) dans les conditions
prévues à l'article 4 doit d'abord épuiser les droits découlant de ces prévues à l'article 4 doit d'abord épuiser les droits découlant de ces
dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire
prévue à l'article 4. prévue à l'article 4.
L'interdiction de cumul formulée à l'alinéa précédent n'est pas L'interdiction de cumul formulée à l'alinéa précédent n'est pas
applicable à l'indemnité de fermeture, prévue par la loi du 28 juin applicable à l'indemnité de fermeture, prévue par la loi du 28 juin
1966 relative à l'indemnisation des ouvriers et ouvrières licenciés en 1966 relative à l'indemnisation des ouvriers et ouvrières licenciés en
cas de fermeture d'entreprises. cas de fermeture d'entreprises.
CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation

Art. 17.Avant de licencier un ou plusieurs ouvriers ou ouvrières

Art. 17.Avant de licencier un ou plusieurs ouvriers ou ouvrières

visé(e)s à l'article 4, l'employeur se concertera avec les visé(e)s à l'article 4, l'employeur se concertera avec les
représentants du personnel au conseil d'entreprise ou, à défaut de représentants du personnel au conseil d'entreprise ou, à défaut de
conseil d'entreprise, avec la délégation syndicale. conseil d'entreprise, avec la délégation syndicale.
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette
concertation a lieu avec les représentants des organisations concertation a lieu avec les représentants des organisations
représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les ouvriers ou représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les ouvriers ou
ouvrières de l'entreprise. ouvrières de l'entreprise.
Avant de prendre une décision en vue de licencier, l'employeur invite Avant de prendre une décision en vue de licencier, l'employeur invite
en outre l'ouvrier ou l'ouvrière concerné(e) - par lettre recommandée en outre l'ouvrier ou l'ouvrière concerné(e) - par lettre recommandée
- à un entretien pendant les heures de travail au siège de - à un entretien pendant les heures de travail au siège de
l'entreprise. Cet entretien a pour but de donner à l'ouvrier ou l'entreprise. Cet entretien a pour but de donner à l'ouvrier ou
l'ouvrière la possibilité de faire connaître ses objections à l'égard l'ouvrière la possibilité de faire connaître ses objections à l'égard
du licenciement envisagé par l'employeur. du licenciement envisagé par l'employeur.
Conformément à la convention collective de travail du 7 mai 1976, Conformément à la convention collective de travail du 7 mai 1976,
conclue en Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de conclue en Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de
la confection, relative au statut des délégations syndicales, la confection, relative au statut des délégations syndicales,
notamment l'article 9, l'ouvrier ou l'ouvrière peut se faire assister notamment l'article 9, l'ouvrier ou l'ouvrière peut se faire assister
par son délégué syndical lors de cet entretien. par son délégué syndical lors de cet entretien.
Le préavis peut être donné au plus tôt le deuxième jour ouvrable après Le préavis peut être donné au plus tôt le deuxième jour ouvrable après
le jour où cet entretien a eu lieu ou était prévu. Les ouvriers ou le jour où cet entretien a eu lieu ou était prévu. Les ouvriers ou
ouvrières licencié(e)s ont la possibilité d'accepter ou de refuser le ouvrières licencié(e)s ont la possibilité d'accepter ou de refuser le
régime complémentaire et par conséquent de faire partie de la réserve régime complémentaire et par conséquent de faire partie de la réserve
de main-d'oeuvre. de main-d'oeuvre.
CHAPITRE IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire et des CHAPITRE IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire et des
cotisations spéciales cotisations spéciales

Art. 18.§ 1er. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans

Art. 18.§ 1er. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans

la présente convention collective de travail est effectué la présente convention collective de travail est effectué
mensuellement par le "Fonds social de garantie de l'industrie de mensuellement par le "Fonds social de garantie de l'industrie de
l'habillement et de la confection". l'habillement et de la confection".
§ 2. Le "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et § 2. Le "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et
de la confection" paye également les cotisations patronales spéciales de la confection" paye également les cotisations patronales spéciales
qui sont dues sur l'indemnité complémentaire payée par le fonds social qui sont dues sur l'indemnité complémentaire payée par le fonds social
de garantie précité, en vertu du chapitre VI du titre XI de la loi du de garantie précité, en vertu du chapitre VI du titre XI de la loi du
27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, modifiée pour la 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, modifiée pour la
dernière fois par la loi-programme du 23 décembre 2009 et par la loi dernière fois par la loi-programme du 23 décembre 2009 et par la loi
contenant des dispositions diverses du 30 décembre 2009. contenant des dispositions diverses du 30 décembre 2009.
Ceci signifie que le fonds social de garantie précité ne prend en Ceci signifie que le fonds social de garantie précité ne prend en
charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres
paiements encore sont effectués au bénéficiaire, outre celui à charge paiements encore sont effectués au bénéficiaire, outre celui à charge
du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la
confection". confection".
De cette façon et conformément à l'article 17, § 1er, deuxième alinéa De cette façon et conformément à l'article 17, § 1er, deuxième alinéa
de l'arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre 6 du de l'arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre 6 du
titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions
diverses, il est dérogé à la règle prévue à l'article 17, § 1er, diverses, il est dérogé à la règle prévue à l'article 17, § 1er,
premier alinéa de l'arrêté royal précité. premier alinéa de l'arrêté royal précité.
Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celle Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celle
payée par le "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement payée par le "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement
et de la confection" assure lui-même le paiement des cotisations et de la confection" assure lui-même le paiement des cotisations
patronales spéciales, dues sur les paiements qu'il effectue. patronales spéciales, dues sur les paiements qu'il effectue.
§ 3. Comme prévu à l'article 7 de la présente convention collective de § 3. Comme prévu à l'article 7 de la présente convention collective de
travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les
cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à
l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17, l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17,
conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail,
instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains
travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par
l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois
par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre
2006. 2006.
Hormis les cas visés dans la convention collective de travail n° 17 Hormis les cas visés dans la convention collective de travail n° 17
précitée, tels que la prise d'une activité ou du travail pour le précitée, tels que la prise d'une activité ou du travail pour le
compte de l'employeur qui a licencié le prépensionné, aucune indemnité compte de l'employeur qui a licencié le prépensionné, aucune indemnité
complémentaire n'est due, sachant que celle-ci serait considérée en complémentaire n'est due, sachant que celle-ci serait considérée en
tant que salaire et ne serait donc pas considérée comme un complément tant que salaire et ne serait donc pas considérée comme un complément
à une allocation sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi du 27 à une allocation sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi du 27
décembre 2006 portant des dispositions diverses, modifiée pour la décembre 2006 portant des dispositions diverses, modifiée pour la
dernière fois par la loi-programme du 23 décembre 2009 et par la loi dernière fois par la loi-programme du 23 décembre 2009 et par la loi
portant des dispositions diverses du 30 décembre 2009. portant des dispositions diverses du 30 décembre 2009.
Par conséquent, aussi bien le prépensionné que l'employeur sont tenus Par conséquent, aussi bien le prépensionné que l'employeur sont tenus
de signaler immédiatement de tels cas particuliers de reprise du de signaler immédiatement de tels cas particuliers de reprise du
travail au "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement travail au "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement
et de la confection". Ils sont d'ailleurs responsables des et de la confection". Ils sont d'ailleurs responsables des
conséquences de toute négligence à ce sujet. conséquences de toute négligence à ce sujet.
Considérant entre autres les dispositions de l'arrêté royal du 29 mars Considérant entre autres les dispositions de l'arrêté royal du 29 mars
2010, portant exécution du chapitre 6 du titre XI de la loi du 27 2010, portant exécution du chapitre 6 du titre XI de la loi du 27
décembre 2006 portant des dispositions diverses, le prépensionné est décembre 2006 portant des dispositions diverses, le prépensionné est
tenu de communiquer immédiatement tout changement intervenu dans sa tenu de communiquer immédiatement tout changement intervenu dans sa
situation au "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement situation au "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement
et de la confection". et de la confection".
CHAPITRE X. - Dispositions finales CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 19.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

Art. 19.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

la présente convention collective de travail sont fixées par le la présente convention collective de travail sont fixées par le
conseil d'administration du "Fonds social de garantie de l'industrie conseil d'administration du "Fonds social de garantie de l'industrie
de l'habillement et de la confection". de l'habillement et de la confection".
La demande pour pouvoir bénéficier de l'indemnité complémentaire à La demande pour pouvoir bénéficier de l'indemnité complémentaire à
charge du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et charge du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et
de la confection" est effectuée par l'ouvrier ou l'ouvrière ou par une de la confection" est effectuée par l'ouvrier ou l'ouvrière ou par une
organisation des travailleurs représentée dans la commission organisation des travailleurs représentée dans la commission
paritaire. paritaire.

Art. 20.Les difficultés d'interprétation générale de la présente

Art. 20.Les difficultés d'interprétation générale de la présente

convention collective de travail peuvent être réglées par le conseil convention collective de travail peuvent être réglées par le conseil
d'administration du "Fonds social de garantie de l'industrie de d'administration du "Fonds social de garantie de l'industrie de
l'habillement et de la confection", par référence à et dans l'esprit l'habillement et de la confection", par référence à et dans l'esprit
de la convention collective de travail du 19 décembre 1974 précitée. de la convention collective de travail du 19 décembre 1974 précitée.

Art. 21.S'il s'avère que les données mentionnées sur le document

Art. 21.S'il s'avère que les données mentionnées sur le document

délivré par les services du chômage ne sont pas conformes aux délivré par les services du chômage ne sont pas conformes aux
dispositions de la réglementation relative au chômage et/ou aux dispositions de la réglementation relative au chômage et/ou aux
dispositions mentionnées dans la présente convention collective de dispositions mentionnées dans la présente convention collective de
travail, le directeur du "Fonds social de garantie de l'industrie de travail, le directeur du "Fonds social de garantie de l'industrie de
l'habillement et de la confection" informera sans délai l'Office l'habillement et de la confection" informera sans délai l'Office
national de l'emploi, afin d'arriver à un calcul correct de la national de l'emploi, afin d'arriver à un calcul correct de la
prépension due. prépension due.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juillet 2011. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juillet 2011.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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