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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/07/1999
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 octobre 1991 relatif au prospectus à publier en cas d'émission publique de titres et valeurs Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 octobre 1991 relatif au prospectus à publier en cas d'émission publique de titres et valeurs
MINISTERE DES FINANCES MINISTERE DES FINANCES
6 JUILLET 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 octobre 6 JUILLET 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 octobre
1991 relatif au prospectus à publier en cas d'émission publique de 1991 relatif au prospectus à publier en cas d'émission publique de
titres et valeurs titres et valeurs
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
L'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à Votre L'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à Votre
signature a pour objet de simplifier l'admission aux négociations sur signature a pour objet de simplifier l'admission aux négociations sur
un marché secondaire belge, autre que le premier marché de la Bourse un marché secondaire belge, autre que le premier marché de la Bourse
de Bruxelles, d'instruments financiers de sociétés belges ou de Bruxelles, d'instruments financiers de sociétés belges ou
étrangères déjà admis aux négociations sur un autre marché secondaire étrangères déjà admis aux négociations sur un autre marché secondaire
offrant des garanties équivalentes à celles du marché belge, pour offrant des garanties équivalentes à celles du marché belge, pour
autant que cette admission ne soit pas accompagnée d'une autre autant que cette admission ne soit pas accompagnée d'une autre
opération de sollicitation de l'épargne en Belgique. opération de sollicitation de l'épargne en Belgique.
Cette simplification intéresse nos marchés qui pourront ainsi offrir Cette simplification intéresse nos marchés qui pourront ainsi offrir
une plate-forme de négociation pour traiter des instruments financiers une plate-forme de négociation pour traiter des instruments financiers
étrangers répondant aux caractéristiques du marché belge concerné étrangers répondant aux caractéristiques du marché belge concerné
(valeurs de secteurs à forte croissance tels que les technologies de (valeurs de secteurs à forte croissance tels que les technologies de
pointe, la biotechnologie, les médias, la télécommunication, . ). pointe, la biotechnologie, les médias, la télécommunication, . ).
Le but de cette simplification est de permettre aux investisseurs Le but de cette simplification est de permettre aux investisseurs
d'acquérir directement, et sur un marché dont les coûts sont réduits, d'acquérir directement, et sur un marché dont les coûts sont réduits,
des titres également cotés sur un marché étranger. A l'heure actuelle, des titres également cotés sur un marché étranger. A l'heure actuelle,
l'acquisition de titres cotés sur un marché étranger ne peut l'acquisition de titres cotés sur un marché étranger ne peut
généralement se réaliser qu'à l'intervention de plusieurs généralement se réaliser qu'à l'intervention de plusieurs
intermédiaires localisés dans l'Etat de l'investisseur et dans l'Etat intermédiaires localisés dans l'Etat de l'investisseur et dans l'Etat
du marché où le titre est coté. L'avènement du commerce électronique du marché où le titre est coté. L'avènement du commerce électronique
est cependant de nature à perturber cette pratique. En prenant les est cependant de nature à perturber cette pratique. En prenant les
devants de cette tendance et en facilitant la cotation en Belgique de devants de cette tendance et en facilitant la cotation en Belgique de
titres cotés sur un marché étranger, le Gouvernement estime qu'il titres cotés sur un marché étranger, le Gouvernement estime qu'il
contribue à renforcer à la fois la compétitivité de la place contribue à renforcer à la fois la compétitivité de la place
financière belge, et les garanties de meilleur traitement des financière belge, et les garanties de meilleur traitement des
investisseurs. investisseurs.
Pour l'essentiel, la simplification concerne les conditions d'octroi Pour l'essentiel, la simplification concerne les conditions d'octroi
de la dispense de publier un prospectus à l'occasion d'une telle de la dispense de publier un prospectus à l'occasion d'une telle
admission. admission.
La Commission bancaire et financière pourra accorder une dispense de La Commission bancaire et financière pourra accorder une dispense de
publier un prospectus sur base d'une attestation de l'autorité de publier un prospectus sur base d'une attestation de l'autorité de
marché belge concernée qui devra indiquer (1°) qu'il y a équivalence marché belge concernée qui devra indiquer (1°) qu'il y a équivalence
des obligations d'information et d'admission entre les deux marchés des obligations d'information et d'admission entre les deux marchés
concernés, (2°) que les autorités du marché étranger concerné, concernés, (2°) que les autorités du marché étranger concerné,
interrogées par l'autorité de marché belge, ont indiqué que l'émetteur interrogées par l'autorité de marché belge, ont indiqué que l'émetteur
respecte ses obligations en matière d'information et d'admission respecte ses obligations en matière d'information et d'admission
d'instruments financiers à la négociation sur leur marché et (3°) que d'instruments financiers à la négociation sur leur marché et (3°) que
l'autorité de marché belge a reçu diverses informations relatives à l'autorité de marché belge a reçu diverses informations relatives à
l'émetteur et aux titres dont l'admission est demandée. l'émetteur et aux titres dont l'admission est demandée.
A propos du deuxième point de l'attestation, le Gouvernement a prévu A propos du deuxième point de l'attestation, le Gouvernement a prévu
la formule alternative d'une attestation négative. En effet, requérir la formule alternative d'une attestation négative. En effet, requérir
une attestation positive de l'autorité de marché étranger risque de une attestation positive de l'autorité de marché étranger risque de
lui donner un droit de veto sur l'admission des instruments financiers lui donner un droit de veto sur l'admission des instruments financiers
sur le marché belge concerné. Ce risque d'abstention pour des motifs sur le marché belge concerné. Ce risque d'abstention pour des motifs
autres que de protection des investisseurs ne peut pas être totalement autres que de protection des investisseurs ne peut pas être totalement
exclu en raison de la vive concurrence qui existe à présent entre les exclu en raison de la vive concurrence qui existe à présent entre les
marchés financiers. Aussi est-il prévu que, si l'autorité de marché marchés financiers. Aussi est-il prévu que, si l'autorité de marché
étrangère ne réagit pas volontairement à la demande d'information de étrangère ne réagit pas volontairement à la demande d'information de
l'autorité de marché belge, et s'il n'y a pas de ailleurs de sanction l'autorité de marché belge, et s'il n'y a pas de ailleurs de sanction
publiée par cette autorité, l'autorité belge pourra logiquement en publiée par cette autorité, l'autorité belge pourra logiquement en
déduire que l'émetteur n'est pas en défaut de respecter ses déduire que l'émetteur n'est pas en défaut de respecter ses
obligations dans son marché d'origine et qu'elle peut admettre cet obligations dans son marché d'origine et qu'elle peut admettre cet
instrument financier aux négociations sur son propre marché. C'est instrument financier aux négociations sur son propre marché. C'est
ainsi que l'arrêté prévoit qu'à défaut de l'obtention d'une ainsi que l'arrêté prévoit qu'à défaut de l'obtention d'une
attestation positive dans les 15 jours, la confirmation par l'autorité attestation positive dans les 15 jours, la confirmation par l'autorité
de marché qu'elle n'a pas été avisée de ce que l'émetteur ne de marché qu'elle n'a pas été avisée de ce que l'émetteur ne
respecterait pas ses obligations en matière d'information et respecterait pas ses obligations en matière d'information et
d'admission à la négociation suffit pour que la Commission bancaire et d'admission à la négociation suffit pour que la Commission bancaire et
financière puisse accorder une dispense de l'obligation de rédiger un financière puisse accorder une dispense de l'obligation de rédiger un
prospectus. prospectus.
Le dossier sera préparé et contrôlé par l'autorité de marché. La Le dossier sera préparé et contrôlé par l'autorité de marché. La
contribution due à la Commission bancaire et financière pour son contribution due à la Commission bancaire et financière pour son
intervention en la matière mérite d'être évaluée dans cette intervention en la matière mérite d'être évaluée dans cette
perspective, ce qui mènera, si jugé opportun, à une adaptation de perspective, ce qui mènera, si jugé opportun, à une adaptation de
l'arrêté royal du 8 décembre 1997 relatif à la couverture des frais de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 relatif à la couverture des frais de
fonctionnement de la Commission. fonctionnement de la Commission.
En ce qui concerne l'accès en Belgique aux informations relatives à En ce qui concerne l'accès en Belgique aux informations relatives à
l'émetteur et aux instruments financiers, le nouveau 4° du troisième l'émetteur et aux instruments financiers, le nouveau 4° du troisième
alinéa de l'article 10 donne à la Commission bancaire et financière alinéa de l'article 10 donne à la Commission bancaire et financière
une certaine latitude pour fixer les conditions de publication de une certaine latitude pour fixer les conditions de publication de
cette information. Le Gouvernement est d'avis que si la personne cette information. Le Gouvernement est d'avis que si la personne
responsable de la diffusion de l'information la met à disposition par responsable de la diffusion de l'information la met à disposition par
Internet sous les conditions et modalités déterminées par l'autorité Internet sous les conditions et modalités déterminées par l'autorité
de marché, elle pourra être considérée comme accessible au public en de marché, elle pourra être considérée comme accessible au public en
Belgique. Cet élargissement des canaux d'information permettra une Belgique. Cet élargissement des canaux d'information permettra une
amélioration et une simplification des modalités d'accès à amélioration et une simplification des modalités d'accès à
l'information. l'information.
Pour le surplus, c'est le règlement de marché qui fixera les modalités Pour le surplus, c'est le règlement de marché qui fixera les modalités
de diffusion et les conditions d'accès aux informations une fois les de diffusion et les conditions d'accès aux informations une fois les
titres inscrits sur le marché. titres inscrits sur le marché.
La responsabilité des membres du marché qui prendront l'engagement de La responsabilité des membres du marché qui prendront l'engagement de
veiller à la diffusion en Belgique des informations périodiques et veiller à la diffusion en Belgique des informations périodiques et
occasionnelles de l'émetteur concerné sera naturellement limitée à ce occasionnelles de l'émetteur concerné sera naturellement limitée à ce
rôle de relais de l'information, sans que leur responsabilité puisse rôle de relais de l'information, sans que leur responsabilité puisse
être engagée en ce qui concerne le contenu des informations ainsi être engagée en ce qui concerne le contenu des informations ainsi
diffusées. diffusées.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté, de Votre Majesté,
le très respectueux le très respectueux
et très fidèle serviteur. et très fidèle serviteur.
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR J.-J. VISEUR
6 JUILLET 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 octobre 6 JUILLET 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 octobre
1991 relatif au prospectus à publier en cas d'émission publique de 1991 relatif au prospectus à publier en cas d'émission publique de
titres et valeurs titres et valeurs
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques Vu l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques
et le régime des émissions de titres et valeurs, notamment l'article et le régime des émissions de titres et valeurs, notamment l'article
29bis, inséré par la loi du 9 mars 1989; 29bis, inséré par la loi du 9 mars 1989;
Vu l'avis de la Commission bancaire et financière; Vu l'avis de la Commission bancaire et financière;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16
juin 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996; juin 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que la concurrence qui règne entre les marchés financiers Considérant que la concurrence qui règne entre les marchés financiers
impose une réaction rapide aux initiatives de ces marchés; impose une réaction rapide aux initiatives de ces marchés;
Considérant que cette réaction rapide assurera le maintien de la Considérant que cette réaction rapide assurera le maintien de la
compétitivité et le développement de la place financière belge; compétitivité et le développement de la place financière belge;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 10 de l'arrêté royal du 31 octobre 1991 relatif

Article 1er.L'article 10 de l'arrêté royal du 31 octobre 1991 relatif

au prospectus à publier en cas d'émission publique de titres et au prospectus à publier en cas d'émission publique de titres et
valeurs, modifié par l'article 3 de l'arrêté royal du 11 octobre 1997, valeurs, modifié par l'article 3 de l'arrêté royal du 11 octobre 1997,
est modifié comme suit : est modifié comme suit :
§ 1er. L'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : § 1er. L'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
« Cette demande de dispense peut être formée par l'émetteur ou, « Cette demande de dispense peut être formée par l'émetteur ou,
lorsque les règles relatives à l'admission à la négociation sur le lorsque les règles relatives à l'admission à la négociation sur le
marché secondaire belge concerné le permettent, par un membre dudit marché secondaire belge concerné le permettent, par un membre dudit
marché. » marché. »
§ 2. L'alinéa 3 est modifié comme suit : § 2. L'alinéa 3 est modifié comme suit :
a) la phrase liminaire est remplacée par la disposition suivante : a) la phrase liminaire est remplacée par la disposition suivante :
« La Commission bancaire et financière peut accorder la dispense visée « La Commission bancaire et financière peut accorder la dispense visée
à l'alinéa 2 après avoir reçu une attestation de l'autorité de marché à l'alinéa 2 après avoir reçu une attestation de l'autorité de marché
du marché secondaire belge concerné selon laquelle : »; du marché secondaire belge concerné selon laquelle : »;
b) le 2° est remplacé par la disposition suivante : b) le 2° est remplacé par la disposition suivante :
« 2° les autorités compétentes étrangères de l'Etat ou des Etats où « 2° les autorités compétentes étrangères de l'Etat ou des Etats où
les instruments financiers sont admis à la négociation ont confirmé à les instruments financiers sont admis à la négociation ont confirmé à
l'autorité de marché que l'émetteur respecte toutes les obligations l'autorité de marché que l'émetteur respecte toutes les obligations
qui lui incombent en matière d'information et d'admission à la qui lui incombent en matière d'information et d'admission à la
négociation; à défaut de l'obtention de cette confirmation dans un négociation; à défaut de l'obtention de cette confirmation dans un
délai de 15 jours, l'autorité de marché belge indique qu'elle n'a pas délai de 15 jours, l'autorité de marché belge indique qu'elle n'a pas
été avisée du fait que l'émetteur ne respectait pas toutes les été avisée du fait que l'émetteur ne respectait pas toutes les
obligations qui lui incombent en matière d'information et d'admission obligations qui lui incombent en matière d'information et d'admission
à la négociation; »; à la négociation; »;
c) au 3° sont apportées les modifications suivantes : c) au 3° sont apportées les modifications suivantes :
1° la phrase liminaire est remplacée par la disposition suivante : 1° la phrase liminaire est remplacée par la disposition suivante :
« 3° l'autorité de marché a reçu de l'émetteur ou du membre du marché « 3° l'autorité de marché a reçu de l'émetteur ou du membre du marché
qui demande l'admission à la négociation, les informations et qui demande l'admission à la négociation, les informations et
engagements suivants : »; engagements suivants : »;
2° le littera d) est remplacé par la disposition suivante : 2° le littera d) est remplacé par la disposition suivante :
« d) la nature, le nombre et la catégorie des instruments financiers « d) la nature, le nombre et la catégorie des instruments financiers
dont l'admission est demandée, ainsi que la description succincte des dont l'admission est demandée, ainsi que la description succincte des
droits qui y sont attachés; »; droits qui y sont attachés; »;
3° il est ajouté un littera e), libellé comme suit : 3° il est ajouté un littera e), libellé comme suit :
« e) lorsque la demande d'admission émane d'un membre du marché « e) lorsque la demande d'admission émane d'un membre du marché
secondaire belge concerné, l'engagement de ce membre de veiller à la secondaire belge concerné, l'engagement de ce membre de veiller à la
diffusion, conformément aux règles de ce marché, des informations diffusion, conformément aux règles de ce marché, des informations
occasionnelles ou périodiques rendues publiques par l'émetteur des occasionnelles ou périodiques rendues publiques par l'émetteur des
instruments financiers pour lesquels l'admission est demandée. »; instruments financiers pour lesquels l'admission est demandée. »;
e) le 4° devient un nouvel alinéa 4, rédigé comme suit : e) le 4° devient un nouvel alinéa 4, rédigé comme suit :
« Les documents visés à l'alinéa 3, 3° sont rendus publics en Belgique « Les documents visés à l'alinéa 3, 3° sont rendus publics en Belgique
par un mode de publication approuvé par la Commission bancaire et par un mode de publication approuvé par la Commission bancaire et
financière. » financière. »
§ 3. L'alinéa 4 devient l'alinéa 5. § 3. L'alinéa 4 devient l'alinéa 5.

Art. 2.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1999. Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR J.-J. VISEUR
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