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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 octobre 1991 relatif au prospectus à publier en cas d'émission publique de titres et valeurs | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 octobre 1991 relatif au prospectus à publier en cas d'émission publique de titres et valeurs |
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MINISTERE DES FINANCES | MINISTERE DES FINANCES |
6 JUILLET 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 octobre | 6 JUILLET 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 octobre |
1991 relatif au prospectus à publier en cas d'émission publique de | 1991 relatif au prospectus à publier en cas d'émission publique de |
titres et valeurs | titres et valeurs |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
L'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à Votre | L'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à Votre |
signature a pour objet de simplifier l'admission aux négociations sur | signature a pour objet de simplifier l'admission aux négociations sur |
un marché secondaire belge, autre que le premier marché de la Bourse | un marché secondaire belge, autre que le premier marché de la Bourse |
de Bruxelles, d'instruments financiers de sociétés belges ou | de Bruxelles, d'instruments financiers de sociétés belges ou |
étrangères déjà admis aux négociations sur un autre marché secondaire | étrangères déjà admis aux négociations sur un autre marché secondaire |
offrant des garanties équivalentes à celles du marché belge, pour | offrant des garanties équivalentes à celles du marché belge, pour |
autant que cette admission ne soit pas accompagnée d'une autre | autant que cette admission ne soit pas accompagnée d'une autre |
opération de sollicitation de l'épargne en Belgique. | opération de sollicitation de l'épargne en Belgique. |
Cette simplification intéresse nos marchés qui pourront ainsi offrir | Cette simplification intéresse nos marchés qui pourront ainsi offrir |
une plate-forme de négociation pour traiter des instruments financiers | une plate-forme de négociation pour traiter des instruments financiers |
étrangers répondant aux caractéristiques du marché belge concerné | étrangers répondant aux caractéristiques du marché belge concerné |
(valeurs de secteurs à forte croissance tels que les technologies de | (valeurs de secteurs à forte croissance tels que les technologies de |
pointe, la biotechnologie, les médias, la télécommunication, . ). | pointe, la biotechnologie, les médias, la télécommunication, . ). |
Le but de cette simplification est de permettre aux investisseurs | Le but de cette simplification est de permettre aux investisseurs |
d'acquérir directement, et sur un marché dont les coûts sont réduits, | d'acquérir directement, et sur un marché dont les coûts sont réduits, |
des titres également cotés sur un marché étranger. A l'heure actuelle, | des titres également cotés sur un marché étranger. A l'heure actuelle, |
l'acquisition de titres cotés sur un marché étranger ne peut | l'acquisition de titres cotés sur un marché étranger ne peut |
généralement se réaliser qu'à l'intervention de plusieurs | généralement se réaliser qu'à l'intervention de plusieurs |
intermédiaires localisés dans l'Etat de l'investisseur et dans l'Etat | intermédiaires localisés dans l'Etat de l'investisseur et dans l'Etat |
du marché où le titre est coté. L'avènement du commerce électronique | du marché où le titre est coté. L'avènement du commerce électronique |
est cependant de nature à perturber cette pratique. En prenant les | est cependant de nature à perturber cette pratique. En prenant les |
devants de cette tendance et en facilitant la cotation en Belgique de | devants de cette tendance et en facilitant la cotation en Belgique de |
titres cotés sur un marché étranger, le Gouvernement estime qu'il | titres cotés sur un marché étranger, le Gouvernement estime qu'il |
contribue à renforcer à la fois la compétitivité de la place | contribue à renforcer à la fois la compétitivité de la place |
financière belge, et les garanties de meilleur traitement des | financière belge, et les garanties de meilleur traitement des |
investisseurs. | investisseurs. |
Pour l'essentiel, la simplification concerne les conditions d'octroi | Pour l'essentiel, la simplification concerne les conditions d'octroi |
de la dispense de publier un prospectus à l'occasion d'une telle | de la dispense de publier un prospectus à l'occasion d'une telle |
admission. | admission. |
La Commission bancaire et financière pourra accorder une dispense de | La Commission bancaire et financière pourra accorder une dispense de |
publier un prospectus sur base d'une attestation de l'autorité de | publier un prospectus sur base d'une attestation de l'autorité de |
marché belge concernée qui devra indiquer (1°) qu'il y a équivalence | marché belge concernée qui devra indiquer (1°) qu'il y a équivalence |
des obligations d'information et d'admission entre les deux marchés | des obligations d'information et d'admission entre les deux marchés |
concernés, (2°) que les autorités du marché étranger concerné, | concernés, (2°) que les autorités du marché étranger concerné, |
interrogées par l'autorité de marché belge, ont indiqué que l'émetteur | interrogées par l'autorité de marché belge, ont indiqué que l'émetteur |
respecte ses obligations en matière d'information et d'admission | respecte ses obligations en matière d'information et d'admission |
d'instruments financiers à la négociation sur leur marché et (3°) que | d'instruments financiers à la négociation sur leur marché et (3°) que |
l'autorité de marché belge a reçu diverses informations relatives à | l'autorité de marché belge a reçu diverses informations relatives à |
l'émetteur et aux titres dont l'admission est demandée. | l'émetteur et aux titres dont l'admission est demandée. |
A propos du deuxième point de l'attestation, le Gouvernement a prévu | A propos du deuxième point de l'attestation, le Gouvernement a prévu |
la formule alternative d'une attestation négative. En effet, requérir | la formule alternative d'une attestation négative. En effet, requérir |
une attestation positive de l'autorité de marché étranger risque de | une attestation positive de l'autorité de marché étranger risque de |
lui donner un droit de veto sur l'admission des instruments financiers | lui donner un droit de veto sur l'admission des instruments financiers |
sur le marché belge concerné. Ce risque d'abstention pour des motifs | sur le marché belge concerné. Ce risque d'abstention pour des motifs |
autres que de protection des investisseurs ne peut pas être totalement | autres que de protection des investisseurs ne peut pas être totalement |
exclu en raison de la vive concurrence qui existe à présent entre les | exclu en raison de la vive concurrence qui existe à présent entre les |
marchés financiers. Aussi est-il prévu que, si l'autorité de marché | marchés financiers. Aussi est-il prévu que, si l'autorité de marché |
étrangère ne réagit pas volontairement à la demande d'information de | étrangère ne réagit pas volontairement à la demande d'information de |
l'autorité de marché belge, et s'il n'y a pas de ailleurs de sanction | l'autorité de marché belge, et s'il n'y a pas de ailleurs de sanction |
publiée par cette autorité, l'autorité belge pourra logiquement en | publiée par cette autorité, l'autorité belge pourra logiquement en |
déduire que l'émetteur n'est pas en défaut de respecter ses | déduire que l'émetteur n'est pas en défaut de respecter ses |
obligations dans son marché d'origine et qu'elle peut admettre cet | obligations dans son marché d'origine et qu'elle peut admettre cet |
instrument financier aux négociations sur son propre marché. C'est | instrument financier aux négociations sur son propre marché. C'est |
ainsi que l'arrêté prévoit qu'à défaut de l'obtention d'une | ainsi que l'arrêté prévoit qu'à défaut de l'obtention d'une |
attestation positive dans les 15 jours, la confirmation par l'autorité | attestation positive dans les 15 jours, la confirmation par l'autorité |
de marché qu'elle n'a pas été avisée de ce que l'émetteur ne | de marché qu'elle n'a pas été avisée de ce que l'émetteur ne |
respecterait pas ses obligations en matière d'information et | respecterait pas ses obligations en matière d'information et |
d'admission à la négociation suffit pour que la Commission bancaire et | d'admission à la négociation suffit pour que la Commission bancaire et |
financière puisse accorder une dispense de l'obligation de rédiger un | financière puisse accorder une dispense de l'obligation de rédiger un |
prospectus. | prospectus. |
Le dossier sera préparé et contrôlé par l'autorité de marché. La | Le dossier sera préparé et contrôlé par l'autorité de marché. La |
contribution due à la Commission bancaire et financière pour son | contribution due à la Commission bancaire et financière pour son |
intervention en la matière mérite d'être évaluée dans cette | intervention en la matière mérite d'être évaluée dans cette |
perspective, ce qui mènera, si jugé opportun, à une adaptation de | perspective, ce qui mènera, si jugé opportun, à une adaptation de |
l'arrêté royal du 8 décembre 1997 relatif à la couverture des frais de | l'arrêté royal du 8 décembre 1997 relatif à la couverture des frais de |
fonctionnement de la Commission. | fonctionnement de la Commission. |
En ce qui concerne l'accès en Belgique aux informations relatives à | En ce qui concerne l'accès en Belgique aux informations relatives à |
l'émetteur et aux instruments financiers, le nouveau 4° du troisième | l'émetteur et aux instruments financiers, le nouveau 4° du troisième |
alinéa de l'article 10 donne à la Commission bancaire et financière | alinéa de l'article 10 donne à la Commission bancaire et financière |
une certaine latitude pour fixer les conditions de publication de | une certaine latitude pour fixer les conditions de publication de |
cette information. Le Gouvernement est d'avis que si la personne | cette information. Le Gouvernement est d'avis que si la personne |
responsable de la diffusion de l'information la met à disposition par | responsable de la diffusion de l'information la met à disposition par |
Internet sous les conditions et modalités déterminées par l'autorité | Internet sous les conditions et modalités déterminées par l'autorité |
de marché, elle pourra être considérée comme accessible au public en | de marché, elle pourra être considérée comme accessible au public en |
Belgique. Cet élargissement des canaux d'information permettra une | Belgique. Cet élargissement des canaux d'information permettra une |
amélioration et une simplification des modalités d'accès à | amélioration et une simplification des modalités d'accès à |
l'information. | l'information. |
Pour le surplus, c'est le règlement de marché qui fixera les modalités | Pour le surplus, c'est le règlement de marché qui fixera les modalités |
de diffusion et les conditions d'accès aux informations une fois les | de diffusion et les conditions d'accès aux informations une fois les |
titres inscrits sur le marché. | titres inscrits sur le marché. |
La responsabilité des membres du marché qui prendront l'engagement de | La responsabilité des membres du marché qui prendront l'engagement de |
veiller à la diffusion en Belgique des informations périodiques et | veiller à la diffusion en Belgique des informations périodiques et |
occasionnelles de l'émetteur concerné sera naturellement limitée à ce | occasionnelles de l'émetteur concerné sera naturellement limitée à ce |
rôle de relais de l'information, sans que leur responsabilité puisse | rôle de relais de l'information, sans que leur responsabilité puisse |
être engagée en ce qui concerne le contenu des informations ainsi | être engagée en ce qui concerne le contenu des informations ainsi |
diffusées. | diffusées. |
J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté, | de Votre Majesté, |
le très respectueux | le très respectueux |
et très fidèle serviteur. | et très fidèle serviteur. |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
J.-J. VISEUR | J.-J. VISEUR |
6 JUILLET 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 octobre | 6 JUILLET 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 octobre |
1991 relatif au prospectus à publier en cas d'émission publique de | 1991 relatif au prospectus à publier en cas d'émission publique de |
titres et valeurs | titres et valeurs |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques | Vu l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques |
et le régime des émissions de titres et valeurs, notamment l'article | et le régime des émissions de titres et valeurs, notamment l'article |
29bis, inséré par la loi du 9 mars 1989; | 29bis, inséré par la loi du 9 mars 1989; |
Vu l'avis de la Commission bancaire et financière; | Vu l'avis de la Commission bancaire et financière; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 |
juin 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996; | juin 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que la concurrence qui règne entre les marchés financiers | Considérant que la concurrence qui règne entre les marchés financiers |
impose une réaction rapide aux initiatives de ces marchés; | impose une réaction rapide aux initiatives de ces marchés; |
Considérant que cette réaction rapide assurera le maintien de la | Considérant que cette réaction rapide assurera le maintien de la |
compétitivité et le développement de la place financière belge; | compétitivité et le développement de la place financière belge; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, | Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 10 de l'arrêté royal du 31 octobre 1991 relatif |
Article 1er.L'article 10 de l'arrêté royal du 31 octobre 1991 relatif |
au prospectus à publier en cas d'émission publique de titres et | au prospectus à publier en cas d'émission publique de titres et |
valeurs, modifié par l'article 3 de l'arrêté royal du 11 octobre 1997, | valeurs, modifié par l'article 3 de l'arrêté royal du 11 octobre 1997, |
est modifié comme suit : | est modifié comme suit : |
§ 1er. L'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : | § 1er. L'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : |
« Cette demande de dispense peut être formée par l'émetteur ou, | « Cette demande de dispense peut être formée par l'émetteur ou, |
lorsque les règles relatives à l'admission à la négociation sur le | lorsque les règles relatives à l'admission à la négociation sur le |
marché secondaire belge concerné le permettent, par un membre dudit | marché secondaire belge concerné le permettent, par un membre dudit |
marché. » | marché. » |
§ 2. L'alinéa 3 est modifié comme suit : | § 2. L'alinéa 3 est modifié comme suit : |
a) la phrase liminaire est remplacée par la disposition suivante : | a) la phrase liminaire est remplacée par la disposition suivante : |
« La Commission bancaire et financière peut accorder la dispense visée | « La Commission bancaire et financière peut accorder la dispense visée |
à l'alinéa 2 après avoir reçu une attestation de l'autorité de marché | à l'alinéa 2 après avoir reçu une attestation de l'autorité de marché |
du marché secondaire belge concerné selon laquelle : »; | du marché secondaire belge concerné selon laquelle : »; |
b) le 2° est remplacé par la disposition suivante : | b) le 2° est remplacé par la disposition suivante : |
« 2° les autorités compétentes étrangères de l'Etat ou des Etats où | « 2° les autorités compétentes étrangères de l'Etat ou des Etats où |
les instruments financiers sont admis à la négociation ont confirmé à | les instruments financiers sont admis à la négociation ont confirmé à |
l'autorité de marché que l'émetteur respecte toutes les obligations | l'autorité de marché que l'émetteur respecte toutes les obligations |
qui lui incombent en matière d'information et d'admission à la | qui lui incombent en matière d'information et d'admission à la |
négociation; à défaut de l'obtention de cette confirmation dans un | négociation; à défaut de l'obtention de cette confirmation dans un |
délai de 15 jours, l'autorité de marché belge indique qu'elle n'a pas | délai de 15 jours, l'autorité de marché belge indique qu'elle n'a pas |
été avisée du fait que l'émetteur ne respectait pas toutes les | été avisée du fait que l'émetteur ne respectait pas toutes les |
obligations qui lui incombent en matière d'information et d'admission | obligations qui lui incombent en matière d'information et d'admission |
à la négociation; »; | à la négociation; »; |
c) au 3° sont apportées les modifications suivantes : | c) au 3° sont apportées les modifications suivantes : |
1° la phrase liminaire est remplacée par la disposition suivante : | 1° la phrase liminaire est remplacée par la disposition suivante : |
« 3° l'autorité de marché a reçu de l'émetteur ou du membre du marché | « 3° l'autorité de marché a reçu de l'émetteur ou du membre du marché |
qui demande l'admission à la négociation, les informations et | qui demande l'admission à la négociation, les informations et |
engagements suivants : »; | engagements suivants : »; |
2° le littera d) est remplacé par la disposition suivante : | 2° le littera d) est remplacé par la disposition suivante : |
« d) la nature, le nombre et la catégorie des instruments financiers | « d) la nature, le nombre et la catégorie des instruments financiers |
dont l'admission est demandée, ainsi que la description succincte des | dont l'admission est demandée, ainsi que la description succincte des |
droits qui y sont attachés; »; | droits qui y sont attachés; »; |
3° il est ajouté un littera e), libellé comme suit : | 3° il est ajouté un littera e), libellé comme suit : |
« e) lorsque la demande d'admission émane d'un membre du marché | « e) lorsque la demande d'admission émane d'un membre du marché |
secondaire belge concerné, l'engagement de ce membre de veiller à la | secondaire belge concerné, l'engagement de ce membre de veiller à la |
diffusion, conformément aux règles de ce marché, des informations | diffusion, conformément aux règles de ce marché, des informations |
occasionnelles ou périodiques rendues publiques par l'émetteur des | occasionnelles ou périodiques rendues publiques par l'émetteur des |
instruments financiers pour lesquels l'admission est demandée. »; | instruments financiers pour lesquels l'admission est demandée. »; |
e) le 4° devient un nouvel alinéa 4, rédigé comme suit : | e) le 4° devient un nouvel alinéa 4, rédigé comme suit : |
« Les documents visés à l'alinéa 3, 3° sont rendus publics en Belgique | « Les documents visés à l'alinéa 3, 3° sont rendus publics en Belgique |
par un mode de publication approuvé par la Commission bancaire et | par un mode de publication approuvé par la Commission bancaire et |
financière. » | financière. » |
§ 3. L'alinéa 4 devient l'alinéa 5. | § 3. L'alinéa 4 devient l'alinéa 5. |
Art. 2.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1999. | Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
J.-J. VISEUR | J.-J. VISEUR |