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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/12/2007
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Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce des sacs en jute ou en matériaux de remplacement (1) Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce des sacs en jute ou en matériaux de remplacement (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
6 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles 6 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles
le manque de travail résultant de causes économiques suspend le manque de travail résultant de causes économiques suspend
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises
ressortissant à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du ressortissant à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du
commerce des sacs en jute ou en matériaux de remplacement (SCP 120.03) commerce des sacs en jute ou en matériaux de remplacement (SCP 120.03)
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
notamment l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre notamment l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre
2001; 2001;
Vu l'avis de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du Vu l'avis de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du
commerce des sacs en jute ou en matériaux de remplacement du 2 octobre commerce des sacs en jute ou en matériaux de remplacement du 2 octobre
2007; 2007;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que la situation économique actuelle justifie la Considérant que la situation économique actuelle justifie la
prolongation de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution prolongation de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution
du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à
la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce des sacs la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce des sacs
en jute ou en matériaux de remplacement; en jute ou en matériaux de remplacement;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire
de la fabrication et du commerce des sacs en jute ou en matériaux de de la fabrication et du commerce des sacs en jute ou en matériaux de
remplacement. remplacement.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement
suspendue moyennant une notification qui s'effectue, soit par suspendue moyennant une notification qui s'effectue, soit par
affichage d'un avis s'il s'agit d'une mise en chômage collective de affichage d'un avis s'il s'agit d'une mise en chômage collective de
tous les ouvriers de l'entreprise, soit par la remise à l'ouvrier d'un tous les ouvriers de l'entreprise, soit par la remise à l'ouvrier d'un
écrit, si la mise en chômage n'affecte qu'une partie des ouvriers de écrit, si la mise en chômage n'affecte qu'une partie des ouvriers de
l'entreprise. l'entreprise.
L'écrit est adressé par la poste à l'ouvrier qui, par suite d'une L'écrit est adressé par la poste à l'ouvrier qui, par suite d'une
absence justifiée, n'a pu prendre connaissance de l'avis ou recevoir absence justifiée, n'a pu prendre connaissance de l'avis ou recevoir
l'écrit de la main à la main. l'écrit de la main à la main.
La notification s'effectue au plus tard le mercredi pour que la La notification s'effectue au plus tard le mercredi pour que la
suspension totale puisse prendre cours le lundi suivant. suspension totale puisse prendre cours le lundi suivant.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes
économique ne peut dépasser huit semaines. économique ne peut dépasser huit semaines.

Art. 4.La notification visée à l'article 2 mentionne la date à

Art. 4.La notification visée à l'article 2 mentionne la date à

laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours
et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates
auxquelles les ouvriers seront mis en chômage. auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008 et

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008 et

cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2009. cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2009.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2007. Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.
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