Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce des sacs en jute ou en matériaux de remplacement (1) | Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce des sacs en jute ou en matériaux de remplacement (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
6 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles | 6 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles |
le manque de travail résultant de causes économiques suspend | le manque de travail résultant de causes économiques suspend |
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises | l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises |
ressortissant à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du | ressortissant à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du |
commerce des sacs en jute ou en matériaux de remplacement (SCP 120.03) | commerce des sacs en jute ou en matériaux de remplacement (SCP 120.03) |
(1) | (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
notamment l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre | notamment l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre |
2001; | 2001; |
Vu l'avis de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du | Vu l'avis de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du |
commerce des sacs en jute ou en matériaux de remplacement du 2 octobre | commerce des sacs en jute ou en matériaux de remplacement du 2 octobre |
2007; | 2007; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que la situation économique actuelle justifie la | Considérant que la situation économique actuelle justifie la |
prolongation de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution | prolongation de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution |
du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à | du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à |
la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce des sacs | la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce des sacs |
en jute ou en matériaux de remplacement; | en jute ou en matériaux de remplacement; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire | ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire |
de la fabrication et du commerce des sacs en jute ou en matériaux de | de la fabrication et du commerce des sacs en jute ou en matériaux de |
remplacement. | remplacement. |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement | l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement |
suspendue moyennant une notification qui s'effectue, soit par | suspendue moyennant une notification qui s'effectue, soit par |
affichage d'un avis s'il s'agit d'une mise en chômage collective de | affichage d'un avis s'il s'agit d'une mise en chômage collective de |
tous les ouvriers de l'entreprise, soit par la remise à l'ouvrier d'un | tous les ouvriers de l'entreprise, soit par la remise à l'ouvrier d'un |
écrit, si la mise en chômage n'affecte qu'une partie des ouvriers de | écrit, si la mise en chômage n'affecte qu'une partie des ouvriers de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
L'écrit est adressé par la poste à l'ouvrier qui, par suite d'une | L'écrit est adressé par la poste à l'ouvrier qui, par suite d'une |
absence justifiée, n'a pu prendre connaissance de l'avis ou recevoir | absence justifiée, n'a pu prendre connaissance de l'avis ou recevoir |
l'écrit de la main à la main. | l'écrit de la main à la main. |
La notification s'effectue au plus tard le mercredi pour que la | La notification s'effectue au plus tard le mercredi pour que la |
suspension totale puisse prendre cours le lundi suivant. | suspension totale puisse prendre cours le lundi suivant. |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes | travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes |
économique ne peut dépasser huit semaines. | économique ne peut dépasser huit semaines. |
Art. 4.La notification visée à l'article 2 mentionne la date à |
Art. 4.La notification visée à l'article 2 mentionne la date à |
laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours | laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours |
et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates | et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates |
auxquelles les ouvriers seront mis en chômage. | auxquelles les ouvriers seront mis en chômage. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008 et |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008 et |
cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2009. | cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2009. |
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2007. | Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. | Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. |