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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/12/2005
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au statut de la délégation syndicale Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au statut de la délégation syndicale
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
6 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 6 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au statut de Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au statut de
la délégation syndicale (1) la délégation syndicale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 avril 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 avril 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au statut de Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au statut de
la délégation syndicale. la délégation syndicale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005. Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 27 avril 2005 Convention collective de travail du 27 avril 2005
Statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 14 juin Statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 14 juin
2005 sous le numéro 75050/CO/118) 2005 sous le numéro 75050/CO/118)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire. s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Principes généraux CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2.Les entreprises visées à l'article 6 reconnaissent à leurs

Art. 2.Les entreprises visées à l'article 6 reconnaissent à leurs

ouvriers affiliés à une des organisations de travailleurs signataires, ouvriers affiliés à une des organisations de travailleurs signataires,
le droit de se faire représenter auprès d'eux par une délégation le droit de se faire représenter auprès d'eux par une délégation
syndicale, dont le statut est régi par la présente convention syndicale, dont le statut est régi par la présente convention
collective de travail. collective de travail.

Art. 3.Les chefs d'entreprises s'engagent à recevoir la délégation

Art. 3.Les chefs d'entreprises s'engagent à recevoir la délégation

syndicale des ouvriers. Ils n'exerceront aucune pression sur le syndicale des ouvriers. Ils n'exerceront aucune pression sur le
personnel pour l'empêcher de se syndiquer et ils ne consentiront pas personnel pour l'empêcher de se syndiquer et ils ne consentiront pas
d'autres prérogatives aux ouvriers non syndiqués qu'aux ouvriers d'autres prérogatives aux ouvriers non syndiqués qu'aux ouvriers
syndiqués. syndiqués.

Art. 4.Les parties signataires s'engagent à recommander à leurs

Art. 4.Les parties signataires s'engagent à recommander à leurs

affiliés : affiliés :
a) de faire montre d'un esprit de justice, d'équité et de a) de faire montre d'un esprit de justice, d'équité et de
conciliation; conciliation;
b) de respecter la législation sociale, le règlement de travail et les b) de respecter la législation sociale, le règlement de travail et les
conventions collectives de travail; conventions collectives de travail;
c) de conjuguer leurs efforts en vue de créer de bonnes relations c) de conjuguer leurs efforts en vue de créer de bonnes relations
sociales dans l'entreprise. sociales dans l'entreprise.

Art. 5.Les organisations de travailleurs signataires s'engagent, en

Art. 5.Les organisations de travailleurs signataires s'engagent, en

respectant la liberté d'association, à veiller à ce que leurs membres respectant la liberté d'association, à veiller à ce que leurs membres
excluent de leur propagande syndicale les méthodes qui seraient excluent de leur propagande syndicale les méthodes qui seraient
contraires à l'esprit de la convention collective de travail conclue contraires à l'esprit de la convention collective de travail conclue
le 24 mai 1971 au sein du Conseil national du travail concernant le le 24 mai 1971 au sein du Conseil national du travail concernant le
statut des délégations syndicales du personnel des entreprises et de statut des délégations syndicales du personnel des entreprises et de
la présente convention collective de travail. la présente convention collective de travail.
CHAPITRE III. - Institution et composition de la délégation syndicale CHAPITRE III. - Institution et composition de la délégation syndicale
"ouvriers" "ouvriers"

Art. 6.§ 1er. Une délégation syndicale peut être instituée dans les

Art. 6.§ 1er. Une délégation syndicale peut être instituée dans les

entreprises occupant 25 travailleurs. entreprises occupant 25 travailleurs.
§ 2. Dans les entreprises occupant entre 20 et 75 ouvriers, au moins § 2. Dans les entreprises occupant entre 20 et 75 ouvriers, au moins
la moitié des ouvriers doivent être affiliés à une des organisations la moitié des ouvriers doivent être affiliés à une des organisations
représentatives de travailleurs. représentatives de travailleurs.
Dans les entreprises occupant plus de 75 ouvriers, au moins 1/3 des Dans les entreprises occupant plus de 75 ouvriers, au moins 1/3 des
ouvriers doivent être affiliés à une des organisations représentatives ouvriers doivent être affiliés à une des organisations représentatives
de travailleurs. de travailleurs.
Le seuil de 25 travailleurs est calculé au moyen de l'emploi moyen des Le seuil de 25 travailleurs est calculé au moyen de l'emploi moyen des
travailleurs et travailleurs intérimaires des quatre derniers travailleurs et travailleurs intérimaires des quatre derniers
trimestres qui précèdent la demande d'installation de la délégation trimestres qui précèdent la demande d'installation de la délégation
syndicale et en fonction du nombre de jours de travail que chaque syndicale et en fonction du nombre de jours de travail que chaque
travailleur ou travailleur intérimaire a été en service au cours de travailleur ou travailleur intérimaire a été en service au cours de
l'année de référence. l'année de référence.
L'emploi est calculé en équivalents temps plein, un travailleur à L'emploi est calculé en équivalents temps plein, un travailleur à
temps partiel occupé avec un régime de 75 p.c. ou plus comptant pour temps partiel occupé avec un régime de 75 p.c. ou plus comptant pour
un temps plein et un travailleur à temps partiel occupé avec un régime un temps plein et un travailleur à temps partiel occupé avec un régime
de moins de 75 p.c. comptant pour un mi-temps. de moins de 75 p.c. comptant pour un mi-temps.
Les malades de longue durée, à savoir les travailleurs malades depuis Les malades de longue durée, à savoir les travailleurs malades depuis
plus de trois mois, et les travailleurs en interruption complète de plus de trois mois, et les travailleurs en interruption complète de
carrière, ne comptent pas dans ce calcul. carrière, ne comptent pas dans ce calcul.
§ 3. Dans la présente convention collective de travail, on entend par § 3. Dans la présente convention collective de travail, on entend par
"entreprise" : l'unité technique d'exploitation, au sens de la loi du "entreprise" : l'unité technique d'exploitation, au sens de la loi du
20 septembre 1948 portant organisation de l'économie. 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.
§ 4. Dans les entreprises occupant moins de 50 travailleurs, une § 4. Dans les entreprises occupant moins de 50 travailleurs, une
délégation syndicale peut être installée uniquement si la moitié des délégation syndicale peut être installée uniquement si la moitié des
ouvriers le demande et ceci, pendant la période comprise entre le 1er ouvriers le demande et ceci, pendant la période comprise entre le 1er
juillet 2005 et le 30 juin 2007. juillet 2005 et le 30 juin 2007.
Le seuil de 50 travailleurs est calculé selon les modalités reprises Le seuil de 50 travailleurs est calculé selon les modalités reprises
dans le paragraphe 2. dans le paragraphe 2.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux
boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de
consommation immédiate à très court délai de conservation et salons de consommation immédiate à très court délai de conservation et salons de
consommation annexés à une pâtisserie. consommation annexés à une pâtisserie.
Commentaire paritaire Commentaire paritaire
La moitié des ouvriers = la moitié des ouvriers arrondie vers l'unité La moitié des ouvriers = la moitié des ouvriers arrondie vers l'unité
supérieure. supérieure.

Art. 7.§ 1er. La demande d'institution d'une délégation syndicale

Art. 7.§ 1er. La demande d'institution d'une délégation syndicale

doit être faite par lettre recommandée aux chefs d'entreprises par au doit être faite par lettre recommandée aux chefs d'entreprises par au
moins une des organisations de travailleurs, après concertation avec moins une des organisations de travailleurs, après concertation avec
les autres organisations de travailleurs représentées au sein de la les autres organisations de travailleurs représentées au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Copie de la demande sera transmise aux organisations représentatives Copie de la demande sera transmise aux organisations représentatives
d'employeurs qui siègent à la commission paritaire. d'employeurs qui siègent à la commission paritaire.
§ 2. Dans la demande, il doit être déclaré que le nombre de syndiqués § 2. Dans la demande, il doit être déclaré que le nombre de syndiqués
atteint le niveau prévu à l'article 6. atteint le niveau prévu à l'article 6.
§ 3. En cas de désaccord entre les organisations de travailleurs et § 3. En cas de désaccord entre les organisations de travailleurs et
les entreprises, il est fait appel au président de la commission les entreprises, il est fait appel au président de la commission
paritaire, afin que soit vérifié le nombre d'ouvriers syndiqués. paritaire, afin que soit vérifié le nombre d'ouvriers syndiqués.
§ 4. Entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2007, l'installation § 4. Entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2007, l'installation
d'une délégation syndicale dans les entreprises occupant moins de 50 d'une délégation syndicale dans les entreprises occupant moins de 50
travailleurs, est soumise à la condition suivante : travailleurs, est soumise à la condition suivante :
au moment de la demande d'installation d'une délégation syndicale au moment de la demande d'installation d'une délégation syndicale
comme repris dans le paragraphe 1er, les syndicats déposent le nom des comme repris dans le paragraphe 1er, les syndicats déposent le nom des
candidats auprès du président de la commission paritaire. candidats auprès du président de la commission paritaire.
Le seuil de 50 travailleurs est calculé selon les modalités reprises Le seuil de 50 travailleurs est calculé selon les modalités reprises
dans l'article 6, paragraphe 2. dans l'article 6, paragraphe 2.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux
boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de
consommation immédiate à très court délai de conservation et salons de consommation immédiate à très court délai de conservation et salons de
consommation annexés à une pâtisserie. consommation annexés à une pâtisserie.
§ 5. La disposition suivante est applicable, pendant la période § 5. La disposition suivante est applicable, pendant la période
comprise entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2007, à comprise entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2007, à
l'installation d'une délégation syndicale dans les entreprises l'installation d'une délégation syndicale dans les entreprises
occupant moins de 50 travailleurs : occupant moins de 50 travailleurs :
L'employeur dispose d'une période de 14 jours calendrier pour L'employeur dispose d'une période de 14 jours calendrier pour
contester l'installation d'une délégation syndicale. Cette période contester l'installation d'une délégation syndicale. Cette période
prend cours le premier jour ouvrable après la réception de la lettre prend cours le premier jour ouvrable après la réception de la lettre
recommandée comme prévu dans le premier paragraphe de cet article. recommandée comme prévu dans le premier paragraphe de cet article.
Si l'employeur conteste l'installation d'une délégation syndicale, le Si l'employeur conteste l'installation d'une délégation syndicale, le
président de la commission paritaire dispose de quinze jours ouvrables président de la commission paritaire dispose de quinze jours ouvrables
pour organiser un référendum auprès du personnel ouvrier. pour organiser un référendum auprès du personnel ouvrier.
Le seuil de 50 travailleurs est calculé selon les modalités reprises Le seuil de 50 travailleurs est calculé selon les modalités reprises
dans l'article 6, paragraphe 2. dans l'article 6, paragraphe 2.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux
boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de
consommation immédiate à très court délai de conservation et salons de consommation immédiate à très court délai de conservation et salons de
consommation annexés à une pâtisserie. consommation annexés à une pâtisserie.

Art. 8.Le nombre de mandats s'élève à, en fonction du nombre

Art. 8.Le nombre de mandats s'élève à, en fonction du nombre

d'ouvriers de l'entreprise, indépendamment du nombre total de d'ouvriers de l'entreprise, indépendamment du nombre total de
travailleurs : travailleurs :
- 20 à 75 ouvriers : 2 délégués; - 20 à 75 ouvriers : 2 délégués;
- 76 à 150 ouvriers : 3 délégués; - 76 à 150 ouvriers : 3 délégués;
- 151 à 300 ouvriers : 4 délégués; - 151 à 300 ouvriers : 4 délégués;
- 301 à 500 ouvriers : 5 délégués; - 301 à 500 ouvriers : 5 délégués;
- 501 à 1000 ouvriers : 6 délégués; - 501 à 1000 ouvriers : 6 délégués;
- 1001 à 2000 ouvriers : 8 délégués; - 1001 à 2000 ouvriers : 8 délégués;
- 2001 ouvriers et plus : 10 délégués. - 2001 ouvriers et plus : 10 délégués.

Art. 9.§ 1er. Dans les entreprises occupant entre 20 et 30 ouvriers,

Art. 9.§ 1er. Dans les entreprises occupant entre 20 et 30 ouvriers,

la délégation syndicale est exclusivement composée de délégués la délégation syndicale est exclusivement composée de délégués
effectifs. effectifs.
Dans les entreprises occupant plus de 30 ouvriers, la délégation Dans les entreprises occupant plus de 30 ouvriers, la délégation
syndicale est composée de délégués effectifs et de délégués syndicale est composée de délégués effectifs et de délégués
suppléants. Il y a autant de suppléants que d'effectifs. suppléants. Il y a autant de suppléants que d'effectifs.
§ 2. En dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, la délégation § 2. En dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, la délégation
syndicale présente dans les entreprises occupant moins de 50 syndicale présente dans les entreprises occupant moins de 50
travailleurs, sera composée pendant la période située entre le 1er travailleurs, sera composée pendant la période située entre le 1er
juillet 2005 et le 30 juin 2007 de la façon suivante : juillet 2005 et le 30 juin 2007 de la façon suivante :
dans les entreprises occupant entre 20 et 39 ouvriers, la délégation dans les entreprises occupant entre 20 et 39 ouvriers, la délégation
syndicale est exclusivement composée de délégués effectifs. syndicale est exclusivement composée de délégués effectifs.
Le seuil de 50 travailleurs est calculé selon les modalités reprises Le seuil de 50 travailleurs est calculé selon les modalités reprises
dans l'article 6, paragraphe 2. dans l'article 6, paragraphe 2.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux
boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de
consommation immédiate à très court délai de conservation et salons de consommation immédiate à très court délai de conservation et salons de
consommation annexés à une pâtisserie. consommation annexés à une pâtisserie.
§ 3. En dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, les § 3. En dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, les
dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux boulangeries, dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux boulangeries,
pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation
immédiate à très court délai de conservation et salons de consommation immédiate à très court délai de conservation et salons de consommation
annexés à une pâtisserie. annexés à une pâtisserie.
Dans les entreprises occupant entre 20 et 39 ouvriers, la délégation Dans les entreprises occupant entre 20 et 39 ouvriers, la délégation
syndicale est exclusivement composée de délégués effectifs. syndicale est exclusivement composée de délégués effectifs.
Dans les entreprises occupant plus de 39 ouvriers, la délégation Dans les entreprises occupant plus de 39 ouvriers, la délégation
syndicale est composée de délégués effectifs et de délégués syndicale est composée de délégués effectifs et de délégués
suppléants. Il y a autant de suppléants que d'effectifs. suppléants. Il y a autant de suppléants que d'effectifs.

Art. 10.Le nombre de mandats est déterminé sur base du nombre

Art. 10.Le nombre de mandats est déterminé sur base du nombre

d'ouvriers (à temps plein et à temps partiel, exprimé en têtes) qui d'ouvriers (à temps plein et à temps partiel, exprimé en têtes) qui
sont en service de l'entreprise au moment de la demande d'installation sont en service de l'entreprise au moment de la demande d'installation
d'une délégation syndicale ou au moment de la révision du nombre de d'une délégation syndicale ou au moment de la révision du nombre de
mandats. mandats.
Les malades de longue durée, à savoir les ouvriers malades depuis plus Les malades de longue durée, à savoir les ouvriers malades depuis plus
de trois mois, et les ouvriers en interruption complète de carrière, de trois mois, et les ouvriers en interruption complète de carrière,
ne comptent pas dans ce calcul. ne comptent pas dans ce calcul.
Le nombre de mandats est fixé en principe tous les 4 ans, endéans les Le nombre de mandats est fixé en principe tous les 4 ans, endéans les
six mois qui suivent la clôture des élections sociales. Dans les six mois qui suivent la clôture des élections sociales. Dans les
entreprises sans délégation syndicale, l'instauration d'une délégation entreprises sans délégation syndicale, l'instauration d'une délégation
peut toutefois se faire à tout moment. peut toutefois se faire à tout moment.
En cas de contestation au sujet du nombre d'ouvriers occupés dans une En cas de contestation au sujet du nombre d'ouvriers occupés dans une
entreprise, il est fait appel à l'intervention du président de la entreprise, il est fait appel à l'intervention du président de la
commission paritaire. commission paritaire.

Art. 11.Pour pouvoir remplir les fonctions de délégué effectif ou

Art. 11.Pour pouvoir remplir les fonctions de délégué effectif ou

suppléant, les ouvriers doivent répondre aux conditions suivantes : suppléant, les ouvriers doivent répondre aux conditions suivantes :
a) être de nationalité belge ou ressortissant d'un état membre de a) être de nationalité belge ou ressortissant d'un état membre de
l'Union européenne, ou titulaire d'un permis de travail A; l'Union européenne, ou titulaire d'un permis de travail A;
b) être âgés de 18 ans accomplis; b) être âgés de 18 ans accomplis;
c) avoir travaillé en qualité d'ouvrier depuis au moins trois ans et c) avoir travaillé en qualité d'ouvrier depuis au moins trois ans et
compter au moins douze mois consécutifs de présence dans l'entreprise; compter au moins douze mois consécutifs de présence dans l'entreprise;
d) ne pas être en période de préavis au moment de sa présentation; d) ne pas être en période de préavis au moment de sa présentation;
e) être affiliés à l'une des organisations de travailleurs signataires e) être affiliés à l'une des organisations de travailleurs signataires
de la présente convention collective de travail. de la présente convention collective de travail.

Art. 12.Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations de

Art. 12.Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations de

travailleurs, compte tenu de l'autorité dont ils doivent disposer dans travailleurs, compte tenu de l'autorité dont ils doivent disposer dans
l'exercice de leurs délicates fonctions et pour leur compétence qui l'exercice de leurs délicates fonctions et pour leur compétence qui
comporte une bonne connaissance de l'entreprise et de la branche comporte une bonne connaissance de l'entreprise et de la branche
d'activité. d'activité.

Art. 13.Les organisations de travailleurs signataires s'engagent à se

Art. 13.Les organisations de travailleurs signataires s'engagent à se

mettre d'accord entre elles, éventuellement en recourant à mettre d'accord entre elles, éventuellement en recourant à
l'initiative conciliatrice du président de la commission paritaire l'initiative conciliatrice du président de la commission paritaire
pour la désignation, dans les entreprises, d'une délégation syndicale pour la désignation, dans les entreprises, d'une délégation syndicale
commune, compte tenu du nombre de délégués qu'elle doit comporter et commune, compte tenu du nombre de délégués qu'elle doit comporter et
du nombre qui revient à chaque organisation de travailleurs du nombre qui revient à chaque organisation de travailleurs
représentée, en fonction de l'effectif de ses affiliés. représentée, en fonction de l'effectif de ses affiliés.
Les organisations de travailleurs qui à cet effet, après un deuxième Les organisations de travailleurs qui à cet effet, après un deuxième
rappel du président de la commission paritaire, font défaut ou ne rappel du président de la commission paritaire, font défaut ou ne
peuvent présenter les documents nécessaires, sont présumées ne pas peuvent présenter les documents nécessaires, sont présumées ne pas
proposer de candidats. proposer de candidats.
Les organisations de travailleurs signataires communiquent au chef Les organisations de travailleurs signataires communiquent au chef
d'entreprise la liste des délégués effectifs et suppléants proposés, d'entreprise la liste des délégués effectifs et suppléants proposés,
au plus tard dans les trente jours qui suivent la demande prévue à au plus tard dans les trente jours qui suivent la demande prévue à
l'article 7. l'article 7.

Art. 14.Les délégués suppléants sont appelés à siéger en remplacement

Art. 14.Les délégués suppléants sont appelés à siéger en remplacement

d'un délégué décédé, démissionnaire, ou ne remplissant plus les d'un délégué décédé, démissionnaire, ou ne remplissant plus les
conditions fixées à l'article 11, ou dont le mandat est venu à conditions fixées à l'article 11, ou dont le mandat est venu à
expiration suivant les dispositions prévues à l'article 24. expiration suivant les dispositions prévues à l'article 24.
Ils peuvent également siéger en remplacement d'un délégué effectif Ils peuvent également siéger en remplacement d'un délégué effectif
avec l'accord de celui-ci. avec l'accord de celui-ci.

Art. 15.Le chef d'entreprise peut toujours s'opposer, pour des motifs

Art. 15.Le chef d'entreprise peut toujours s'opposer, pour des motifs

sérieux, à la désignation ou au maintien d'un délégué. sérieux, à la désignation ou au maintien d'un délégué.
Dans le premier cas, le chef d'entreprise fait connaître aux Dans le premier cas, le chef d'entreprise fait connaître aux
organisations des travailleurs en cause les motifs d'opposition, dans organisations des travailleurs en cause les motifs d'opposition, dans
les quatorze jours ouvrables qui suivent la communication de la liste les quatorze jours ouvrables qui suivent la communication de la liste
prévue à l'article 13, troisième alinéa. prévue à l'article 13, troisième alinéa.
En cas de désaccord entre les parties, la question est soumise au En cas de désaccord entre les parties, la question est soumise au
bureau de conciliation de la commission paritaire qui avisera après bureau de conciliation de la commission paritaire qui avisera après
avoir entendu les parties éventuellement assistées de leur conseil. avoir entendu les parties éventuellement assistées de leur conseil.

Art. 16.Chaque organisation de travailleurs pourvoira en temps utile,

Art. 16.Chaque organisation de travailleurs pourvoira en temps utile,

et selon les modalités prévues aux articles 13 et 15 du présent et selon les modalités prévues aux articles 13 et 15 du présent
statut, au remplacement des délégués qui viendraient à cesser leurs statut, au remplacement des délégués qui viendraient à cesser leurs
fonctions. fonctions.
CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale

Art. 17.La compétence de la délégation syndicale concerne, entre

Art. 17.La compétence de la délégation syndicale concerne, entre

autres, conjointement avec les secrétaires syndicaux régionaux : autres, conjointement avec les secrétaires syndicaux régionaux :
1) les relations de travail; 1) les relations de travail;
2) les négociations en vue de la conclusion des conventions 2) les négociations en vue de la conclusion des conventions
collectives de travail et accords collectifs au sein de l'entreprise, collectives de travail et accords collectifs au sein de l'entreprise,
sans préjudice des conventions collectives de travail ou accords sans préjudice des conventions collectives de travail ou accords
conclus à d'autres niveaux; conclus à d'autres niveaux;
3) l'application, dans l'entreprise, de la législation sociale, des 3) l'application, dans l'entreprise, de la législation sociale, des
conventions collectives de travail, du règlement de travail et des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des
contrats individuels de travail; contrats individuels de travail;
4) le respect des principes généraux, précisés aux articles 2 à 5 de 4) le respect des principes généraux, précisés aux articles 2 à 5 de
la convention collective de travail du 24 mai 1971 du Conseil national la convention collective de travail du 24 mai 1971 du Conseil national
du travail, concernant le statut des délégations syndicales du du travail, concernant le statut des délégations syndicales du
personnel des entreprises; personnel des entreprises;
5) la cadence et le rythme de travail. 5) la cadence et le rythme de travail.

Art. 18.La délégation syndicale n'est pas compétente pour traiter des

Art. 18.La délégation syndicale n'est pas compétente pour traiter des

questions qui relèvent de la compétence d'organismes paritaires, créés questions qui relèvent de la compétence d'organismes paritaires, créés
ou à créer au niveau de l'entreprise par une disposition légale ou ou à créer au niveau de l'entreprise par une disposition légale ou
réglementaire, notamment le conseil d'entreprise et le comité pour la réglementaire, notamment le conseil d'entreprise et le comité pour la
prévention et la protection au travail. prévention et la protection au travail.
Toutefois, la susdite délégation peut veiller à la constitution et au Toutefois, la susdite délégation peut veiller à la constitution et au
fonctionnement de ces organismes, et à l'application des décisions que fonctionnement de ces organismes, et à l'application des décisions que
ceux-ci auraient prises pour les ouvriers. ceux-ci auraient prises pour les ouvriers.

Art. 19.La délégation syndicale a le droit d'être reçue par le chef

Art. 19.La délégation syndicale a le droit d'être reçue par le chef

d'entreprise ou par son représentant, à l'occasion de tout litige ou d'entreprise ou par son représentant, à l'occasion de tout litige ou
différend de caractère collectif, survenant dans l'entreprise. différend de caractère collectif, survenant dans l'entreprise.
Le même droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou Le même droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou
différends. différends.

Art. 20.Toute réclamation individuelle est présentée en suivant la

Art. 20.Toute réclamation individuelle est présentée en suivant la

voie hiérarchique habituelle par l'ouvrier intéressé, assisté, à sa voie hiérarchique habituelle par l'ouvrier intéressé, assisté, à sa
demande, par son délégué syndical. demande, par son délégué syndical.
La délégation syndicale a le droit d'être reçue à l'occasion de tous La délégation syndicale a le droit d'être reçue à l'occasion de tous
les litiges ou différends de caractère individuel, qui n'ont pu être les litiges ou différends de caractère individuel, qui n'ont pu être
résolus par cette voie. résolus par cette voie.

Art. 21.En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux

Art. 21.En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux

articles 19 et 20 ci-dessus, la délégation syndicale doit être articles 19 et 20 ci-dessus, la délégation syndicale doit être
informée, préalablement, par le chef d'entreprise, des changements informée, préalablement, par le chef d'entreprise, des changements
susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou habituelles susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou habituelles
de travail et de rémunération, à l'exclusion des informations de de travail et de rémunération, à l'exclusion des informations de
caractère individuel. caractère individuel.
Elle est notamment informée des changements résultant de la loi, des Elle est notamment informée des changements résultant de la loi, des
conventions collectives de travail ou des dispositions de caractère conventions collectives de travail ou des dispositions de caractère
général, figurant dans les contrats de travail individuels, en général, figurant dans les contrats de travail individuels, en
particulier des dispositions ayant une incidence sur les taux de particulier des dispositions ayant une incidence sur les taux de
rémunération et des règles de classification professionnelle. rémunération et des règles de classification professionnelle.

Art. 22.Le chef d'entreprise ou son représentant reçoit la délégation

Art. 22.Le chef d'entreprise ou son représentant reçoit la délégation

syndicale, au plus tard dans les huit jours qui suivent l'introduction syndicale, au plus tard dans les huit jours qui suivent l'introduction
de la demande. de la demande.
CHAPITRE V. - Statut des membres de la délégation syndicale CHAPITRE V. - Statut des membres de la délégation syndicale

Art. 23.Le mandat des délégués syndicaux a une durée de quatre ans;

Art. 23.Le mandat des délégués syndicaux a une durée de quatre ans;

il est renouvelable par tacite reconduction, pour autant que les il est renouvelable par tacite reconduction, pour autant que les
conditions prévues au chapitre III de la présente convention conditions prévues au chapitre III de la présente convention
collective de travail soient toujours remplies. collective de travail soient toujours remplies.

Art. 24.Le mandat de délégué syndical prend fin :

Art. 24.Le mandat de délégué syndical prend fin :

a) sauf tacite reconduction, à son expiration normale; a) sauf tacite reconduction, à son expiration normale;
b) par démission du délégué, signifiée par écrit; b) par démission du délégué, signifiée par écrit;
c) lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel de c) lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel de
l'entreprise; l'entreprise;
d) par transfert d'une unité technique d'exploitation à une autre; d) par transfert d'une unité technique d'exploitation à une autre;
e) lorsque le délégué cesse de faire partie de l'organisation de e) lorsque le délégué cesse de faire partie de l'organisation de
travailleurs dont il était membre au moment de sa désignation; travailleurs dont il était membre au moment de sa désignation;
f) lorsque son mandat lui est retiré par son organisation de f) lorsque son mandat lui est retiré par son organisation de
travailleurs. travailleurs.
Dans le cas visé au d) ci-dessus, l'intéressé bénéficie néanmoins, à Dans le cas visé au d) ci-dessus, l'intéressé bénéficie néanmoins, à
partir de la date de son transfert, de la période de protection prévue partir de la date de son transfert, de la période de protection prévue
aux articles 26 à 28 du présent statut. aux articles 26 à 28 du présent statut.
Dans les cas visés au e) et f) ci-dessus, l'organisation de Dans les cas visés au e) et f) ci-dessus, l'organisation de
travailleurs intéressée avertit le chef d'entreprise, par lettre travailleurs intéressée avertit le chef d'entreprise, par lettre
recommandée, et propose le suppléant s'il y a lieu, en suivant la recommandée, et propose le suppléant s'il y a lieu, en suivant la
procédure prévue aux articles 12 à 15 du présent statut. procédure prévue aux articles 12 à 15 du présent statut.

Art. 25.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice

Art. 25.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice

ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les
délégués syndicaux jouissent des promotions et avancements normaux de délégués syndicaux jouissent des promotions et avancements normaux de
la catégorie d'ouvriers à laquelle ils appartiennent. la catégorie d'ouvriers à laquelle ils appartiennent.

Art. 26.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être

Art. 26.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être

licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice normal de leur mandat licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice normal de leur mandat
et conformes à la présente convention collective de travail. et conformes à la présente convention collective de travail.
L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical pour quelque L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical pour quelque
motif que ce soit, sauf pour motif grave, doit en informer motif que ce soit, sauf pour motif grave, doit en informer
préalablement la délégation syndicale, ainsi que l'organisation de préalablement la délégation syndicale, ainsi que l'organisation de
travailleurs qui a présenté la candidature de ce délégué. travailleurs qui a présenté la candidature de ce délégué.
Cette information se fait par lettre recommandée, produisant ses Cette information se fait par lettre recommandée, produisant ses
effets le troisième jour suivant la date de son expédition. effets le troisième jour suivant la date de son expédition.
L'organisation de travailleurs concernée dispose d'un délai de 14 L'organisation de travailleurs concernée dispose d'un délai de 14
jours calendrier pour notifier son refus motivé d'admettre la validité jours calendrier pour notifier son refus motivé d'admettre la validité
du licenciement envisagé. du licenciement envisagé.
Cette notification se fait par lettre recommandée; la période de 14 Cette notification se fait par lettre recommandée; la période de 14
jours calendrier débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur jours calendrier débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur
produit ses effets. produit ses effets.
L'absence de réaction de l'organisation de travailleurs est à L'absence de réaction de l'organisation de travailleurs est à
considérer comme une acceptation de la validité du licenciement considérer comme une acceptation de la validité du licenciement
envisagé. envisagé.
Si l'organisation de travailleurs refuse d'admettre la validité du Si l'organisation de travailleurs refuse d'admettre la validité du
licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de
soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la
commission paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne peut commission paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne peut
intervenir pendant la durée de cette procédure. intervenir pendant la durée de cette procédure.
Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime
dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige
concernant la validité des motifs invoqués par le chef d'entreprise concernant la validité des motifs invoqués par le chef d'entreprise
pour justifier le licenciement peut être soumis au tribunal du pour justifier le licenciement peut être soumis au tribunal du
travail. travail.

Art. 27.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif

Art. 27.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif

grave, la délégation syndicale doit en être informée immédiatement. grave, la délégation syndicale doit en être informée immédiatement.

Art. 28.§ 1er. Une indemnité forfaitaire est due par le chef

Art. 28.§ 1er. Une indemnité forfaitaire est due par le chef

d'entreprise dans les cas suivants : d'entreprise dans les cas suivants :
1) s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure 1) s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure
prévue à l'article 26 ci-dessus; prévue à l'article 26 ci-dessus;
2) si, au terme de cette procédure, la validité des motifs de 2) si, au terme de cette procédure, la validité des motifs de
licenciement, au regard des dispositions de l'article 26, n'est pas licenciement, au regard des dispositions de l'article 26, n'est pas
reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du travail; reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du travail;
3) si le chef d'entreprise a licencié le délégué pour motif grave et 3) si le chef d'entreprise a licencié le délégué pour motif grave et
que le tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé; que le tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé;
4) si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de 4) si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de
l'employeur, qui constitue, pour le délégué, un motif de résiliation l'employeur, qui constitue, pour le délégué, un motif de résiliation
immédiate du contrat. immédiate du contrat.
L'indemnité forfaitaire est égale au salaire normal d'un an, sans L'indemnité forfaitaire est égale au salaire normal d'un an, sans
préjudice de l'application de l'article 37 de la loi du 3 juillet 1978 préjudice de l'application de l'article 37 de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978). relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978).
Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie
d'une indemnité prévue par le chapitre IV de la loi du 19 mars 1991 d'une indemnité prévue par le chapitre IV de la loi du 19 mars 1991
portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du
personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité,
d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les
candidats délégués du personnel. candidats délégués du personnel.
§ 2. La disposition suivante est applicable, pendant la période § 2. La disposition suivante est applicable, pendant la période
comprise entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2007, aux entreprises comprise entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2007, aux entreprises
occupant moins de 50 travailleurs : occupant moins de 50 travailleurs :
les candidats dont le nom a été déposé auprès du président de la les candidats dont le nom a été déposé auprès du président de la
commission paritaire et qui ne deviennent pas délégués syndicaux, commission paritaire et qui ne deviennent pas délégués syndicaux,
seront protégés comme suit : ils reçoivent un an de salaire en cas de seront protégés comme suit : ils reçoivent un an de salaire en cas de
licenciement endéans les 2 ans qui suivent la remise de leur licenciement endéans les 2 ans qui suivent la remise de leur
candidature. candidature.
Le seuil de 50 travailleurs est calculé selon les modalités reprises Le seuil de 50 travailleurs est calculé selon les modalités reprises
dans l'article 6, paragraphe 2. dans l'article 6, paragraphe 2.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux
boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de
consommation immédiate à très court délai de conservation et salons de consommation immédiate à très court délai de conservation et salons de
consommation annexés à une pâtisserie. consommation annexés à une pâtisserie.
CHAPITRE VI. - Conditions d'exercice du mandat de délégué syndical CHAPITRE VI. - Conditions d'exercice du mandat de délégué syndical

Art. 29.La délégation syndicale est reçue, suivant les nécessités,

Art. 29.La délégation syndicale est reçue, suivant les nécessités,

par le chef d'entreprise ou son représentant. par le chef d'entreprise ou son représentant.

Art. 30.La délégation syndicale, plénière ou partielle, se réunit

Art. 30.La délégation syndicale, plénière ou partielle, se réunit

avec l'employeur pendant les heures normales du travail. avec l'employeur pendant les heures normales du travail.

Art. 31.Le temps consacré aux réunions de la délégation syndicale

Art. 31.Le temps consacré aux réunions de la délégation syndicale

avec l'employeur est considéré comme prestation de travail, et est avec l'employeur est considéré comme prestation de travail, et est
rétribué au salaire normal. rétribué au salaire normal.

Art. 32.Les membres de la délégation syndicale disposent du temps et

Art. 32.Les membres de la délégation syndicale disposent du temps et

des facilités nécessaires - à déterminer de commun accord avec le chef des facilités nécessaires - à déterminer de commun accord avec le chef
d'entreprise et rémunéré comme temps de travail - pour l'exercice d'entreprise et rémunéré comme temps de travail - pour l'exercice
collectif ou individuel des missions ou activités syndicales dans collectif ou individuel des missions ou activités syndicales dans
l'entreprise, prévues par le présent statut. l'entreprise, prévues par le présent statut.
En vue de l'utilisation de ce temps et de ces facilités, les membres En vue de l'utilisation de ce temps et de ces facilités, les membres
de la délégation syndicale doivent informer au préalable le chef de la délégation syndicale doivent informer au préalable le chef
d'entreprise et veiller, de commun accord avec lui, à ce que cette d'entreprise et veiller, de commun accord avec lui, à ce que cette
utilisation ne perturbe pas la bonne marche des services de utilisation ne perturbe pas la bonne marche des services de
l'entreprise. l'entreprise.
L'entreprise met un local à la disposition de la délégation syndicale L'entreprise met un local à la disposition de la délégation syndicale
-soit en permanence, soit occasionnellement - afin de lui permettre de -soit en permanence, soit occasionnellement - afin de lui permettre de
remplir adéquatement sa mission. remplir adéquatement sa mission.

Art. 33.La délégation syndicale peut, en vue de préparer les réunions

Art. 33.La délégation syndicale peut, en vue de préparer les réunions

avec l'employeur, se réunir au sein de l'entreprise, moyennant avec l'employeur, se réunir au sein de l'entreprise, moyennant
l'accord préalable de l'employeur. l'accord préalable de l'employeur.
Ces réunions préparatoires sont à considérer comme des missions et Ces réunions préparatoires sont à considérer comme des missions et
activités syndicales, telles que visées par l'article 32, alinéa activités syndicales, telles que visées par l'article 32, alinéa
premier. premier.
CHAPITRE VII. - Information et consultation du personnel CHAPITRE VII. - Information et consultation du personnel

Art. 34.La délégation syndicale peut, sans que cela ne perturbe

Art. 34.La délégation syndicale peut, sans que cela ne perturbe

l'organisation du travail, notamment pendant les heures de repos, l'organisation du travail, notamment pendant les heures de repos,
procéder oralement ou par écrit à toutes les communications utiles aux procéder oralement ou par écrit à toutes les communications utiles aux
ouvriers. ouvriers.
Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou
syndical, se rapporter à l'entreprise et, si elles sont faites par syndical, se rapporter à l'entreprise et, si elles sont faites par
écrit, être portées préalablement à la connaissance du chef écrit, être portées préalablement à la connaissance du chef
d'entreprise. d'entreprise.
Sur demande motivée à introduire 48 heures auparavant par la Sur demande motivée à introduire 48 heures auparavant par la
délégation syndicale et moyennant l'accord du chef d'entreprise, des délégation syndicale et moyennant l'accord du chef d'entreprise, des
réunions d'information aux ouvriers de l'entreprise peuvent être réunions d'information aux ouvriers de l'entreprise peuvent être
organisées par la délégation syndicale sur les lieux du travail et organisées par la délégation syndicale sur les lieux du travail et
pendant les heures de travail. pendant les heures de travail.
Ces réunions d'information doivent porter sur des points bien Ces réunions d'information doivent porter sur des points bien
déterminés et se limiter au personnel concerné. déterminés et se limiter au personnel concerné.
L'employeur ne peut arbitrairement refuser son accord. Il est plus L'employeur ne peut arbitrairement refuser son accord. Il est plus
particulièrement amené à le donner lors de la conclusion de particulièrement amené à le donner lors de la conclusion de
conventions collectives de travail intéressant l'ensemble des ouvriers conventions collectives de travail intéressant l'ensemble des ouvriers
de l'entreprise. de l'entreprise.
CHAPITRE VIII. - Rôle de la délégation syndicale en cas d'inexistence CHAPITRE VIII. - Rôle de la délégation syndicale en cas d'inexistence
du conseil d'entreprise du conseil d'entreprise

Art. 35.Par dérogation à l'article 18, la délégation syndicale peut

Art. 35.Par dérogation à l'article 18, la délégation syndicale peut

en cas d'inexistence du conseil d'entreprise, assumer les tâches, en cas d'inexistence du conseil d'entreprise, assumer les tâches,
droits et missions qui sont confiés à ce conseil aux articles 4 à 7 et droits et missions qui sont confiés à ce conseil aux articles 4 à 7 et
11 de la section 1re, chapitre II, de la convention collective de 11 de la section 1re, chapitre II, de la convention collective de
travail conclue le 9 mars 1972 au sein du Conseil national du travail, travail conclue le 9 mars 1972 au sein du Conseil national du travail,
coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de
travail relatifs aux conseils d'entreprises conclus au sein du Conseil travail relatifs aux conseils d'entreprises conclus au sein du Conseil
national du travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12 national du travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12
septembre 1972, publié au Moniteur belge du 25 novembre 1972. septembre 1972, publié au Moniteur belge du 25 novembre 1972.
CHAPITRE IX. - Intervention des représentants permanents des CHAPITRE IX. - Intervention des représentants permanents des
organisations de travailleurs et d'employeurs organisations de travailleurs et d'employeurs

Art. 36.Lorsqu'un différend surgit dans l'entreprise avec la

Art. 36.Lorsqu'un différend surgit dans l'entreprise avec la

direction, la délégation syndicale utilise tous les moyens possibles direction, la délégation syndicale utilise tous les moyens possibles
pour régler ce différend par la négociation. pour régler ce différend par la négociation.

Art. 37.Lorsque l'intervention de la délégation syndicale n'a pas

Art. 37.Lorsque l'intervention de la délégation syndicale n'a pas

permis d'aboutir à un accord avec le chef d'entreprise pour le permis d'aboutir à un accord avec le chef d'entreprise pour le
règlement d'un différend, les délégués peuvent faire appel aux règlement d'un différend, les délégués peuvent faire appel aux
représentants permanents de leurs organisations de travailleurs pour représentants permanents de leurs organisations de travailleurs pour
continuer l'examen de l'affaire. continuer l'examen de l'affaire.
Dans cette éventualité, le chef d'entreprise peut se faire assister de Dans cette éventualité, le chef d'entreprise peut se faire assister de
représentants de son organisation professionnelle. représentants de son organisation professionnelle.

Art. 38.Après épuisement de tous les moyens de négociation, les

Art. 38.Après épuisement de tous les moyens de négociation, les

parties peuvent porter le différend devant le bureau de conciliation parties peuvent porter le différend devant le bureau de conciliation
de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Art. 39.Tout recours au bureau de conciliation doit se faire par

Art. 39.Tout recours au bureau de conciliation doit se faire par

l'intermédiaire d'un membre de la Commission paritaire de l'industrie l'intermédiaire d'un membre de la Commission paritaire de l'industrie
alimentaire. alimentaire.

Art. 40.Un préavis de grève ne peut être déposé que par une

Art. 40.Un préavis de grève ne peut être déposé que par une

organisation de travailleurs, par écrit et après que le bureau de organisation de travailleurs, par écrit et après que le bureau de
conciliation se soit prononcé. conciliation se soit prononcé.

Art. 41.Le préavis de grève ou de lock-out a une durée d'au moins

Art. 41.Le préavis de grève ou de lock-out a une durée d'au moins

deux semaines lorsqu'il concerne un secteur, et d'une semaine deux semaines lorsqu'il concerne un secteur, et d'une semaine
lorsqu'il concerne une entreprise. Il prend cours le lundi qui suit la lorsqu'il concerne une entreprise. Il prend cours le lundi qui suit la
semaine durant laquelle il a été déposé. semaine durant laquelle il a été déposé.
CHAPITRE X. - Validité CHAPITRE X. - Validité

Art. 42.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

Art. 42.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

vigueur le 1er juillet 2005 et est conclue pour une durée vigueur le 1er juillet 2005 et est conclue pour une durée
indéterminée, sauf disposition contraire. indéterminée, sauf disposition contraire.
Elle remplace la convention collective du 24 juillet 2003, conclue au Elle remplace la convention collective du 24 juillet 2003, conclue au
sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative au
statut de la délégation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal statut de la délégation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal
du 1er octobre 2003 (Moniteur belge du 8 décembre 2003). du 1er octobre 2003 (Moniteur belge du 8 décembre 2003).
§ 2. En dérogation aux dispositions du § 1er, la présente convention § 2. En dérogation aux dispositions du § 1er, la présente convention
collective de travail entre en vigueur le 31 décembre 2006 pour les collective de travail entre en vigueur le 31 décembre 2006 pour les
boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de
consommation immédiate à très court délai de conservation et les consommation immédiate à très court délai de conservation et les
salons de consommation annexés à une pâtisserie. salons de consommation annexés à une pâtisserie.
Jusqu'à cette date, la convention collective de travail du 19 décembre Jusqu'à cette date, la convention collective de travail du 19 décembre
1979 (arrêté royal du 6 octobre 1980, Moniteur belge du 3 décembre 1979 (arrêté royal du 6 octobre 1980, Moniteur belge du 3 décembre
1980) reste d'application pour ces entreprises et elle sera remplacée 1980) reste d'application pour ces entreprises et elle sera remplacée
par après aussi pour ces entreprises par la présente convention par après aussi pour ces entreprises par la présente convention
collective de travail. collective de travail.
§ 3. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires § 3. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires
moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au
président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux
organisations y représentées. organisations y représentées.

Art. 43.Pendant la durée de la présente convention collective de

Art. 43.Pendant la durée de la présente convention collective de

travail, y compris la durée du temps de la dénonciation, les parties travail, y compris la durée du temps de la dénonciation, les parties
s'engagent à ne pas recourir à la grève ni au lock-out, sans avoir s'engagent à ne pas recourir à la grève ni au lock-out, sans avoir
recouru aux dispositions prévues au chapitre IX. recouru aux dispositions prévues au chapitre IX.

Art. 44.Les cas spéciaux ou non prévus sont examinés par une

Art. 44.Les cas spéciaux ou non prévus sont examinés par une

commission restreinte de la Commission paritaire de l'industrie commission restreinte de la Commission paritaire de l'industrie
alimentaire, qui en fera rapport à la commission. alimentaire, qui en fera rapport à la commission.

Art. 45.D'autres conventions au niveau de l'entreprise restent

Art. 45.D'autres conventions au niveau de l'entreprise restent

possibles. possibles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2005. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2005.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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