Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au statut de la délégation syndicale | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au statut de la délégation syndicale |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
6 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 6 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la | collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au statut de | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au statut de |
la délégation syndicale (1) | la délégation syndicale (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 27 avril 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 27 avril 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au statut de | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au statut de |
la délégation syndicale. | la délégation syndicale. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005. | Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 27 avril 2005 | Convention collective de travail du 27 avril 2005 |
Statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 14 juin | Statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 14 juin |
2005 sous le numéro 75050/CO/118) | 2005 sous le numéro 75050/CO/118) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire. | s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire. |
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Principes généraux | CHAPITRE II. - Principes généraux |
Art. 2.Les entreprises visées à l'article 6 reconnaissent à leurs |
Art. 2.Les entreprises visées à l'article 6 reconnaissent à leurs |
ouvriers affiliés à une des organisations de travailleurs signataires, | ouvriers affiliés à une des organisations de travailleurs signataires, |
le droit de se faire représenter auprès d'eux par une délégation | le droit de se faire représenter auprès d'eux par une délégation |
syndicale, dont le statut est régi par la présente convention | syndicale, dont le statut est régi par la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
Art. 3.Les chefs d'entreprises s'engagent à recevoir la délégation |
Art. 3.Les chefs d'entreprises s'engagent à recevoir la délégation |
syndicale des ouvriers. Ils n'exerceront aucune pression sur le | syndicale des ouvriers. Ils n'exerceront aucune pression sur le |
personnel pour l'empêcher de se syndiquer et ils ne consentiront pas | personnel pour l'empêcher de se syndiquer et ils ne consentiront pas |
d'autres prérogatives aux ouvriers non syndiqués qu'aux ouvriers | d'autres prérogatives aux ouvriers non syndiqués qu'aux ouvriers |
syndiqués. | syndiqués. |
Art. 4.Les parties signataires s'engagent à recommander à leurs |
Art. 4.Les parties signataires s'engagent à recommander à leurs |
affiliés : | affiliés : |
a) de faire montre d'un esprit de justice, d'équité et de | a) de faire montre d'un esprit de justice, d'équité et de |
conciliation; | conciliation; |
b) de respecter la législation sociale, le règlement de travail et les | b) de respecter la législation sociale, le règlement de travail et les |
conventions collectives de travail; | conventions collectives de travail; |
c) de conjuguer leurs efforts en vue de créer de bonnes relations | c) de conjuguer leurs efforts en vue de créer de bonnes relations |
sociales dans l'entreprise. | sociales dans l'entreprise. |
Art. 5.Les organisations de travailleurs signataires s'engagent, en |
Art. 5.Les organisations de travailleurs signataires s'engagent, en |
respectant la liberté d'association, à veiller à ce que leurs membres | respectant la liberté d'association, à veiller à ce que leurs membres |
excluent de leur propagande syndicale les méthodes qui seraient | excluent de leur propagande syndicale les méthodes qui seraient |
contraires à l'esprit de la convention collective de travail conclue | contraires à l'esprit de la convention collective de travail conclue |
le 24 mai 1971 au sein du Conseil national du travail concernant le | le 24 mai 1971 au sein du Conseil national du travail concernant le |
statut des délégations syndicales du personnel des entreprises et de | statut des délégations syndicales du personnel des entreprises et de |
la présente convention collective de travail. | la présente convention collective de travail. |
CHAPITRE III. - Institution et composition de la délégation syndicale | CHAPITRE III. - Institution et composition de la délégation syndicale |
"ouvriers" | "ouvriers" |
Art. 6.§ 1er. Une délégation syndicale peut être instituée dans les |
Art. 6.§ 1er. Une délégation syndicale peut être instituée dans les |
entreprises occupant 25 travailleurs. | entreprises occupant 25 travailleurs. |
§ 2. Dans les entreprises occupant entre 20 et 75 ouvriers, au moins | § 2. Dans les entreprises occupant entre 20 et 75 ouvriers, au moins |
la moitié des ouvriers doivent être affiliés à une des organisations | la moitié des ouvriers doivent être affiliés à une des organisations |
représentatives de travailleurs. | représentatives de travailleurs. |
Dans les entreprises occupant plus de 75 ouvriers, au moins 1/3 des | Dans les entreprises occupant plus de 75 ouvriers, au moins 1/3 des |
ouvriers doivent être affiliés à une des organisations représentatives | ouvriers doivent être affiliés à une des organisations représentatives |
de travailleurs. | de travailleurs. |
Le seuil de 25 travailleurs est calculé au moyen de l'emploi moyen des | Le seuil de 25 travailleurs est calculé au moyen de l'emploi moyen des |
travailleurs et travailleurs intérimaires des quatre derniers | travailleurs et travailleurs intérimaires des quatre derniers |
trimestres qui précèdent la demande d'installation de la délégation | trimestres qui précèdent la demande d'installation de la délégation |
syndicale et en fonction du nombre de jours de travail que chaque | syndicale et en fonction du nombre de jours de travail que chaque |
travailleur ou travailleur intérimaire a été en service au cours de | travailleur ou travailleur intérimaire a été en service au cours de |
l'année de référence. | l'année de référence. |
L'emploi est calculé en équivalents temps plein, un travailleur à | L'emploi est calculé en équivalents temps plein, un travailleur à |
temps partiel occupé avec un régime de 75 p.c. ou plus comptant pour | temps partiel occupé avec un régime de 75 p.c. ou plus comptant pour |
un temps plein et un travailleur à temps partiel occupé avec un régime | un temps plein et un travailleur à temps partiel occupé avec un régime |
de moins de 75 p.c. comptant pour un mi-temps. | de moins de 75 p.c. comptant pour un mi-temps. |
Les malades de longue durée, à savoir les travailleurs malades depuis | Les malades de longue durée, à savoir les travailleurs malades depuis |
plus de trois mois, et les travailleurs en interruption complète de | plus de trois mois, et les travailleurs en interruption complète de |
carrière, ne comptent pas dans ce calcul. | carrière, ne comptent pas dans ce calcul. |
§ 3. Dans la présente convention collective de travail, on entend par | § 3. Dans la présente convention collective de travail, on entend par |
"entreprise" : l'unité technique d'exploitation, au sens de la loi du | "entreprise" : l'unité technique d'exploitation, au sens de la loi du |
20 septembre 1948 portant organisation de l'économie. | 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie. |
§ 4. Dans les entreprises occupant moins de 50 travailleurs, une | § 4. Dans les entreprises occupant moins de 50 travailleurs, une |
délégation syndicale peut être installée uniquement si la moitié des | délégation syndicale peut être installée uniquement si la moitié des |
ouvriers le demande et ceci, pendant la période comprise entre le 1er | ouvriers le demande et ceci, pendant la période comprise entre le 1er |
juillet 2005 et le 30 juin 2007. | juillet 2005 et le 30 juin 2007. |
Le seuil de 50 travailleurs est calculé selon les modalités reprises | Le seuil de 50 travailleurs est calculé selon les modalités reprises |
dans le paragraphe 2. | dans le paragraphe 2. |
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux | Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux |
boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de | boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de |
consommation immédiate à très court délai de conservation et salons de | consommation immédiate à très court délai de conservation et salons de |
consommation annexés à une pâtisserie. | consommation annexés à une pâtisserie. |
Commentaire paritaire | Commentaire paritaire |
La moitié des ouvriers = la moitié des ouvriers arrondie vers l'unité | La moitié des ouvriers = la moitié des ouvriers arrondie vers l'unité |
supérieure. | supérieure. |
Art. 7.§ 1er. La demande d'institution d'une délégation syndicale |
Art. 7.§ 1er. La demande d'institution d'une délégation syndicale |
doit être faite par lettre recommandée aux chefs d'entreprises par au | doit être faite par lettre recommandée aux chefs d'entreprises par au |
moins une des organisations de travailleurs, après concertation avec | moins une des organisations de travailleurs, après concertation avec |
les autres organisations de travailleurs représentées au sein de la | les autres organisations de travailleurs représentées au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire. | Commission paritaire de l'industrie alimentaire. |
Copie de la demande sera transmise aux organisations représentatives | Copie de la demande sera transmise aux organisations représentatives |
d'employeurs qui siègent à la commission paritaire. | d'employeurs qui siègent à la commission paritaire. |
§ 2. Dans la demande, il doit être déclaré que le nombre de syndiqués | § 2. Dans la demande, il doit être déclaré que le nombre de syndiqués |
atteint le niveau prévu à l'article 6. | atteint le niveau prévu à l'article 6. |
§ 3. En cas de désaccord entre les organisations de travailleurs et | § 3. En cas de désaccord entre les organisations de travailleurs et |
les entreprises, il est fait appel au président de la commission | les entreprises, il est fait appel au président de la commission |
paritaire, afin que soit vérifié le nombre d'ouvriers syndiqués. | paritaire, afin que soit vérifié le nombre d'ouvriers syndiqués. |
§ 4. Entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2007, l'installation | § 4. Entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2007, l'installation |
d'une délégation syndicale dans les entreprises occupant moins de 50 | d'une délégation syndicale dans les entreprises occupant moins de 50 |
travailleurs, est soumise à la condition suivante : | travailleurs, est soumise à la condition suivante : |
au moment de la demande d'installation d'une délégation syndicale | au moment de la demande d'installation d'une délégation syndicale |
comme repris dans le paragraphe 1er, les syndicats déposent le nom des | comme repris dans le paragraphe 1er, les syndicats déposent le nom des |
candidats auprès du président de la commission paritaire. | candidats auprès du président de la commission paritaire. |
Le seuil de 50 travailleurs est calculé selon les modalités reprises | Le seuil de 50 travailleurs est calculé selon les modalités reprises |
dans l'article 6, paragraphe 2. | dans l'article 6, paragraphe 2. |
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux | Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux |
boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de | boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de |
consommation immédiate à très court délai de conservation et salons de | consommation immédiate à très court délai de conservation et salons de |
consommation annexés à une pâtisserie. | consommation annexés à une pâtisserie. |
§ 5. La disposition suivante est applicable, pendant la période | § 5. La disposition suivante est applicable, pendant la période |
comprise entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2007, à | comprise entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2007, à |
l'installation d'une délégation syndicale dans les entreprises | l'installation d'une délégation syndicale dans les entreprises |
occupant moins de 50 travailleurs : | occupant moins de 50 travailleurs : |
L'employeur dispose d'une période de 14 jours calendrier pour | L'employeur dispose d'une période de 14 jours calendrier pour |
contester l'installation d'une délégation syndicale. Cette période | contester l'installation d'une délégation syndicale. Cette période |
prend cours le premier jour ouvrable après la réception de la lettre | prend cours le premier jour ouvrable après la réception de la lettre |
recommandée comme prévu dans le premier paragraphe de cet article. | recommandée comme prévu dans le premier paragraphe de cet article. |
Si l'employeur conteste l'installation d'une délégation syndicale, le | Si l'employeur conteste l'installation d'une délégation syndicale, le |
président de la commission paritaire dispose de quinze jours ouvrables | président de la commission paritaire dispose de quinze jours ouvrables |
pour organiser un référendum auprès du personnel ouvrier. | pour organiser un référendum auprès du personnel ouvrier. |
Le seuil de 50 travailleurs est calculé selon les modalités reprises | Le seuil de 50 travailleurs est calculé selon les modalités reprises |
dans l'article 6, paragraphe 2. | dans l'article 6, paragraphe 2. |
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux | Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux |
boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de | boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de |
consommation immédiate à très court délai de conservation et salons de | consommation immédiate à très court délai de conservation et salons de |
consommation annexés à une pâtisserie. | consommation annexés à une pâtisserie. |
Art. 8.Le nombre de mandats s'élève à, en fonction du nombre |
Art. 8.Le nombre de mandats s'élève à, en fonction du nombre |
d'ouvriers de l'entreprise, indépendamment du nombre total de | d'ouvriers de l'entreprise, indépendamment du nombre total de |
travailleurs : | travailleurs : |
- 20 à 75 ouvriers : 2 délégués; | - 20 à 75 ouvriers : 2 délégués; |
- 76 à 150 ouvriers : 3 délégués; | - 76 à 150 ouvriers : 3 délégués; |
- 151 à 300 ouvriers : 4 délégués; | - 151 à 300 ouvriers : 4 délégués; |
- 301 à 500 ouvriers : 5 délégués; | - 301 à 500 ouvriers : 5 délégués; |
- 501 à 1000 ouvriers : 6 délégués; | - 501 à 1000 ouvriers : 6 délégués; |
- 1001 à 2000 ouvriers : 8 délégués; | - 1001 à 2000 ouvriers : 8 délégués; |
- 2001 ouvriers et plus : 10 délégués. | - 2001 ouvriers et plus : 10 délégués. |
Art. 9.§ 1er. Dans les entreprises occupant entre 20 et 30 ouvriers, |
Art. 9.§ 1er. Dans les entreprises occupant entre 20 et 30 ouvriers, |
la délégation syndicale est exclusivement composée de délégués | la délégation syndicale est exclusivement composée de délégués |
effectifs. | effectifs. |
Dans les entreprises occupant plus de 30 ouvriers, la délégation | Dans les entreprises occupant plus de 30 ouvriers, la délégation |
syndicale est composée de délégués effectifs et de délégués | syndicale est composée de délégués effectifs et de délégués |
suppléants. Il y a autant de suppléants que d'effectifs. | suppléants. Il y a autant de suppléants que d'effectifs. |
§ 2. En dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, la délégation | § 2. En dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, la délégation |
syndicale présente dans les entreprises occupant moins de 50 | syndicale présente dans les entreprises occupant moins de 50 |
travailleurs, sera composée pendant la période située entre le 1er | travailleurs, sera composée pendant la période située entre le 1er |
juillet 2005 et le 30 juin 2007 de la façon suivante : | juillet 2005 et le 30 juin 2007 de la façon suivante : |
dans les entreprises occupant entre 20 et 39 ouvriers, la délégation | dans les entreprises occupant entre 20 et 39 ouvriers, la délégation |
syndicale est exclusivement composée de délégués effectifs. | syndicale est exclusivement composée de délégués effectifs. |
Le seuil de 50 travailleurs est calculé selon les modalités reprises | Le seuil de 50 travailleurs est calculé selon les modalités reprises |
dans l'article 6, paragraphe 2. | dans l'article 6, paragraphe 2. |
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux | Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux |
boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de | boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de |
consommation immédiate à très court délai de conservation et salons de | consommation immédiate à très court délai de conservation et salons de |
consommation annexés à une pâtisserie. | consommation annexés à une pâtisserie. |
§ 3. En dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, les | § 3. En dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, les |
dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux boulangeries, | dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux boulangeries, |
pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation | pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation |
immédiate à très court délai de conservation et salons de consommation | immédiate à très court délai de conservation et salons de consommation |
annexés à une pâtisserie. | annexés à une pâtisserie. |
Dans les entreprises occupant entre 20 et 39 ouvriers, la délégation | Dans les entreprises occupant entre 20 et 39 ouvriers, la délégation |
syndicale est exclusivement composée de délégués effectifs. | syndicale est exclusivement composée de délégués effectifs. |
Dans les entreprises occupant plus de 39 ouvriers, la délégation | Dans les entreprises occupant plus de 39 ouvriers, la délégation |
syndicale est composée de délégués effectifs et de délégués | syndicale est composée de délégués effectifs et de délégués |
suppléants. Il y a autant de suppléants que d'effectifs. | suppléants. Il y a autant de suppléants que d'effectifs. |
Art. 10.Le nombre de mandats est déterminé sur base du nombre |
Art. 10.Le nombre de mandats est déterminé sur base du nombre |
d'ouvriers (à temps plein et à temps partiel, exprimé en têtes) qui | d'ouvriers (à temps plein et à temps partiel, exprimé en têtes) qui |
sont en service de l'entreprise au moment de la demande d'installation | sont en service de l'entreprise au moment de la demande d'installation |
d'une délégation syndicale ou au moment de la révision du nombre de | d'une délégation syndicale ou au moment de la révision du nombre de |
mandats. | mandats. |
Les malades de longue durée, à savoir les ouvriers malades depuis plus | Les malades de longue durée, à savoir les ouvriers malades depuis plus |
de trois mois, et les ouvriers en interruption complète de carrière, | de trois mois, et les ouvriers en interruption complète de carrière, |
ne comptent pas dans ce calcul. | ne comptent pas dans ce calcul. |
Le nombre de mandats est fixé en principe tous les 4 ans, endéans les | Le nombre de mandats est fixé en principe tous les 4 ans, endéans les |
six mois qui suivent la clôture des élections sociales. Dans les | six mois qui suivent la clôture des élections sociales. Dans les |
entreprises sans délégation syndicale, l'instauration d'une délégation | entreprises sans délégation syndicale, l'instauration d'une délégation |
peut toutefois se faire à tout moment. | peut toutefois se faire à tout moment. |
En cas de contestation au sujet du nombre d'ouvriers occupés dans une | En cas de contestation au sujet du nombre d'ouvriers occupés dans une |
entreprise, il est fait appel à l'intervention du président de la | entreprise, il est fait appel à l'intervention du président de la |
commission paritaire. | commission paritaire. |
Art. 11.Pour pouvoir remplir les fonctions de délégué effectif ou |
Art. 11.Pour pouvoir remplir les fonctions de délégué effectif ou |
suppléant, les ouvriers doivent répondre aux conditions suivantes : | suppléant, les ouvriers doivent répondre aux conditions suivantes : |
a) être de nationalité belge ou ressortissant d'un état membre de | a) être de nationalité belge ou ressortissant d'un état membre de |
l'Union européenne, ou titulaire d'un permis de travail A; | l'Union européenne, ou titulaire d'un permis de travail A; |
b) être âgés de 18 ans accomplis; | b) être âgés de 18 ans accomplis; |
c) avoir travaillé en qualité d'ouvrier depuis au moins trois ans et | c) avoir travaillé en qualité d'ouvrier depuis au moins trois ans et |
compter au moins douze mois consécutifs de présence dans l'entreprise; | compter au moins douze mois consécutifs de présence dans l'entreprise; |
d) ne pas être en période de préavis au moment de sa présentation; | d) ne pas être en période de préavis au moment de sa présentation; |
e) être affiliés à l'une des organisations de travailleurs signataires | e) être affiliés à l'une des organisations de travailleurs signataires |
de la présente convention collective de travail. | de la présente convention collective de travail. |
Art. 12.Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations de |
Art. 12.Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations de |
travailleurs, compte tenu de l'autorité dont ils doivent disposer dans | travailleurs, compte tenu de l'autorité dont ils doivent disposer dans |
l'exercice de leurs délicates fonctions et pour leur compétence qui | l'exercice de leurs délicates fonctions et pour leur compétence qui |
comporte une bonne connaissance de l'entreprise et de la branche | comporte une bonne connaissance de l'entreprise et de la branche |
d'activité. | d'activité. |
Art. 13.Les organisations de travailleurs signataires s'engagent à se |
Art. 13.Les organisations de travailleurs signataires s'engagent à se |
mettre d'accord entre elles, éventuellement en recourant à | mettre d'accord entre elles, éventuellement en recourant à |
l'initiative conciliatrice du président de la commission paritaire | l'initiative conciliatrice du président de la commission paritaire |
pour la désignation, dans les entreprises, d'une délégation syndicale | pour la désignation, dans les entreprises, d'une délégation syndicale |
commune, compte tenu du nombre de délégués qu'elle doit comporter et | commune, compte tenu du nombre de délégués qu'elle doit comporter et |
du nombre qui revient à chaque organisation de travailleurs | du nombre qui revient à chaque organisation de travailleurs |
représentée, en fonction de l'effectif de ses affiliés. | représentée, en fonction de l'effectif de ses affiliés. |
Les organisations de travailleurs qui à cet effet, après un deuxième | Les organisations de travailleurs qui à cet effet, après un deuxième |
rappel du président de la commission paritaire, font défaut ou ne | rappel du président de la commission paritaire, font défaut ou ne |
peuvent présenter les documents nécessaires, sont présumées ne pas | peuvent présenter les documents nécessaires, sont présumées ne pas |
proposer de candidats. | proposer de candidats. |
Les organisations de travailleurs signataires communiquent au chef | Les organisations de travailleurs signataires communiquent au chef |
d'entreprise la liste des délégués effectifs et suppléants proposés, | d'entreprise la liste des délégués effectifs et suppléants proposés, |
au plus tard dans les trente jours qui suivent la demande prévue à | au plus tard dans les trente jours qui suivent la demande prévue à |
l'article 7. | l'article 7. |
Art. 14.Les délégués suppléants sont appelés à siéger en remplacement |
Art. 14.Les délégués suppléants sont appelés à siéger en remplacement |
d'un délégué décédé, démissionnaire, ou ne remplissant plus les | d'un délégué décédé, démissionnaire, ou ne remplissant plus les |
conditions fixées à l'article 11, ou dont le mandat est venu à | conditions fixées à l'article 11, ou dont le mandat est venu à |
expiration suivant les dispositions prévues à l'article 24. | expiration suivant les dispositions prévues à l'article 24. |
Ils peuvent également siéger en remplacement d'un délégué effectif | Ils peuvent également siéger en remplacement d'un délégué effectif |
avec l'accord de celui-ci. | avec l'accord de celui-ci. |
Art. 15.Le chef d'entreprise peut toujours s'opposer, pour des motifs |
Art. 15.Le chef d'entreprise peut toujours s'opposer, pour des motifs |
sérieux, à la désignation ou au maintien d'un délégué. | sérieux, à la désignation ou au maintien d'un délégué. |
Dans le premier cas, le chef d'entreprise fait connaître aux | Dans le premier cas, le chef d'entreprise fait connaître aux |
organisations des travailleurs en cause les motifs d'opposition, dans | organisations des travailleurs en cause les motifs d'opposition, dans |
les quatorze jours ouvrables qui suivent la communication de la liste | les quatorze jours ouvrables qui suivent la communication de la liste |
prévue à l'article 13, troisième alinéa. | prévue à l'article 13, troisième alinéa. |
En cas de désaccord entre les parties, la question est soumise au | En cas de désaccord entre les parties, la question est soumise au |
bureau de conciliation de la commission paritaire qui avisera après | bureau de conciliation de la commission paritaire qui avisera après |
avoir entendu les parties éventuellement assistées de leur conseil. | avoir entendu les parties éventuellement assistées de leur conseil. |
Art. 16.Chaque organisation de travailleurs pourvoira en temps utile, |
Art. 16.Chaque organisation de travailleurs pourvoira en temps utile, |
et selon les modalités prévues aux articles 13 et 15 du présent | et selon les modalités prévues aux articles 13 et 15 du présent |
statut, au remplacement des délégués qui viendraient à cesser leurs | statut, au remplacement des délégués qui viendraient à cesser leurs |
fonctions. | fonctions. |
CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale | CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale |
Art. 17.La compétence de la délégation syndicale concerne, entre |
Art. 17.La compétence de la délégation syndicale concerne, entre |
autres, conjointement avec les secrétaires syndicaux régionaux : | autres, conjointement avec les secrétaires syndicaux régionaux : |
1) les relations de travail; | 1) les relations de travail; |
2) les négociations en vue de la conclusion des conventions | 2) les négociations en vue de la conclusion des conventions |
collectives de travail et accords collectifs au sein de l'entreprise, | collectives de travail et accords collectifs au sein de l'entreprise, |
sans préjudice des conventions collectives de travail ou accords | sans préjudice des conventions collectives de travail ou accords |
conclus à d'autres niveaux; | conclus à d'autres niveaux; |
3) l'application, dans l'entreprise, de la législation sociale, des | 3) l'application, dans l'entreprise, de la législation sociale, des |
conventions collectives de travail, du règlement de travail et des | conventions collectives de travail, du règlement de travail et des |
contrats individuels de travail; | contrats individuels de travail; |
4) le respect des principes généraux, précisés aux articles 2 à 5 de | 4) le respect des principes généraux, précisés aux articles 2 à 5 de |
la convention collective de travail du 24 mai 1971 du Conseil national | la convention collective de travail du 24 mai 1971 du Conseil national |
du travail, concernant le statut des délégations syndicales du | du travail, concernant le statut des délégations syndicales du |
personnel des entreprises; | personnel des entreprises; |
5) la cadence et le rythme de travail. | 5) la cadence et le rythme de travail. |
Art. 18.La délégation syndicale n'est pas compétente pour traiter des |
Art. 18.La délégation syndicale n'est pas compétente pour traiter des |
questions qui relèvent de la compétence d'organismes paritaires, créés | questions qui relèvent de la compétence d'organismes paritaires, créés |
ou à créer au niveau de l'entreprise par une disposition légale ou | ou à créer au niveau de l'entreprise par une disposition légale ou |
réglementaire, notamment le conseil d'entreprise et le comité pour la | réglementaire, notamment le conseil d'entreprise et le comité pour la |
prévention et la protection au travail. | prévention et la protection au travail. |
Toutefois, la susdite délégation peut veiller à la constitution et au | Toutefois, la susdite délégation peut veiller à la constitution et au |
fonctionnement de ces organismes, et à l'application des décisions que | fonctionnement de ces organismes, et à l'application des décisions que |
ceux-ci auraient prises pour les ouvriers. | ceux-ci auraient prises pour les ouvriers. |
Art. 19.La délégation syndicale a le droit d'être reçue par le chef |
Art. 19.La délégation syndicale a le droit d'être reçue par le chef |
d'entreprise ou par son représentant, à l'occasion de tout litige ou | d'entreprise ou par son représentant, à l'occasion de tout litige ou |
différend de caractère collectif, survenant dans l'entreprise. | différend de caractère collectif, survenant dans l'entreprise. |
Le même droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou | Le même droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou |
différends. | différends. |
Art. 20.Toute réclamation individuelle est présentée en suivant la |
Art. 20.Toute réclamation individuelle est présentée en suivant la |
voie hiérarchique habituelle par l'ouvrier intéressé, assisté, à sa | voie hiérarchique habituelle par l'ouvrier intéressé, assisté, à sa |
demande, par son délégué syndical. | demande, par son délégué syndical. |
La délégation syndicale a le droit d'être reçue à l'occasion de tous | La délégation syndicale a le droit d'être reçue à l'occasion de tous |
les litiges ou différends de caractère individuel, qui n'ont pu être | les litiges ou différends de caractère individuel, qui n'ont pu être |
résolus par cette voie. | résolus par cette voie. |
Art. 21.En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux |
Art. 21.En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux |
articles 19 et 20 ci-dessus, la délégation syndicale doit être | articles 19 et 20 ci-dessus, la délégation syndicale doit être |
informée, préalablement, par le chef d'entreprise, des changements | informée, préalablement, par le chef d'entreprise, des changements |
susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou habituelles | susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou habituelles |
de travail et de rémunération, à l'exclusion des informations de | de travail et de rémunération, à l'exclusion des informations de |
caractère individuel. | caractère individuel. |
Elle est notamment informée des changements résultant de la loi, des | Elle est notamment informée des changements résultant de la loi, des |
conventions collectives de travail ou des dispositions de caractère | conventions collectives de travail ou des dispositions de caractère |
général, figurant dans les contrats de travail individuels, en | général, figurant dans les contrats de travail individuels, en |
particulier des dispositions ayant une incidence sur les taux de | particulier des dispositions ayant une incidence sur les taux de |
rémunération et des règles de classification professionnelle. | rémunération et des règles de classification professionnelle. |
Art. 22.Le chef d'entreprise ou son représentant reçoit la délégation |
Art. 22.Le chef d'entreprise ou son représentant reçoit la délégation |
syndicale, au plus tard dans les huit jours qui suivent l'introduction | syndicale, au plus tard dans les huit jours qui suivent l'introduction |
de la demande. | de la demande. |
CHAPITRE V. - Statut des membres de la délégation syndicale | CHAPITRE V. - Statut des membres de la délégation syndicale |
Art. 23.Le mandat des délégués syndicaux a une durée de quatre ans; |
Art. 23.Le mandat des délégués syndicaux a une durée de quatre ans; |
il est renouvelable par tacite reconduction, pour autant que les | il est renouvelable par tacite reconduction, pour autant que les |
conditions prévues au chapitre III de la présente convention | conditions prévues au chapitre III de la présente convention |
collective de travail soient toujours remplies. | collective de travail soient toujours remplies. |
Art. 24.Le mandat de délégué syndical prend fin : |
Art. 24.Le mandat de délégué syndical prend fin : |
a) sauf tacite reconduction, à son expiration normale; | a) sauf tacite reconduction, à son expiration normale; |
b) par démission du délégué, signifiée par écrit; | b) par démission du délégué, signifiée par écrit; |
c) lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel de | c) lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel de |
l'entreprise; | l'entreprise; |
d) par transfert d'une unité technique d'exploitation à une autre; | d) par transfert d'une unité technique d'exploitation à une autre; |
e) lorsque le délégué cesse de faire partie de l'organisation de | e) lorsque le délégué cesse de faire partie de l'organisation de |
travailleurs dont il était membre au moment de sa désignation; | travailleurs dont il était membre au moment de sa désignation; |
f) lorsque son mandat lui est retiré par son organisation de | f) lorsque son mandat lui est retiré par son organisation de |
travailleurs. | travailleurs. |
Dans le cas visé au d) ci-dessus, l'intéressé bénéficie néanmoins, à | Dans le cas visé au d) ci-dessus, l'intéressé bénéficie néanmoins, à |
partir de la date de son transfert, de la période de protection prévue | partir de la date de son transfert, de la période de protection prévue |
aux articles 26 à 28 du présent statut. | aux articles 26 à 28 du présent statut. |
Dans les cas visés au e) et f) ci-dessus, l'organisation de | Dans les cas visés au e) et f) ci-dessus, l'organisation de |
travailleurs intéressée avertit le chef d'entreprise, par lettre | travailleurs intéressée avertit le chef d'entreprise, par lettre |
recommandée, et propose le suppléant s'il y a lieu, en suivant la | recommandée, et propose le suppléant s'il y a lieu, en suivant la |
procédure prévue aux articles 12 à 15 du présent statut. | procédure prévue aux articles 12 à 15 du présent statut. |
Art. 25.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice |
Art. 25.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice |
ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les | ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les |
délégués syndicaux jouissent des promotions et avancements normaux de | délégués syndicaux jouissent des promotions et avancements normaux de |
la catégorie d'ouvriers à laquelle ils appartiennent. | la catégorie d'ouvriers à laquelle ils appartiennent. |
Art. 26.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être |
Art. 26.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être |
licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice normal de leur mandat | licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice normal de leur mandat |
et conformes à la présente convention collective de travail. | et conformes à la présente convention collective de travail. |
L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical pour quelque | L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical pour quelque |
motif que ce soit, sauf pour motif grave, doit en informer | motif que ce soit, sauf pour motif grave, doit en informer |
préalablement la délégation syndicale, ainsi que l'organisation de | préalablement la délégation syndicale, ainsi que l'organisation de |
travailleurs qui a présenté la candidature de ce délégué. | travailleurs qui a présenté la candidature de ce délégué. |
Cette information se fait par lettre recommandée, produisant ses | Cette information se fait par lettre recommandée, produisant ses |
effets le troisième jour suivant la date de son expédition. | effets le troisième jour suivant la date de son expédition. |
L'organisation de travailleurs concernée dispose d'un délai de 14 | L'organisation de travailleurs concernée dispose d'un délai de 14 |
jours calendrier pour notifier son refus motivé d'admettre la validité | jours calendrier pour notifier son refus motivé d'admettre la validité |
du licenciement envisagé. | du licenciement envisagé. |
Cette notification se fait par lettre recommandée; la période de 14 | Cette notification se fait par lettre recommandée; la période de 14 |
jours calendrier débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur | jours calendrier débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur |
produit ses effets. | produit ses effets. |
L'absence de réaction de l'organisation de travailleurs est à | L'absence de réaction de l'organisation de travailleurs est à |
considérer comme une acceptation de la validité du licenciement | considérer comme une acceptation de la validité du licenciement |
envisagé. | envisagé. |
Si l'organisation de travailleurs refuse d'admettre la validité du | Si l'organisation de travailleurs refuse d'admettre la validité du |
licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de | licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de |
soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la | soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la |
commission paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne peut | commission paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne peut |
intervenir pendant la durée de cette procédure. | intervenir pendant la durée de cette procédure. |
Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime | Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime |
dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige | dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige |
concernant la validité des motifs invoqués par le chef d'entreprise | concernant la validité des motifs invoqués par le chef d'entreprise |
pour justifier le licenciement peut être soumis au tribunal du | pour justifier le licenciement peut être soumis au tribunal du |
travail. | travail. |
Art. 27.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif |
Art. 27.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif |
grave, la délégation syndicale doit en être informée immédiatement. | grave, la délégation syndicale doit en être informée immédiatement. |
Art. 28.§ 1er. Une indemnité forfaitaire est due par le chef |
Art. 28.§ 1er. Une indemnité forfaitaire est due par le chef |
d'entreprise dans les cas suivants : | d'entreprise dans les cas suivants : |
1) s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure | 1) s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure |
prévue à l'article 26 ci-dessus; | prévue à l'article 26 ci-dessus; |
2) si, au terme de cette procédure, la validité des motifs de | 2) si, au terme de cette procédure, la validité des motifs de |
licenciement, au regard des dispositions de l'article 26, n'est pas | licenciement, au regard des dispositions de l'article 26, n'est pas |
reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du travail; | reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du travail; |
3) si le chef d'entreprise a licencié le délégué pour motif grave et | 3) si le chef d'entreprise a licencié le délégué pour motif grave et |
que le tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé; | que le tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé; |
4) si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de | 4) si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de |
l'employeur, qui constitue, pour le délégué, un motif de résiliation | l'employeur, qui constitue, pour le délégué, un motif de résiliation |
immédiate du contrat. | immédiate du contrat. |
L'indemnité forfaitaire est égale au salaire normal d'un an, sans | L'indemnité forfaitaire est égale au salaire normal d'un an, sans |
préjudice de l'application de l'article 37 de la loi du 3 juillet 1978 | préjudice de l'application de l'article 37 de la loi du 3 juillet 1978 |
relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978). | relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978). |
Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie | Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie |
d'une indemnité prévue par le chapitre IV de la loi du 19 mars 1991 | d'une indemnité prévue par le chapitre IV de la loi du 19 mars 1991 |
portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du | portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du |
personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, | personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, |
d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les | d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les |
candidats délégués du personnel. | candidats délégués du personnel. |
§ 2. La disposition suivante est applicable, pendant la période | § 2. La disposition suivante est applicable, pendant la période |
comprise entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2007, aux entreprises | comprise entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2007, aux entreprises |
occupant moins de 50 travailleurs : | occupant moins de 50 travailleurs : |
les candidats dont le nom a été déposé auprès du président de la | les candidats dont le nom a été déposé auprès du président de la |
commission paritaire et qui ne deviennent pas délégués syndicaux, | commission paritaire et qui ne deviennent pas délégués syndicaux, |
seront protégés comme suit : ils reçoivent un an de salaire en cas de | seront protégés comme suit : ils reçoivent un an de salaire en cas de |
licenciement endéans les 2 ans qui suivent la remise de leur | licenciement endéans les 2 ans qui suivent la remise de leur |
candidature. | candidature. |
Le seuil de 50 travailleurs est calculé selon les modalités reprises | Le seuil de 50 travailleurs est calculé selon les modalités reprises |
dans l'article 6, paragraphe 2. | dans l'article 6, paragraphe 2. |
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux | Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux |
boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de | boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de |
consommation immédiate à très court délai de conservation et salons de | consommation immédiate à très court délai de conservation et salons de |
consommation annexés à une pâtisserie. | consommation annexés à une pâtisserie. |
CHAPITRE VI. - Conditions d'exercice du mandat de délégué syndical | CHAPITRE VI. - Conditions d'exercice du mandat de délégué syndical |
Art. 29.La délégation syndicale est reçue, suivant les nécessités, |
Art. 29.La délégation syndicale est reçue, suivant les nécessités, |
par le chef d'entreprise ou son représentant. | par le chef d'entreprise ou son représentant. |
Art. 30.La délégation syndicale, plénière ou partielle, se réunit |
Art. 30.La délégation syndicale, plénière ou partielle, se réunit |
avec l'employeur pendant les heures normales du travail. | avec l'employeur pendant les heures normales du travail. |
Art. 31.Le temps consacré aux réunions de la délégation syndicale |
Art. 31.Le temps consacré aux réunions de la délégation syndicale |
avec l'employeur est considéré comme prestation de travail, et est | avec l'employeur est considéré comme prestation de travail, et est |
rétribué au salaire normal. | rétribué au salaire normal. |
Art. 32.Les membres de la délégation syndicale disposent du temps et |
Art. 32.Les membres de la délégation syndicale disposent du temps et |
des facilités nécessaires - à déterminer de commun accord avec le chef | des facilités nécessaires - à déterminer de commun accord avec le chef |
d'entreprise et rémunéré comme temps de travail - pour l'exercice | d'entreprise et rémunéré comme temps de travail - pour l'exercice |
collectif ou individuel des missions ou activités syndicales dans | collectif ou individuel des missions ou activités syndicales dans |
l'entreprise, prévues par le présent statut. | l'entreprise, prévues par le présent statut. |
En vue de l'utilisation de ce temps et de ces facilités, les membres | En vue de l'utilisation de ce temps et de ces facilités, les membres |
de la délégation syndicale doivent informer au préalable le chef | de la délégation syndicale doivent informer au préalable le chef |
d'entreprise et veiller, de commun accord avec lui, à ce que cette | d'entreprise et veiller, de commun accord avec lui, à ce que cette |
utilisation ne perturbe pas la bonne marche des services de | utilisation ne perturbe pas la bonne marche des services de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
L'entreprise met un local à la disposition de la délégation syndicale | L'entreprise met un local à la disposition de la délégation syndicale |
-soit en permanence, soit occasionnellement - afin de lui permettre de | -soit en permanence, soit occasionnellement - afin de lui permettre de |
remplir adéquatement sa mission. | remplir adéquatement sa mission. |
Art. 33.La délégation syndicale peut, en vue de préparer les réunions |
Art. 33.La délégation syndicale peut, en vue de préparer les réunions |
avec l'employeur, se réunir au sein de l'entreprise, moyennant | avec l'employeur, se réunir au sein de l'entreprise, moyennant |
l'accord préalable de l'employeur. | l'accord préalable de l'employeur. |
Ces réunions préparatoires sont à considérer comme des missions et | Ces réunions préparatoires sont à considérer comme des missions et |
activités syndicales, telles que visées par l'article 32, alinéa | activités syndicales, telles que visées par l'article 32, alinéa |
premier. | premier. |
CHAPITRE VII. - Information et consultation du personnel | CHAPITRE VII. - Information et consultation du personnel |
Art. 34.La délégation syndicale peut, sans que cela ne perturbe |
Art. 34.La délégation syndicale peut, sans que cela ne perturbe |
l'organisation du travail, notamment pendant les heures de repos, | l'organisation du travail, notamment pendant les heures de repos, |
procéder oralement ou par écrit à toutes les communications utiles aux | procéder oralement ou par écrit à toutes les communications utiles aux |
ouvriers. | ouvriers. |
Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou | Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou |
syndical, se rapporter à l'entreprise et, si elles sont faites par | syndical, se rapporter à l'entreprise et, si elles sont faites par |
écrit, être portées préalablement à la connaissance du chef | écrit, être portées préalablement à la connaissance du chef |
d'entreprise. | d'entreprise. |
Sur demande motivée à introduire 48 heures auparavant par la | Sur demande motivée à introduire 48 heures auparavant par la |
délégation syndicale et moyennant l'accord du chef d'entreprise, des | délégation syndicale et moyennant l'accord du chef d'entreprise, des |
réunions d'information aux ouvriers de l'entreprise peuvent être | réunions d'information aux ouvriers de l'entreprise peuvent être |
organisées par la délégation syndicale sur les lieux du travail et | organisées par la délégation syndicale sur les lieux du travail et |
pendant les heures de travail. | pendant les heures de travail. |
Ces réunions d'information doivent porter sur des points bien | Ces réunions d'information doivent porter sur des points bien |
déterminés et se limiter au personnel concerné. | déterminés et se limiter au personnel concerné. |
L'employeur ne peut arbitrairement refuser son accord. Il est plus | L'employeur ne peut arbitrairement refuser son accord. Il est plus |
particulièrement amené à le donner lors de la conclusion de | particulièrement amené à le donner lors de la conclusion de |
conventions collectives de travail intéressant l'ensemble des ouvriers | conventions collectives de travail intéressant l'ensemble des ouvriers |
de l'entreprise. | de l'entreprise. |
CHAPITRE VIII. - Rôle de la délégation syndicale en cas d'inexistence | CHAPITRE VIII. - Rôle de la délégation syndicale en cas d'inexistence |
du conseil d'entreprise | du conseil d'entreprise |
Art. 35.Par dérogation à l'article 18, la délégation syndicale peut |
Art. 35.Par dérogation à l'article 18, la délégation syndicale peut |
en cas d'inexistence du conseil d'entreprise, assumer les tâches, | en cas d'inexistence du conseil d'entreprise, assumer les tâches, |
droits et missions qui sont confiés à ce conseil aux articles 4 à 7 et | droits et missions qui sont confiés à ce conseil aux articles 4 à 7 et |
11 de la section 1re, chapitre II, de la convention collective de | 11 de la section 1re, chapitre II, de la convention collective de |
travail conclue le 9 mars 1972 au sein du Conseil national du travail, | travail conclue le 9 mars 1972 au sein du Conseil national du travail, |
coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de | coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de |
travail relatifs aux conseils d'entreprises conclus au sein du Conseil | travail relatifs aux conseils d'entreprises conclus au sein du Conseil |
national du travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12 | national du travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12 |
septembre 1972, publié au Moniteur belge du 25 novembre 1972. | septembre 1972, publié au Moniteur belge du 25 novembre 1972. |
CHAPITRE IX. - Intervention des représentants permanents des | CHAPITRE IX. - Intervention des représentants permanents des |
organisations de travailleurs et d'employeurs | organisations de travailleurs et d'employeurs |
Art. 36.Lorsqu'un différend surgit dans l'entreprise avec la |
Art. 36.Lorsqu'un différend surgit dans l'entreprise avec la |
direction, la délégation syndicale utilise tous les moyens possibles | direction, la délégation syndicale utilise tous les moyens possibles |
pour régler ce différend par la négociation. | pour régler ce différend par la négociation. |
Art. 37.Lorsque l'intervention de la délégation syndicale n'a pas |
Art. 37.Lorsque l'intervention de la délégation syndicale n'a pas |
permis d'aboutir à un accord avec le chef d'entreprise pour le | permis d'aboutir à un accord avec le chef d'entreprise pour le |
règlement d'un différend, les délégués peuvent faire appel aux | règlement d'un différend, les délégués peuvent faire appel aux |
représentants permanents de leurs organisations de travailleurs pour | représentants permanents de leurs organisations de travailleurs pour |
continuer l'examen de l'affaire. | continuer l'examen de l'affaire. |
Dans cette éventualité, le chef d'entreprise peut se faire assister de | Dans cette éventualité, le chef d'entreprise peut se faire assister de |
représentants de son organisation professionnelle. | représentants de son organisation professionnelle. |
Art. 38.Après épuisement de tous les moyens de négociation, les |
Art. 38.Après épuisement de tous les moyens de négociation, les |
parties peuvent porter le différend devant le bureau de conciliation | parties peuvent porter le différend devant le bureau de conciliation |
de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. | de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. |
Art. 39.Tout recours au bureau de conciliation doit se faire par |
Art. 39.Tout recours au bureau de conciliation doit se faire par |
l'intermédiaire d'un membre de la Commission paritaire de l'industrie | l'intermédiaire d'un membre de la Commission paritaire de l'industrie |
alimentaire. | alimentaire. |
Art. 40.Un préavis de grève ne peut être déposé que par une |
Art. 40.Un préavis de grève ne peut être déposé que par une |
organisation de travailleurs, par écrit et après que le bureau de | organisation de travailleurs, par écrit et après que le bureau de |
conciliation se soit prononcé. | conciliation se soit prononcé. |
Art. 41.Le préavis de grève ou de lock-out a une durée d'au moins |
Art. 41.Le préavis de grève ou de lock-out a une durée d'au moins |
deux semaines lorsqu'il concerne un secteur, et d'une semaine | deux semaines lorsqu'il concerne un secteur, et d'une semaine |
lorsqu'il concerne une entreprise. Il prend cours le lundi qui suit la | lorsqu'il concerne une entreprise. Il prend cours le lundi qui suit la |
semaine durant laquelle il a été déposé. | semaine durant laquelle il a été déposé. |
CHAPITRE X. - Validité | CHAPITRE X. - Validité |
Art. 42.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
Art. 42.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
vigueur le 1er juillet 2005 et est conclue pour une durée | vigueur le 1er juillet 2005 et est conclue pour une durée |
indéterminée, sauf disposition contraire. | indéterminée, sauf disposition contraire. |
Elle remplace la convention collective du 24 juillet 2003, conclue au | Elle remplace la convention collective du 24 juillet 2003, conclue au |
sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative au | sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative au |
statut de la délégation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal | statut de la délégation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal |
du 1er octobre 2003 (Moniteur belge du 8 décembre 2003). | du 1er octobre 2003 (Moniteur belge du 8 décembre 2003). |
§ 2. En dérogation aux dispositions du § 1er, la présente convention | § 2. En dérogation aux dispositions du § 1er, la présente convention |
collective de travail entre en vigueur le 31 décembre 2006 pour les | collective de travail entre en vigueur le 31 décembre 2006 pour les |
boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de | boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de |
consommation immédiate à très court délai de conservation et les | consommation immédiate à très court délai de conservation et les |
salons de consommation annexés à une pâtisserie. | salons de consommation annexés à une pâtisserie. |
Jusqu'à cette date, la convention collective de travail du 19 décembre | Jusqu'à cette date, la convention collective de travail du 19 décembre |
1979 (arrêté royal du 6 octobre 1980, Moniteur belge du 3 décembre | 1979 (arrêté royal du 6 octobre 1980, Moniteur belge du 3 décembre |
1980) reste d'application pour ces entreprises et elle sera remplacée | 1980) reste d'application pour ces entreprises et elle sera remplacée |
par après aussi pour ces entreprises par la présente convention | par après aussi pour ces entreprises par la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
§ 3. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires | § 3. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires |
moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au | moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au |
président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux | président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux |
organisations y représentées. | organisations y représentées. |
Art. 43.Pendant la durée de la présente convention collective de |
Art. 43.Pendant la durée de la présente convention collective de |
travail, y compris la durée du temps de la dénonciation, les parties | travail, y compris la durée du temps de la dénonciation, les parties |
s'engagent à ne pas recourir à la grève ni au lock-out, sans avoir | s'engagent à ne pas recourir à la grève ni au lock-out, sans avoir |
recouru aux dispositions prévues au chapitre IX. | recouru aux dispositions prévues au chapitre IX. |
Art. 44.Les cas spéciaux ou non prévus sont examinés par une |
Art. 44.Les cas spéciaux ou non prévus sont examinés par une |
commission restreinte de la Commission paritaire de l'industrie | commission restreinte de la Commission paritaire de l'industrie |
alimentaire, qui en fera rapport à la commission. | alimentaire, qui en fera rapport à la commission. |
Art. 45.D'autres conventions au niveau de l'entreprise restent |
Art. 45.D'autres conventions au niveau de l'entreprise restent |
possibles. | possibles. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2005. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2005. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |