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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/12/2005
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 février 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la fixation des cotisations patronales dues au « Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois » Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 février 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la fixation des cotisations patronales dues au « Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois »
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
6 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 6 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 9 février 2005, conclue au sein de la collective de travail du 9 février 2005, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la
fixation des cotisations patronales dues au « Fonds de sécurité fixation des cotisations patronales dues au « Fonds de sécurité
d'existence du commerce du bois » (1) d'existence du commerce du bois » (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du
bois; bois;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 9 février 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 9 février 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la
fixation des cotisations patronales dues au « Fonds de sécurité fixation des cotisations patronales dues au « Fonds de sécurité
d'existence du commerce du bois ». d'existence du commerce du bois ».

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005. Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Sous-commission paritaire pour le commerce du bois
Convention collective de travail du 9 février 2005 Convention collective de travail du 9 février 2005
Fixation des cotisations patronales dues au « Fonds de sécurité Fixation des cotisations patronales dues au « Fonds de sécurité
d'existence du commerce du bois » (Convention enregistrée le 8 février d'existence du commerce du bois » (Convention enregistrée le 8 février
2005 sous le numéro 73932/CO/125.03) 2005 sous le numéro 73932/CO/125.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire du aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire du
commerce du bois, ainsi qu'à leurs ouvriers. commerce du bois, ainsi qu'à leurs ouvriers.
Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et ouvrières. Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Cotisations au fonds de sécurité d'existence CHAPITRE II. - Cotisations au fonds de sécurité d'existence

Art. 2.Les cotisations spéciales versées au « Fonds de sécurité

Art. 2.Les cotisations spéciales versées au « Fonds de sécurité

d'existence du commerce du bois » sont fixées comme suit : d'existence du commerce du bois » sont fixées comme suit :
a) 1,25 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. destiné à l'information a) 1,25 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. destiné à l'information
sociale des employeurs et à la promotion du bois. Le comité paritaire sociale des employeurs et à la promotion du bois. Le comité paritaire
de gestion du « Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois » de gestion du « Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois »
confirme la décision du conseil d'administration de la Fédération confirme la décision du conseil d'administration de la Fédération
Nationale des Négociants en Bois concernant la clé de répartition pour Nationale des Négociants en Bois concernant la clé de répartition pour
les organismes du commerce du bois; les organismes du commerce du bois;
b) une cotisation supplémentaire temporaire en 2005 de 0,50 p.c. des b) une cotisation supplémentaire temporaire en 2005 de 0,50 p.c. des
salaires bruts à 108 p.c. destinée à la promotion du bois. salaires bruts à 108 p.c. destinée à la promotion du bois.
CHAPITRE III. - Durée de validité et dispositions finales CHAPITRE III. - Durée de validité et dispositions finales

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée, à l'exception de l'article 2, b), qui cessera une durée indéterminée, à l'exception de l'article 2, b), qui cessera
d'être en vigueur le 31 décembre 2005. d'être en vigueur le 31 décembre 2005.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis
de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la
sous-commission paritaire. sous-commission paritaire.

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2005. effets le 1er janvier 2005.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2005. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2005.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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