Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la prépension conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la prépension conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans |
---|---|
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
6 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 6 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 2 mai 2001, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 2 mai 2001, conclue au sein de la Commission |
paritaire de l'industrie chimique, relative à la prépension | paritaire de l'industrie chimique, relative à la prépension |
conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans (1) | conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre | Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre |
1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; | licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; |
Vu la convention collective de travail du 14 juin 1989, conclue au | Vu la convention collective de travail du 14 juin 1989, conclue au |
sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, instaurant un | sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, instaurant un |
régime de prépension conventionnelle, rendue obligatoire par arrêté | régime de prépension conventionnelle, rendue obligatoire par arrêté |
royal du 23 janvier 1990, modifiée dernièrement par la convention | royal du 23 janvier 1990, modifiée dernièrement par la convention |
collective de travail du 3 mars 1999, rendue obligatoire par arrêté | collective de travail du 3 mars 1999, rendue obligatoire par arrêté |
royal du 31 mai 2001; | royal du 31 mai 2001; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 2 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 2 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la prépension | Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la prépension |
conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans, à l'exception des | conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans, à l'exception des |
dispositions contraires à l'article 4, § 2 de la convention collective | dispositions contraires à l'article 4, § 2 de la convention collective |
de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité | de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement. | complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2002. | Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. | Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. |
Arrêté royal du 23 janvier 1990, Moniteur belge du 7 février 1990. | Arrêté royal du 23 janvier 1990, Moniteur belge du 7 février 1990. |
Arrêté royal du 31 mai 2001, Moniteur belge du 25 juillet 2001. | Arrêté royal du 31 mai 2001, Moniteur belge du 25 juillet 2001. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie chimique | Commission paritaire de l'industrie chimique |
Convention collective de travail du 2 mai 2001 | Convention collective de travail du 2 mai 2001 |
Prépension conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans (Convention | Prépension conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans (Convention |
enregistrée le 26 juillet 2001 sous le numéro 58154/CO/116) | enregistrée le 26 juillet 2001 sous le numéro 58154/CO/116) |
Article 1er.La présente convention collective de travail a pour objet |
Article 1er.La présente convention collective de travail a pour objet |
de proroger, pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er | de proroger, pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er |
janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus et selon les modalités | janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus et selon les modalités |
prévues par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 | prévues par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 |
décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, le régime | décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, le régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de |
licenciement instauré par la convention collective de travail conclue | licenciement instauré par la convention collective de travail conclue |
en Commission paritaire de l'industrie chimique le 14 juin 1989, | en Commission paritaire de l'industrie chimique le 14 juin 1989, |
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 23 janvier 1990 (Moniteur | rendue obligatoire par l'arrêté royal du 23 janvier 1990 (Moniteur |
belge du 7 février 1990) et prorogé par les conventions collectives de | belge du 7 février 1990) et prorogé par les conventions collectives de |
travail des 14 mars 1991, 26 mai 1993, 29 mars 1995, 21 mai 1997 et 3 | travail des 14 mars 1991, 26 mai 1993, 29 mars 1995, 21 mai 1997 et 3 |
mars 1999, rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux | mars 1999, rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux |
des 13 septembre 1991 (Moniteur belge du 3 décembre 1991), 31 janvier | des 13 septembre 1991 (Moniteur belge du 3 décembre 1991), 31 janvier |
1994 (Moniteur belge du 21 avril 1994), 27 septembre 1995 (Moniteur | 1994 (Moniteur belge du 21 avril 1994), 27 septembre 1995 (Moniteur |
belge du 11 novembre 1995), 8 octobre 1998 (Moniteur belge du 28 | belge du 11 novembre 1995), 8 octobre 1998 (Moniteur belge du 28 |
novembre 1998) et 31 mai 2001 (Moniteur belge du 25 juillet 2001). | novembre 1998) et 31 mai 2001 (Moniteur belge du 25 juillet 2001). |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire de l'industrie chimique. | Commission paritaire de l'industrie chimique. |
Par ouvriers on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par ouvriers on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 3.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de |
Art. 3.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de |
la présente convention collective de travail est prévu pour les | la présente convention collective de travail est prévu pour les |
ouvriers : | ouvriers : |
1° ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de | 1° ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de |
travail et au plus tard le 31 décembre 2002, l'âge de 58 ans ou plus; | travail et au plus tard le 31 décembre 2002, l'âge de 58 ans ou plus; |
2° satisfaisant aux conditions régissant la matière, prévues par | 2° satisfaisant aux conditions régissant la matière, prévues par |
l'arrêté royal du 7 décembre 1992, relatif à l'octroi d'allocations de | l'arrêté royal du 7 décembre 1992, relatif à l'octroi d'allocations de |
chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 | chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 |
décembre 1992); | décembre 1992); |
3° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la | 3° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la |
législation relative aux contrats de travail. | législation relative aux contrats de travail. |
Les ouvriers concernés seront invités le cas échéant par l'employeur à | Les ouvriers concernés seront invités le cas échéant par l'employeur à |
un entretien prévu à l'article 10 de la convention collective de | un entretien prévu à l'article 10 de la convention collective de |
travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail; le cas | travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail; le cas |
échéant, la procédure de licenciement sera exécutée. | échéant, la procédure de licenciement sera exécutée. |
Art. 4.Pour les ouvriers concernés, les mêmes dispositions et |
Art. 4.Pour les ouvriers concernés, les mêmes dispositions et |
procédures que celles fixées par la convention collective de travail | procédures que celles fixées par la convention collective de travail |
n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail sont | n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail sont |
d'application. | d'application. |
L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme | L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme |
défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail n° | défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail n° |
17 précitée conclue au Conseil national du travail. Par conséquent, | 17 précitée conclue au Conseil national du travail. Par conséquent, |
cette indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de la différence | cette indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de la différence |
entre l'allocation de chômage et la rémunération nette de référence de | entre l'allocation de chômage et la rémunération nette de référence de |
l'ouvrier. | l'ouvrier. |
Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente |
Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente |
convention collective de travail est octroyée, conformément aux | convention collective de travail est octroyée, conformément aux |
dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée | dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée |
conclue au Conseil national du travail, à partir de l'expiration du | conclue au Conseil national du travail, à partir de l'expiration du |
délai de préavis jusques et y compris le mois au cours duquel les | délai de préavis jusques et y compris le mois au cours duquel les |
ouvriers prépensionnés atteignent l'âge de prise de cours de leur | ouvriers prépensionnés atteignent l'âge de prise de cours de leur |
pension de retraite. | pension de retraite. |
Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente |
Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente |
convention collective de travail est payée mensuellement. | convention collective de travail est payée mensuellement. |
Son montant est, conformément à l'article 8 de la convention | Son montant est, conformément à l'article 8 de la convention |
collective n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail : | collective n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail : |
- lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les | - lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les |
modalités d'application en la matière aux allocations de chômage; | modalités d'application en la matière aux allocations de chômage; |
- révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé | - révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé |
par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution | par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution |
conventionnelle des salaires. | conventionnelle des salaires. |
Art. 7.Les ouvriers prépensionnés s'engagent à informer immédiatement |
Art. 7.Les ouvriers prépensionnés s'engagent à informer immédiatement |
leur dernier employeur s'ils reprennent une activité. S'ils reprennent | leur dernier employeur s'ils reprennent une activité. S'ils reprennent |
une activité autre que celle autorisée aux prépensionnés par la | une activité autre que celle autorisée aux prépensionnés par la |
législation, le paiement de l'indemnité complémentaire dont question à | législation, le paiement de l'indemnité complémentaire dont question à |
l'article 4 de la présente convention collective de travail est | l'article 4 de la présente convention collective de travail est |
suspendu. | suspendu. |
En tout cas, ils fourniront tous les trois mois la preuve qu'ils | En tout cas, ils fourniront tous les trois mois la preuve qu'ils |
continuent à bénéficier des allocations de chômage. | continuent à bénéficier des allocations de chômage. |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001 et |
prend fin le 31 décembre 2002. | prend fin le 31 décembre 2002. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2002. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |