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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/12/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la prépension conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la prépension conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
6 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 6 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 2 mai 2001, conclue au sein de la Commission collective de travail du 2 mai 2001, conclue au sein de la Commission
paritaire de l'industrie chimique, relative à la prépension paritaire de l'industrie chimique, relative à la prépension
conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans (1) conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre
1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la convention collective de travail du 14 juin 1989, conclue au Vu la convention collective de travail du 14 juin 1989, conclue au
sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, instaurant un sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, instaurant un
régime de prépension conventionnelle, rendue obligatoire par arrêté régime de prépension conventionnelle, rendue obligatoire par arrêté
royal du 23 janvier 1990, modifiée dernièrement par la convention royal du 23 janvier 1990, modifiée dernièrement par la convention
collective de travail du 3 mars 1999, rendue obligatoire par arrêté collective de travail du 3 mars 1999, rendue obligatoire par arrêté
royal du 31 mai 2001; royal du 31 mai 2001;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 2 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 2 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la prépension Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la prépension
conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans, à l'exception des conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans, à l'exception des
dispositions contraires à l'article 4, § 2 de la convention collective dispositions contraires à l'article 4, § 2 de la convention collective
de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement. complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2002. Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Arrêté royal du 23 janvier 1990, Moniteur belge du 7 février 1990. Arrêté royal du 23 janvier 1990, Moniteur belge du 7 février 1990.
Arrêté royal du 31 mai 2001, Moniteur belge du 25 juillet 2001. Arrêté royal du 31 mai 2001, Moniteur belge du 25 juillet 2001.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie chimique Commission paritaire de l'industrie chimique
Convention collective de travail du 2 mai 2001 Convention collective de travail du 2 mai 2001
Prépension conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans (Convention Prépension conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans (Convention
enregistrée le 26 juillet 2001 sous le numéro 58154/CO/116) enregistrée le 26 juillet 2001 sous le numéro 58154/CO/116)

Article 1er.La présente convention collective de travail a pour objet

Article 1er.La présente convention collective de travail a pour objet

de proroger, pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er de proroger, pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er
janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus et selon les modalités janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus et selon les modalités
prévues par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 prévues par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19
décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, le régime décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, le régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de
licenciement instauré par la convention collective de travail conclue licenciement instauré par la convention collective de travail conclue
en Commission paritaire de l'industrie chimique le 14 juin 1989, en Commission paritaire de l'industrie chimique le 14 juin 1989,
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 23 janvier 1990 (Moniteur rendue obligatoire par l'arrêté royal du 23 janvier 1990 (Moniteur
belge du 7 février 1990) et prorogé par les conventions collectives de belge du 7 février 1990) et prorogé par les conventions collectives de
travail des 14 mars 1991, 26 mai 1993, 29 mars 1995, 21 mai 1997 et 3 travail des 14 mars 1991, 26 mai 1993, 29 mars 1995, 21 mai 1997 et 3
mars 1999, rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux mars 1999, rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux
des 13 septembre 1991 (Moniteur belge du 3 décembre 1991), 31 janvier des 13 septembre 1991 (Moniteur belge du 3 décembre 1991), 31 janvier
1994 (Moniteur belge du 21 avril 1994), 27 septembre 1995 (Moniteur 1994 (Moniteur belge du 21 avril 1994), 27 septembre 1995 (Moniteur
belge du 11 novembre 1995), 8 octobre 1998 (Moniteur belge du 28 belge du 11 novembre 1995), 8 octobre 1998 (Moniteur belge du 28
novembre 1998) et 31 mai 2001 (Moniteur belge du 25 juillet 2001). novembre 1998) et 31 mai 2001 (Moniteur belge du 25 juillet 2001).

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie chimique. Commission paritaire de l'industrie chimique.
Par ouvriers on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par ouvriers on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 3.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de

Art. 3.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de

la présente convention collective de travail est prévu pour les la présente convention collective de travail est prévu pour les
ouvriers : ouvriers :
1° ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de 1° ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de
travail et au plus tard le 31 décembre 2002, l'âge de 58 ans ou plus; travail et au plus tard le 31 décembre 2002, l'âge de 58 ans ou plus;
2° satisfaisant aux conditions régissant la matière, prévues par 2° satisfaisant aux conditions régissant la matière, prévues par
l'arrêté royal du 7 décembre 1992, relatif à l'octroi d'allocations de l'arrêté royal du 7 décembre 1992, relatif à l'octroi d'allocations de
chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11
décembre 1992); décembre 1992);
3° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la 3° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la
législation relative aux contrats de travail. législation relative aux contrats de travail.
Les ouvriers concernés seront invités le cas échéant par l'employeur à Les ouvriers concernés seront invités le cas échéant par l'employeur à
un entretien prévu à l'article 10 de la convention collective de un entretien prévu à l'article 10 de la convention collective de
travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail; le cas travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail; le cas
échéant, la procédure de licenciement sera exécutée. échéant, la procédure de licenciement sera exécutée.

Art. 4.Pour les ouvriers concernés, les mêmes dispositions et

Art. 4.Pour les ouvriers concernés, les mêmes dispositions et

procédures que celles fixées par la convention collective de travail procédures que celles fixées par la convention collective de travail
n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail sont n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail sont
d'application. d'application.
L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme
défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail n° défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail n°
17 précitée conclue au Conseil national du travail. Par conséquent, 17 précitée conclue au Conseil national du travail. Par conséquent,
cette indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de la différence cette indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de la différence
entre l'allocation de chômage et la rémunération nette de référence de entre l'allocation de chômage et la rémunération nette de référence de
l'ouvrier. l'ouvrier.

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente

convention collective de travail est octroyée, conformément aux convention collective de travail est octroyée, conformément aux
dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée
conclue au Conseil national du travail, à partir de l'expiration du conclue au Conseil national du travail, à partir de l'expiration du
délai de préavis jusques et y compris le mois au cours duquel les délai de préavis jusques et y compris le mois au cours duquel les
ouvriers prépensionnés atteignent l'âge de prise de cours de leur ouvriers prépensionnés atteignent l'âge de prise de cours de leur
pension de retraite. pension de retraite.

Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente

Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente

convention collective de travail est payée mensuellement. convention collective de travail est payée mensuellement.
Son montant est, conformément à l'article 8 de la convention Son montant est, conformément à l'article 8 de la convention
collective n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail : collective n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail :
- lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les - lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les
modalités d'application en la matière aux allocations de chômage; modalités d'application en la matière aux allocations de chômage;
- révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé - révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé
par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution
conventionnelle des salaires. conventionnelle des salaires.

Art. 7.Les ouvriers prépensionnés s'engagent à informer immédiatement

Art. 7.Les ouvriers prépensionnés s'engagent à informer immédiatement

leur dernier employeur s'ils reprennent une activité. S'ils reprennent leur dernier employeur s'ils reprennent une activité. S'ils reprennent
une activité autre que celle autorisée aux prépensionnés par la une activité autre que celle autorisée aux prépensionnés par la
législation, le paiement de l'indemnité complémentaire dont question à législation, le paiement de l'indemnité complémentaire dont question à
l'article 4 de la présente convention collective de travail est l'article 4 de la présente convention collective de travail est
suspendu. suspendu.
En tout cas, ils fourniront tous les trois mois la preuve qu'ils En tout cas, ils fourniront tous les trois mois la preuve qu'ils
continuent à bénéficier des allocations de chômage. continuent à bénéficier des allocations de chômage.

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001 et une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001 et
prend fin le 31 décembre 2002. prend fin le 31 décembre 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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