Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative à l'institution d'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative à l'institution d'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
6 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 6 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits | Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits |
de remplacement, relative à l'institution d'un régime de chômage avec | de remplacement, relative à l'institution d'un régime de chômage avec |
complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, | complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, |
ayant une carrière longue (1) | ayant une carrière longue (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et |
peaux et des produits de remplacement; | peaux et des produits de remplacement; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 20 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits | Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits |
de remplacement, relative à l'institution d'un régime de chômage avec | de remplacement, relative à l'institution d'un régime de chômage avec |
complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, | complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, |
ayant une carrière longue. | ayant une carrière longue. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Nantes, le 6 août 2022. | Donné à Nantes, le 6 août 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits | Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits |
de remplacement | de remplacement |
Convention collective de travail du 20 décembre 2021 | Convention collective de travail du 20 décembre 2021 |
Institution d'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour | Institution d'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour |
certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue | certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue |
(Convention enregistrée le 28 février 2022 sous le numéro | (Convention enregistrée le 28 février 2022 sous le numéro |
170658/CO/128) | 170658/CO/128) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits | Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits |
de remplacement. | de remplacement. |
Par « ouvriers », on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par « ouvriers », on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Objet | CHAPITRE II. - Objet |
Art. 2.La présente convention collective de travail institue un |
Art. 2.La présente convention collective de travail institue un |
régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains | régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains |
travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. | travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. |
La présente convention collective de travail est conclue en exécution | La présente convention collective de travail est conclue en exécution |
de : | de : |
- l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de | - l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de |
chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); | chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); |
- la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du | - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du |
Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité | Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
licenciement; | licenciement; |
- la convention collective de travail n° 152 du Conseil national du | - la convention collective de travail n° 152 du Conseil national du |
Travail instituant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 | Travail instituant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 |
juin 2023, un régime de complément d'entreprise pour certains | juin 2023, un régime de complément d'entreprise pour certains |
travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. | travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. |
CHAPITRE III. - Conditions d'octroi | CHAPITRE III. - Conditions d'octroi |
Art. 3.§ 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de |
Art. 3.§ 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de |
la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 | la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 |
au sein du Conseil national du Travail, est octroyé aux travailleurs | au sein du Conseil national du Travail, est octroyé aux travailleurs |
qui sont licenciés sauf en cas de motif grave au sens de la | qui sont licenciés sauf en cas de motif grave au sens de la |
législation sur les contrats de travail et qui satisfont aux | législation sur les contrats de travail et qui satisfont aux |
conditions citées ci-après. | conditions citées ci-après. |
§ 2. Le travailleur doit être licencié pendant la durée de la présente | § 2. Le travailleur doit être licencié pendant la durée de la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
§ 3. La condition d'âge est de 60 ans et doit être atteinte pendant la | § 3. La condition d'âge est de 60 ans et doit être atteinte pendant la |
durée de validité de la présente convention et au moment de la fin du | durée de validité de la présente convention et au moment de la fin du |
contrat de travail. | contrat de travail. |
§ 4. La condition de carrière professionnelle est de 40 ans et doit | § 4. La condition de carrière professionnelle est de 40 ans et doit |
être atteinte au plus tard à la fin du contrat de travail. | être atteinte au plus tard à la fin du contrat de travail. |
§ 5. Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de | § 5. Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de |
validité de la présente convention collective de travail maintient le | validité de la présente convention collective de travail maintient le |
droit au complément d'entreprise. | droit au complément d'entreprise. |
CHAPITRE IV. - Procédure | CHAPITRE IV. - Procédure |
Art. 4.§ 1er. Avant de procéder au licenciement des ouvriers visés à |
Art. 4.§ 1er. Avant de procéder au licenciement des ouvriers visés à |
l'article 3, l'employeur se concerte avec les ouvriers concernés et | l'article 3, l'employeur se concerte avec les ouvriers concernés et |
recueille l'avis des représentants du personnel au sein du conseil | recueille l'avis des représentants du personnel au sein du conseil |
d'entreprise et de la délégation syndicale ou, à défaut de celle-ci, | d'entreprise et de la délégation syndicale ou, à défaut de celle-ci, |
des représentants des organisations représentatives des travailleurs. | des représentants des organisations représentatives des travailleurs. |
§ 2. La notification du préavis s'effectue dans les sept jours civils | § 2. La notification du préavis s'effectue dans les sept jours civils |
suivant la date de la décision commune prise lors de la concertation | suivant la date de la décision commune prise lors de la concertation |
précitée. | précitée. |
§ 3. Les employeurs s'engagent à ne pas s'opposer systématiquement aux | § 3. Les employeurs s'engagent à ne pas s'opposer systématiquement aux |
demandes visant à appliquer le régime de chômage avec complément | demandes visant à appliquer le régime de chômage avec complément |
d'entreprise. Si des cas pareils se présentent, ceux-ci seront, à la | d'entreprise. Si des cas pareils se présentent, ceux-ci seront, à la |
demande de la partie la plus diligente, soumis à l'appréciation du | demande de la partie la plus diligente, soumis à l'appréciation du |
bureau de conciliation de la commission paritaire. | bureau de conciliation de la commission paritaire. |
Art. 5.Le régime de chômage avec complément d'entreprise prend cours |
Art. 5.Le régime de chômage avec complément d'entreprise prend cours |
à l'expiration du délai de préavis prévu par la loi du 3 juillet 1978 | à l'expiration du délai de préavis prévu par la loi du 3 juillet 1978 |
relative aux contrats de travail jusqu'au mois inclus au cours duquel | relative aux contrats de travail jusqu'au mois inclus au cours duquel |
le chômeur avec complément d'entreprise atteint l'âge de prise de | le chômeur avec complément d'entreprise atteint l'âge de prise de |
cours de sa pension de retraite. Le régime de chômage avec complément | cours de sa pension de retraite. Le régime de chômage avec complément |
d'entreprise prend également fin au moment du décès du bénéficiaire. | d'entreprise prend également fin au moment du décès du bénéficiaire. |
CHAPITRE V. - Conditions d'octroi et montant du complément | CHAPITRE V. - Conditions d'octroi et montant du complément |
d'entreprise | d'entreprise |
Art. 6.§ 1er. Les ouvriers ont droit à une indemnité complémentaire |
Art. 6.§ 1er. Les ouvriers ont droit à une indemnité complémentaire |
(= complément d'entreprise) à charge de leur employeur à condition | (= complément d'entreprise) à charge de leur employeur à condition |
qu'ils puissent prétendre aux allocations de chômage pour les chômeurs | qu'ils puissent prétendre aux allocations de chômage pour les chômeurs |
avec complément d'entreprise. | avec complément d'entreprise. |
§ 2. Cette indemnité complémentaire est payée mensuellement. | § 2. Cette indemnité complémentaire est payée mensuellement. |
§ 3. Elle continue à être payée par l'employeur en cas de « reprise du | § 3. Elle continue à être payée par l'employeur en cas de « reprise du |
travail suite à un licenciement » en application des dispositions des | travail suite à un licenciement » en application des dispositions des |
articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail | articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail |
n° 17 conclue au sein du Conseil national du Travail, telle que | n° 17 conclue au sein du Conseil national du Travail, telle que |
modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 | modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 |
décembre 2006. | décembre 2006. |
Art. 7.§ 1er. L'indemnité complémentaire dans le régime de chômage |
Art. 7.§ 1er. L'indemnité complémentaire dans le régime de chômage |
avec complément d'entreprise est égale à la moitié de la différence | avec complément d'entreprise est égale à la moitié de la différence |
entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage. | entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage. |
§ 2. La rémunération nette de référence est égale à la rémunération | § 2. La rémunération nette de référence est égale à la rémunération |
mensuelle brute plafonnée telle que prévue par la convention | mensuelle brute plafonnée telle que prévue par la convention |
collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du | collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du |
Travail, diminuée de la cotisation personnelle à la sécurité sociale | Travail, diminuée de la cotisation personnelle à la sécurité sociale |
et de la retenue fiscale. | et de la retenue fiscale. |
Pour le calcul de la rémunération nette de référence qui détermine le | Pour le calcul de la rémunération nette de référence qui détermine le |
montant de l'indemnité complémentaire : | montant de l'indemnité complémentaire : |
1. la cotisation personnelle à la sécurité sociale est calculée sur la | 1. la cotisation personnelle à la sécurité sociale est calculée sur la |
rémunération mensuelle brute de référence à 100 p.c. (au lieu de 108 | rémunération mensuelle brute de référence à 100 p.c. (au lieu de 108 |
p.c.); | p.c.); |
2. il est tenu compte du « bonus à l'emploi ». | 2. il est tenu compte du « bonus à l'emploi ». |
§ 3. La rémunération brute est fixée comme suit : | § 3. La rémunération brute est fixée comme suit : |
1. Elle comporte les primes contractuelles qui sont directement liées | 1. Elle comporte les primes contractuelles qui sont directement liées |
aux prestations effectuées par les ouvriers, qui font l'objet de | aux prestations effectuées par les ouvriers, qui font l'objet de |
retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement ne | retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement ne |
dépasse pas un mois. | dépasse pas un mois. |
Elle comporte également les avantages en nature qui sont soumis à des | Elle comporte également les avantages en nature qui sont soumis à des |
retenues de sécurité sociale. Par contre, les primes ou indemnités qui | retenues de sécurité sociale. Par contre, les primes ou indemnités qui |
sont octroyées en contrepartie des frais réels ne sont pas prises en | sont octroyées en contrepartie des frais réels ne sont pas prises en |
considération. | considération. |
2. Pour les ouvriers payés par mois, la rémunération gagnée au cours | 2. Pour les ouvriers payés par mois, la rémunération gagnée au cours |
du mois de référence prévu au point 6 du présent paragraphe est | du mois de référence prévu au point 6 du présent paragraphe est |
considérée comme la rémunération brute. | considérée comme la rémunération brute. |
3. Pour les ouvriers qui ne sont pas payés par mois, la rémunération | 3. Pour les ouvriers qui ne sont pas payés par mois, la rémunération |
brute est calculée sur la base de la rémunération horaire normale. | brute est calculée sur la base de la rémunération horaire normale. |
La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération | La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération |
des prestations de travail normales, effectuées au cours du mois de | des prestations de travail normales, effectuées au cours du mois de |
référence prévu au point 6 du présent paragraphe, par le nombre | référence prévu au point 6 du présent paragraphe, par le nombre |
d'heures de travail normales, effectuées pendant cette période. Le | d'heures de travail normales, effectuées pendant cette période. Le |
résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de travail | résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de travail |
prévu dans le régime de travail hebdomadaire des ouvriers; ce produit, | prévu dans le régime de travail hebdomadaire des ouvriers; ce produit, |
multiplié par 52 et divisé par 12, correspond à la rémunération | multiplié par 52 et divisé par 12, correspond à la rémunération |
mensuelle. | mensuelle. |
4. La rémunération brute des ouvriers n'ayant pas travaillé pendant | 4. La rémunération brute des ouvriers n'ayant pas travaillé pendant |
tout le mois de référence est calculée comme s'ils avaient été | tout le mois de référence est calculée comme s'ils avaient été |
présents tous les jours de travail compris dans le mois considéré. Si | présents tous les jours de travail compris dans le mois considéré. Si |
les ouvriers, en vertu des dispositions de leur contrat de travail, ne | les ouvriers, en vertu des dispositions de leur contrat de travail, ne |
sont tenus de travailler que pendant une partie du mois de référence | sont tenus de travailler que pendant une partie du mois de référence |
et qu'ils n'ont pas travaillé pendant tout ce temps, leur rémunération | et qu'ils n'ont pas travaillé pendant tout ce temps, leur rémunération |
brute est calculée sur la base du nombre de jours de travail prévu | brute est calculée sur la base du nombre de jours de travail prévu |
dans leur contrat de travail. | dans leur contrat de travail. |
5. A la rémunération brute gagnée par les ouvriers, qu'ils soient | 5. A la rémunération brute gagnée par les ouvriers, qu'ils soient |
payés par mois ou d'une autre façon, il est ajouté un douzième du | payés par mois ou d'une autre façon, il est ajouté un douzième du |
total des primes contractuelles, en excluant la prime de fin d'année, | total des primes contractuelles, en excluant la prime de fin d'année, |
et des rémunérations variables dont la périodicité de paiement ne | et des rémunérations variables dont la périodicité de paiement ne |
dépasse pas un mois et qu'ils ont perçues distinctement au cours des | dépasse pas un mois et qu'ils ont perçues distinctement au cours des |
douze mois précédant le licenciement. | douze mois précédant le licenciement. |
6. Lors de la concertation visée à l'article 5, on déterminera | 6. Lors de la concertation visée à l'article 5, on déterminera |
également le mois de référence à prendre en considération, qui sera | également le mois de référence à prendre en considération, qui sera |
mentionné dans la décision commune. Lorsque le mois de référence n'est | mentionné dans la décision commune. Lorsque le mois de référence n'est |
pas fixé, le mois civil qui précède la date du licenciement est pris | pas fixé, le mois civil qui précède la date du licenciement est pris |
en considération. | en considération. |
7. La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. | 7. La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. |
§ 4. Le montant des indemnités complémentaires liquidées en cas de | § 4. Le montant des indemnités complémentaires liquidées en cas de |
chômage avec complément d'entreprise, prévu au § 1er de l'article 7, | chômage avec complément d'entreprise, prévu au § 1er de l'article 7, |
est lié aux fluctuations de l'indice, selon les modalités applicables | est lié aux fluctuations de l'indice, selon les modalités applicables |
dans le secteur de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de | dans le secteur de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de |
remplacement, tel que prévu par la convention collective de travail du | remplacement, tel que prévu par la convention collective de travail du |
2 octobre 2001 n° 59603/CO/128, conclue au sein de la Commission | 2 octobre 2001 n° 59603/CO/128, conclue au sein de la Commission |
paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de | paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de |
remplacement, concernant la liaison des salaires et des indemnités à | remplacement, concernant la liaison des salaires et des indemnités à |
l'indice des prix à la consommation. | l'indice des prix à la consommation. |
§ 5. Le montant de ces indemnités est, en outre, adapté le 1er janvier | § 5. Le montant de ces indemnités est, en outre, adapté le 1er janvier |
de chaque année par le Conseil national du Travail, en fonction de | de chaque année par le Conseil national du Travail, en fonction de |
l'évolution des salaires conventionnels. | l'évolution des salaires conventionnels. |
§ 6. Pour les ouvriers accédant au régime en cours d'année, | § 6. Pour les ouvriers accédant au régime en cours d'année, |
l'adaptation s'effectue sur la base de l'évolution des salaires | l'adaptation s'effectue sur la base de l'évolution des salaires |
conventionnels, compte tenu du moment de l'année auquel ils accèdent | conventionnels, compte tenu du moment de l'année auquel ils accèdent |
au régime; chaque trimestre est pris en considération pour le calcul | au régime; chaque trimestre est pris en considération pour le calcul |
de l'adaptation. | de l'adaptation. |
Art. 8.Pour les ouvriers qui avant le régime de chômage avec |
Art. 8.Pour les ouvriers qui avant le régime de chômage avec |
complément d'entreprise bénéficiaient d'une diminution des prestations | complément d'entreprise bénéficiaient d'une diminution des prestations |
de travail dans le cadre d'une convention collective de travail | de travail dans le cadre d'une convention collective de travail |
instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et | instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et |
d'emplois de fin de carrière, l'indemnité complémentaire est calculée | d'emplois de fin de carrière, l'indemnité complémentaire est calculée |
sur la base de la rémunération que ces ouvriers auraient gagnée s'ils | sur la base de la rémunération que ces ouvriers auraient gagnée s'ils |
n'avaient pas diminué leurs prestations de travail. | n'avaient pas diminué leurs prestations de travail. |
CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. | effets le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 août 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 août 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |