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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/08/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative à l'institution d'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative à l'institution d'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
6 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 6 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits
de remplacement, relative à l'institution d'un régime de chômage avec de remplacement, relative à l'institution d'un régime de chômage avec
complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés,
ayant une carrière longue (1) ayant une carrière longue (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et
peaux et des produits de remplacement; peaux et des produits de remplacement;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits
de remplacement, relative à l'institution d'un régime de chômage avec de remplacement, relative à l'institution d'un régime de chômage avec
complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés,
ayant une carrière longue. ayant une carrière longue.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nantes, le 6 août 2022. Donné à Nantes, le 6 août 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits
de remplacement de remplacement
Convention collective de travail du 20 décembre 2021 Convention collective de travail du 20 décembre 2021
Institution d'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour Institution d'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour
certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue
(Convention enregistrée le 28 février 2022 sous le numéro (Convention enregistrée le 28 février 2022 sous le numéro
170658/CO/128) 170658/CO/128)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits
de remplacement. de remplacement.
Par « ouvriers », on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par « ouvriers », on entend : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Objet CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail institue un

Art. 2.La présente convention collective de travail institue un

régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains
travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue.
La présente convention collective de travail est conclue en exécution La présente convention collective de travail est conclue en exécution
de : de :
- l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de - l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de
chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007);
- la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du
Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement; licenciement;
- la convention collective de travail n° 152 du Conseil national du - la convention collective de travail n° 152 du Conseil national du
Travail instituant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 Travail instituant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30
juin 2023, un régime de complément d'entreprise pour certains juin 2023, un régime de complément d'entreprise pour certains
travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue.
CHAPITRE III. - Conditions d'octroi CHAPITRE III. - Conditions d'octroi

Art. 3.§ 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de

Art. 3.§ 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de

la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974
au sein du Conseil national du Travail, est octroyé aux travailleurs au sein du Conseil national du Travail, est octroyé aux travailleurs
qui sont licenciés sauf en cas de motif grave au sens de la qui sont licenciés sauf en cas de motif grave au sens de la
législation sur les contrats de travail et qui satisfont aux législation sur les contrats de travail et qui satisfont aux
conditions citées ci-après. conditions citées ci-après.
§ 2. Le travailleur doit être licencié pendant la durée de la présente § 2. Le travailleur doit être licencié pendant la durée de la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.
§ 3. La condition d'âge est de 60 ans et doit être atteinte pendant la § 3. La condition d'âge est de 60 ans et doit être atteinte pendant la
durée de validité de la présente convention et au moment de la fin du durée de validité de la présente convention et au moment de la fin du
contrat de travail. contrat de travail.
§ 4. La condition de carrière professionnelle est de 40 ans et doit § 4. La condition de carrière professionnelle est de 40 ans et doit
être atteinte au plus tard à la fin du contrat de travail. être atteinte au plus tard à la fin du contrat de travail.
§ 5. Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de § 5. Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de
validité de la présente convention collective de travail maintient le validité de la présente convention collective de travail maintient le
droit au complément d'entreprise. droit au complément d'entreprise.
CHAPITRE IV. - Procédure CHAPITRE IV. - Procédure

Art. 4.§ 1er. Avant de procéder au licenciement des ouvriers visés à

Art. 4.§ 1er. Avant de procéder au licenciement des ouvriers visés à

l'article 3, l'employeur se concerte avec les ouvriers concernés et l'article 3, l'employeur se concerte avec les ouvriers concernés et
recueille l'avis des représentants du personnel au sein du conseil recueille l'avis des représentants du personnel au sein du conseil
d'entreprise et de la délégation syndicale ou, à défaut de celle-ci, d'entreprise et de la délégation syndicale ou, à défaut de celle-ci,
des représentants des organisations représentatives des travailleurs. des représentants des organisations représentatives des travailleurs.
§ 2. La notification du préavis s'effectue dans les sept jours civils § 2. La notification du préavis s'effectue dans les sept jours civils
suivant la date de la décision commune prise lors de la concertation suivant la date de la décision commune prise lors de la concertation
précitée. précitée.
§ 3. Les employeurs s'engagent à ne pas s'opposer systématiquement aux § 3. Les employeurs s'engagent à ne pas s'opposer systématiquement aux
demandes visant à appliquer le régime de chômage avec complément demandes visant à appliquer le régime de chômage avec complément
d'entreprise. Si des cas pareils se présentent, ceux-ci seront, à la d'entreprise. Si des cas pareils se présentent, ceux-ci seront, à la
demande de la partie la plus diligente, soumis à l'appréciation du demande de la partie la plus diligente, soumis à l'appréciation du
bureau de conciliation de la commission paritaire. bureau de conciliation de la commission paritaire.

Art. 5.Le régime de chômage avec complément d'entreprise prend cours

Art. 5.Le régime de chômage avec complément d'entreprise prend cours

à l'expiration du délai de préavis prévu par la loi du 3 juillet 1978 à l'expiration du délai de préavis prévu par la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail jusqu'au mois inclus au cours duquel relative aux contrats de travail jusqu'au mois inclus au cours duquel
le chômeur avec complément d'entreprise atteint l'âge de prise de le chômeur avec complément d'entreprise atteint l'âge de prise de
cours de sa pension de retraite. Le régime de chômage avec complément cours de sa pension de retraite. Le régime de chômage avec complément
d'entreprise prend également fin au moment du décès du bénéficiaire. d'entreprise prend également fin au moment du décès du bénéficiaire.
CHAPITRE V. - Conditions d'octroi et montant du complément CHAPITRE V. - Conditions d'octroi et montant du complément
d'entreprise d'entreprise

Art. 6.§ 1er. Les ouvriers ont droit à une indemnité complémentaire

Art. 6.§ 1er. Les ouvriers ont droit à une indemnité complémentaire

(= complément d'entreprise) à charge de leur employeur à condition (= complément d'entreprise) à charge de leur employeur à condition
qu'ils puissent prétendre aux allocations de chômage pour les chômeurs qu'ils puissent prétendre aux allocations de chômage pour les chômeurs
avec complément d'entreprise. avec complément d'entreprise.
§ 2. Cette indemnité complémentaire est payée mensuellement. § 2. Cette indemnité complémentaire est payée mensuellement.
§ 3. Elle continue à être payée par l'employeur en cas de « reprise du § 3. Elle continue à être payée par l'employeur en cas de « reprise du
travail suite à un licenciement » en application des dispositions des travail suite à un licenciement » en application des dispositions des
articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail
n° 17 conclue au sein du Conseil national du Travail, telle que n° 17 conclue au sein du Conseil national du Travail, telle que
modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19
décembre 2006. décembre 2006.

Art. 7.§ 1er. L'indemnité complémentaire dans le régime de chômage

Art. 7.§ 1er. L'indemnité complémentaire dans le régime de chômage

avec complément d'entreprise est égale à la moitié de la différence avec complément d'entreprise est égale à la moitié de la différence
entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage. entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.
§ 2. La rémunération nette de référence est égale à la rémunération § 2. La rémunération nette de référence est égale à la rémunération
mensuelle brute plafonnée telle que prévue par la convention mensuelle brute plafonnée telle que prévue par la convention
collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du
Travail, diminuée de la cotisation personnelle à la sécurité sociale Travail, diminuée de la cotisation personnelle à la sécurité sociale
et de la retenue fiscale. et de la retenue fiscale.
Pour le calcul de la rémunération nette de référence qui détermine le Pour le calcul de la rémunération nette de référence qui détermine le
montant de l'indemnité complémentaire : montant de l'indemnité complémentaire :
1. la cotisation personnelle à la sécurité sociale est calculée sur la 1. la cotisation personnelle à la sécurité sociale est calculée sur la
rémunération mensuelle brute de référence à 100 p.c. (au lieu de 108 rémunération mensuelle brute de référence à 100 p.c. (au lieu de 108
p.c.); p.c.);
2. il est tenu compte du « bonus à l'emploi ». 2. il est tenu compte du « bonus à l'emploi ».
§ 3. La rémunération brute est fixée comme suit : § 3. La rémunération brute est fixée comme suit :
1. Elle comporte les primes contractuelles qui sont directement liées 1. Elle comporte les primes contractuelles qui sont directement liées
aux prestations effectuées par les ouvriers, qui font l'objet de aux prestations effectuées par les ouvriers, qui font l'objet de
retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement ne retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement ne
dépasse pas un mois. dépasse pas un mois.
Elle comporte également les avantages en nature qui sont soumis à des Elle comporte également les avantages en nature qui sont soumis à des
retenues de sécurité sociale. Par contre, les primes ou indemnités qui retenues de sécurité sociale. Par contre, les primes ou indemnités qui
sont octroyées en contrepartie des frais réels ne sont pas prises en sont octroyées en contrepartie des frais réels ne sont pas prises en
considération. considération.
2. Pour les ouvriers payés par mois, la rémunération gagnée au cours 2. Pour les ouvriers payés par mois, la rémunération gagnée au cours
du mois de référence prévu au point 6 du présent paragraphe est du mois de référence prévu au point 6 du présent paragraphe est
considérée comme la rémunération brute. considérée comme la rémunération brute.
3. Pour les ouvriers qui ne sont pas payés par mois, la rémunération 3. Pour les ouvriers qui ne sont pas payés par mois, la rémunération
brute est calculée sur la base de la rémunération horaire normale. brute est calculée sur la base de la rémunération horaire normale.
La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération
des prestations de travail normales, effectuées au cours du mois de des prestations de travail normales, effectuées au cours du mois de
référence prévu au point 6 du présent paragraphe, par le nombre référence prévu au point 6 du présent paragraphe, par le nombre
d'heures de travail normales, effectuées pendant cette période. Le d'heures de travail normales, effectuées pendant cette période. Le
résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de travail résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de travail
prévu dans le régime de travail hebdomadaire des ouvriers; ce produit, prévu dans le régime de travail hebdomadaire des ouvriers; ce produit,
multiplié par 52 et divisé par 12, correspond à la rémunération multiplié par 52 et divisé par 12, correspond à la rémunération
mensuelle. mensuelle.
4. La rémunération brute des ouvriers n'ayant pas travaillé pendant 4. La rémunération brute des ouvriers n'ayant pas travaillé pendant
tout le mois de référence est calculée comme s'ils avaient été tout le mois de référence est calculée comme s'ils avaient été
présents tous les jours de travail compris dans le mois considéré. Si présents tous les jours de travail compris dans le mois considéré. Si
les ouvriers, en vertu des dispositions de leur contrat de travail, ne les ouvriers, en vertu des dispositions de leur contrat de travail, ne
sont tenus de travailler que pendant une partie du mois de référence sont tenus de travailler que pendant une partie du mois de référence
et qu'ils n'ont pas travaillé pendant tout ce temps, leur rémunération et qu'ils n'ont pas travaillé pendant tout ce temps, leur rémunération
brute est calculée sur la base du nombre de jours de travail prévu brute est calculée sur la base du nombre de jours de travail prévu
dans leur contrat de travail. dans leur contrat de travail.
5. A la rémunération brute gagnée par les ouvriers, qu'ils soient 5. A la rémunération brute gagnée par les ouvriers, qu'ils soient
payés par mois ou d'une autre façon, il est ajouté un douzième du payés par mois ou d'une autre façon, il est ajouté un douzième du
total des primes contractuelles, en excluant la prime de fin d'année, total des primes contractuelles, en excluant la prime de fin d'année,
et des rémunérations variables dont la périodicité de paiement ne et des rémunérations variables dont la périodicité de paiement ne
dépasse pas un mois et qu'ils ont perçues distinctement au cours des dépasse pas un mois et qu'ils ont perçues distinctement au cours des
douze mois précédant le licenciement. douze mois précédant le licenciement.
6. Lors de la concertation visée à l'article 5, on déterminera 6. Lors de la concertation visée à l'article 5, on déterminera
également le mois de référence à prendre en considération, qui sera également le mois de référence à prendre en considération, qui sera
mentionné dans la décision commune. Lorsque le mois de référence n'est mentionné dans la décision commune. Lorsque le mois de référence n'est
pas fixé, le mois civil qui précède la date du licenciement est pris pas fixé, le mois civil qui précède la date du licenciement est pris
en considération. en considération.
7. La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. 7. La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur.
§ 4. Le montant des indemnités complémentaires liquidées en cas de § 4. Le montant des indemnités complémentaires liquidées en cas de
chômage avec complément d'entreprise, prévu au § 1er de l'article 7, chômage avec complément d'entreprise, prévu au § 1er de l'article 7,
est lié aux fluctuations de l'indice, selon les modalités applicables est lié aux fluctuations de l'indice, selon les modalités applicables
dans le secteur de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de dans le secteur de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de
remplacement, tel que prévu par la convention collective de travail du remplacement, tel que prévu par la convention collective de travail du
2 octobre 2001 n° 59603/CO/128, conclue au sein de la Commission 2 octobre 2001 n° 59603/CO/128, conclue au sein de la Commission
paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de
remplacement, concernant la liaison des salaires et des indemnités à remplacement, concernant la liaison des salaires et des indemnités à
l'indice des prix à la consommation. l'indice des prix à la consommation.
§ 5. Le montant de ces indemnités est, en outre, adapté le 1er janvier § 5. Le montant de ces indemnités est, en outre, adapté le 1er janvier
de chaque année par le Conseil national du Travail, en fonction de de chaque année par le Conseil national du Travail, en fonction de
l'évolution des salaires conventionnels. l'évolution des salaires conventionnels.
§ 6. Pour les ouvriers accédant au régime en cours d'année, § 6. Pour les ouvriers accédant au régime en cours d'année,
l'adaptation s'effectue sur la base de l'évolution des salaires l'adaptation s'effectue sur la base de l'évolution des salaires
conventionnels, compte tenu du moment de l'année auquel ils accèdent conventionnels, compte tenu du moment de l'année auquel ils accèdent
au régime; chaque trimestre est pris en considération pour le calcul au régime; chaque trimestre est pris en considération pour le calcul
de l'adaptation. de l'adaptation.

Art. 8.Pour les ouvriers qui avant le régime de chômage avec

Art. 8.Pour les ouvriers qui avant le régime de chômage avec

complément d'entreprise bénéficiaient d'une diminution des prestations complément d'entreprise bénéficiaient d'une diminution des prestations
de travail dans le cadre d'une convention collective de travail de travail dans le cadre d'une convention collective de travail
instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et
d'emplois de fin de carrière, l'indemnité complémentaire est calculée d'emplois de fin de carrière, l'indemnité complémentaire est calculée
sur la base de la rémunération que ces ouvriers auraient gagnée s'ils sur la base de la rémunération que ces ouvriers auraient gagnée s'ils
n'avaient pas diminué leurs prestations de travail. n'avaient pas diminué leurs prestations de travail.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. effets le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 août 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 août 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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