Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la durée de travail dans le secteur de l'implantation et l'entretien de parcs et jardins | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la durée de travail dans le secteur de l'implantation et l'entretien de parcs et jardins |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
5 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 6 juin 2018, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 6 juin 2018, conclue au sein de la Commission |
paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la durée de | paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la durée de |
travail dans le secteur de l'implantation et l'entretien de parcs et | travail dans le secteur de l'implantation et l'entretien de parcs et |
jardins (1) | jardins (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises | Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises |
horticoles; | horticoles; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 6 juin 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 6 juin 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la | Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la |
durée de travail dans le secteur de l'implantation et l'entretien de | durée de travail dans le secteur de l'implantation et l'entretien de |
parcs et jardins. | parcs et jardins. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2018. | Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles | Commission paritaire pour les entreprises horticoles |
Convention collective de travail du 6 juin 2018 | Convention collective de travail du 6 juin 2018 |
Durée de travail dans le secteur de l'implantation et l'entretien de | Durée de travail dans le secteur de l'implantation et l'entretien de |
parcs et jardins (Convention enregistrée le 19 juin 2018 sous le | parcs et jardins (Convention enregistrée le 19 juin 2018 sous le |
numéro 146443/CO/145) | numéro 146443/CO/145) |
Préambule | Préambule |
La présente convention collective a pour objectif de prolonger pour | La présente convention collective a pour objectif de prolonger pour |
une durée de deux ans les dispositions relatives au travail du samedi | une durée de deux ans les dispositions relatives au travail du samedi |
fixées par l'article 5. | fixées par l'article 5. |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux | La présente convention collective de travail s'applique aux |
entreprises ressortissant au champ d'application de la Commission | entreprises ressortissant au champ d'application de la Commission |
paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité | paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité |
principale consiste en l'aménagement et l'entretien de parcs et | principale consiste en l'aménagement et l'entretien de parcs et |
jardins. | jardins. |
Art. 2.Durée du travail |
Art. 2.Durée du travail |
§ 1er. La durée de travail visée à l'article 19 et à l'article 20, § 1er | § 1er. La durée de travail visée à l'article 19 et à l'article 20, § 1er |
de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars | de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars |
1971) est de 38 heures. | 1971) est de 38 heures. |
§ 2. Cette durée de travail de 38 heures par semaine est réalisée | § 2. Cette durée de travail de 38 heures par semaine est réalisée |
comme une moyenne sur base annuelle. La période de référence d'un an | comme une moyenne sur base annuelle. La période de référence d'un an |
est définie, au niveau de l'entreprise, dans le règlement de travail. | est définie, au niveau de l'entreprise, dans le règlement de travail. |
A défaut de définition dans le règlement de travail, la période de | A défaut de définition dans le règlement de travail, la période de |
référence prend cours au 1er avril et se termine au 31 mars de l'année | référence prend cours au 1er avril et se termine au 31 mars de l'année |
civile suivante. | civile suivante. |
§ 3. Pour réaliser la durée de travail hebdomadaire moyenne de 38 | § 3. Pour réaliser la durée de travail hebdomadaire moyenne de 38 |
heures, les employeurs peuvent opter pour l'une des quatre | heures, les employeurs peuvent opter pour l'une des quatre |
possibilités suivantes : | possibilités suivantes : |
1. Durée de travail hebdomadaire moyenne effective de 38h/semaine sans | 1. Durée de travail hebdomadaire moyenne effective de 38h/semaine sans |
jours compensatoires. Dans ce cas, le salaire horaire est exprimé | jours compensatoires. Dans ce cas, le salaire horaire est exprimé |
selon le régime de 38 heures/semaine; | selon le régime de 38 heures/semaine; |
2. Durée de travail hebdomadaire moyenne effective de 40h/semaine avec | 2. Durée de travail hebdomadaire moyenne effective de 40h/semaine avec |
12 jours compensatoires non rémunérés. Dans ce cas, le salaire horaire | 12 jours compensatoires non rémunérés. Dans ce cas, le salaire horaire |
est exprimé selon le régime de 38 heures/semaine; | est exprimé selon le régime de 38 heures/semaine; |
3. Durée de travail hebdomadaire moyenne effective de 39h/semaine avec | 3. Durée de travail hebdomadaire moyenne effective de 39h/semaine avec |
6 jours compensatoires non rémunérés. Dans ce cas, le salaire horaire | 6 jours compensatoires non rémunérés. Dans ce cas, le salaire horaire |
est exprimé selon le régime de 38 heures/semaine; | est exprimé selon le régime de 38 heures/semaine; |
4. Durée de travail hebdomadaire moyenne effective de 39h/semaine avec | 4. Durée de travail hebdomadaire moyenne effective de 39h/semaine avec |
6 jours compensatoires rémunérés. Dans ce cas, le salaire horaire est | 6 jours compensatoires rémunérés. Dans ce cas, le salaire horaire est |
exprimé selon le régime de 39 heures/semaine. | exprimé selon le régime de 39 heures/semaine. |
Deux barèmes salariaux sont dès lors publiés : régime de 38h/semaine | Deux barèmes salariaux sont dès lors publiés : régime de 38h/semaine |
et de 39h/semaine. | et de 39h/semaine. |
§ 4. La durée de travail moyenne effective de 38h, 39h ou 40h, visée | § 4. La durée de travail moyenne effective de 38h, 39h ou 40h, visée |
au § 3 ci-dessus, doit être respectée durant la période de référence | au § 3 ci-dessus, doit être respectée durant la période de référence |
visée au § 1er. Durant la période de référence, cette durée de travail | visée au § 1er. Durant la période de référence, cette durée de travail |
moyenne peut être dépassée en application de l'arrêté royal du 28 | moyenne peut être dépassée en application de l'arrêté royal du 28 |
septembre 2003 pris en exécution de l'article 23 de la loi sur le | septembre 2003 pris en exécution de l'article 23 de la loi sur le |
travail du 16 mars 1971. | travail du 16 mars 1971. |
§ 5. Au niveau de l'entreprise, chaque employeur fait un choix parmi | § 5. Au niveau de l'entreprise, chaque employeur fait un choix parmi |
les possibilités visées à l'article 2, § 3. Ce choix doit figurer dans | les possibilités visées à l'article 2, § 3. Ce choix doit figurer dans |
le règlement de travail et dans le contrat de travail individuel. Si | le règlement de travail et dans le contrat de travail individuel. Si |
ce n'est pas le cas, le travailleur est supposé être engagé et | ce n'est pas le cas, le travailleur est supposé être engagé et |
rémunéré selon le régime de 38h/semaine. | rémunéré selon le régime de 38h/semaine. |
Art. 3.Jours compensatoires |
Art. 3.Jours compensatoires |
§ 1er. Pour les entreprises, la durée de travail moyenne de 38 heures | § 1er. Pour les entreprises, la durée de travail moyenne de 38 heures |
par semaine, visée à l'article 2, § 3, 2., 3. et 4., est obtenue par | par semaine, visée à l'article 2, § 3, 2., 3. et 4., est obtenue par |
le biais de l'octroi de 6 ou 12 jours compensatoires sur base | le biais de l'octroi de 6 ou 12 jours compensatoires sur base |
annuelle. | annuelle. |
Les travailleurs qui sont occupés par le même employeur pendant toute | Les travailleurs qui sont occupés par le même employeur pendant toute |
l'année et peuvent prouver ces prestations de travail ou périodes y | l'année et peuvent prouver ces prestations de travail ou périodes y |
assimilées, ont droit à respectivement 6 ou 12 jours compensatoires. | assimilées, ont droit à respectivement 6 ou 12 jours compensatoires. |
§ 2. Les travailleurs qui sont entrés en service ou qui sont partis au | § 2. Les travailleurs qui sont entrés en service ou qui sont partis au |
cours de l'année, ont respectivement droit à un ou deux jour(s) | cours de l'année, ont respectivement droit à un ou deux jour(s) |
compensatoire(s) par tranche de deux mois pendant lesquels ils ont été | compensatoire(s) par tranche de deux mois pendant lesquels ils ont été |
occupés par l'entreprise. Les travailleurs à temps partiel bénéficient | occupés par l'entreprise. Les travailleurs à temps partiel bénéficient |
de ce droit proportionnellement à leur régime de travail. | de ce droit proportionnellement à leur régime de travail. |
§ 3. Pour la fixation du nombre de jours compensatoires, il est tenu | § 3. Pour la fixation du nombre de jours compensatoires, il est tenu |
compte des prestations effectives. | compte des prestations effectives. |
Les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail sont | Les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail sont |
assimilées à des prestations de travail, pour autant qu'elles donnent | assimilées à des prestations de travail, pour autant qu'elles donnent |
droit à un paiement d'un salaire garanti à charge de l'employeur, de | droit à un paiement d'un salaire garanti à charge de l'employeur, de |
même que les périodes de vacances annuelles. | même que les périodes de vacances annuelles. |
§ 4. Les jours compensatoires prévus au niveau de l'entreprise sont | § 4. Les jours compensatoires prévus au niveau de l'entreprise sont |
pris conformément aux accords conclus à ce sujet entre l'employeur et | pris conformément aux accords conclus à ce sujet entre l'employeur et |
les travailleurs. Les jours compensatoires acquis qui ne seraient pas | les travailleurs. Les jours compensatoires acquis qui ne seraient pas |
pris, doivent obligatoirement être pris consécutivement, à partir du | pris, doivent obligatoirement être pris consécutivement, à partir du |
jour de travail qui suit le jour férié rémunéré du 25 décembre. S'il | jour de travail qui suit le jour férié rémunéré du 25 décembre. S'il |
s'avère que l'obligation visée au présent article ne peut être | s'avère que l'obligation visée au présent article ne peut être |
intégralement réalisée au cours de l'année civile concernée, les jours | intégralement réalisée au cours de l'année civile concernée, les jours |
compensatoires acquis restants sont alors épuisés à partir du premier | compensatoires acquis restants sont alors épuisés à partir du premier |
jour de travail de l'année civile suivante. | jour de travail de l'année civile suivante. |
Art. 4.Contestations |
Art. 4.Contestations |
Les contestations relatives au droit éventuel à des jours | Les contestations relatives au droit éventuel à des jours |
compensatoires dans le chef de certains travailleurs, sont soumises à | compensatoires dans le chef de certains travailleurs, sont soumises à |
la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. Si la | la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. Si la |
commission paritaire constate des manquements de la part de | commission paritaire constate des manquements de la part de |
l'employeur en matière de paiement des jours compensatoires prévus, le | l'employeur en matière de paiement des jours compensatoires prévus, le |
fonds social assure le paiement. Le fonds de garantie est subrogé dans | fonds social assure le paiement. Le fonds de garantie est subrogé dans |
les droits des travailleurs individuels à l'égard de leur employeur. | les droits des travailleurs individuels à l'égard de leur employeur. |
Art. 5.Travail du samedi |
Art. 5.Travail du samedi |
Pour les parkings collectifs où pendant la semaine de nombreux | Pour les parkings collectifs où pendant la semaine de nombreux |
véhicules sont garés et la réalisation de travaux d'entretien comporte | véhicules sont garés et la réalisation de travaux d'entretien comporte |
des dangers ou implique des risques supplémentaires; ou pour la | des dangers ou implique des risques supplémentaires; ou pour la |
réalisation de travaux ou d'activités impossibles à réaliser pendant | réalisation de travaux ou d'activités impossibles à réaliser pendant |
la semaine (en raison de risques accrus, d'un accès plus limité via la | la semaine (en raison de risques accrus, d'un accès plus limité via la |
route, ou qu'elle dépend de l'obtention d'un accord des pouvoirs | route, ou qu'elle dépend de l'obtention d'un accord des pouvoirs |
publics,...) on prévoit la possibilité d'effectuer les travaux le | publics,...) on prévoit la possibilité d'effectuer les travaux le |
samedi. | samedi. |
Dans ce cas, les conditions suivantes cumulatives doivent être | Dans ce cas, les conditions suivantes cumulatives doivent être |
respectées : | respectées : |
- Il y un accord au niveau de l'entreprise via un accord sous seing | - Il y un accord au niveau de l'entreprise via un accord sous seing |
privé ou un accord dans les organes de concertation existants; | privé ou un accord dans les organes de concertation existants; |
- Il y a une demande préalable de l'employeur auprès du président de | - Il y a une demande préalable de l'employeur auprès du président de |
la commission paritaire avant de pouvoir commencer le travail le | la commission paritaire avant de pouvoir commencer le travail le |
samedi. | samedi. |
Cette disposition est introduite pour une période de deux ans, | Cette disposition est introduite pour une période de deux ans, |
c'est-à-dire jusqu'au 30 juin 2020. Dans le deuxième trimestre de 2020 | c'est-à-dire jusqu'au 30 juin 2020. Dans le deuxième trimestre de 2020 |
la disposition fera l'objet d'une évaluation. | la disposition fera l'objet d'une évaluation. |
Suite à l'évaluation réalisée par les partenaires sociaux réunis en | Suite à l'évaluation réalisée par les partenaires sociaux réunis en |
commission paritaire le 6 juin 2018, cette disposition est prolongée | commission paritaire le 6 juin 2018, cette disposition est prolongée |
pour une durée de deux ans, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin 2020. Elle | pour une durée de deux ans, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin 2020. Elle |
fera l'objet d'une nouvelle évaluation dans le courant du deuxième | fera l'objet d'une nouvelle évaluation dans le courant du deuxième |
trimestre 2020. | trimestre 2020. |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
1er juillet 2018 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle | 1er juillet 2018 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle |
remplace la convention collective de travail du 16 juin 2016 relative | remplace la convention collective de travail du 16 juin 2016 relative |
à la durée de travail dans le secteur de l'implantation et l'entretien | à la durée de travail dans le secteur de l'implantation et l'entretien |
de parcs et jardins (enregistrée sous le numéro 134333/CO/145). | de parcs et jardins (enregistrée sous le numéro 134333/CO/145). |
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer, moyennant un délai | Chacune des parties contractantes peut la dénoncer, moyennant un délai |
de préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la | de préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la |
poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les | poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les |
entreprises horticoles. | entreprises horticoles. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 septembre 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 septembre 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |