Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/10/2018
← Retour vers "Arrêté royal modifiant l'article 11, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités "
Arrêté royal modifiant l'article 11, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Arrêté royal modifiant l'article 11, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
5 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'article 11, § 1er, de 5 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'article 11, § 1er, de
l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités obligatoire soins de santé et indemnités
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 2, alinéa 1er, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 2, alinéa 1er,
1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi
du 12 décembre 1997; du 12 décembre 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités; obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa
réunion du 16 mai 2017; réunion du 16 mai 2017;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 16 mai l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 16 mai
2017; 2017;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 28 août Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 28 août
2017; 2017;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 20 Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 20
septembre 2017; septembre 2017;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité du 25 septembre 2017; national d'assurance maladie-invalidité du 25 septembre 2017;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 mars 2018; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 mars 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 mai 2018; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 mai 2018;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil
d'Etat le 31 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, d'Etat le 31 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er,
2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973; coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 11, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14

Article 1er.L'article 11, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14

septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié
en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 septembre 2016, est complété en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 septembre 2016, est complété
par ce qui suit : par ce qui suit :
"350070 "350070
Consultation de longue durée (au moins 30 minutes) au cabinet du Consultation de longue durée (au moins 30 minutes) au cabinet du
médecin spécialiste qui a réalisé chez le patient au moins une des médecin spécialiste qui a réalisé chez le patient au moins une des
interventions reprises dans la liste limitative des interventions interventions reprises dans la liste limitative des interventions
oncologiques majeures ci-dessous, y compris un rapport écrit au oncologiques majeures ci-dessous, y compris un rapport écrit au
médecin traitant et au médecin spécialiste en oncologie médicale . . . médecin traitant et au médecin spécialiste en oncologie médicale . . .
. . K 35 . . K 35
350092 350092
Consultation de longue durée (au moins 30 minutes) au cabinet du Consultation de longue durée (au moins 30 minutes) au cabinet du
médecin spécialiste accrédité qui a réalisé chez le patient au moins médecin spécialiste accrédité qui a réalisé chez le patient au moins
une des interventions reprises dans la liste limitative des une des interventions reprises dans la liste limitative des
interventions oncologiques majeures ci-dessous, y compris un rapport interventions oncologiques majeures ci-dessous, y compris un rapport
écrit au médecin traitant et au médecin spécialiste en oncologie écrit au médecin traitant et au médecin spécialiste en oncologie
médicale . . . . . K 35 + médicale . . . . . K 35 +
. . . . . Q 70 . . . . . Q 70
Liste Limitative : Liste Limitative :
241415-241426, 241430-241441, 241452-241463, 241555-241566, 241415-241426, 241430-241441, 241452-241463, 241555-241566,
242012-242023, 242034-242045, 242292-242303, 244753-244764, 242012-242023, 242034-242045, 242292-242303, 244753-244764,
243036-243040, 244016-244027, 244031-244042, 244856-244860, 243036-243040, 244016-244027, 244031-244042, 244856-244860,
244893-244904, 244915-244926, 244930-244941, 244952-244963, 244893-244904, 244915-244926, 244930-244941, 244952-244963,
227216-227220, 227275-227286, 227334,227345, 228012-228023, 227216-227220, 227275-227286, 227334,227345, 228012-228023,
228233-228244, 228174-228185, 228255-228266, 227695-227706, 228233-228244, 228174-228185, 228255-228266, 227695-227706,
227710-227721, 227776-227780, 227791-227802, 227813-227824, 227710-227721, 227776-227780, 227791-227802, 227813-227824,
231033-231044, 232772-232783, 232514-232525, 230473-230484, 231033-231044, 232772-232783, 232514-232525, 230473-230484,
260411-260422, 260433-260444, 261111-261122, 261472-261483, 260411-260422, 260433-260444, 261111-261122, 261472-261483,
261671-261682, 261796-261800, 431336-431340, 431351-431362, 261671-261682, 261796-261800, 431336-431340, 431351-431362,
254892-254903, 256771-256782, 259011-259022, 259033-259044, 254892-254903, 256771-256782, 259011-259022, 259033-259044,
259114-259125, 258392-258403, 258451-258462, 258871-258882, 259114-259125, 258392-258403, 258451-258462, 258871-258882,
288455-288466, 288470-288481, 312594-312605, 312653-312664. 288455-288466, 288470-288481, 312594-312605, 312653-312664.
Les prestations 350070 et 350092 peuvent être portées en compte une Les prestations 350070 et 350092 peuvent être portées en compte une
fois par an au cours d'une période de suivi postopératoire de maximum fois par an au cours d'une période de suivi postopératoire de maximum
trois ans à compter de la date d'intervention. trois ans à compter de la date d'intervention.
Les prestations 350070 et 350092 ne sont pas cumulables avec une Les prestations 350070 et 350092 ne sont pas cumulables avec une
prestation technique, ni avec une autre consultation.". prestation technique, ni avec une autre consultation.".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 octobre 2018. Donné à Bruxelles, le 5 octobre 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
M. DE BLOCK M. DE BLOCK
^