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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/10/2011
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2011, conclue au sein de la Sous-commission pour le fibrociment, relative à la formation et l'apprentissage en faveur des groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2011, conclue au sein de la Sous-commission pour le fibrociment, relative à la formation et l'apprentissage en faveur des groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
5 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 10 mai 2011, conclue au sein de la collective de travail du 10 mai 2011, conclue au sein de la
Sous-commission pour le fibrociment, relative à la formation et Sous-commission pour le fibrociment, relative à la formation et
l'apprentissage en faveur des groupes à risque (1) l'apprentissage en faveur des groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission pour le fibrociment; Vu la demande de la Sous-commission pour le fibrociment;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 10 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 10 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission pour le fibrociment, relative à la formation et Sous-commission pour le fibrociment, relative à la formation et
l'apprentissage en faveur des groupes à risque. l'apprentissage en faveur des groupes à risque.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 octobre 2011. Donné à Bruxelles, le 5 octobre 2011.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge. (1) Référence au Moniteur belge.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission pour le fibrociment Sous-commission pour le fibrociment
Convention collective de travail du 10 mai 2011 Convention collective de travail du 10 mai 2011
Formation et apprentissage en faveur des groupes à risque Formation et apprentissage en faveur des groupes à risque
(Convention enregistrée le 8 juin 2011 sous le numéro (Convention enregistrée le 8 juin 2011 sous le numéro
104336/CO/106.03) 104336/CO/106.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour le fibrociment. Sous-commission paritaire pour le fibrociment.
Par "travailleurs" on entend : ouvriers et ouvrières. Par "travailleurs" on entend : ouvriers et ouvrières.
Elle est conclue en exécution de la section 1re du chapitre VIII du Elle est conclue en exécution de la section 1re du chapitre VIII du
titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions
diverses (I) (Moniteur belge du 28 décembre 2006). diverses (I) (Moniteur belge du 28 décembre 2006).
CHAPITRE II. - Dispositions générales CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.En application des articles 6 et 8bis de la convention

Art. 2.En application des articles 6 et 8bis de la convention

collective de travail des 21 décembre 1988 et du 7 mars 1989, conclue collective de travail des 21 décembre 1988 et du 7 mars 1989, conclue
au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment,
instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts,
modifiée par la convention collective de travail du 22 mai 1989, modifiée par la convention collective de travail du 22 mai 1989,
rendue obligatoire par arrêté royal du 19 mars 1990 et modifiée par la rendue obligatoire par arrêté royal du 19 mars 1990 et modifiée par la
convention collective de travail du 20 septembre 1993, le "Fonds convention collective de travail du 20 septembre 1993, le "Fonds
social pour le fibrociment" peut prendre en 2011 et 2012, en social pour le fibrociment" peut prendre en 2011 et 2012, en
collaboration avec le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en collaboration avec le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding" (V.D.A.B.), l'Office régional bruxellois de l'emploi Beroepsopleiding" (V.D.A.B.), l'Office régional bruxellois de l'emploi
(ORBEm) et l'Office communautaire et régional de la formation (ORBEm) et l'Office communautaire et régional de la formation
professionnelle et de l'emploi (FOREm), des initiatives concernant la professionnelle et de l'emploi (FOREm), des initiatives concernant la
formation et l'apprentissage, la scolarisation et le recyclage de formation et l'apprentissage, la scolarisation et le recyclage de
groupes à risque. Ces formations peuvent également être effectuées par groupes à risque. Ces formations peuvent également être effectuées par
d'autres que les instituts de formation agréés. d'autres que les instituts de formation agréés.

Art. 3.Par "groupes à risque" on entend :

Art. 3.Par "groupes à risque" on entend :

1. les chômeurs à basse scolarisation et les chômeurs de longue durée, 1. les chômeurs à basse scolarisation et les chômeurs de longue durée,
les handicapés, les scolarisables à temps partiel, les rentrants, les les handicapés, les scolarisables à temps partiel, les rentrants, les
minimexés et les travailleurs à basse qualification (non détenteurs minimexés et les travailleurs à basse qualification (non détenteurs
d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur); d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur);
2. les chômeurs ou les travailleurs à basse qualification qui se 2. les chômeurs ou les travailleurs à basse qualification qui se
voient confrontés à un licenciement, une restructuration ou voient confrontés à un licenciement, une restructuration ou
l'introduction de nouvelles technologies; l'introduction de nouvelles technologies;
3. les chômeurs auxquels s'applique un parcours d'insertion; 3. les chômeurs auxquels s'applique un parcours d'insertion;
4. les travailleurs et demandeurs d'emploi allochtones. 4. les travailleurs et demandeurs d'emploi allochtones.

Art. 4.Les moyens à charge des employeurs dont le fonds dispose

Art. 4.Les moyens à charge des employeurs dont le fonds dispose

s'élèvent annuellement à 0,10 p.c. du salaire complet de leurs s'élèvent annuellement à 0,10 p.c. du salaire complet de leurs
ouvriers tel que visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 ouvriers tel que visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981
établissant les principes généraux de la sécurité sociale des établissant les principes généraux de la sécurité sociale des
travailleurs salariés. Ils peuvent uniquement être utilisés pour les travailleurs salariés. Ils peuvent uniquement être utilisés pour les
initiatives visées par l'article 2 de la présente convention initiatives visées par l'article 2 de la présente convention
collective de travail. collective de travail.

Art. 4bis.Afin de bénéficier d'une dispense de l'obligation de

Art. 4bis.Afin de bénéficier d'une dispense de l'obligation de

premier emploi de la loi du 24 décembre 1999, les moyens destinés à la premier emploi de la loi du 24 décembre 1999, les moyens destinés à la
formation, visés à l'article 4, sont majorés de 0,05 p.c., à 0,15 p.c. formation, visés à l'article 4, sont majorés de 0,05 p.c., à 0,15 p.c.

Art. 5.Chaque année, un rapport d'évaluation et un aperçu financier

Art. 5.Chaque année, un rapport d'évaluation et un aperçu financier

seront déposés au Greffe de la Direction générale Relations seront déposés au Greffe de la Direction générale Relations
collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et
Concertation sociale au plus tard pour le 1er juillet de Concertation sociale au plus tard pour le 1er juillet de
respectivement 2012 et 2013. respectivement 2012 et 2013.
CHAPITRE III. - Durée de validité CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre effets le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
2012. 2012.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 octobre 2011. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 octobre 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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