Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2011, conclue au sein de la Sous-commission pour le fibrociment, relative à la formation et l'apprentissage en faveur des groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2011, conclue au sein de la Sous-commission pour le fibrociment, relative à la formation et l'apprentissage en faveur des groupes à risque |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
5 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 10 mai 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 10 mai 2011, conclue au sein de la |
Sous-commission pour le fibrociment, relative à la formation et | Sous-commission pour le fibrociment, relative à la formation et |
l'apprentissage en faveur des groupes à risque (1) | l'apprentissage en faveur des groupes à risque (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission pour le fibrociment; | Vu la demande de la Sous-commission pour le fibrociment; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 10 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 10 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission pour le fibrociment, relative à la formation et | Sous-commission pour le fibrociment, relative à la formation et |
l'apprentissage en faveur des groupes à risque. | l'apprentissage en faveur des groupes à risque. |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 octobre 2011. | Donné à Bruxelles, le 5 octobre 2011. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge. | (1) Référence au Moniteur belge. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission pour le fibrociment | Sous-commission pour le fibrociment |
Convention collective de travail du 10 mai 2011 | Convention collective de travail du 10 mai 2011 |
Formation et apprentissage en faveur des groupes à risque | Formation et apprentissage en faveur des groupes à risque |
(Convention enregistrée le 8 juin 2011 sous le numéro | (Convention enregistrée le 8 juin 2011 sous le numéro |
104336/CO/106.03) | 104336/CO/106.03) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire pour le fibrociment. | Sous-commission paritaire pour le fibrociment. |
Par "travailleurs" on entend : ouvriers et ouvrières. | Par "travailleurs" on entend : ouvriers et ouvrières. |
Elle est conclue en exécution de la section 1re du chapitre VIII du | Elle est conclue en exécution de la section 1re du chapitre VIII du |
titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions | titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions |
diverses (I) (Moniteur belge du 28 décembre 2006). | diverses (I) (Moniteur belge du 28 décembre 2006). |
CHAPITRE II. - Dispositions générales | CHAPITRE II. - Dispositions générales |
Art. 2.En application des articles 6 et 8bis de la convention |
Art. 2.En application des articles 6 et 8bis de la convention |
collective de travail des 21 décembre 1988 et du 7 mars 1989, conclue | collective de travail des 21 décembre 1988 et du 7 mars 1989, conclue |
au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, | au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, |
instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, | instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, |
modifiée par la convention collective de travail du 22 mai 1989, | modifiée par la convention collective de travail du 22 mai 1989, |
rendue obligatoire par arrêté royal du 19 mars 1990 et modifiée par la | rendue obligatoire par arrêté royal du 19 mars 1990 et modifiée par la |
convention collective de travail du 20 septembre 1993, le "Fonds | convention collective de travail du 20 septembre 1993, le "Fonds |
social pour le fibrociment" peut prendre en 2011 et 2012, en | social pour le fibrociment" peut prendre en 2011 et 2012, en |
collaboration avec le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en | collaboration avec le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en |
Beroepsopleiding" (V.D.A.B.), l'Office régional bruxellois de l'emploi | Beroepsopleiding" (V.D.A.B.), l'Office régional bruxellois de l'emploi |
(ORBEm) et l'Office communautaire et régional de la formation | (ORBEm) et l'Office communautaire et régional de la formation |
professionnelle et de l'emploi (FOREm), des initiatives concernant la | professionnelle et de l'emploi (FOREm), des initiatives concernant la |
formation et l'apprentissage, la scolarisation et le recyclage de | formation et l'apprentissage, la scolarisation et le recyclage de |
groupes à risque. Ces formations peuvent également être effectuées par | groupes à risque. Ces formations peuvent également être effectuées par |
d'autres que les instituts de formation agréés. | d'autres que les instituts de formation agréés. |
Art. 3.Par "groupes à risque" on entend : |
Art. 3.Par "groupes à risque" on entend : |
1. les chômeurs à basse scolarisation et les chômeurs de longue durée, | 1. les chômeurs à basse scolarisation et les chômeurs de longue durée, |
les handicapés, les scolarisables à temps partiel, les rentrants, les | les handicapés, les scolarisables à temps partiel, les rentrants, les |
minimexés et les travailleurs à basse qualification (non détenteurs | minimexés et les travailleurs à basse qualification (non détenteurs |
d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur); | d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur); |
2. les chômeurs ou les travailleurs à basse qualification qui se | 2. les chômeurs ou les travailleurs à basse qualification qui se |
voient confrontés à un licenciement, une restructuration ou | voient confrontés à un licenciement, une restructuration ou |
l'introduction de nouvelles technologies; | l'introduction de nouvelles technologies; |
3. les chômeurs auxquels s'applique un parcours d'insertion; | 3. les chômeurs auxquels s'applique un parcours d'insertion; |
4. les travailleurs et demandeurs d'emploi allochtones. | 4. les travailleurs et demandeurs d'emploi allochtones. |
Art. 4.Les moyens à charge des employeurs dont le fonds dispose |
Art. 4.Les moyens à charge des employeurs dont le fonds dispose |
s'élèvent annuellement à 0,10 p.c. du salaire complet de leurs | s'élèvent annuellement à 0,10 p.c. du salaire complet de leurs |
ouvriers tel que visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 | ouvriers tel que visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 |
établissant les principes généraux de la sécurité sociale des | établissant les principes généraux de la sécurité sociale des |
travailleurs salariés. Ils peuvent uniquement être utilisés pour les | travailleurs salariés. Ils peuvent uniquement être utilisés pour les |
initiatives visées par l'article 2 de la présente convention | initiatives visées par l'article 2 de la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
Art. 4bis.Afin de bénéficier d'une dispense de l'obligation de |
Art. 4bis.Afin de bénéficier d'une dispense de l'obligation de |
premier emploi de la loi du 24 décembre 1999, les moyens destinés à la | premier emploi de la loi du 24 décembre 1999, les moyens destinés à la |
formation, visés à l'article 4, sont majorés de 0,05 p.c., à 0,15 p.c. | formation, visés à l'article 4, sont majorés de 0,05 p.c., à 0,15 p.c. |
Art. 5.Chaque année, un rapport d'évaluation et un aperçu financier |
Art. 5.Chaque année, un rapport d'évaluation et un aperçu financier |
seront déposés au Greffe de la Direction générale Relations | seront déposés au Greffe de la Direction générale Relations |
collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et | collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et |
Concertation sociale au plus tard pour le 1er juillet de | Concertation sociale au plus tard pour le 1er juillet de |
respectivement 2012 et 2013. | respectivement 2012 et 2013. |
CHAPITRE III. - Durée de validité | CHAPITRE III. - Durée de validité |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre | effets le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre |
2012. | 2012. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 octobre 2011. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 octobre 2011. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |