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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/11/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de cidres, vins, jus et vins de fruits, liqueurs, apéritifs et distilleries de fruits Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de cidres, vins, jus et vins de fruits, liqueurs, apéritifs et distilleries de fruits
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
5 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission
paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de
travail et de rémunération dans les entreprises de cidres, vins, jus travail et de rémunération dans les entreprises de cidres, vins, jus
et vins de fruits, liqueurs, apéritifs et distilleries de fruits (1) et vins de fruits, liqueurs, apéritifs et distilleries de fruits (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 31 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 31 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux
conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de
cidres, vins, jus et vins de fruits, liqueurs, apéritifs et cidres, vins, jus et vins de fruits, liqueurs, apéritifs et
distilleries de fruits. distilleries de fruits.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 novembre 2002. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 novembre 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 31 mai 2001 Convention collective de travail du 31 mai 2001
Conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de Conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de
cidres, vins, jus et vins de fruits, liqueurs, apéritifs et cidres, vins, jus et vins de fruits, liqueurs, apéritifs et
distilleries de fruits (Convention enregistrée le 25 juillet 2001 sous distilleries de fruits (Convention enregistrée le 25 juillet 2001 sous
le numéro 58090/CO/118.08.02) le numéro 58090/CO/118.08.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises de cidres, vins, s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises de cidres, vins,
jus et vins de fruits, liqueurs, apéritifs et distilleries de fruits. jus et vins de fruits, liqueurs, apéritifs et distilleries de fruits.
§ 2. Par « ouvriers » sont visés les ouvriers masculins et féminins. § 2. Par « ouvriers » sont visés les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Salaires horaires CHAPITRE II. - Salaires horaires

Art. 2.Le 1er mai 2001, les salaires horaires minimums suivants sont

Art. 2.Le 1er mai 2001, les salaires horaires minimums suivants sont

d'application pour les ouvriers, quel que soit leur âge : d'application pour les ouvriers, quel que soit leur âge :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Ces salaires horaires minimums sont augmentés au 1er juin 2002 de 1 Ces salaires horaires minimums sont augmentés au 1er juin 2002 de 1
p.c. et au 1er novembre 2002 d'un pourcentage fixé conformément à la p.c. et au 1er novembre 2002 d'un pourcentage fixé conformément à la
convention collective de travail du 31 mai 2001 relative à l'évolution convention collective de travail du 31 mai 2001 relative à l'évolution
salariale 2001-2002 pour les ouvriers de l'industrie alimentaire. salariale 2001-2002 pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.
Le résultat de ces augmentations salariales est arrondi à deux Le résultat de ces augmentations salariales est arrondi à deux
décimales. décimales.

Art. 3.En dérogation à l'article 2 de la présente convention

Art. 3.En dérogation à l'article 2 de la présente convention

collective de travail, les salaires minimums suivants sont collective de travail, les salaires minimums suivants sont
d'application aux ouvriers occupés en tant qu'étudiants, comme prévu d'application aux ouvriers occupés en tant qu'étudiants, comme prévu
sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail (Moniteur belge du 22 août 1978), exprimés en pourcentage des travail (Moniteur belge du 22 août 1978), exprimés en pourcentage des
salaires minimums mentionnés à l'article 2 : salaires minimums mentionnés à l'article 2 :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
CHAPITRE III. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la CHAPITRE III. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la
consommation consommation

Art. 4.Les salaires horaires minimums visés par la présente

Art. 4.Les salaires horaires minimums visés par la présente

convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à
la consommation, conformément à la convention collective de travail du la consommation, conformément à la convention collective de travail du
30 avril 1999 concernant le rattachement des salaires à l'indice des 30 avril 1999 concernant le rattachement des salaires à l'indice des
prix à la consommation, telle que modifiée par la convention prix à la consommation, telle que modifiée par la convention
collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission
paritaire de l'industrie alimentaire. Ils correspondent à la tranche paritaire de l'industrie alimentaire. Ils correspondent à la tranche
de stabilisation 102,82 inclus - 106,98 exclu, telle que celle-ci de stabilisation 102,82 inclus - 106,98 exclu, telle que celle-ci
résulte de l'application de la convention collective de travail résulte de l'application de la convention collective de travail
précitée. précitée.
CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit

Art. 5.Une prime égale à un supplément horaire de 10 p.c. avec un

Art. 5.Une prime égale à un supplément horaire de 10 p.c. avec un

minimum de 1,24 EUR l'heure est allouée pour le travail effectué de minimum de 1,24 EUR l'heure est allouée pour le travail effectué de
nuit. nuit.
Ce supplément horaire est porté au 1er octobre 2002 à 10 p.c. avec un Ce supplément horaire est porté au 1er octobre 2002 à 10 p.c. avec un
minimum de 1,40 EUR. minimum de 1,40 EUR.
La nuit comprend une période de 8 heures qui, sauf stipulation La nuit comprend une période de 8 heures qui, sauf stipulation
contraire au règlement de travail, est considérée comme étant fixée de contraire au règlement de travail, est considérée comme étant fixée de
22 à 6 heures. 22 à 6 heures.
CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes

Art. 6.Un supplément horaire minimum de :

Art. 6.Un supplément horaire minimum de :

- 0,32 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,32 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin;
- 0,37 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de - 0,37 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de
l'après-midi. l'après-midi.
Au 1er octobre 2002, ces suppléments horaires minimums sont portés à : Au 1er octobre 2002, ces suppléments horaires minimums sont portés à :
- 0,35 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,35 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin;
- 0,40 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi. - 0,40 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.
Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de
travail des équipes sont déterminées comme suit : travail des équipes sont déterminées comme suit :
- pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures;
- pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures.
CHAPITRE VI. - Dispositions communes pour les primes d'équipes et de CHAPITRE VI. - Dispositions communes pour les primes d'équipes et de
nuit nuit

Art. 7.Les primes prévues aux articles 5 et 6 peuvent être accordées

Art. 7.Les primes prévues aux articles 5 et 6 peuvent être accordées

soit sous forme de supplément de salaire, soit sous forme d'une soit sous forme de supplément de salaire, soit sous forme d'une
réduction de la durée du travail. réduction de la durée du travail.
CHAPITRE VII. - Validité CHAPITRE VII. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace celle du

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace celle du

30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de
l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de
rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de cidres, rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de cidres,
vins, jus et vins de fruits, liqueurs, apéritifs et distilleries de vins, jus et vins de fruits, liqueurs, apéritifs et distilleries de
fruits, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 septembre 2000 fruits, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 septembre 2000
(Moniteur belge du 25 octobre 2000). (Moniteur belge du 25 octobre 2000).
Elle produit ses effets au 1er mai 2001 et cesse d'être en vigueur le Elle produit ses effets au 1er mai 2001 et cesse d'être en vigueur le
31 décembre 2002. Subséquemment, elle est prororgée par tacite 31 décembre 2002. Subséquemment, elle est prororgée par tacite
reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation
par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant
l'échéance de la convention collective de travail, par lettre l'échéance de la convention collective de travail, par lettre
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission recommandée à la poste, adressée au président de la Commission
paritaire de l'industrie alimentaire. paritaire de l'industrie alimentaire.
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur
de la présente convention collective de travail, sont maintenus. de la présente convention collective de travail, sont maintenus.
Commentaire : Commentaire :
Les salaires horaires minimums au 1er mai 2001, mentionnés à l'article Les salaires horaires minimums au 1er mai 2001, mentionnés à l'article
2, s'élèvent en francs belges à : 2, s'élèvent en francs belges à :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
La prime de nuit minimum, mentionnée à l'article 5, s'élève à 50 BEF La prime de nuit minimum, mentionnée à l'article 5, s'élève à 50 BEF
au 1er mai 2001. au 1er mai 2001.
Les primes d'équipes au 1er mai 2001, mentionnées à l'article 6, Les primes d'équipes au 1er mai 2001, mentionnées à l'article 6,
s'élèvent en francs belges à : s'élèvent en francs belges à :
- 13 BEF pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 13 BEF pour le travail presté dans l'équipe du matin;
- 15 BEF pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi. - 15 BEF pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 novembre 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 novembre 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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