Arrêté royal octroyant un subside à la Croix Rouge de Belgique pour l'année 2022 pour l'appui aux services qui participent à la mise en oeuvre de l'aide médicale urgente lors de situations d'urgence collective et de manifestations à risque | Arrêté royal octroyant un subside à la Croix Rouge de Belgique pour l'année 2022 pour l'appui aux services qui participent à la mise en oeuvre de l'aide médicale urgente lors de situations d'urgence collective et de manifestations à risque |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
5 MAI 2022. - Arrêté royal octroyant un subside à la Croix Rouge de | 5 MAI 2022. - Arrêté royal octroyant un subside à la Croix Rouge de |
Belgique pour l'année 2022 pour l'appui aux services qui participent à | Belgique pour l'année 2022 pour l'appui aux services qui participent à |
la mise en oeuvre de l'aide médicale urgente lors de situations | la mise en oeuvre de l'aide médicale urgente lors de situations |
d'urgence collective et de manifestations à risque | d'urgence collective et de manifestations à risque |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, | Vu la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, |
article 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du 22 février 1998; | article 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du 22 février 1998; |
Vu la loi du 23 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses | Vu la loi du 23 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses |
pour l'année budgétaire 2022; | pour l'année budgétaire 2022; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 avril 2022 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 avril 2022 ; |
Considérant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations | Considérant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations |
à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, | à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, |
l'article 1er; | l'article 1er; |
Considérant la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de | Considérant la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de |
la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124; | la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124; |
Considérant l'arrêté royal du 28 novembre 1997 portant réglementation | Considérant l'arrêté royal du 28 novembre 1997 portant réglementation |
de l'organisation d'épreuves ou de compétitions sportives pour | de l'organisation d'épreuves ou de compétitions sportives pour |
véhicules automobiles disputées en totalité ou en partie sur la voie | véhicules automobiles disputées en totalité ou en partie sur la voie |
publique, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 2003; | publique, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 2003; |
Considérant l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de | Considérant l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de |
formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers; | formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers; |
Considérant l'arrêté royal du 17 octobre 2003 portant fixation du plan | Considérant l'arrêté royal du 17 octobre 2003 portant fixation du plan |
d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge; | d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge; |
Considérant l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification | Considérant l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification |
d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal | d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal |
et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de | et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de |
province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une | province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une |
coordination ou une gestion à l'échelon national, l'article 10; | coordination ou une gestion à l'échelon national, l'article 10; |
Considérant l'arrêté royal du 2 février 2007 définissant la fonction | Considérant l'arrêté royal du 2 février 2007 définissant la fonction |
de Directeur de l'Aide médicale et son champ d'application; | de Directeur de l'Aide médicale et son champ d'application; |
Consdérant le circulaire de ministère de 17 février 2017 sur le plan | Consdérant le circulaire de ministère de 17 février 2017 sur le plan |
d'intervention médical | d'intervention médical |
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, | Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Un subside de deux cent vingt et un mille euros ( |
Article 1er.Un subside de deux cent vingt et un mille euros ( |
221.000) à imputer à charge de l'allocation de base 52/21.33.00.01 du | 221.000) à imputer à charge de l'allocation de base 52/21.33.00.01 du |
budget du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne | budget du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne |
alimentaire et Environnement, nommé ci-après « le SPF », pour l'année | alimentaire et Environnement, nommé ci-après « le SPF », pour l'année |
budgétaire 2022, est alloué à l'établissement d'utilité publique qui | budgétaire 2022, est alloué à l'établissement d'utilité publique qui |
s'est vu attribuer 0406.729.809 comme numéro d'entreprise, existant | s'est vu attribuer 0406.729.809 comme numéro d'entreprise, existant |
sous le nom de « Croix-Rouge de Belgique », en néerlandais « Belgische | sous le nom de « Croix-Rouge de Belgique », en néerlandais « Belgische |
Rode Kruis », et en allemand « Belgisches Rotes Kreuz », dont le siège | Rode Kruis », et en allemand « Belgisches Rotes Kreuz », dont le siège |
social se situe à 1180 Uccle, Rue de Stalle 96, jouissant de la | social se situe à 1180 Uccle, Rue de Stalle 96, jouissant de la |
personnalité juridique conformément à la loi du 30 mars 1891 et dont | personnalité juridique conformément à la loi du 30 mars 1891 et dont |
les statuts modifiés ont été approuvés par l'arrêté du Gouvernement de | les statuts modifiés ont été approuvés par l'arrêté du Gouvernement de |
la Communauté française du 4 décembre 2003 portant approbation des | la Communauté française du 4 décembre 2003 portant approbation des |
statuts de la Croix-Rouge de Belgique, par l'arrêté du Gouvernement | statuts de la Croix-Rouge de Belgique, par l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 2 avril 2004 portant approbation des statuts modifiés de la | flamand du 2 avril 2004 portant approbation des statuts modifiés de la |
Croix-Rouge de Belgique et par l'arrêté du Gouvernement de la | Croix-Rouge de Belgique et par l'arrêté du Gouvernement de la |
Communauté germanophone du 4 juin 2004 portant approbation des | Communauté germanophone du 4 juin 2004 portant approbation des |
nouveaux statuts de la Croix-Rouge de Belgique adoptés le 11 octobre | nouveaux statuts de la Croix-Rouge de Belgique adoptés le 11 octobre |
2003, dénommée ci-après « la Croix-Rouge de Belgique ». | 2003, dénommée ci-après « la Croix-Rouge de Belgique ». |
Art. 2.§ 1er. Avec le présent subside, la Croix-Rouge de Belgique |
Art. 2.§ 1er. Avec le présent subside, la Croix-Rouge de Belgique |
s'engage, pour la période couverte par celui-ci, à accomplir les | s'engage, pour la période couverte par celui-ci, à accomplir les |
missions suivantes : | missions suivantes : |
1° dans le cadre de l'article 10, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 22 mai | 1° dans le cadre de l'article 10, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 22 mai |
2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations | 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations |
d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des | d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des |
bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de | bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de |
situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à | situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à |
l'échelon national, excepté pour ce qui concerne les secours | l'échelon national, excepté pour ce qui concerne les secours |
psychosociaux qui sont réglés par un arrêté royal spécifique, | psychosociaux qui sont réglés par un arrêté royal spécifique, |
organiser et maintenir les moyens d'intervention additionnels en cas | organiser et maintenir les moyens d'intervention additionnels en cas |
de catastrophe et soutenir leur mise en oeuvre avec une attention | de catastrophe et soutenir leur mise en oeuvre avec une attention |
particulière pour les moyens mis en oeuvre après appel au système | particulière pour les moyens mis en oeuvre après appel au système |
d'appel unifié, qui sont conformes au plan monodisciplinaire établi | d'appel unifié, qui sont conformes au plan monodisciplinaire établi |
pour la discipline 2 visée à l'article 10, § 2, du même arrêté; | pour la discipline 2 visée à l'article 10, § 2, du même arrêté; |
2° assurer les missions visées au point 2.5.8, de l'annexe à l'arrêté | 2° assurer les missions visées au point 2.5.8, de l'annexe à l'arrêté |
royal du 17 octobre 2003 portant fixation du plan d'urgence nucléaire | royal du 17 octobre 2003 portant fixation du plan d'urgence nucléaire |
et radiologique pour le territoire belge; | et radiologique pour le territoire belge; |
3° dans le cadre de l'article 5 de la loi du 8 juillet 1964 relative à | 3° dans le cadre de l'article 5 de la loi du 8 juillet 1964 relative à |
l'aide médicale urgente, répondre à l'appel du préposé du système | l'aide médicale urgente, répondre à l'appel du préposé du système |
d'appel unifié au déploiement d'ambulances de renfort lorsque la | d'appel unifié au déploiement d'ambulances de renfort lorsque la |
mobilisation des moyens réguliers collaborant à l'aide médicale | mobilisation des moyens réguliers collaborant à l'aide médicale |
urgente pour une situation d'urgence collective met en péril la | urgente pour une situation d'urgence collective met en péril la |
couverture des risques à la population pour une ou plusieurs régions | couverture des risques à la population pour une ou plusieurs régions |
données. Dans le cadre de cette mission, la Croix-Rouge de Belgique | données. Dans le cadre de cette mission, la Croix-Rouge de Belgique |
utilisera des véhicules conformes aux standards minimaux et des | utilisera des véhicules conformes aux standards minimaux et des |
équipes conformes aux conditions fixées par l'arrêté royal du 13 | équipes conformes aux conditions fixées par l'arrêté royal du 13 |
février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement | février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement |
des secouristes-ambulanciers. | des secouristes-ambulanciers. |
§ 2. La mission visée au paragraphe 1er, 1°, comprend notamment : | § 2. La mission visée au paragraphe 1er, 1°, comprend notamment : |
1° compte tenu de son statut d'auxiliaire des pouvoirs publics et de | 1° compte tenu de son statut d'auxiliaire des pouvoirs publics et de |
partenaire structurel dans l'aide lors de catastrophes sur le | partenaire structurel dans l'aide lors de catastrophes sur le |
territoire belge, le conseil et l'assistance à l'établissement du plan | territoire belge, le conseil et l'assistance à l'établissement du plan |
monodisciplinaire précité; | monodisciplinaire précité; |
2° la présentation de participants (notamment le personnel et les | 2° la présentation de participants (notamment le personnel et les |
volontaires de la Croix-Rouge de Belgique) aux formations conformes à | volontaires de la Croix-Rouge de Belgique) aux formations conformes à |
la loi précitée du 8 juillet 1964 dans les centres de formation | la loi précitée du 8 juillet 1964 dans les centres de formation |
conformes à l'arrêté royal du 13 février 1998; | conformes à l'arrêté royal du 13 février 1998; |
3° excepté pour ce qui concerne les secours psychosociaux, le conseil | 3° excepté pour ce qui concerne les secours psychosociaux, le conseil |
et l'assistance à la mise en oeuvre opérationnelle des différents | et l'assistance à la mise en oeuvre opérationnelle des différents |
plans d'urgence visés à l'article 1er, 6° et 7° de l'arrêté royal | plans d'urgence visés à l'article 1er, 6° et 7° de l'arrêté royal |
précité du 22 mai 2019 (plans d'urgence et d'intervention généraux et | précité du 22 mai 2019 (plans d'urgence et d'intervention généraux et |
particuliers) dans les situations visées à l'article 1er, 3°, du même | particuliers) dans les situations visées à l'article 1er, 3°, du même |
arrêté; | arrêté; |
4° l'organisation et le maintien d'une permanence accessible sans | 4° l'organisation et le maintien d'une permanence accessible sans |
interruption afin de soutenir les services visés à l'article 10, § 3, | interruption afin de soutenir les services visés à l'article 10, § 3, |
de l'arrêté royal précité du 22 mai 2019 et de mobiliser ses moyens | de l'arrêté royal précité du 22 mai 2019 et de mobiliser ses moyens |
propres dans les situations visées à l'article 1er, 3° du même arrêté; | propres dans les situations visées à l'article 1er, 3° du même arrêté; |
5° la mise à disposition de secouristes-ambulanciers qualifiés | 5° la mise à disposition de secouristes-ambulanciers qualifiés |
répondant aux critères de la loi précitée du 8 juillet 1964 au profit | répondant aux critères de la loi précitée du 8 juillet 1964 au profit |
du SPF et des personnes que celui-ci désigne comme intervenants | du SPF et des personnes que celui-ci désigne comme intervenants |
conformément à l'article 10, § 3, de l'arrêté royal précité du 22 mai | conformément à l'article 10, § 3, de l'arrêté royal précité du 22 mai |
2019; | 2019; |
6° l'intervention sur site et la mise en oeuvre du plan | 6° l'intervention sur site et la mise en oeuvre du plan |
monodisciplinaire précité, excepté pour ce qui concerne les secours | monodisciplinaire précité, excepté pour ce qui concerne les secours |
psychosociaux, afin d'apporter les secours d'urgence médicaux et | psychosociaux, afin d'apporter les secours d'urgence médicaux et |
sanitaires en collaboration avec les intervenants au niveau communal | sanitaires en collaboration avec les intervenants au niveau communal |
et provincial. Cette intervention et cette mise en oeuvre peuvent | et provincial. Cette intervention et cette mise en oeuvre peuvent |
survenir en situation d'exercice ou réelle et comprennent la | survenir en situation d'exercice ou réelle et comprennent la |
participation au niveau opérationnel à la coordination des secours | participation au niveau opérationnel à la coordination des secours |
médicaux et sanitaires immédiats sur site; | médicaux et sanitaires immédiats sur site; |
7° le transport et la mise à disposition sur site ainsi que | 7° le transport et la mise à disposition sur site ainsi que |
l'entretien, selon les besoins définis par le plan d'intervention | l'entretien, selon les besoins définis par le plan d'intervention |
médical, du matériel permettant la constitution d'un Poste Médical | médical, du matériel permettant la constitution d'un Poste Médical |
Avancé tel que visé à l'article 1er, 6°, de l'arrêté royal du 2 | Avancé tel que visé à l'article 1er, 6°, de l'arrêté royal du 2 |
février 2007 définissant la fonction de Directeur de l'Aide médicale | février 2007 définissant la fonction de Directeur de l'Aide médicale |
et son champ d'application. Ce matériel est composé des Moyens | et son champ d'application. Ce matériel est composé des Moyens |
d'Intervention Rapide (MIR), dont la gestion opérationnelle est | d'Intervention Rapide (MIR), dont la gestion opérationnelle est |
assurée par province mais qui peuvent être déployés à un niveau | assurée par province mais qui peuvent être déployés à un niveau |
supra-provincial. La mise en oeuvre opérationnelle par province est | supra-provincial. La mise en oeuvre opérationnelle par province est |
soumise à l'approbation des sièges centraux respectifs des deux ailes | soumise à l'approbation des sièges centraux respectifs des deux ailes |
de la Croix-Rouge de Belgique et du service Aide urgente du SPF, afin | de la Croix-Rouge de Belgique et du service Aide urgente du SPF, afin |
de veiller à ce que tous les moyens répondent à la norme définie à cet | de veiller à ce que tous les moyens répondent à la norme définie à cet |
effet au niveau fédéral.; | effet au niveau fédéral.; |
8° le transport et la mise à disposition sur site ainsi que | 8° le transport et la mise à disposition sur site ainsi que |
l'entretien, selon les besoins définis par le plan d'intervention | l'entretien, selon les besoins définis par le plan d'intervention |
médical, de coffres spécifiques contenant du matériel médical et des | médical, de coffres spécifiques contenant du matériel médical et des |
médicaments (MIR MED) à l'usage du Poste Médical Avancé précité.; | médicaments (MIR MED) à l'usage du Poste Médical Avancé précité.; |
9° le transport et la mise à disposition sur site ainsi que | 9° le transport et la mise à disposition sur site ainsi que |
l'entretien, selon les besoins définis par le plan d'intervention | l'entretien, selon les besoins définis par le plan d'intervention |
médical, de bouteilles d'oxygène (MIR LOG), à l'usage du Poste Médical | médical, de bouteilles d'oxygène (MIR LOG), à l'usage du Poste Médical |
Avancé précité.. | Avancé précité.. |
10° Le déploiement opérationnel et les modalités de paiement des | 10° Le déploiement opérationnel et les modalités de paiement des |
moyens déterminées à 7°, 8° et 9° font l'objet d'une convention | moyens déterminées à 7°, 8° et 9° font l'objet d'une convention |
séparée. | séparée. |
Art. 3.§ 1er. La Croix-Rouge de Belgique est en droit de refuser une |
Art. 3.§ 1er. La Croix-Rouge de Belgique est en droit de refuser une |
demande formulée par le SPF si la nature de l'intervention qui lui est | demande formulée par le SPF si la nature de l'intervention qui lui est |
demandée ne correspond pas à ses compétences, aux principes | demandée ne correspond pas à ses compétences, aux principes |
fondamentaux de la Croix-Rouge de Belgique ou aux missions confiées à | fondamentaux de la Croix-Rouge de Belgique ou aux missions confiées à |
la Croix-Rouge de Belgique dans le cadre du plan monodisciplinaire | la Croix-Rouge de Belgique dans le cadre du plan monodisciplinaire |
précité ou si cette demande dépasse sa capacité d'action reconnue. La | précité ou si cette demande dépasse sa capacité d'action reconnue. La |
Croix-Rouge de Belgique informera immédiatement le chef du service | Croix-Rouge de Belgique informera immédiatement le chef du service |
Aide urgente et motivera ultérieurement ce refus en détail par écrit. | Aide urgente et motivera ultérieurement ce refus en détail par écrit. |
§ 2. Les missions décrites à l'article 2 sont confiées à des personnes | § 2. Les missions décrites à l'article 2 sont confiées à des personnes |
certifiées par la Croix-Rouge de Belgique, qui disposent de toutes les | certifiées par la Croix-Rouge de Belgique, qui disposent de toutes les |
connaissances nécessaires à l'accomplissement de ces missions. | connaissances nécessaires à l'accomplissement de ces missions. |
§ 3. Les missions décrites à l'article 2 sont exécutées sur tout le | § 3. Les missions décrites à l'article 2 sont exécutées sur tout le |
territoire de la Belgique. | territoire de la Belgique. |
Art. 4.§ 1er. Les activités opérationnelles font l'objet d'un rapport |
Art. 4.§ 1er. Les activités opérationnelles font l'objet d'un rapport |
annuel rédigé par la Croix-Rouge de Belgique, selon un modèle de | annuel rédigé par la Croix-Rouge de Belgique, selon un modèle de |
rapport présenté par le SPF. | rapport présenté par le SPF. |
Le service Aide urgente du SPF coordonne l'évaluation des prestations | Le service Aide urgente du SPF coordonne l'évaluation des prestations |
des différentes parties concernées et le cadre des activités | des différentes parties concernées et le cadre des activités |
opérationnelles. | opérationnelles. |
§ 2. Un Comité d'accompagnement composé de représentants du SPF et de | § 2. Un Comité d'accompagnement composé de représentants du SPF et de |
la Croix-Rouge de Belgique sera mis en place et se réunira au moins | la Croix-Rouge de Belgique sera mis en place et se réunira au moins |
deux fois par an. Ces prestations ne peuvent être facturées par la | deux fois par an. Ces prestations ne peuvent être facturées par la |
Croix-Rouge de Belgique. | Croix-Rouge de Belgique. |
Art. 5.Les renseignements, documents et résultats produits par la |
Art. 5.Les renseignements, documents et résultats produits par la |
Croix-Rouge de Belgique dans le cadre des missions subsidiées sont la | Croix-Rouge de Belgique dans le cadre des missions subsidiées sont la |
propriété du SPF et ne peuvent être utilisés par la Croix-Rouge de | propriété du SPF et ne peuvent être utilisés par la Croix-Rouge de |
Belgique qu'à titre scientifique, après autorisation écrite expresse | Belgique qu'à titre scientifique, après autorisation écrite expresse |
par le SPF. | par le SPF. |
Art. 6.§ 1er. Le subside prévu à l'article 1er couvre la période |
Art. 6.§ 1er. Le subside prévu à l'article 1er couvre la période |
allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. | allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. |
§ 2. La liquidation du montant prévu à l'article 1er s'effectuera en | § 2. La liquidation du montant prévu à l'article 1er s'effectuera en |
deux tranches suivant les modalités fixées ci-après : | deux tranches suivant les modalités fixées ci-après : |
1° une provision s'élevant à cinquante pourcent du subside sera | 1° une provision s'élevant à cinquante pourcent du subside sera |
versée, dès publication du présent arrêté et après introduction d'une | versée, dès publication du présent arrêté et après introduction d'une |
déclaration de créance signée par le responsable de la Croix-Rouge de | déclaration de créance signée par le responsable de la Croix-Rouge de |
Belgique; | Belgique; |
2° le solde sera versé après validation par le Service d'Aide Urgente | 2° le solde sera versé après validation par le Service d'Aide Urgente |
des pièces justificatives présentées par la Croix-Rouge de Belgique et | des pièces justificatives présentées par la Croix-Rouge de Belgique et |
après introduction d'une déclaration de créance signée par le | après introduction d'une déclaration de créance signée par le |
responsable de la Croix-Rouge de Belgique. Par les "pièces | responsable de la Croix-Rouge de Belgique. Par les "pièces |
justificatives", nous entendons le tableau excel rempli, dont le | justificatives", nous entendons le tableau excel rempli, dont le |
modèle a été élaboré par le SPF Santé publique en collaboration avec | modèle a été élaboré par le SPF Santé publique en collaboration avec |
la Croix-Rouge. Les pièces justificatives et la déclaration de créance | la Croix-Rouge. Les pièces justificatives et la déclaration de créance |
doivent être transmises pour le 1er juillet 2023 au plus tard à | doivent être transmises pour le 1er juillet 2023 au plus tard à |
l'adresse suivante: invoice@health.fgov.be. | l'adresse suivante: invoice@health.fgov.be. |
§ 4. Toutes les sommes sont payées au compte numéro BE66 2100 9121 | § 4. Toutes les sommes sont payées au compte numéro BE66 2100 9121 |
7943, ouvert au nom de la Croix-Rouge de Belgique. | 7943, ouvert au nom de la Croix-Rouge de Belgique. |
§ 5. Si le montant justifié par les pièces comptables est inférieur au | § 5. Si le montant justifié par les pièces comptables est inférieur au |
montant visé à l'article 1er, la Croix-Rouge de Belgique est tenue de | montant visé à l'article 1er, la Croix-Rouge de Belgique est tenue de |
rembourser au SPF, conformément à l'article 123 de la loi du 22 mai | rembourser au SPF, conformément à l'article 123 de la loi du 22 mai |
2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat | 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat |
fédéral, les sommes trop perçues dans le mois du décompte qui lui est | fédéral, les sommes trop perçues dans le mois du décompte qui lui est |
adressé par le service Aide urgente. | adressé par le service Aide urgente. |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 8.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est |
Art. 8.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté . | chargé de l'exécution du présent arrêté . |
Donné à Bruxelles, le 5 mai 2022. | Donné à Bruxelles, le 5 mai 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Santé publique, | Le Ministre de la Santé publique, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |