Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/05/2022
← Retour vers "Arrêté royal octroyant un subside à la Croix Rouge de Belgique pour l'année 2022 pour l'appui aux services qui participent à la mise en oeuvre de l'aide médicale urgente lors de situations d'urgence collective et de manifestations à risque "
Arrêté royal octroyant un subside à la Croix Rouge de Belgique pour l'année 2022 pour l'appui aux services qui participent à la mise en oeuvre de l'aide médicale urgente lors de situations d'urgence collective et de manifestations à risque Arrêté royal octroyant un subside à la Croix Rouge de Belgique pour l'année 2022 pour l'appui aux services qui participent à la mise en oeuvre de l'aide médicale urgente lors de situations d'urgence collective et de manifestations à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
5 MAI 2022. - Arrêté royal octroyant un subside à la Croix Rouge de 5 MAI 2022. - Arrêté royal octroyant un subside à la Croix Rouge de
Belgique pour l'année 2022 pour l'appui aux services qui participent à Belgique pour l'année 2022 pour l'appui aux services qui participent à
la mise en oeuvre de l'aide médicale urgente lors de situations la mise en oeuvre de l'aide médicale urgente lors de situations
d'urgence collective et de manifestations à risque d'urgence collective et de manifestations à risque
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, Vu la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente,
article 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du 22 février 1998; article 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du 22 février 1998;
Vu la loi du 23 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses Vu la loi du 23 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses
pour l'année budgétaire 2022; pour l'année budgétaire 2022;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 avril 2022 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 avril 2022 ;
Considérant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations Considérant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations
à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, à faire en matière de subventions, indemnités et allocations,
l'article 1er; l'article 1er;
Considérant la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de Considérant la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de
la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124; la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124;
Considérant l'arrêté royal du 28 novembre 1997 portant réglementation Considérant l'arrêté royal du 28 novembre 1997 portant réglementation
de l'organisation d'épreuves ou de compétitions sportives pour de l'organisation d'épreuves ou de compétitions sportives pour
véhicules automobiles disputées en totalité ou en partie sur la voie véhicules automobiles disputées en totalité ou en partie sur la voie
publique, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 2003; publique, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 2003;
Considérant l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de Considérant l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de
formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers; formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers;
Considérant l'arrêté royal du 17 octobre 2003 portant fixation du plan Considérant l'arrêté royal du 17 octobre 2003 portant fixation du plan
d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge; d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge;
Considérant l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification Considérant l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification
d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal
et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de
province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une
coordination ou une gestion à l'échelon national, l'article 10; coordination ou une gestion à l'échelon national, l'article 10;
Considérant l'arrêté royal du 2 février 2007 définissant la fonction Considérant l'arrêté royal du 2 février 2007 définissant la fonction
de Directeur de l'Aide médicale et son champ d'application; de Directeur de l'Aide médicale et son champ d'application;
Consdérant le circulaire de ministère de 17 février 2017 sur le plan Consdérant le circulaire de ministère de 17 février 2017 sur le plan
d'intervention médical d'intervention médical
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Un subside de deux cent vingt et un mille euros (€

Article 1er.Un subside de deux cent vingt et un mille euros (€

221.000) à imputer à charge de l'allocation de base 52/21.33.00.01 du 221.000) à imputer à charge de l'allocation de base 52/21.33.00.01 du
budget du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne budget du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne
alimentaire et Environnement, nommé ci-après « le SPF », pour l'année alimentaire et Environnement, nommé ci-après « le SPF », pour l'année
budgétaire 2022, est alloué à l'établissement d'utilité publique qui budgétaire 2022, est alloué à l'établissement d'utilité publique qui
s'est vu attribuer 0406.729.809 comme numéro d'entreprise, existant s'est vu attribuer 0406.729.809 comme numéro d'entreprise, existant
sous le nom de « Croix-Rouge de Belgique », en néerlandais « Belgische sous le nom de « Croix-Rouge de Belgique », en néerlandais « Belgische
Rode Kruis », et en allemand « Belgisches Rotes Kreuz », dont le siège Rode Kruis », et en allemand « Belgisches Rotes Kreuz », dont le siège
social se situe à 1180 Uccle, Rue de Stalle 96, jouissant de la social se situe à 1180 Uccle, Rue de Stalle 96, jouissant de la
personnalité juridique conformément à la loi du 30 mars 1891 et dont personnalité juridique conformément à la loi du 30 mars 1891 et dont
les statuts modifiés ont été approuvés par l'arrêté du Gouvernement de les statuts modifiés ont été approuvés par l'arrêté du Gouvernement de
la Communauté française du 4 décembre 2003 portant approbation des la Communauté française du 4 décembre 2003 portant approbation des
statuts de la Croix-Rouge de Belgique, par l'arrêté du Gouvernement statuts de la Croix-Rouge de Belgique, par l'arrêté du Gouvernement
flamand du 2 avril 2004 portant approbation des statuts modifiés de la flamand du 2 avril 2004 portant approbation des statuts modifiés de la
Croix-Rouge de Belgique et par l'arrêté du Gouvernement de la Croix-Rouge de Belgique et par l'arrêté du Gouvernement de la
Communauté germanophone du 4 juin 2004 portant approbation des Communauté germanophone du 4 juin 2004 portant approbation des
nouveaux statuts de la Croix-Rouge de Belgique adoptés le 11 octobre nouveaux statuts de la Croix-Rouge de Belgique adoptés le 11 octobre
2003, dénommée ci-après « la Croix-Rouge de Belgique ». 2003, dénommée ci-après « la Croix-Rouge de Belgique ».

Art. 2.§ 1er. Avec le présent subside, la Croix-Rouge de Belgique

Art. 2.§ 1er. Avec le présent subside, la Croix-Rouge de Belgique

s'engage, pour la période couverte par celui-ci, à accomplir les s'engage, pour la période couverte par celui-ci, à accomplir les
missions suivantes : missions suivantes :
1° dans le cadre de l'article 10, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 22 mai 1° dans le cadre de l'article 10, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 22 mai
2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations
d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des
bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de
situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à
l'échelon national, excepté pour ce qui concerne les secours l'échelon national, excepté pour ce qui concerne les secours
psychosociaux qui sont réglés par un arrêté royal spécifique, psychosociaux qui sont réglés par un arrêté royal spécifique,
organiser et maintenir les moyens d'intervention additionnels en cas organiser et maintenir les moyens d'intervention additionnels en cas
de catastrophe et soutenir leur mise en oeuvre avec une attention de catastrophe et soutenir leur mise en oeuvre avec une attention
particulière pour les moyens mis en oeuvre après appel au système particulière pour les moyens mis en oeuvre après appel au système
d'appel unifié, qui sont conformes au plan monodisciplinaire établi d'appel unifié, qui sont conformes au plan monodisciplinaire établi
pour la discipline 2 visée à l'article 10, § 2, du même arrêté; pour la discipline 2 visée à l'article 10, § 2, du même arrêté;
2° assurer les missions visées au point 2.5.8, de l'annexe à l'arrêté 2° assurer les missions visées au point 2.5.8, de l'annexe à l'arrêté
royal du 17 octobre 2003 portant fixation du plan d'urgence nucléaire royal du 17 octobre 2003 portant fixation du plan d'urgence nucléaire
et radiologique pour le territoire belge; et radiologique pour le territoire belge;
3° dans le cadre de l'article 5 de la loi du 8 juillet 1964 relative à 3° dans le cadre de l'article 5 de la loi du 8 juillet 1964 relative à
l'aide médicale urgente, répondre à l'appel du préposé du système l'aide médicale urgente, répondre à l'appel du préposé du système
d'appel unifié au déploiement d'ambulances de renfort lorsque la d'appel unifié au déploiement d'ambulances de renfort lorsque la
mobilisation des moyens réguliers collaborant à l'aide médicale mobilisation des moyens réguliers collaborant à l'aide médicale
urgente pour une situation d'urgence collective met en péril la urgente pour une situation d'urgence collective met en péril la
couverture des risques à la population pour une ou plusieurs régions couverture des risques à la population pour une ou plusieurs régions
données. Dans le cadre de cette mission, la Croix-Rouge de Belgique données. Dans le cadre de cette mission, la Croix-Rouge de Belgique
utilisera des véhicules conformes aux standards minimaux et des utilisera des véhicules conformes aux standards minimaux et des
équipes conformes aux conditions fixées par l'arrêté royal du 13 équipes conformes aux conditions fixées par l'arrêté royal du 13
février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement
des secouristes-ambulanciers. des secouristes-ambulanciers.
§ 2. La mission visée au paragraphe 1er, 1°, comprend notamment : § 2. La mission visée au paragraphe 1er, 1°, comprend notamment :
1° compte tenu de son statut d'auxiliaire des pouvoirs publics et de 1° compte tenu de son statut d'auxiliaire des pouvoirs publics et de
partenaire structurel dans l'aide lors de catastrophes sur le partenaire structurel dans l'aide lors de catastrophes sur le
territoire belge, le conseil et l'assistance à l'établissement du plan territoire belge, le conseil et l'assistance à l'établissement du plan
monodisciplinaire précité; monodisciplinaire précité;
2° la présentation de participants (notamment le personnel et les 2° la présentation de participants (notamment le personnel et les
volontaires de la Croix-Rouge de Belgique) aux formations conformes à volontaires de la Croix-Rouge de Belgique) aux formations conformes à
la loi précitée du 8 juillet 1964 dans les centres de formation la loi précitée du 8 juillet 1964 dans les centres de formation
conformes à l'arrêté royal du 13 février 1998; conformes à l'arrêté royal du 13 février 1998;
3° excepté pour ce qui concerne les secours psychosociaux, le conseil 3° excepté pour ce qui concerne les secours psychosociaux, le conseil
et l'assistance à la mise en oeuvre opérationnelle des différents et l'assistance à la mise en oeuvre opérationnelle des différents
plans d'urgence visés à l'article 1er, 6° et 7° de l'arrêté royal plans d'urgence visés à l'article 1er, 6° et 7° de l'arrêté royal
précité du 22 mai 2019 (plans d'urgence et d'intervention généraux et précité du 22 mai 2019 (plans d'urgence et d'intervention généraux et
particuliers) dans les situations visées à l'article 1er, 3°, du même particuliers) dans les situations visées à l'article 1er, 3°, du même
arrêté; arrêté;
4° l'organisation et le maintien d'une permanence accessible sans 4° l'organisation et le maintien d'une permanence accessible sans
interruption afin de soutenir les services visés à l'article 10, § 3, interruption afin de soutenir les services visés à l'article 10, § 3,
de l'arrêté royal précité du 22 mai 2019 et de mobiliser ses moyens de l'arrêté royal précité du 22 mai 2019 et de mobiliser ses moyens
propres dans les situations visées à l'article 1er, 3° du même arrêté; propres dans les situations visées à l'article 1er, 3° du même arrêté;
5° la mise à disposition de secouristes-ambulanciers qualifiés 5° la mise à disposition de secouristes-ambulanciers qualifiés
répondant aux critères de la loi précitée du 8 juillet 1964 au profit répondant aux critères de la loi précitée du 8 juillet 1964 au profit
du SPF et des personnes que celui-ci désigne comme intervenants du SPF et des personnes que celui-ci désigne comme intervenants
conformément à l'article 10, § 3, de l'arrêté royal précité du 22 mai conformément à l'article 10, § 3, de l'arrêté royal précité du 22 mai
2019; 2019;
6° l'intervention sur site et la mise en oeuvre du plan 6° l'intervention sur site et la mise en oeuvre du plan
monodisciplinaire précité, excepté pour ce qui concerne les secours monodisciplinaire précité, excepté pour ce qui concerne les secours
psychosociaux, afin d'apporter les secours d'urgence médicaux et psychosociaux, afin d'apporter les secours d'urgence médicaux et
sanitaires en collaboration avec les intervenants au niveau communal sanitaires en collaboration avec les intervenants au niveau communal
et provincial. Cette intervention et cette mise en oeuvre peuvent et provincial. Cette intervention et cette mise en oeuvre peuvent
survenir en situation d'exercice ou réelle et comprennent la survenir en situation d'exercice ou réelle et comprennent la
participation au niveau opérationnel à la coordination des secours participation au niveau opérationnel à la coordination des secours
médicaux et sanitaires immédiats sur site; médicaux et sanitaires immédiats sur site;
7° le transport et la mise à disposition sur site ainsi que 7° le transport et la mise à disposition sur site ainsi que
l'entretien, selon les besoins définis par le plan d'intervention l'entretien, selon les besoins définis par le plan d'intervention
médical, du matériel permettant la constitution d'un Poste Médical médical, du matériel permettant la constitution d'un Poste Médical
Avancé tel que visé à l'article 1er, 6°, de l'arrêté royal du 2 Avancé tel que visé à l'article 1er, 6°, de l'arrêté royal du 2
février 2007 définissant la fonction de Directeur de l'Aide médicale février 2007 définissant la fonction de Directeur de l'Aide médicale
et son champ d'application. Ce matériel est composé des Moyens et son champ d'application. Ce matériel est composé des Moyens
d'Intervention Rapide (MIR), dont la gestion opérationnelle est d'Intervention Rapide (MIR), dont la gestion opérationnelle est
assurée par province mais qui peuvent être déployés à un niveau assurée par province mais qui peuvent être déployés à un niveau
supra-provincial. La mise en oeuvre opérationnelle par province est supra-provincial. La mise en oeuvre opérationnelle par province est
soumise à l'approbation des sièges centraux respectifs des deux ailes soumise à l'approbation des sièges centraux respectifs des deux ailes
de la Croix-Rouge de Belgique et du service Aide urgente du SPF, afin de la Croix-Rouge de Belgique et du service Aide urgente du SPF, afin
de veiller à ce que tous les moyens répondent à la norme définie à cet de veiller à ce que tous les moyens répondent à la norme définie à cet
effet au niveau fédéral.; effet au niveau fédéral.;
8° le transport et la mise à disposition sur site ainsi que 8° le transport et la mise à disposition sur site ainsi que
l'entretien, selon les besoins définis par le plan d'intervention l'entretien, selon les besoins définis par le plan d'intervention
médical, de coffres spécifiques contenant du matériel médical et des médical, de coffres spécifiques contenant du matériel médical et des
médicaments (MIR MED) à l'usage du Poste Médical Avancé précité.; médicaments (MIR MED) à l'usage du Poste Médical Avancé précité.;
9° le transport et la mise à disposition sur site ainsi que 9° le transport et la mise à disposition sur site ainsi que
l'entretien, selon les besoins définis par le plan d'intervention l'entretien, selon les besoins définis par le plan d'intervention
médical, de bouteilles d'oxygène (MIR LOG), à l'usage du Poste Médical médical, de bouteilles d'oxygène (MIR LOG), à l'usage du Poste Médical
Avancé précité.. Avancé précité..
10° Le déploiement opérationnel et les modalités de paiement des 10° Le déploiement opérationnel et les modalités de paiement des
moyens déterminées à 7°, 8° et 9° font l'objet d'une convention moyens déterminées à 7°, 8° et 9° font l'objet d'une convention
séparée. séparée.

Art. 3.§ 1er. La Croix-Rouge de Belgique est en droit de refuser une

Art. 3.§ 1er. La Croix-Rouge de Belgique est en droit de refuser une

demande formulée par le SPF si la nature de l'intervention qui lui est demande formulée par le SPF si la nature de l'intervention qui lui est
demandée ne correspond pas à ses compétences, aux principes demandée ne correspond pas à ses compétences, aux principes
fondamentaux de la Croix-Rouge de Belgique ou aux missions confiées à fondamentaux de la Croix-Rouge de Belgique ou aux missions confiées à
la Croix-Rouge de Belgique dans le cadre du plan monodisciplinaire la Croix-Rouge de Belgique dans le cadre du plan monodisciplinaire
précité ou si cette demande dépasse sa capacité d'action reconnue. La précité ou si cette demande dépasse sa capacité d'action reconnue. La
Croix-Rouge de Belgique informera immédiatement le chef du service Croix-Rouge de Belgique informera immédiatement le chef du service
Aide urgente et motivera ultérieurement ce refus en détail par écrit. Aide urgente et motivera ultérieurement ce refus en détail par écrit.
§ 2. Les missions décrites à l'article 2 sont confiées à des personnes § 2. Les missions décrites à l'article 2 sont confiées à des personnes
certifiées par la Croix-Rouge de Belgique, qui disposent de toutes les certifiées par la Croix-Rouge de Belgique, qui disposent de toutes les
connaissances nécessaires à l'accomplissement de ces missions. connaissances nécessaires à l'accomplissement de ces missions.
§ 3. Les missions décrites à l'article 2 sont exécutées sur tout le § 3. Les missions décrites à l'article 2 sont exécutées sur tout le
territoire de la Belgique. territoire de la Belgique.

Art. 4.§ 1er. Les activités opérationnelles font l'objet d'un rapport

Art. 4.§ 1er. Les activités opérationnelles font l'objet d'un rapport

annuel rédigé par la Croix-Rouge de Belgique, selon un modèle de annuel rédigé par la Croix-Rouge de Belgique, selon un modèle de
rapport présenté par le SPF. rapport présenté par le SPF.
Le service Aide urgente du SPF coordonne l'évaluation des prestations Le service Aide urgente du SPF coordonne l'évaluation des prestations
des différentes parties concernées et le cadre des activités des différentes parties concernées et le cadre des activités
opérationnelles. opérationnelles.
§ 2. Un Comité d'accompagnement composé de représentants du SPF et de § 2. Un Comité d'accompagnement composé de représentants du SPF et de
la Croix-Rouge de Belgique sera mis en place et se réunira au moins la Croix-Rouge de Belgique sera mis en place et se réunira au moins
deux fois par an. Ces prestations ne peuvent être facturées par la deux fois par an. Ces prestations ne peuvent être facturées par la
Croix-Rouge de Belgique. Croix-Rouge de Belgique.

Art. 5.Les renseignements, documents et résultats produits par la

Art. 5.Les renseignements, documents et résultats produits par la

Croix-Rouge de Belgique dans le cadre des missions subsidiées sont la Croix-Rouge de Belgique dans le cadre des missions subsidiées sont la
propriété du SPF et ne peuvent être utilisés par la Croix-Rouge de propriété du SPF et ne peuvent être utilisés par la Croix-Rouge de
Belgique qu'à titre scientifique, après autorisation écrite expresse Belgique qu'à titre scientifique, après autorisation écrite expresse
par le SPF. par le SPF.

Art. 6.§ 1er. Le subside prévu à l'article 1er couvre la période

Art. 6.§ 1er. Le subside prévu à l'article 1er couvre la période

allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
§ 2. La liquidation du montant prévu à l'article 1er s'effectuera en § 2. La liquidation du montant prévu à l'article 1er s'effectuera en
deux tranches suivant les modalités fixées ci-après : deux tranches suivant les modalités fixées ci-après :
1° une provision s'élevant à cinquante pourcent du subside sera 1° une provision s'élevant à cinquante pourcent du subside sera
versée, dès publication du présent arrêté et après introduction d'une versée, dès publication du présent arrêté et après introduction d'une
déclaration de créance signée par le responsable de la Croix-Rouge de déclaration de créance signée par le responsable de la Croix-Rouge de
Belgique; Belgique;
2° le solde sera versé après validation par le Service d'Aide Urgente 2° le solde sera versé après validation par le Service d'Aide Urgente
des pièces justificatives présentées par la Croix-Rouge de Belgique et des pièces justificatives présentées par la Croix-Rouge de Belgique et
après introduction d'une déclaration de créance signée par le après introduction d'une déclaration de créance signée par le
responsable de la Croix-Rouge de Belgique. Par les "pièces responsable de la Croix-Rouge de Belgique. Par les "pièces
justificatives", nous entendons le tableau excel rempli, dont le justificatives", nous entendons le tableau excel rempli, dont le
modèle a été élaboré par le SPF Santé publique en collaboration avec modèle a été élaboré par le SPF Santé publique en collaboration avec
la Croix-Rouge. Les pièces justificatives et la déclaration de créance la Croix-Rouge. Les pièces justificatives et la déclaration de créance
doivent être transmises pour le 1er juillet 2023 au plus tard à doivent être transmises pour le 1er juillet 2023 au plus tard à
l'adresse suivante: invoice@health.fgov.be. l'adresse suivante: invoice@health.fgov.be.
§ 4. Toutes les sommes sont payées au compte numéro BE66 2100 9121 § 4. Toutes les sommes sont payées au compte numéro BE66 2100 9121
7943, ouvert au nom de la Croix-Rouge de Belgique. 7943, ouvert au nom de la Croix-Rouge de Belgique.
§ 5. Si le montant justifié par les pièces comptables est inférieur au § 5. Si le montant justifié par les pièces comptables est inférieur au
montant visé à l'article 1er, la Croix-Rouge de Belgique est tenue de montant visé à l'article 1er, la Croix-Rouge de Belgique est tenue de
rembourser au SPF, conformément à l'article 123 de la loi du 22 mai rembourser au SPF, conformément à l'article 123 de la loi du 22 mai
2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat
fédéral, les sommes trop perçues dans le mois du décompte qui lui est fédéral, les sommes trop perçues dans le mois du décompte qui lui est
adressé par le service Aide urgente. adressé par le service Aide urgente.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 8.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est

Art. 8.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté . chargé de l'exécution du présent arrêté .
Donné à Bruxelles, le 5 mai 2022. Donné à Bruxelles, le 5 mai 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique, Le Ministre de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
^