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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/05/2004
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 30 juin 2003, portant modification de la convention collective de travail du 27 mars 1991 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 30 juin 2003, portant modification de la convention collective de travail du 27 mars 1991 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
5 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du
protocole d'accord du 30 juin 2003, portant modification de la protocole d'accord du 30 juin 2003, portant modification de la
convention collective de travail du 27 mars 1991 relative à l'octroi convention collective de travail du 27 mars 1991 relative à l'octroi
d'une prime de fin d'année (1) d'une prime de fin d'année (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 27 mars 1991, conclue au Vu la convention collective de travail du 27 mars 1991, conclue au
sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à
l'octroi d'une prime de fin d'année, rendue obligatoire par arrêté l'octroi d'une prime de fin d'année, rendue obligatoire par arrêté
royal du 18 décembre 1991; royal du 18 décembre 1991;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du
protocole d'accord du 30 juin 2003, portant modification de la protocole d'accord du 30 juin 2003, portant modification de la
convention collective de travail du 27 mars 1991 relative à l'octroi convention collective de travail du 27 mars 1991 relative à l'octroi
d'une prime de fin d'année. d'une prime de fin d'année.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mai 2004. Donné à Bruxelles, le 5 mai 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 18 décembre 1991, Moniteur belge du 4 septembre 1992. Arrêté royal du 18 décembre 1991, Moniteur belge du 4 septembre 1992.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie hôtelière Commission paritaire de l'industrie hôtelière
Convention collective de travail du 30 juin 2003 Convention collective de travail du 30 juin 2003
Exécution du protocole d'accord du 30 juin 2003, portant modification Exécution du protocole d'accord du 30 juin 2003, portant modification
de la convention collective de travail du 27 mars 1991 relative à de la convention collective de travail du 27 mars 1991 relative à
l'octroi d'une prime de fin d'année (Convention enregistrée le 9 l'octroi d'une prime de fin d'année (Convention enregistrée le 9
septembre 2003 sous le numéro 67433/CO/302) septembre 2003 sous le numéro 67433/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à
la Commission paritaire de l'industrie hôtelière. la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il Pour l'application de la présente convention collective de travail, il
y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et
féminins. féminins.

Art. 2.L'article 9 de la convention collective de travail du 27 mars

Art. 2.L'article 9 de la convention collective de travail du 27 mars

1991 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année, rendue 1991 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année, rendue
obligatoire par arrêté royal du 18 décembre 1991, est complété par ce obligatoire par arrêté royal du 18 décembre 1991, est complété par ce
qui suit : qui suit :
"21° les jours de congé extralégaux accordés au travailleur en "21° les jours de congé extralégaux accordés au travailleur en
exécution d'une convention collective de travail". exécution d'une convention collective de travail".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

au 1er juillet 2003. au 1er juillet 2003.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être résiliée par Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être résiliée par
chacune des parties, moyennant un délai de préavis de trois mois chacune des parties, moyennant un délai de préavis de trois mois
adressé par lettre recommandée à la poste au président de la adressé par lettre recommandée à la poste au président de la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y
représentées. représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mai 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mai 2004.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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