Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 30 juin 2003, portant modification de la convention collective de travail du 27 mars 1991 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 30 juin 2003, portant modification de la convention collective de travail du 27 mars 1991 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
5 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la | collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du | Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du |
protocole d'accord du 30 juin 2003, portant modification de la | protocole d'accord du 30 juin 2003, portant modification de la |
convention collective de travail du 27 mars 1991 relative à l'octroi | convention collective de travail du 27 mars 1991 relative à l'octroi |
d'une prime de fin d'année (1) | d'une prime de fin d'année (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la convention collective de travail du 27 mars 1991, conclue au | Vu la convention collective de travail du 27 mars 1991, conclue au |
sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à | sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à |
l'octroi d'une prime de fin d'année, rendue obligatoire par arrêté | l'octroi d'une prime de fin d'année, rendue obligatoire par arrêté |
royal du 18 décembre 1991; | royal du 18 décembre 1991; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du | Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du |
protocole d'accord du 30 juin 2003, portant modification de la | protocole d'accord du 30 juin 2003, portant modification de la |
convention collective de travail du 27 mars 1991 relative à l'octroi | convention collective de travail du 27 mars 1991 relative à l'octroi |
d'une prime de fin d'année. | d'une prime de fin d'année. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 mai 2004. | Donné à Bruxelles, le 5 mai 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 18 décembre 1991, Moniteur belge du 4 septembre 1992. | Arrêté royal du 18 décembre 1991, Moniteur belge du 4 septembre 1992. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière | Commission paritaire de l'industrie hôtelière |
Convention collective de travail du 30 juin 2003 | Convention collective de travail du 30 juin 2003 |
Exécution du protocole d'accord du 30 juin 2003, portant modification | Exécution du protocole d'accord du 30 juin 2003, portant modification |
de la convention collective de travail du 27 mars 1991 relative à | de la convention collective de travail du 27 mars 1991 relative à |
l'octroi d'une prime de fin d'année (Convention enregistrée le 9 | l'octroi d'une prime de fin d'année (Convention enregistrée le 9 |
septembre 2003 sous le numéro 67433/CO/302) | septembre 2003 sous le numéro 67433/CO/302) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à |
la Commission paritaire de l'industrie hôtelière. | la Commission paritaire de l'industrie hôtelière. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il | Pour l'application de la présente convention collective de travail, il |
y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et | y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et |
féminins. | féminins. |
Art. 2.L'article 9 de la convention collective de travail du 27 mars |
Art. 2.L'article 9 de la convention collective de travail du 27 mars |
1991 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année, rendue | 1991 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 18 décembre 1991, est complété par ce | obligatoire par arrêté royal du 18 décembre 1991, est complété par ce |
qui suit : | qui suit : |
"21° les jours de congé extralégaux accordés au travailleur en | "21° les jours de congé extralégaux accordés au travailleur en |
exécution d'une convention collective de travail". | exécution d'une convention collective de travail". |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
au 1er juillet 2003. | au 1er juillet 2003. |
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être résiliée par | Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être résiliée par |
chacune des parties, moyennant un délai de préavis de trois mois | chacune des parties, moyennant un délai de préavis de trois mois |
adressé par lettre recommandée à la poste au président de la | adressé par lettre recommandée à la poste au président de la |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y | Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y |
représentées. | représentées. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mai 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mai 2004. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |