| Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Spicy Cash », loterie publique organisée par la Loterie Nationale | Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Spicy Cash », loterie publique organisée par la Loterie Nationale |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION | SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION |
| 5 MARS 2015. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la | 5 MARS 2015. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la |
| loterie à billets, appelée « Spicy Cash », loterie publique organisée | loterie à billets, appelée « Spicy Cash », loterie publique organisée |
| par la Loterie Nationale | par la Loterie Nationale |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du | Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du |
| fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, | fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, |
| § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 | § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 |
| et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par | et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par |
| la Loi-programme I du 24 décembre 2002; | la Loi-programme I du 24 décembre 2002; |
| Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du | Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du |
| contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale | contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale |
| le 20 juillet 2010 et approuvé par l'arrêté royal du 30 juillet 2010, | le 20 juillet 2010 et approuvé par l'arrêté royal du 30 juillet 2010, |
| a donné un avis favorable le 19 janvier 2015; | a donné un avis favorable le 19 janvier 2015; |
| Vu l'avis du Conseil d'Etat 57.077/2, donné le 2 mars 2015, en | Vu l'avis du Conseil d'Etat 57.077/2, donné le 2 mars 2015, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
| Sur la proposition du Ministre du Budget, | Sur la proposition du Ministre du Budget, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la |
Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la |
| Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Spicy Cash ». | Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Spicy Cash ». |
| « Spicy Cash » est une loterie à billets dont les lots sont | « Spicy Cash » est une loterie à billets dont les lots sont |
| exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le | exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le |
| billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est | billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est |
| ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche | ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche |
| opaque à gratter. | opaque à gratter. |
Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la |
Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la |
| Loterie Nationale, soit à 495.000, soit en multiples de 495.000. | Loterie Nationale, soit à 495.000, soit en multiples de 495.000. |
| Le prix de vente d'un billet est fixé à 5 euros. | Le prix de vente d'un billet est fixé à 5 euros. |
Art. 3.Par quantité de 495.000 billets émis, le nombre de lots est |
Art. 3.Par quantité de 495.000 billets émis, le nombre de lots est |
| fixé à 141.543, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit | fixé à 141.543, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit |
| ci-dessous : | ci-dessous : |
| Nombre de lots | Nombre de lots |
| - Aantal loten | - Aantal loten |
| Montant des lots (euro) | Montant des lots (euro) |
| - Bedrag van de loten (euro) | - Bedrag van de loten (euro) |
| Montant total des lots (euro) | Montant total des lots (euro) |
| - Totaal bedrag van de loten (euro) | - Totaal bedrag van de loten (euro) |
| 1 chance de gain sur | 1 chance de gain sur |
| - 1 winstkans op | - 1 winstkans op |
| 1 | 1 |
| 250.000 | 250.000 |
| 250.000 | 250.000 |
| 495.000 | 495.000 |
| 2 | 2 |
| 10.000 | 10.000 |
| 20.000 | 20.000 |
| 247.500 | 247.500 |
| 5 | 5 |
| 1.000 | 1.000 |
| 5.000 | 5.000 |
| 99.000 | 99.000 |
| 10 | 10 |
| 250 | 250 |
| 2.500 | 2.500 |
| 49.500 | 49.500 |
| 25 | 25 |
| 100 | 100 |
| 2.500 | 2.500 |
| 19.800 | 19.800 |
| 2.500 | 2.500 |
| 50 | 50 |
| 125.000 | 125.000 |
| 198 | 198 |
| 10.000 | 10.000 |
| 25 | 25 |
| 250.000 | 250.000 |
| 49,50 | 49,50 |
| 21.000 | 21.000 |
| 15 | 15 |
| 315.000 | 315.000 |
| 23,57 | 23,57 |
| 23.500 | 23.500 |
| 10 | 10 |
| 235.000 | 235.000 |
| 21,06 | 21,06 |
| 84.500 | 84.500 |
| 5 | 5 |
| 422.500 | 422.500 |
| 5,86 | 5,86 |
| TOTAL | TOTAL |
| TOTAAL 141.543 | TOTAAL 141.543 |
| TOTAL | TOTAL |
| TOTAAL 1.627.500 | TOTAAL 1.627.500 |
| TOTAL | TOTAL |
| TOTAAL 3,50 | TOTAAL 3,50 |
Art. 4.Le recto du billet présente deux zones de jeu distinctement |
Art. 4.Le recto du billet présente deux zones de jeu distinctement |
| délimitées et recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le | délimitées et recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le |
| joueur. Sur la pellicule opaque peuvent être imprimés au choix de la | joueur. Sur la pellicule opaque peuvent être imprimés au choix de la |
| Loterie Nationale, à titre exclusivement illustratif ou indicatif, une | Loterie Nationale, à titre exclusivement illustratif ou indicatif, une |
| image, une photo, un dessin, un graphisme ou toute autre mention jugée | image, une photo, un dessin, un graphisme ou toute autre mention jugée |
| utile par la Loterie Nationale. | utile par la Loterie Nationale. |
| Une zone de jeu est appelée « VOS NUMEROS - UW NUMMERS - IHRE NUMMERN | Une zone de jeu est appelée « VOS NUMEROS - UW NUMMERS - IHRE NUMMERN |
| ». L'autre zone de jeu est appelée « NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE | ». L'autre zone de jeu est appelée « NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE |
| NUMMERS - GEWINNNUMMERN ». Ces appellations peuvent être mentionnées | NUMMERS - GEWINNNUMMERN ». Ces appellations peuvent être mentionnées |
| visiblement à proximité des zones, dans les zones mêmes ou sur la | visiblement à proximité des zones, dans les zones mêmes ou sur la |
| pellicule opaque recouvrant celles-ci. | pellicule opaque recouvrant celles-ci. |
| Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu « VOS | Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu « VOS |
| NUMEROS - UW NUMMERS - IHRE NUMMERN » apparaissent quatre numéros | NUMEROS - UW NUMMERS - IHRE NUMMERN » apparaissent quatre numéros |
| différents qui, libellés en chiffres arabes, sont sélectionnés parmi | différents qui, libellés en chiffres arabes, sont sélectionnés parmi |
| une série de numéros allant de 01 à 33. | une série de numéros allant de 01 à 33. |
| Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu « | Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu « |
| NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS - GEWINNNUMMERN » apparaissent | NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS - GEWINNNUMMERN » apparaissent |
| douze numéros différents libellés en chiffres arabes. Distinctement | douze numéros différents libellés en chiffres arabes. Distinctement |
| délimité par un encadré, chaque numéro est sélectionné parmi une série | délimité par un encadré, chaque numéro est sélectionné parmi une série |
| de numéros allant de 01 à 33. Sous chaque numéro est imprimé un | de numéros allant de 01 à 33. Sous chaque numéro est imprimé un |
| montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes et précédé du | montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes et précédé du |
| symbole « », est sélectionné parmi les lots visés à l'article 3. | symbole « », est sélectionné parmi les lots visés à l'article 3. |
| Le billet est gagnant lorsqu'un des quatre numéros de la zone de jeu « | Le billet est gagnant lorsqu'un des quatre numéros de la zone de jeu « |
| VOS NUMEROS - UW NUMMERS - IHRE NUMMERN » figure également parmi les | VOS NUMEROS - UW NUMMERS - IHRE NUMMERN » figure également parmi les |
| douze numéros de la zone de jeu « NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS | douze numéros de la zone de jeu « NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS |
| - GEWINNNUMMERN ». Les deux numéros concernés par cette correspondance | - GEWINNNUMMERN ». Les deux numéros concernés par cette correspondance |
| forment une « paire gagnante ». Le cas échéant, le billet est | forment une « paire gagnante ». Le cas échéant, le billet est |
| attributif du montant de lot mentionné en dessous du numéro qui, | attributif du montant de lot mentionné en dessous du numéro qui, |
| reproduit dans l'espace de jeu « NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS - | reproduit dans l'espace de jeu « NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS - |
| GEWINNNUMMERN », est concerné par cette correspondance. | GEWINNNUMMERN », est concerné par cette correspondance. |
| Lorsqu'il est gagnant, le billet peut comporter une, deux, trois ou | Lorsqu'il est gagnant, le billet peut comporter une, deux, trois ou |
| quatre paires gagnantes. | quatre paires gagnantes. |
| Le billet qui ne présente pas la correspondance visée à l'alinéa 5 est | Le billet qui ne présente pas la correspondance visée à l'alinéa 5 est |
| toujours perdant. | toujours perdant. |
Art. 5.Lorsqu'un billet gagnant bénéficie d'un lot de : |
Art. 5.Lorsqu'un billet gagnant bénéficie d'un lot de : |
| 1° 5 euros, 50 euros, 100 euros, 250 euros, 1.000 euros, 10.000 euros | 1° 5 euros, 50 euros, 100 euros, 250 euros, 1.000 euros, 10.000 euros |
| ou 250.000 euros, il ne présente qu'une paire gagnante; | ou 250.000 euros, il ne présente qu'une paire gagnante; |
| 2° 10 euros, il présente, soit une paire gagnante qui attribue ce | 2° 10 euros, il présente, soit une paire gagnante qui attribue ce |
| montant, soit deux paires gagnantes qui attribuent chacune 5 euros; | montant, soit deux paires gagnantes qui attribuent chacune 5 euros; |
| 3° 15 euros, il présente, soit une paire gagnante qui attribue ce | 3° 15 euros, il présente, soit une paire gagnante qui attribue ce |
| montant, soit deux paires gagnantes qui attribuent respectivement 5 | montant, soit deux paires gagnantes qui attribuent respectivement 5 |
| euros et 10 euros, soit trois paires gagnantes qui attribuent chacune | euros et 10 euros, soit trois paires gagnantes qui attribuent chacune |
| 5 euros; | 5 euros; |
| 4° 25 euros, il présente, soit une paire gagnante qui attribue ce | 4° 25 euros, il présente, soit une paire gagnante qui attribue ce |
| montant, soit deux paires gagnantes qui attribuent respectivement 10 | montant, soit deux paires gagnantes qui attribuent respectivement 10 |
| euros et 15 euros, soit quatre paires gagnantes qui attribuent | euros et 15 euros, soit quatre paires gagnantes qui attribuent |
| respectivement 5 euros, 5 euros, 5 euros et 10 euros. | respectivement 5 euros, 5 euros, 5 euros et 10 euros. |
Art. 6.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, |
Art. 6.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, |
| exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de | exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de |
| ceux-ci, les indications suivantes : | ceux-ci, les indications suivantes : |
| 1° une série de chiffres visibles; | 1° une série de chiffres visibles; |
| 2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque; | 2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque; |
| 3° un ou plusieurs codes à barres visibles ou recouverts d'une | 3° un ou plusieurs codes à barres visibles ou recouverts d'une |
| pellicule opaque. | pellicule opaque. |
Art. 7.Sous la pellicule opaque des zones de jeu peuvent figurer des |
Art. 7.Sous la pellicule opaque des zones de jeu peuvent figurer des |
| indications de contrôle dont la nature et le format graphique sont | indications de contrôle dont la nature et le format graphique sont |
| fixés par la Loterie Nationale. Lorsque ces indications reposent sur | fixés par la Loterie Nationale. Lorsque ces indications reposent sur |
| l'utilisation de chiffres, ceux-ci sont imprimés en plus petit | l'utilisation de chiffres, ceux-ci sont imprimés en plus petit |
| caractère que celui des chiffres correspondant au montant du lot | caractère que celui des chiffres correspondant au montant du lot |
| éventuellement attribué. Ces indications ne sont attributives d'aucun | éventuellement attribué. Ces indications ne sont attributives d'aucun |
| lot. | lot. |
| A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à | A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à |
| gratter les pellicules opaques visées à l'alinéa 1er et à l'article 6, | gratter les pellicules opaques visées à l'alinéa 1er et à l'article 6, |
| 2° et 3°, des billets invendus. | 2° et 3°, des billets invendus. |
Art. 8.§ 1er. Aux fins de garantir que le seul hasard préside à |
Art. 8.§ 1er. Aux fins de garantir que le seul hasard préside à |
| l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de | l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de |
| l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne | l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne |
| peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler | peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler |
| quelque élément que ce soit. | quelque élément que ce soit. |
| Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut | Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut |
| être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets | être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets |
| attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets | attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets |
| imprimés. Par lots de petite valeur, on entend des lots dont le | imprimés. Par lots de petite valeur, on entend des lots dont le |
| montant unitaire ne peut dépasser 25 euros. La somme totale des lots | montant unitaire ne peut dépasser 25 euros. La somme totale des lots |
| de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet | de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet |
| emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la | emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la |
| Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 30 euros. | Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 30 euros. |
| § 2. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en | § 2. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en |
| chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils | chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils |
| ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie | ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie |
| Nationale. | Nationale. |
Art. 9.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur |
Art. 9.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur |
| contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier | contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier |
| jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente | jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente |
| de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux | de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux |
| modalités suivantes : | modalités suivantes : |
| 1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables | 1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables |
| durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente | durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente |
| de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des points | de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des points |
| de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un | de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un |
| contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la | contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la |
| Loterie Nationale; | Loterie Nationale; |
| 2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires | 2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires |
| au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie | au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie |
| Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci. Les coordonnées | Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci. Les coordonnées |
| de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la | de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la |
| Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci. | Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci. |
| Les lots de 10.000 euros et 250.000 euros sont exclusivement payables | Les lots de 10.000 euros et 250.000 euros sont exclusivement payables |
| au siège de la Loterie Nationale et, si la Loterie Nationale l'estime | au siège de la Loterie Nationale et, si la Loterie Nationale l'estime |
| opportun, auprès des bureaux régionaux de celle-ci. | opportun, auprès des bureaux régionaux de celle-ci. |
Art. 10.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la |
Art. 10.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la |
| vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont | vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont |
| rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés | rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés |
| utiles par celle-ci. | utiles par celle-ci. |
Art. 11.Les lots non réclamés dans le délai de douze mois fixé à |
Art. 11.Les lots non réclamés dans le délai de douze mois fixé à |
| l'article 9, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale. | l'article 9, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale. |
Art. 12.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations |
Art. 12.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations |
| relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de | relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de |
| déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 9, alinéa 1er. | déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 9, alinéa 1er. |
| Elles sont à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie | Elles sont à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie |
| Nationale. | Nationale. |
| Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos | Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos |
| duquel le joueur inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet | duquel le joueur inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet |
| faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même | faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même |
| au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un bureau régional de | au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un bureau régional de |
| celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est | celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est |
| établie. | établie. |
Art. 13.La participation est interdite aux mineurs d'âge. |
Art. 13.La participation est interdite aux mineurs d'âge. |
Art. 14.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire |
Art. 14.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire |
| d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité | d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité |
| du porteur est toutefois exigée si : | du porteur est toutefois exigée si : |
| 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, | 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, |
| incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie | incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie |
| Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une | Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une |
| reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; | reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; |
| 2° le soupçon existe que le porteur du billet est mineur; | 2° le soupçon existe que le porteur du billet est mineur; |
| 3° le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de | 3° le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de |
| façon irrégulière; | façon irrégulière; |
| 4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit. | 4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit. |
Art. 15.Sous réserve des recours juridictionnels, en cas de vol, de |
Art. 15.Sous réserve des recours juridictionnels, en cas de vol, de |
| perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt | perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt |
| en faveur du porteur, aucune réclamation ne sera acceptée. | en faveur du porteur, aucune réclamation ne sera acceptée. |
| Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout | Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout |
| faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet. | faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet. |
Art. 16.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de |
Art. 16.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de |
| distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y | distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y |
| renoncent. | renoncent. |
Art. 17.Les billets peuvent comporter les mentions : |
Art. 17.Les billets peuvent comporter les mentions : |
| 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs; | 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs; |
| 2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant | 2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant |
| contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la | contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la |
| Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour | Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour |
| promouvoir ses activités. | promouvoir ses activités. |
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 19.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions |
Art. 19.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions |
| est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 5 mars 2015. | Donné à Bruxelles, le 5 mars 2015. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Budget, | Le Ministre du Budget, |
| H. JAMAR | H. JAMAR |