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Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Spicy Cash », loterie publique organisée par la Loterie Nationale Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Spicy Cash », loterie publique organisée par la Loterie Nationale
SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION
5 MARS 2015. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la 5 MARS 2015. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la
loterie à billets, appelée « Spicy Cash », loterie publique organisée loterie à billets, appelée « Spicy Cash », loterie publique organisée
par la Loterie Nationale par la Loterie Nationale
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du
fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3,
§ 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002
et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par
la Loi-programme I du 24 décembre 2002; la Loi-programme I du 24 décembre 2002;
Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du
contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale
le 20 juillet 2010 et approuvé par l'arrêté royal du 30 juillet 2010, le 20 juillet 2010 et approuvé par l'arrêté royal du 30 juillet 2010,
a donné un avis favorable le 19 janvier 2015; a donné un avis favorable le 19 janvier 2015;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 57.077/2, donné le 2 mars 2015, en Vu l'avis du Conseil d'Etat 57.077/2, donné le 2 mars 2015, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Budget, Sur la proposition du Ministre du Budget,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la

Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Spicy Cash ». Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Spicy Cash ».
« Spicy Cash » est une loterie à billets dont les lots sont « Spicy Cash » est une loterie à billets dont les lots sont
exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le
billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est
ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche
opaque à gratter. opaque à gratter.

Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la

Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la

Loterie Nationale, soit à 495.000, soit en multiples de 495.000. Loterie Nationale, soit à 495.000, soit en multiples de 495.000.
Le prix de vente d'un billet est fixé à 5 euros. Le prix de vente d'un billet est fixé à 5 euros.

Art. 3.Par quantité de 495.000 billets émis, le nombre de lots est

Art. 3.Par quantité de 495.000 billets émis, le nombre de lots est

fixé à 141.543, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit fixé à 141.543, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit
ci-dessous : ci-dessous :
Nombre de lots Nombre de lots
- Aantal loten - Aantal loten
Montant des lots (euro) Montant des lots (euro)
- Bedrag van de loten (euro) - Bedrag van de loten (euro)
Montant total des lots (euro) Montant total des lots (euro)
- Totaal bedrag van de loten (euro) - Totaal bedrag van de loten (euro)
1 chance de gain sur 1 chance de gain sur
- 1 winstkans op - 1 winstkans op
1 1
250.000 250.000
250.000 250.000
495.000 495.000
2 2
10.000 10.000
20.000 20.000
247.500 247.500
5 5
1.000 1.000
5.000 5.000
99.000 99.000
10 10
250 250
2.500 2.500
49.500 49.500
25 25
100 100
2.500 2.500
19.800 19.800
2.500 2.500
50 50
125.000 125.000
198 198
10.000 10.000
25 25
250.000 250.000
49,50 49,50
21.000 21.000
15 15
315.000 315.000
23,57 23,57
23.500 23.500
10 10
235.000 235.000
21,06 21,06
84.500 84.500
5 5
422.500 422.500
5,86 5,86
TOTAL TOTAL
TOTAAL 141.543 TOTAAL 141.543
TOTAL TOTAL
TOTAAL 1.627.500 TOTAAL 1.627.500
TOTAL TOTAL
TOTAAL 3,50 TOTAAL 3,50

Art. 4.Le recto du billet présente deux zones de jeu distinctement

Art. 4.Le recto du billet présente deux zones de jeu distinctement

délimitées et recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le délimitées et recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le
joueur. Sur la pellicule opaque peuvent être imprimés au choix de la joueur. Sur la pellicule opaque peuvent être imprimés au choix de la
Loterie Nationale, à titre exclusivement illustratif ou indicatif, une Loterie Nationale, à titre exclusivement illustratif ou indicatif, une
image, une photo, un dessin, un graphisme ou toute autre mention jugée image, une photo, un dessin, un graphisme ou toute autre mention jugée
utile par la Loterie Nationale. utile par la Loterie Nationale.
Une zone de jeu est appelée « VOS NUMEROS - UW NUMMERS - IHRE NUMMERN Une zone de jeu est appelée « VOS NUMEROS - UW NUMMERS - IHRE NUMMERN
». L'autre zone de jeu est appelée « NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE ». L'autre zone de jeu est appelée « NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE
NUMMERS - GEWINNNUMMERN ». Ces appellations peuvent être mentionnées NUMMERS - GEWINNNUMMERN ». Ces appellations peuvent être mentionnées
visiblement à proximité des zones, dans les zones mêmes ou sur la visiblement à proximité des zones, dans les zones mêmes ou sur la
pellicule opaque recouvrant celles-ci. pellicule opaque recouvrant celles-ci.
Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu « VOS Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu « VOS
NUMEROS - UW NUMMERS - IHRE NUMMERN » apparaissent quatre numéros NUMEROS - UW NUMMERS - IHRE NUMMERN » apparaissent quatre numéros
différents qui, libellés en chiffres arabes, sont sélectionnés parmi différents qui, libellés en chiffres arabes, sont sélectionnés parmi
une série de numéros allant de 01 à 33. une série de numéros allant de 01 à 33.
Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu « Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu «
NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS - GEWINNNUMMERN » apparaissent NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS - GEWINNNUMMERN » apparaissent
douze numéros différents libellés en chiffres arabes. Distinctement douze numéros différents libellés en chiffres arabes. Distinctement
délimité par un encadré, chaque numéro est sélectionné parmi une série délimité par un encadré, chaque numéro est sélectionné parmi une série
de numéros allant de 01 à 33. Sous chaque numéro est imprimé un de numéros allant de 01 à 33. Sous chaque numéro est imprimé un
montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes et précédé du montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes et précédé du
symbole « € », est sélectionné parmi les lots visés à l'article 3. symbole « € », est sélectionné parmi les lots visés à l'article 3.
Le billet est gagnant lorsqu'un des quatre numéros de la zone de jeu « Le billet est gagnant lorsqu'un des quatre numéros de la zone de jeu «
VOS NUMEROS - UW NUMMERS - IHRE NUMMERN » figure également parmi les VOS NUMEROS - UW NUMMERS - IHRE NUMMERN » figure également parmi les
douze numéros de la zone de jeu « NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS douze numéros de la zone de jeu « NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS
- GEWINNNUMMERN ». Les deux numéros concernés par cette correspondance - GEWINNNUMMERN ». Les deux numéros concernés par cette correspondance
forment une « paire gagnante ». Le cas échéant, le billet est forment une « paire gagnante ». Le cas échéant, le billet est
attributif du montant de lot mentionné en dessous du numéro qui, attributif du montant de lot mentionné en dessous du numéro qui,
reproduit dans l'espace de jeu « NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS - reproduit dans l'espace de jeu « NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS -
GEWINNNUMMERN », est concerné par cette correspondance. GEWINNNUMMERN », est concerné par cette correspondance.
Lorsqu'il est gagnant, le billet peut comporter une, deux, trois ou Lorsqu'il est gagnant, le billet peut comporter une, deux, trois ou
quatre paires gagnantes. quatre paires gagnantes.
Le billet qui ne présente pas la correspondance visée à l'alinéa 5 est Le billet qui ne présente pas la correspondance visée à l'alinéa 5 est
toujours perdant. toujours perdant.

Art. 5.Lorsqu'un billet gagnant bénéficie d'un lot de :

Art. 5.Lorsqu'un billet gagnant bénéficie d'un lot de :

1° 5 euros, 50 euros, 100 euros, 250 euros, 1.000 euros, 10.000 euros 1° 5 euros, 50 euros, 100 euros, 250 euros, 1.000 euros, 10.000 euros
ou 250.000 euros, il ne présente qu'une paire gagnante; ou 250.000 euros, il ne présente qu'une paire gagnante;
2° 10 euros, il présente, soit une paire gagnante qui attribue ce 2° 10 euros, il présente, soit une paire gagnante qui attribue ce
montant, soit deux paires gagnantes qui attribuent chacune 5 euros; montant, soit deux paires gagnantes qui attribuent chacune 5 euros;
3° 15 euros, il présente, soit une paire gagnante qui attribue ce 3° 15 euros, il présente, soit une paire gagnante qui attribue ce
montant, soit deux paires gagnantes qui attribuent respectivement 5 montant, soit deux paires gagnantes qui attribuent respectivement 5
euros et 10 euros, soit trois paires gagnantes qui attribuent chacune euros et 10 euros, soit trois paires gagnantes qui attribuent chacune
5 euros; 5 euros;
4° 25 euros, il présente, soit une paire gagnante qui attribue ce 4° 25 euros, il présente, soit une paire gagnante qui attribue ce
montant, soit deux paires gagnantes qui attribuent respectivement 10 montant, soit deux paires gagnantes qui attribuent respectivement 10
euros et 15 euros, soit quatre paires gagnantes qui attribuent euros et 15 euros, soit quatre paires gagnantes qui attribuent
respectivement 5 euros, 5 euros, 5 euros et 10 euros. respectivement 5 euros, 5 euros, 5 euros et 10 euros.

Art. 6.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer,

Art. 6.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer,

exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de
ceux-ci, les indications suivantes : ceux-ci, les indications suivantes :
1° une série de chiffres visibles; 1° une série de chiffres visibles;
2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque; 2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;
3° un ou plusieurs codes à barres visibles ou recouverts d'une 3° un ou plusieurs codes à barres visibles ou recouverts d'une
pellicule opaque. pellicule opaque.

Art. 7.Sous la pellicule opaque des zones de jeu peuvent figurer des

Art. 7.Sous la pellicule opaque des zones de jeu peuvent figurer des

indications de contrôle dont la nature et le format graphique sont indications de contrôle dont la nature et le format graphique sont
fixés par la Loterie Nationale. Lorsque ces indications reposent sur fixés par la Loterie Nationale. Lorsque ces indications reposent sur
l'utilisation de chiffres, ceux-ci sont imprimés en plus petit l'utilisation de chiffres, ceux-ci sont imprimés en plus petit
caractère que celui des chiffres correspondant au montant du lot caractère que celui des chiffres correspondant au montant du lot
éventuellement attribué. Ces indications ne sont attributives d'aucun éventuellement attribué. Ces indications ne sont attributives d'aucun
lot. lot.
A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à
gratter les pellicules opaques visées à l'alinéa 1er et à l'article 6, gratter les pellicules opaques visées à l'alinéa 1er et à l'article 6,
2° et 3°, des billets invendus. 2° et 3°, des billets invendus.

Art. 8.§ 1er. Aux fins de garantir que le seul hasard préside à

Art. 8.§ 1er. Aux fins de garantir que le seul hasard préside à

l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de
l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne
peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler
quelque élément que ce soit. quelque élément que ce soit.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut
être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets
attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets
imprimés. Par lots de petite valeur, on entend des lots dont le imprimés. Par lots de petite valeur, on entend des lots dont le
montant unitaire ne peut dépasser 25 euros. La somme totale des lots montant unitaire ne peut dépasser 25 euros. La somme totale des lots
de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet
emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la
Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 30 euros. Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 30 euros.
§ 2. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en § 2. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en
chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils
ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie
Nationale. Nationale.

Art. 9.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur

Art. 9.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur

contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier
jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente
de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux
modalités suivantes : modalités suivantes :
1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables 1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables
durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente
de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des points de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des points
de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un
contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la
Loterie Nationale; Loterie Nationale;
2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires 2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires
au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie
Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci. Les coordonnées Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci. Les coordonnées
de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la
Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci. Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.
Les lots de 10.000 euros et 250.000 euros sont exclusivement payables Les lots de 10.000 euros et 250.000 euros sont exclusivement payables
au siège de la Loterie Nationale et, si la Loterie Nationale l'estime au siège de la Loterie Nationale et, si la Loterie Nationale l'estime
opportun, auprès des bureaux régionaux de celle-ci. opportun, auprès des bureaux régionaux de celle-ci.

Art. 10.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la

Art. 10.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la

vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont
rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés
utiles par celle-ci. utiles par celle-ci.

Art. 11.Les lots non réclamés dans le délai de douze mois fixé à

Art. 11.Les lots non réclamés dans le délai de douze mois fixé à

l'article 9, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale. l'article 9, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 12.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations

Art. 12.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations

relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de
déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 9, alinéa 1er. déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 9, alinéa 1er.
Elles sont à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie Elles sont à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie
Nationale. Nationale.
Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos
duquel le joueur inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet duquel le joueur inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet
faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même
au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un bureau régional de au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un bureau régional de
celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est
établie. établie.

Art. 13.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 13.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 14.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire

Art. 14.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire

d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité
du porteur est toutefois exigée si : du porteur est toutefois exigée si :
1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré,
incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie
Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une
reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet;
2° le soupçon existe que le porteur du billet est mineur; 2° le soupçon existe que le porteur du billet est mineur;
3° le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de 3° le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de
façon irrégulière; façon irrégulière;
4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit. 4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 15.Sous réserve des recours juridictionnels, en cas de vol, de

Art. 15.Sous réserve des recours juridictionnels, en cas de vol, de

perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt
en faveur du porteur, aucune réclamation ne sera acceptée. en faveur du porteur, aucune réclamation ne sera acceptée.
Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout
faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet. faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

Art. 16.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de

Art. 16.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de

distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y
renoncent. renoncent.

Art. 17.Les billets peuvent comporter les mentions :

Art. 17.Les billets peuvent comporter les mentions :

1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs; 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs;
2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant 2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant
contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la
Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour
promouvoir ses activités. promouvoir ses activités.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 19.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions

Art. 19.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2015. Donné à Bruxelles, le 5 mars 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Budget, Le Ministre du Budget,
H. JAMAR H. JAMAR
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