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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/03/2008
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les huileries et les margarineries Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les huileries et les margarineries
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
5 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 4 juillet 2007, conclue au sein de la collective de travail du 4 juillet 2007, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux
conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les
huileries et les margarineries (1) huileries et les margarineries (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 4 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 4 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux
conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les
huileries et les margarineries huileries et les margarineries

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2008. Donné à Bruxelles, le 5 mars 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
J. PIETTE J. PIETTE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 4 juillet 2007 Convention collective de travail du 4 juillet 2007
Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les
huileries et les margarineries (Convention enregistrée le 14 août 2007 huileries et les margarineries (Convention enregistrée le 14 août 2007
sous le numéro 84355/CO/118) sous le numéro 84355/CO/118)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et ouvriers des huileries et des margarineries. aux employeurs et ouvriers des huileries et des margarineries.
Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Salaires horaires CHAPITRE II. - Salaires horaires

Art. 2.Le 1er juillet 2007, les salaires horaires minimums suivants

Art. 2.Le 1er juillet 2007, les salaires horaires minimums suivants

sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois
d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge : d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :
a) Pour les huileries et margarineries, à l'exception des huileries de a) Pour les huileries et margarineries, à l'exception des huileries de
lin : lin :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
b) Pour les huileries de lin : b) Pour les huileries de lin :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.§ 1er. Le 1er juillet 2007, les salaires horaires minimums

Art. 3.§ 1er. Le 1er juillet 2007, les salaires horaires minimums

suivants sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois suivants sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois
d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge : d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :
a) Pour les huileries et margarineries, à l'exception des huileries de a) Pour les huileries et margarineries, à l'exception des huileries de
lin : lin :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
b) Pour les huileries de lin : b) Pour les huileries de lin :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
§ 2. Les salaires horaires minimums mentionnés dans le présent § 2. Les salaires horaires minimums mentionnés dans le présent
article, sont augmentés au 1er janvier 2008 d'un pourcentage fixé article, sont augmentés au 1er janvier 2008 d'un pourcentage fixé
conformément à l'article 5 de la convention collective de travail du 3 conformément à l'article 5 de la convention collective de travail du 3
mai 2007 concernant la programmation sociale 2007-2008 pour les mai 2007 concernant la programmation sociale 2007-2008 pour les
ouvriers de l'industrie alimentaire. ouvriers de l'industrie alimentaire.
Le résultat de cette augmentation salariale est arrondi à deux Le résultat de cette augmentation salariale est arrondi à deux
décimales. décimales.

Art. 4.La condition de six mois de service est remplie le jour où

Art. 4.La condition de six mois de service est remplie le jour où

l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non,
auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève
au moins à six mois. au moins à six mois.
On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par : On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par :
- tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si - tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si
son exécution est suspendue; et/ou son exécution est suspendue; et/ou
- les contrats d'intérim. - les contrats d'intérim.

Art. 5.En dérogation à l'article 2 de la présente convention

Art. 5.En dérogation à l'article 2 de la présente convention

collective de travail, les salaires minimums suivants sont collective de travail, les salaires minimums suivants sont
d'application aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu d'application aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu
sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail (Moniteur belge du 22 août 1978), exprimés en pourcentage des travail (Moniteur belge du 22 août 1978), exprimés en pourcentage des
salaires minimums mentionnés à l'article 2 : salaires minimums mentionnés à l'article 2 :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
CHAPITRE III. - Rattachement des salaires horaires à l'indice des prix CHAPITRE III. - Rattachement des salaires horaires à l'indice des prix
à la consommation à la consommation

Art. 6.Les salaires horaires minimums visés dans la présente

Art. 6.Les salaires horaires minimums visés dans la présente

convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à
la consommation, conformément à la convention collective de travail du la consommation, conformément à la convention collective de travail du
4 juillet 2007 conclue au sein de la Commission paritaire de 4 juillet 2007 conclue au sein de la Commission paritaire de
l'industrie alimentaire, relative à la liaison des salaires des l'industrie alimentaire, relative à la liaison des salaires des
ouvriers de l'industrie alimentaire à l'indice des prix (convention ouvriers de l'industrie alimentaire à l'indice des prix (convention
enregistrée sous le numéro 84319/CO/118). enregistrée sous le numéro 84319/CO/118).
CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit

Art. 7.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16

Art. 7.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16

mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), le travail presté entre mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), le travail presté entre
vingt-deux heures et six heures est considéré comme travail de nuit. vingt-deux heures et six heures est considéré comme travail de nuit.

Art. 8.Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de

Art. 8.Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de

20 p.c. Cette prime doit être payée en même temps que le salaire 20 p.c. Cette prime doit être payée en même temps que le salaire
normal. normal.
CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes

Art. 9.Un supplément horaire minimum de :

Art. 9.Un supplément horaire minimum de :

- 0,39 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,39 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin;
- 0,44 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de - 0,44 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de
l'après-midi. l'après-midi.
Au 1er janvier 2008, ces suppléments horaires minimums sont portés à : Au 1er janvier 2008, ces suppléments horaires minimums sont portés à :
- 0,41 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,41 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin;
- 0,46 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi. - 0,46 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.
Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de
travail des équipes sont fixées comme suit : travail des équipes sont fixées comme suit :
- pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures;
- pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures.
Le présent article n'est pas d'application dans les entreprises où des Le présent article n'est pas d'application dans les entreprises où des
avantages analogues et équivalents sont déjà accordés sous une autre avantages analogues et équivalents sont déjà accordés sous une autre
forme. forme.
CHAPITRE VI. - Validité CHAPITRE VI. - Validité

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace celle

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace celle

du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de
l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de
rémunération des ouvriers occupés dans les huileries et les rémunération des ouvriers occupés dans les huileries et les
margarineries, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er juillet 2006 margarineries, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er juillet 2006
(Moniteur belge du 2 août 2006). (Moniteur belge du 2 août 2006).
Elle produit ses effets au 1er juillet 2007 et cesse d'être en vigueur Elle produit ses effets au 1er juillet 2007 et cesse d'être en vigueur
le 31 décembre 2008. Subséquemment, elle est prorogée par tacite le 31 décembre 2008. Subséquemment, elle est prorogée par tacite
reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation
par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant
l'échéance de la convention collective de travail, par lettre l'échéance de la convention collective de travail, par lettre
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission recommandée à la poste, adressée au président de la Commission
paritaire de l'industrie alimentaire. paritaire de l'industrie alimentaire.
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur
de la présente convention collective de travail, sont maintenus. de la présente convention collective de travail, sont maintenus.
Commentaire sur l'article 4 : Commentaire sur l'article 4 :
Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être
additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès
du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès
que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour
toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur. toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2008.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
J. PIETTE J. PIETTE
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