| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les huileries et les margarineries | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les huileries et les margarineries |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 5 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 4 juillet 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 4 juillet 2007, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux |
| conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les | conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les |
| huileries et les margarineries (1) | huileries et les margarineries (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 4 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux |
| conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les | conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les |
| huileries et les margarineries | huileries et les margarineries |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 5 mars 2008. | Donné à Bruxelles, le 5 mars 2008. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| J. PIETTE | J. PIETTE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
| Convention collective de travail du 4 juillet 2007 | Convention collective de travail du 4 juillet 2007 |
| Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les | Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les |
| huileries et les margarineries (Convention enregistrée le 14 août 2007 | huileries et les margarineries (Convention enregistrée le 14 août 2007 |
| sous le numéro 84355/CO/118) | sous le numéro 84355/CO/118) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et ouvriers des huileries et des margarineries. | aux employeurs et ouvriers des huileries et des margarineries. |
| Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins. | Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins. |
| CHAPITRE II. - Salaires horaires | CHAPITRE II. - Salaires horaires |
Art. 2.Le 1er juillet 2007, les salaires horaires minimums suivants |
Art. 2.Le 1er juillet 2007, les salaires horaires minimums suivants |
| sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois | sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois |
| d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge : | d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge : |
| a) Pour les huileries et margarineries, à l'exception des huileries de | a) Pour les huileries et margarineries, à l'exception des huileries de |
| lin : | lin : |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| b) Pour les huileries de lin : | b) Pour les huileries de lin : |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 3.§ 1er. Le 1er juillet 2007, les salaires horaires minimums |
Art. 3.§ 1er. Le 1er juillet 2007, les salaires horaires minimums |
| suivants sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois | suivants sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois |
| d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge : | d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge : |
| a) Pour les huileries et margarineries, à l'exception des huileries de | a) Pour les huileries et margarineries, à l'exception des huileries de |
| lin : | lin : |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| b) Pour les huileries de lin : | b) Pour les huileries de lin : |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| § 2. Les salaires horaires minimums mentionnés dans le présent | § 2. Les salaires horaires minimums mentionnés dans le présent |
| article, sont augmentés au 1er janvier 2008 d'un pourcentage fixé | article, sont augmentés au 1er janvier 2008 d'un pourcentage fixé |
| conformément à l'article 5 de la convention collective de travail du 3 | conformément à l'article 5 de la convention collective de travail du 3 |
| mai 2007 concernant la programmation sociale 2007-2008 pour les | mai 2007 concernant la programmation sociale 2007-2008 pour les |
| ouvriers de l'industrie alimentaire. | ouvriers de l'industrie alimentaire. |
| Le résultat de cette augmentation salariale est arrondi à deux | Le résultat de cette augmentation salariale est arrondi à deux |
| décimales. | décimales. |
Art. 4.La condition de six mois de service est remplie le jour où |
Art. 4.La condition de six mois de service est remplie le jour où |
| l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, | l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, |
| auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève | auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève |
| au moins à six mois. | au moins à six mois. |
| On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par : | On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par : |
| - tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si | - tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si |
| son exécution est suspendue; et/ou | son exécution est suspendue; et/ou |
| - les contrats d'intérim. | - les contrats d'intérim. |
Art. 5.En dérogation à l'article 2 de la présente convention |
Art. 5.En dérogation à l'article 2 de la présente convention |
| collective de travail, les salaires minimums suivants sont | collective de travail, les salaires minimums suivants sont |
| d'application aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu | d'application aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu |
| sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
| travail (Moniteur belge du 22 août 1978), exprimés en pourcentage des | travail (Moniteur belge du 22 août 1978), exprimés en pourcentage des |
| salaires minimums mentionnés à l'article 2 : | salaires minimums mentionnés à l'article 2 : |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| CHAPITRE III. - Rattachement des salaires horaires à l'indice des prix | CHAPITRE III. - Rattachement des salaires horaires à l'indice des prix |
| à la consommation | à la consommation |
Art. 6.Les salaires horaires minimums visés dans la présente |
Art. 6.Les salaires horaires minimums visés dans la présente |
| convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à | convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à |
| la consommation, conformément à la convention collective de travail du | la consommation, conformément à la convention collective de travail du |
| 4 juillet 2007 conclue au sein de la Commission paritaire de | 4 juillet 2007 conclue au sein de la Commission paritaire de |
| l'industrie alimentaire, relative à la liaison des salaires des | l'industrie alimentaire, relative à la liaison des salaires des |
| ouvriers de l'industrie alimentaire à l'indice des prix (convention | ouvriers de l'industrie alimentaire à l'indice des prix (convention |
| enregistrée sous le numéro 84319/CO/118). | enregistrée sous le numéro 84319/CO/118). |
| CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit | CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit |
Art. 7.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 |
Art. 7.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 |
| mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), le travail presté entre | mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), le travail presté entre |
| vingt-deux heures et six heures est considéré comme travail de nuit. | vingt-deux heures et six heures est considéré comme travail de nuit. |
Art. 8.Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de |
Art. 8.Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de |
| 20 p.c. Cette prime doit être payée en même temps que le salaire | 20 p.c. Cette prime doit être payée en même temps que le salaire |
| normal. | normal. |
| CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes | CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes |
Art. 9.Un supplément horaire minimum de : |
Art. 9.Un supplément horaire minimum de : |
| - 0,39 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; | - 0,39 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; |
| - 0,44 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de | - 0,44 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de |
| l'après-midi. | l'après-midi. |
| Au 1er janvier 2008, ces suppléments horaires minimums sont portés à : | Au 1er janvier 2008, ces suppléments horaires minimums sont portés à : |
| - 0,41 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin; | - 0,41 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin; |
| - 0,46 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi. | - 0,46 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi. |
| Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de | Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de |
| travail des équipes sont fixées comme suit : | travail des équipes sont fixées comme suit : |
| - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; | - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; |
| - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. | - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. |
| Le présent article n'est pas d'application dans les entreprises où des | Le présent article n'est pas d'application dans les entreprises où des |
| avantages analogues et équivalents sont déjà accordés sous une autre | avantages analogues et équivalents sont déjà accordés sous une autre |
| forme. | forme. |
| CHAPITRE VI. - Validité | CHAPITRE VI. - Validité |
Art. 10.La présente convention collective de travail remplace celle |
Art. 10.La présente convention collective de travail remplace celle |
| du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de | du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de |
| l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de | l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de |
| rémunération des ouvriers occupés dans les huileries et les | rémunération des ouvriers occupés dans les huileries et les |
| margarineries, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er juillet 2006 | margarineries, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er juillet 2006 |
| (Moniteur belge du 2 août 2006). | (Moniteur belge du 2 août 2006). |
| Elle produit ses effets au 1er juillet 2007 et cesse d'être en vigueur | Elle produit ses effets au 1er juillet 2007 et cesse d'être en vigueur |
| le 31 décembre 2008. Subséquemment, elle est prorogée par tacite | le 31 décembre 2008. Subséquemment, elle est prorogée par tacite |
| reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation | reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation |
| par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant | par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant |
| l'échéance de la convention collective de travail, par lettre | l'échéance de la convention collective de travail, par lettre |
| recommandée à la poste, adressée au président de la Commission | recommandée à la poste, adressée au président de la Commission |
| paritaire de l'industrie alimentaire. | paritaire de l'industrie alimentaire. |
| Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur | Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur |
| de la présente convention collective de travail, sont maintenus. | de la présente convention collective de travail, sont maintenus. |
| Commentaire sur l'article 4 : | Commentaire sur l'article 4 : |
| Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être | Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être |
| additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès | additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès |
| du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès | du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès |
| que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour | que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour |
| toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur. | toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2008. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| J. PIETTE | J. PIETTE |