Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les huileries et les margarineries | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les huileries et les margarineries |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
5 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 4 juillet 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 4 juillet 2007, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux |
conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les | conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les |
huileries et les margarineries (1) | huileries et les margarineries (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 4 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux |
conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les | conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les |
huileries et les margarineries | huileries et les margarineries |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2008. | Donné à Bruxelles, le 5 mars 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
J. PIETTE | J. PIETTE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 4 juillet 2007 | Convention collective de travail du 4 juillet 2007 |
Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les | Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les |
huileries et les margarineries (Convention enregistrée le 14 août 2007 | huileries et les margarineries (Convention enregistrée le 14 août 2007 |
sous le numéro 84355/CO/118) | sous le numéro 84355/CO/118) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et ouvriers des huileries et des margarineries. | aux employeurs et ouvriers des huileries et des margarineries. |
Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins. | Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Salaires horaires | CHAPITRE II. - Salaires horaires |
Art. 2.Le 1er juillet 2007, les salaires horaires minimums suivants |
Art. 2.Le 1er juillet 2007, les salaires horaires minimums suivants |
sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois | sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois |
d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge : | d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge : |
a) Pour les huileries et margarineries, à l'exception des huileries de | a) Pour les huileries et margarineries, à l'exception des huileries de |
lin : | lin : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
b) Pour les huileries de lin : | b) Pour les huileries de lin : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 3.§ 1er. Le 1er juillet 2007, les salaires horaires minimums |
Art. 3.§ 1er. Le 1er juillet 2007, les salaires horaires minimums |
suivants sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois | suivants sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois |
d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge : | d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge : |
a) Pour les huileries et margarineries, à l'exception des huileries de | a) Pour les huileries et margarineries, à l'exception des huileries de |
lin : | lin : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
b) Pour les huileries de lin : | b) Pour les huileries de lin : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
§ 2. Les salaires horaires minimums mentionnés dans le présent | § 2. Les salaires horaires minimums mentionnés dans le présent |
article, sont augmentés au 1er janvier 2008 d'un pourcentage fixé | article, sont augmentés au 1er janvier 2008 d'un pourcentage fixé |
conformément à l'article 5 de la convention collective de travail du 3 | conformément à l'article 5 de la convention collective de travail du 3 |
mai 2007 concernant la programmation sociale 2007-2008 pour les | mai 2007 concernant la programmation sociale 2007-2008 pour les |
ouvriers de l'industrie alimentaire. | ouvriers de l'industrie alimentaire. |
Le résultat de cette augmentation salariale est arrondi à deux | Le résultat de cette augmentation salariale est arrondi à deux |
décimales. | décimales. |
Art. 4.La condition de six mois de service est remplie le jour où |
Art. 4.La condition de six mois de service est remplie le jour où |
l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, | l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, |
auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève | auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève |
au moins à six mois. | au moins à six mois. |
On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par : | On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par : |
- tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si | - tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si |
son exécution est suspendue; et/ou | son exécution est suspendue; et/ou |
- les contrats d'intérim. | - les contrats d'intérim. |
Art. 5.En dérogation à l'article 2 de la présente convention |
Art. 5.En dérogation à l'article 2 de la présente convention |
collective de travail, les salaires minimums suivants sont | collective de travail, les salaires minimums suivants sont |
d'application aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu | d'application aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu |
sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail (Moniteur belge du 22 août 1978), exprimés en pourcentage des | travail (Moniteur belge du 22 août 1978), exprimés en pourcentage des |
salaires minimums mentionnés à l'article 2 : | salaires minimums mentionnés à l'article 2 : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
CHAPITRE III. - Rattachement des salaires horaires à l'indice des prix | CHAPITRE III. - Rattachement des salaires horaires à l'indice des prix |
à la consommation | à la consommation |
Art. 6.Les salaires horaires minimums visés dans la présente |
Art. 6.Les salaires horaires minimums visés dans la présente |
convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à | convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à |
la consommation, conformément à la convention collective de travail du | la consommation, conformément à la convention collective de travail du |
4 juillet 2007 conclue au sein de la Commission paritaire de | 4 juillet 2007 conclue au sein de la Commission paritaire de |
l'industrie alimentaire, relative à la liaison des salaires des | l'industrie alimentaire, relative à la liaison des salaires des |
ouvriers de l'industrie alimentaire à l'indice des prix (convention | ouvriers de l'industrie alimentaire à l'indice des prix (convention |
enregistrée sous le numéro 84319/CO/118). | enregistrée sous le numéro 84319/CO/118). |
CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit | CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit |
Art. 7.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 |
Art. 7.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 |
mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), le travail presté entre | mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), le travail presté entre |
vingt-deux heures et six heures est considéré comme travail de nuit. | vingt-deux heures et six heures est considéré comme travail de nuit. |
Art. 8.Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de |
Art. 8.Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de |
20 p.c. Cette prime doit être payée en même temps que le salaire | 20 p.c. Cette prime doit être payée en même temps que le salaire |
normal. | normal. |
CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes | CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes |
Art. 9.Un supplément horaire minimum de : |
Art. 9.Un supplément horaire minimum de : |
- 0,39 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; | - 0,39 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; |
- 0,44 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de | - 0,44 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de |
l'après-midi. | l'après-midi. |
Au 1er janvier 2008, ces suppléments horaires minimums sont portés à : | Au 1er janvier 2008, ces suppléments horaires minimums sont portés à : |
- 0,41 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin; | - 0,41 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin; |
- 0,46 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi. | - 0,46 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi. |
Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de | Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de |
travail des équipes sont fixées comme suit : | travail des équipes sont fixées comme suit : |
- pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; | - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; |
- pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. | - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. |
Le présent article n'est pas d'application dans les entreprises où des | Le présent article n'est pas d'application dans les entreprises où des |
avantages analogues et équivalents sont déjà accordés sous une autre | avantages analogues et équivalents sont déjà accordés sous une autre |
forme. | forme. |
CHAPITRE VI. - Validité | CHAPITRE VI. - Validité |
Art. 10.La présente convention collective de travail remplace celle |
Art. 10.La présente convention collective de travail remplace celle |
du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de | du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de |
l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de | l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de |
rémunération des ouvriers occupés dans les huileries et les | rémunération des ouvriers occupés dans les huileries et les |
margarineries, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er juillet 2006 | margarineries, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er juillet 2006 |
(Moniteur belge du 2 août 2006). | (Moniteur belge du 2 août 2006). |
Elle produit ses effets au 1er juillet 2007 et cesse d'être en vigueur | Elle produit ses effets au 1er juillet 2007 et cesse d'être en vigueur |
le 31 décembre 2008. Subséquemment, elle est prorogée par tacite | le 31 décembre 2008. Subséquemment, elle est prorogée par tacite |
reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation | reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation |
par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant | par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant |
l'échéance de la convention collective de travail, par lettre | l'échéance de la convention collective de travail, par lettre |
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission | recommandée à la poste, adressée au président de la Commission |
paritaire de l'industrie alimentaire. | paritaire de l'industrie alimentaire. |
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur | Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur |
de la présente convention collective de travail, sont maintenus. | de la présente convention collective de travail, sont maintenus. |
Commentaire sur l'article 4 : | Commentaire sur l'article 4 : |
Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être | Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être |
additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès | additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès |
du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès | du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès |
que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour | que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour |
toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur. | toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2008. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
J. PIETTE | J. PIETTE |