Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à la prépension conventionnelle à 56 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à la prépension conventionnelle à 56 ans |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
5 MARS 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 MARS 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 23 juin 2005, conclue au sein de la | collective de travail du 23 juin 2005, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit |
et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à la | et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à la |
prépension conventionnelle à 56 ans (1) | prépension conventionnelle à 56 ans (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour | Vu la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour |
l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses; | l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses; |
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations | Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations |
de chômage en cas de prépension conventionnelle; | de chômage en cas de prépension conventionnelle; |
Vu la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre | Vu la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre |
1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de |
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; | licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de | carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de |
Hainaut; | Hainaut; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 23 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 23 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit |
et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à la | et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à la |
prépension conventionnelle à 56 ans. | prépension conventionnelle à 56 ans. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2007. | Donné à Bruxelles, le 5 mars 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. | Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. |
Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. | Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. |
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. | Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit |
et de calcaire à tailler de la province de Hainaut | et de calcaire à tailler de la province de Hainaut |
Convention collective de travail du 23 juin 2005 | Convention collective de travail du 23 juin 2005 |
Prépension conventionnelle à 56 ans | Prépension conventionnelle à 56 ans |
(Convention enregistrée le 1er août 2005 sous le numéro | (Convention enregistrée le 1er août 2005 sous le numéro |
75877/CO/102.01) | 75877/CO/102.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit |
et de calcaire à tailler de la province de Hainaut. | et de calcaire à tailler de la province de Hainaut. |
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Dispositions | CHAPITRE II. - Dispositions |
Art. 3.Les dispositions de la présente convention collective de |
Art. 3.Les dispositions de la présente convention collective de |
travail sont conclues en vertu de la loi du 26 mars 1999 relative au | travail sont conclues en vertu de la loi du 26 mars 1999 relative au |
plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions | plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions |
diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999). | diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999). |
Art. 4.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7 |
Art. 4.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7 |
décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de | décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de |
prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), le | prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), le |
principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle | principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle |
est admis dans ce secteur à partir du 1er janvier 1999 pour le | est admis dans ce secteur à partir du 1er janvier 1999 pour le |
personnel actif (à l'exclusion des travailleurs malades pendant une | personnel actif (à l'exclusion des travailleurs malades pendant une |
longue durée) qui opte pour cette formule et qui atteindra ou a déjà | longue durée) qui opte pour cette formule et qui atteindra ou a déjà |
atteint l'âge de 56 ans entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre | atteint l'âge de 56 ans entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre |
2006 et qui ont 20 ans de régime de travail en équipes comportant des | 2006 et qui ont 20 ans de régime de travail en équipes comportant des |
prestations de nuit tel que prévu à l'article 1er de la convention | prestations de nuit tel que prévu à l'article 1er de la convention |
collective de travail numéro 46, conclue le 23 mars 1990 au sein du | collective de travail numéro 46, conclue le 23 mars 1990 au sein du |
Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 | Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 |
mai 1990. | mai 1990. |
Art. 5.a) L'âge de la prépension des travailleurs qui peuvent se |
Art. 5.a) L'âge de la prépension des travailleurs qui peuvent se |
prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, | prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, |
calculés conformément à l'article 114, § 4, de l'arrêté royal du 25 | calculés conformément à l'article 114, § 4, de l'arrêté royal du 25 |
novembre 1991 portant règlementation du chômage, est ramené à 56 ans | novembre 1991 portant règlementation du chômage, est ramené à 56 ans |
depuis 1999. | depuis 1999. |
b) Pour les modalités d'application de cette carrière professionnelle, | b) Pour les modalités d'application de cette carrière professionnelle, |
l'assimilation des périodes de chômage complet est limitée à un | l'assimilation des périodes de chômage complet est limitée à un |
maximum de 5 ans. | maximum de 5 ans. |
Art. 6.L'application des différentes dispositions des articles 3 et 4 |
Art. 6.L'application des différentes dispositions des articles 3 et 4 |
est soumise aux conditions suivantes : | est soumise aux conditions suivantes : |
a) la prépension à 56 ans sera accordée pour autant que les | a) la prépension à 56 ans sera accordée pour autant que les |
travailleurs puissent justifier d'un passé professionnel de 33 ans, | travailleurs puissent justifier d'un passé professionnel de 33 ans, |
périodes d'assimilation comprises; | périodes d'assimilation comprises; |
b) pour les prépensionnés, il y a obligation de remplacement. | b) pour les prépensionnés, il y a obligation de remplacement. |
Art. 7.Complément patronal. |
Art. 7.Complément patronal. |
Le montant net mensuel de référence est calculé sur base du salaire | Le montant net mensuel de référence est calculé sur base du salaire |
brut mensuel augmenté de la quote-part patronale mensuelle moyenne des | brut mensuel augmenté de la quote-part patronale mensuelle moyenne des |
chèques repas brute et diminué des cotisations personnelles d'ONSS et | chèques repas brute et diminué des cotisations personnelles d'ONSS et |
de précompte professionnel, conformément à la convention collective de | de précompte professionnel, conformément à la convention collective de |
travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail. | travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail. |
Le complément patronal est calculé, comme suit, en fonction de | Le complément patronal est calculé, comme suit, en fonction de |
l'ancienneté dans le secteur : | l'ancienneté dans le secteur : |
- ancienneté de 0 à moins de 10 ans : 50 p.c. de la différence entre | - ancienneté de 0 à moins de 10 ans : 50 p.c. de la différence entre |
le net de référence et l'allocation de chômage, | le net de référence et l'allocation de chômage, |
- ancienneté de 10 à moins de 25 ans : 60 p.c. de la différence entre | - ancienneté de 10 à moins de 25 ans : 60 p.c. de la différence entre |
le net de référence et l'allocation de chômage, | le net de référence et l'allocation de chômage, |
- ancienneté de plus de 25 ans : 70 p.c. de la différence entre le net | - ancienneté de plus de 25 ans : 70 p.c. de la différence entre le net |
de référence et l'allocation de chômage. | de référence et l'allocation de chômage. |
CHAPITRE III. - Validité | CHAPITRE III. - Validité |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2005 et cesse de produire ses effets le 31 décembre | le 1er janvier 2005 et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
2006. | 2006. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2007. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2007. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |