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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/03/2007
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à la prépension conventionnelle à 56 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à la prépension conventionnelle à 56 ans
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
5 MARS 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 MARS 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 23 juin 2005, conclue au sein de la collective de travail du 23 juin 2005, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit
et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à la et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à la
prépension conventionnelle à 56 ans (1) prépension conventionnelle à 56 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour Vu la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour
l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses; l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations
de chômage en cas de prépension conventionnelle; de chômage en cas de prépension conventionnelle;
Vu la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre Vu la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre
1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de
Hainaut; Hainaut;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 23 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 23 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit
et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à la et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à la
prépension conventionnelle à 56 ans. prépension conventionnelle à 56 ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2007. Donné à Bruxelles, le 5 mars 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999.
Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit
et de calcaire à tailler de la province de Hainaut et de calcaire à tailler de la province de Hainaut
Convention collective de travail du 23 juin 2005 Convention collective de travail du 23 juin 2005
Prépension conventionnelle à 56 ans Prépension conventionnelle à 56 ans
(Convention enregistrée le 1er août 2005 sous le numéro (Convention enregistrée le 1er août 2005 sous le numéro
75877/CO/102.01) 75877/CO/102.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit
et de calcaire à tailler de la province de Hainaut. et de calcaire à tailler de la province de Hainaut.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Dispositions CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 3.Les dispositions de la présente convention collective de

Art. 3.Les dispositions de la présente convention collective de

travail sont conclues en vertu de la loi du 26 mars 1999 relative au travail sont conclues en vertu de la loi du 26 mars 1999 relative au
plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions
diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999). diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999).

Art. 4.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7

Art. 4.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7

décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de
prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), le prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), le
principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle
est admis dans ce secteur à partir du 1er janvier 1999 pour le est admis dans ce secteur à partir du 1er janvier 1999 pour le
personnel actif (à l'exclusion des travailleurs malades pendant une personnel actif (à l'exclusion des travailleurs malades pendant une
longue durée) qui opte pour cette formule et qui atteindra ou a déjà longue durée) qui opte pour cette formule et qui atteindra ou a déjà
atteint l'âge de 56 ans entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre atteint l'âge de 56 ans entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre
2006 et qui ont 20 ans de régime de travail en équipes comportant des 2006 et qui ont 20 ans de régime de travail en équipes comportant des
prestations de nuit tel que prévu à l'article 1er de la convention prestations de nuit tel que prévu à l'article 1er de la convention
collective de travail numéro 46, conclue le 23 mars 1990 au sein du collective de travail numéro 46, conclue le 23 mars 1990 au sein du
Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 10
mai 1990. mai 1990.

Art. 5.a) L'âge de la prépension des travailleurs qui peuvent se

Art. 5.a) L'âge de la prépension des travailleurs qui peuvent se

prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié,
calculés conformément à l'article 114, § 4, de l'arrêté royal du 25 calculés conformément à l'article 114, § 4, de l'arrêté royal du 25
novembre 1991 portant règlementation du chômage, est ramené à 56 ans novembre 1991 portant règlementation du chômage, est ramené à 56 ans
depuis 1999. depuis 1999.
b) Pour les modalités d'application de cette carrière professionnelle, b) Pour les modalités d'application de cette carrière professionnelle,
l'assimilation des périodes de chômage complet est limitée à un l'assimilation des périodes de chômage complet est limitée à un
maximum de 5 ans. maximum de 5 ans.

Art. 6.L'application des différentes dispositions des articles 3 et 4

Art. 6.L'application des différentes dispositions des articles 3 et 4

est soumise aux conditions suivantes : est soumise aux conditions suivantes :
a) la prépension à 56 ans sera accordée pour autant que les a) la prépension à 56 ans sera accordée pour autant que les
travailleurs puissent justifier d'un passé professionnel de 33 ans, travailleurs puissent justifier d'un passé professionnel de 33 ans,
périodes d'assimilation comprises; périodes d'assimilation comprises;
b) pour les prépensionnés, il y a obligation de remplacement. b) pour les prépensionnés, il y a obligation de remplacement.

Art. 7.Complément patronal.

Art. 7.Complément patronal.

Le montant net mensuel de référence est calculé sur base du salaire Le montant net mensuel de référence est calculé sur base du salaire
brut mensuel augmenté de la quote-part patronale mensuelle moyenne des brut mensuel augmenté de la quote-part patronale mensuelle moyenne des
chèques repas brute et diminué des cotisations personnelles d'ONSS et chèques repas brute et diminué des cotisations personnelles d'ONSS et
de précompte professionnel, conformément à la convention collective de de précompte professionnel, conformément à la convention collective de
travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail. travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail.
Le complément patronal est calculé, comme suit, en fonction de Le complément patronal est calculé, comme suit, en fonction de
l'ancienneté dans le secteur : l'ancienneté dans le secteur :
- ancienneté de 0 à moins de 10 ans : 50 p.c. de la différence entre - ancienneté de 0 à moins de 10 ans : 50 p.c. de la différence entre
le net de référence et l'allocation de chômage, le net de référence et l'allocation de chômage,
- ancienneté de 10 à moins de 25 ans : 60 p.c. de la différence entre - ancienneté de 10 à moins de 25 ans : 60 p.c. de la différence entre
le net de référence et l'allocation de chômage, le net de référence et l'allocation de chômage,
- ancienneté de plus de 25 ans : 70 p.c. de la différence entre le net - ancienneté de plus de 25 ans : 70 p.c. de la différence entre le net
de référence et l'allocation de chômage. de référence et l'allocation de chômage.
CHAPITRE III. - Validité CHAPITRE III. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2005 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 1er janvier 2005 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2006. 2006.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2007. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2007.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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