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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/03/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant la convention collective de travail du 24 février 1992 octroyant un avantage social par le "Fonds de sécurité d'existence pour les chaussures orthopédiques" en exécution de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant la convention collective de travail du 24 février 1992 octroyant un avantage social par le "Fonds de sécurité d'existence pour les chaussures orthopédiques" en exécution de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
5 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 8 septembre 2005, conclue au sein de la collective de travail du 8 septembre 2005, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant
la convention collective de travail du 24 février 1992 octroyant un la convention collective de travail du 24 février 1992 octroyant un
avantage social par le "Fonds de sécurité d'existence pour les avantage social par le "Fonds de sécurité d'existence pour les
chaussures orthopédiques" en exécution de la convention collective de chaussures orthopédiques" en exécution de la convention collective de
travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence
et fixant ses statuts (1) et fixant ses statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 4 novembre 1991, conclue au Vu la convention collective de travail du 4 novembre 1991, conclue au
sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures
orthopédiques, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant orthopédiques, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant
ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 mai 1992, ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 mai 1992,
notamment les articles 2 et 7 des statuts; notamment les articles 2 et 7 des statuts;
Vu la convention collective de travail du 24 février 1992, conclue au Vu la convention collective de travail du 24 février 1992, conclue au
sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures
orthopédiques, octroyant un avantage social par le "Fonds de sécurité orthopédiques, octroyant un avantage social par le "Fonds de sécurité
d'existence pour les chaussures orthopédiques" en exécution de la d'existence pour les chaussures orthopédiques" en exécution de la
convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un
fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue
obligatoire par arrêté royal du 1er octobre 1992, notamment l'article obligatoire par arrêté royal du 1er octobre 1992, notamment l'article
7; 7;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures
orthopédiques; orthopédiques;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 8 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 8 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant
la convention collective de travail du 24 février 1992 octroyant un la convention collective de travail du 24 février 1992 octroyant un
avantage social par le "Fonds de sécurité d'existence pour les avantage social par le "Fonds de sécurité d'existence pour les
chaussures orthopédiques" en exécution de la convention collective de chaussures orthopédiques" en exécution de la convention collective de
travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence
et fixant ses statuts. et fixant ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006. Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Notes Notes
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 27 mai 1992, Moniteur belge du 3 juillet 1992. Arrêté royal du 27 mai 1992, Moniteur belge du 3 juillet 1992.
Arrêté royal du 1er octobre 1992, Moniteur belge du 20 novembre 1992. Arrêté royal du 1er octobre 1992, Moniteur belge du 20 novembre 1992.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques
Convention collective de travail du 8 septembre 2005 Convention collective de travail du 8 septembre 2005
Modification de la convention collective de travail du 24 février 1992 Modification de la convention collective de travail du 24 février 1992
octroyant un avantage social par le "Fonds de sécurité d'existence octroyant un avantage social par le "Fonds de sécurité d'existence
pour les chaussures orthopédiques" en exécution de la convention pour les chaussures orthopédiques" en exécution de la convention
collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de
sécurité d'existence et fixant ses statuts (Convention enregistrée le sécurité d'existence et fixant ses statuts (Convention enregistrée le
18 novembre 2005 sous le numéro 77036/CO/128.06) 18 novembre 2005 sous le numéro 77036/CO/128.06)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après
"ouvriers", des entreprises ressortissant à la Sous-commission "ouvriers", des entreprises ressortissant à la Sous-commission
paritaire pour les chaussures orthopédiques. paritaire pour les chaussures orthopédiques.

Art. 2.L'article 7 de la convention collective de travail du 24

Art. 2.L'article 7 de la convention collective de travail du 24

février 1992 octroyant un avantage social par le "Fonds de sécurité février 1992 octroyant un avantage social par le "Fonds de sécurité
d'existence pour les chaussures orthopédiques" en exécution de la d'existence pour les chaussures orthopédiques" en exécution de la
convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un
fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts est complété comme fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts est complété comme
suit : suit :
"

Art. 7.A partir l'exercice 2005 :

"

Art. 7.A partir l'exercice 2005 :

- montant annuel total : 128 EUR. - montant annuel total : 128 EUR.
- par douzième : 10,66 EUR.". - par douzième : 10,66 EUR.".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

au 1er janvier 2005. Elle est conclue pour une durée indéterminée. au 1er janvier 2005. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis
de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Sous-commission paritaire pour les chaussures président de la Sous-commission paritaire pour les chaussures
orthopédiques. orthopédiques.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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