Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant la convention collective de travail du 24 février 1992 octroyant un avantage social par le "Fonds de sécurité d'existence pour les chaussures orthopédiques" en exécution de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant la convention collective de travail du 24 février 1992 octroyant un avantage social par le "Fonds de sécurité d'existence pour les chaussures orthopédiques" en exécution de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
5 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 8 septembre 2005, conclue au sein de la | collective de travail du 8 septembre 2005, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant | Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant |
la convention collective de travail du 24 février 1992 octroyant un | la convention collective de travail du 24 février 1992 octroyant un |
avantage social par le "Fonds de sécurité d'existence pour les | avantage social par le "Fonds de sécurité d'existence pour les |
chaussures orthopédiques" en exécution de la convention collective de | chaussures orthopédiques" en exécution de la convention collective de |
travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence | travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence |
et fixant ses statuts (1) | et fixant ses statuts (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la convention collective de travail du 4 novembre 1991, conclue au | Vu la convention collective de travail du 4 novembre 1991, conclue au |
sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures | sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures |
orthopédiques, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant | orthopédiques, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant |
ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 mai 1992, | ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 mai 1992, |
notamment les articles 2 et 7 des statuts; | notamment les articles 2 et 7 des statuts; |
Vu la convention collective de travail du 24 février 1992, conclue au | Vu la convention collective de travail du 24 février 1992, conclue au |
sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures | sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures |
orthopédiques, octroyant un avantage social par le "Fonds de sécurité | orthopédiques, octroyant un avantage social par le "Fonds de sécurité |
d'existence pour les chaussures orthopédiques" en exécution de la | d'existence pour les chaussures orthopédiques" en exécution de la |
convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un | convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un |
fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue | fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 1er octobre 1992, notamment l'article | obligatoire par arrêté royal du 1er octobre 1992, notamment l'article |
7; | 7; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures |
orthopédiques; | orthopédiques; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 8 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 8 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant | Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant |
la convention collective de travail du 24 février 1992 octroyant un | la convention collective de travail du 24 février 1992 octroyant un |
avantage social par le "Fonds de sécurité d'existence pour les | avantage social par le "Fonds de sécurité d'existence pour les |
chaussures orthopédiques" en exécution de la convention collective de | chaussures orthopédiques" en exécution de la convention collective de |
travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence | travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence |
et fixant ses statuts. | et fixant ses statuts. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006. | Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 27 mai 1992, Moniteur belge du 3 juillet 1992. | Arrêté royal du 27 mai 1992, Moniteur belge du 3 juillet 1992. |
Arrêté royal du 1er octobre 1992, Moniteur belge du 20 novembre 1992. | Arrêté royal du 1er octobre 1992, Moniteur belge du 20 novembre 1992. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques | Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques |
Convention collective de travail du 8 septembre 2005 | Convention collective de travail du 8 septembre 2005 |
Modification de la convention collective de travail du 24 février 1992 | Modification de la convention collective de travail du 24 février 1992 |
octroyant un avantage social par le "Fonds de sécurité d'existence | octroyant un avantage social par le "Fonds de sécurité d'existence |
pour les chaussures orthopédiques" en exécution de la convention | pour les chaussures orthopédiques" en exécution de la convention |
collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de | collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de |
sécurité d'existence et fixant ses statuts (Convention enregistrée le | sécurité d'existence et fixant ses statuts (Convention enregistrée le |
18 novembre 2005 sous le numéro 77036/CO/128.06) | 18 novembre 2005 sous le numéro 77036/CO/128.06) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après |
"ouvriers", des entreprises ressortissant à la Sous-commission | "ouvriers", des entreprises ressortissant à la Sous-commission |
paritaire pour les chaussures orthopédiques. | paritaire pour les chaussures orthopédiques. |
Art. 2.L'article 7 de la convention collective de travail du 24 |
Art. 2.L'article 7 de la convention collective de travail du 24 |
février 1992 octroyant un avantage social par le "Fonds de sécurité | février 1992 octroyant un avantage social par le "Fonds de sécurité |
d'existence pour les chaussures orthopédiques" en exécution de la | d'existence pour les chaussures orthopédiques" en exécution de la |
convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un | convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un |
fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts est complété comme | fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts est complété comme |
suit : | suit : |
" Art. 7.A partir l'exercice 2005 : |
" Art. 7.A partir l'exercice 2005 : |
- montant annuel total : 128 EUR. | - montant annuel total : 128 EUR. |
- par douzième : 10,66 EUR.". | - par douzième : 10,66 EUR.". |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
au 1er janvier 2005. Elle est conclue pour une durée indéterminée. | au 1er janvier 2005. Elle est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis |
de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au | de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au |
président de la Sous-commission paritaire pour les chaussures | président de la Sous-commission paritaire pour les chaussures |
orthopédiques. | orthopédiques. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |