Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
5 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 27 septembre 2005, conclue au sein de la | collective de travail du 27 septembre 2005, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de |
marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'emploi de | marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'emploi de |
personnes appartenant aux groupes à risque (1) | personnes appartenant aux groupes à risque (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume; | carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 27 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 27 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de |
marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'emploi de | marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'emploi de |
personnes appartenant aux groupes à risque. | personnes appartenant aux groupes à risque. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006. | Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de |
marbres de tout le territoire du Royaume | marbres de tout le territoire du Royaume |
Convention collective de travail du 27 septembre 2005 | Convention collective de travail du 27 septembre 2005 |
Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (Convention | Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (Convention |
enregistrée le 18 novembre 2005 sous le numéro 77056/CO/102.08) | enregistrée le 18 novembre 2005 sous le numéro 77056/CO/102.08) |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable à tous les employeurs, ouvriers et ouvrières des | applicable à tous les employeurs, ouvriers et ouvrières des |
entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de | entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de |
l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire | l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire |
du Royaume. | du Royaume. |
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.Les entreprises du secteur qui ressortissent à la |
Art. 2.Les entreprises du secteur qui ressortissent à la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de |
marbres de tout le territoire du Royaume consacreront au moins 0,10 | marbres de tout le territoire du Royaume consacreront au moins 0,10 |
p.c. par an de la masse salariale déclarée à l'Office national de | p.c. par an de la masse salariale déclarée à l'Office national de |
sécurité sociale à des initiatives de formation et d'emploi en faveur | sécurité sociale à des initiatives de formation et d'emploi en faveur |
des travailleurs ou des chômeurs appartenant aux groupes à risque. | des travailleurs ou des chômeurs appartenant aux groupes à risque. |
Art. 3.Le "Fonds de sécurité d'existence pour les carrières et |
Art. 3.Le "Fonds de sécurité d'existence pour les carrières et |
scieries de marbres", institué par la convention collective de travail | scieries de marbres", institué par la convention collective de travail |
du 30 septembre 1980, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 | du 30 septembre 1980, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 |
janvier 1981, paru au Moniteur belge du 12 février 1981, gère les | janvier 1981, paru au Moniteur belge du 12 février 1981, gère les |
fonds. Il gère et utilise la cotisation pour la formation spécifique | fonds. Il gère et utilise la cotisation pour la formation spécifique |
aux métiers du marbre, d'après décision du comité de gestion. | aux métiers du marbre, d'après décision du comité de gestion. |
Art. 4.Pour le secteur, à partir du 1er janvier 2003 et pendant toute |
Art. 4.Pour le secteur, à partir du 1er janvier 2003 et pendant toute |
la durée de la présente convention, il y a une cotisation de 0,10 p.c. | la durée de la présente convention, il y a une cotisation de 0,10 p.c. |
à verser à l'Office national de sécurité sociale pour les groupes à | à verser à l'Office national de sécurité sociale pour les groupes à |
risque. | risque. |
L'Office national de sécurité sociale doit les ristourner au fonds de | L'Office national de sécurité sociale doit les ristourner au fonds de |
sécurité d'existence. | sécurité d'existence. |
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2005 et cesse de produire ses effets le 31 | effets le 1er janvier 2005 et cesse de produire ses effets le 31 |
décembre 2006. | décembre 2006. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |