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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/03/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative au "Vlaams Fonds voor bestaanszekerheid voor de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative au "Vlaams Fonds voor bestaanszekerheid voor de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
5 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 2 mars 2005, conclue au sein de la Commission collective de travail du 2 mars 2005, conclue au sein de la Commission
paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers
sociaux, relative au "Vlaams Fonds voor bestaanszekerheid voor de sociaux, relative au "Vlaams Fonds voor bestaanszekerheid voor de
ondernemingen voor beschutte tewerkstelling" (1) ondernemingen voor beschutte tewerkstelling" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté et les ateliers sociaux; travail adapté et les ateliers sociaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 2 mars 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 2 mars 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les
ateliers sociaux, relative au "Vlaams Fonds voor bestaanszekerheid ateliers sociaux, relative au "Vlaams Fonds voor bestaanszekerheid
voor de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling". voor de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006. Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Notes Notes
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les
ateliers sociaux ateliers sociaux
Convention collective de travail du 2 mars 2005 Convention collective de travail du 2 mars 2005
"Vlaams Fonds voor bestaanszekerheid voor de ondernemingen voor "Vlaams Fonds voor bestaanszekerheid voor de ondernemingen voor
beschutte tewerkstelling" (Convention enregistrée le 29 mars 2005 sous beschutte tewerkstelling" (Convention enregistrée le 29 mars 2005 sous
le numéro 74351/CO/327) le numéro 74351/CO/327)

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

d'application aux employeurs et aux travailleurs de la Commission d'application aux employeurs et aux travailleurs de la Commission
paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers
sociaux. sociaux.

Art. 2.La convention collective de travail du 11 décembre 1998

Art. 2.La convention collective de travail du 11 décembre 1998

portant création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Vlaams portant création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Vlaams
Fonds voor bestaanszekerheid voor de ondernemingen voor beschutte Fonds voor bestaanszekerheid voor de ondernemingen voor beschutte
tewerkstelling" et en fixant des statuts, enregistrée sous le numéro tewerkstelling" et en fixant des statuts, enregistrée sous le numéro
49874 est abrogée à partir du 1er janvier 2005. 49874 est abrogée à partir du 1er janvier 2005.

Art. 3.Le "Vlaams Fonds voor bestaanszekerheid voor de ondernemingen

Art. 3.Le "Vlaams Fonds voor bestaanszekerheid voor de ondernemingen

voor beschutte tewerkstelling" institué par la convention collective voor beschutte tewerkstelling" institué par la convention collective
de travail du 2 février 2005, conclue au sein de la Sous-commission de travail du 2 février 2005, conclue au sein de la Sous-commission
paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la
Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les
ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande,
succède aux droits et obligations et reprend l'actif et le passif du succède aux droits et obligations et reprend l'actif et le passif du
fonds de sécurité d'existence dénommé "Vlaams Fonds voor fonds de sécurité d'existence dénommé "Vlaams Fonds voor
bestaanszekerheid voor de ondernemingen voor beschutte bestaanszekerheid voor de ondernemingen voor beschutte
tewerkstelling", institué par la convention collective de travail du tewerkstelling", institué par la convention collective de travail du
11 décembre 1998 conclue au sein de la Commission paritaire pour les 11 décembre 1998 conclue au sein de la Commission paritaire pour les
ateliers protégés, enregistrée sous le numéro 49874. ateliers protégés, enregistrée sous le numéro 49874.

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 1er janvier Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 1er janvier
de chaque année avec effet au 1er juillet de l'année suivante. de chaque année avec effet au 1er juillet de l'année suivante.
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste
adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises
de travail adapté et les ateliers sociaux. de travail adapté et les ateliers sociaux.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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